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Décision

PS.2026.0006

CDAP - PS.2026.0006 - 2026-03-05 - A.________/Direction générale de la cohésion sociale (DGCS), Centre social régional de ********

5 mars 2026Français17 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 5 mars 2026

Composition

M. Guillaume Vianin, président; Mme Mihaela Amoos Piguet, juge,

Mme Isabelle Perrin, assesseure; M. Patrick Gigante, greffier.

Recourant

A.________, à ********,

Autorité intimée

Direction générale de

la cohésion sociale,

Unité juridique, à

Lausanne,

Autorité concernée

Centre social régional

de ********, à ********.

Objet

aide sociale

Recours A.________ c/ décision sur recours de la Direction

générale de la cohésion sociale du 15 janvier 2026 (refus du droit au RI)

Vu les faits suivants :

A.

Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 9 octobre 2025, le

Président du Tribunal civil de l’arrondissement de ******** a, notamment,

autorisé les époux B.________ et A.________ à vivre séparés pour une durée

indéterminée (I.), attribué la garde exclusive des trois enfants du couple à B.________

(II.), dit que le droit de A.________ aux relations personnelles sur ses

enfants s’exercerait hors la présence de B.________ selon des modalités à

convenir entre les parents (III.), attribué avec effet immédiat la jouissance

du logement conjugal sis à ******** à B.________ (IV.), fait interdiction à A.________

de s’y rendre (V.).

B.

Depuis le 25 octobre 2025, A.________ est hébergé à l’Hôtel ********, à ********,

aux frais de la commune ********. Le 27 octobre 2025, l’intéressé a déposé

auprès du Centre social régional de ******** (CSR) une demande en vue de

recevoir le revenu d’insertion (RI), en tant que personne vivant seule. Il a

déclaré percevoir un salaire de 500 fr. par mois dans le cadre d’une activité

accessoire de livreur et l’indemnité de l’assurance-chômage à hauteur de 900

fr. par mois. B.________ exploite une entreprise individuelle à l’enseigne ********,

dont le but est "toutes activités de prestations éditoriales, notamment

rédaction, relecture, édition, publication, promotion de contenus, traductions,

transcriptions, livres audios" et dans laquelle A.________ dispose de la

signature individuelle.

Le 3 novembre 2025, le CSR a notamment rappelé à

l’intéressé qu’il attendait la confirmation de la radiation de sa signature

dans cette entreprise. Le CSR a par ailleurs constaté que, dans leur

déclaration 2023, les époux avaient déclaré dans leur fortune un montant de

48'635 fr., concernant des titres et autres placements, ainsi qu’un montant de

426'955 fr., à titre de fortune immobilière non habitée. Il est également

apparu, concernant les revenus issus de la fortune, que le couple générait un

revenu annuel de 18'000 fr. sous la rubrique des immeubles privés. Le 13

novembre 2025, le CSR a requis de A.________ la production de justificatifs

écrits au sujet de ces éléments de fortune. Le 17 novembre 2025, l'intéressé a

établi une déclaration sur l'honneur sur laquelle il a notamment inscrit que le

bien immobilier et la fortune en titres et placements, ressortant des données

fiscales, appartenaient uniquement à son épouse. Par courriel du 20 novembre 2025,

l'intéressé a requis de l’Office cantonal du registre du commerce la radiation

de sa signature en lien avec l’entreprise individuelle ********. Le 20

novembre 2025, un dernier délai a été imparti à cet effet à l’intéressé pour

renseigner le CSR; il lui a en outre été demandé une estimation du registre

foncier du bien immobilier, un relevé de compte hypothécaire et un contrat

d’achat du bien.

Par décision du 4 décembre 2025, le CSR a refusé

d’octroyer le RI à A.________, au motif qu’il n’avait pas produit les pièces

suivantes:

"- Justificatifs concernant

votre fortune immobilière non habitée, selon dernière décision de taxation.

- Justificatifs concernant la

fortune titres et autres placements, selon dernière décision de taxation.

- Confirmation de radiation de la caisse AVS pour

l’entreprise ********."

C.

Le 8 décembre 2025, A.________ a recouru contre cette décision auprès de

la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS). A titre de mesures

provisionnelles, il a requis la prise en charge de son hébergement d’urgence à

l’Hôtel ********, à ********.

Par courrier du 10 décembre 2025, la

DGCS a sommé A.________ de produire

toutes pièces permettant de démontrer sa situation d'indigence et d'urgence. Dans

sa réponse du 16 décembre 2025, l’intéressé a produit un courrier établi par la

Commune ********, daté du 15 décembre 2025, attestant qu'il logeait dans

l’établissement précité à ******** depuis le 25 octobre 2025 jusqu'à ce jour et

que la commune prenait actuellement en charge ses frais d'hébergement.

Par décision du 15 janvier 2026, la

DGCS a rejeté le recours de A.________ et confirmé la décision négative

du CSR, du 4 décembre 2025.

D.

Par acte du 19 janvier 2026, A.________ a

saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) d’un

recours contre la décision de la DGCS, dont il demande l’annulation; il conclut

au renvoi de la cause à la DGCS pour "nouvelle décision conforme au droit".

La DGCS a produit son dossier; elle se

réfère à la décision attaquée.

Le CSR n’a pas procédé.

Considérant en droit :

1.

a) La loi cantonale du 2 décembre 2003 sur l'action sociale

vaudoise (LASV; BLV 850.051) renvoie, à son art. 74 al. 2, 2e phr.,

à la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

(LPA-VD; BLV 173.36), dont l’art. 92 al. 1 prévoit que le Tribunal cantonal

connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par

les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité

pour en connaître.

b) Déposé dans le délai de trente jours fixé par

l'art. 95 LPA-VD, le recours est intervenu en temps utile. Il satisfait

également aux conditions formelles énoncées par l'art. 79 LPA-VD. Il y a

donc lieu d'entrer en matière.

2.

a) Sur le plan matériel, on rappelle que la LASV a pour but de venir en

aide aux personnes ayant des difficultés sociales ou dépourvues des moyens

nécessaires à la satisfaction de leurs besoins indispensables pour mener une

existence conforme à la dignité humaine; elle règle l'action sociale cantonale,

qui comprend la prévention, l'appui social et le revenu d'insertion (art. 1er

al. 1 et 2 LASV). L'aide financière aux personnes est subsidiaire à l'entretien

prodigué par la famille à ses membres, aux prestations des assurances sociales

et aux autres prestations sociales, fédérales, cantonales, communales ou

privées; elle peut, le cas échéant, être accordée en complément de revenu ou à

titre d'avance sur prestations sociales (art. 3 al. 1 LASV) ou sur pension

alimentaire (cf. art. 36 LASV). L’octroi de l’aide sociale est ainsi

subsidiaire à l’obligation d’assistance entre époux fondée sur le code civil

(cf. Normes de la Conférence suisse des institutions d'actions sociales [CSIAS],

aide sociale: concepts et normes de calcul, version au 1er janvier

2026, section D.4.1). Aux termes de l'art. 163 al. 1 CC, mari et femme

contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.

Le devoir réciproque d'entretien naît avec le mariage et ne prend fin qu'à la

dissolution de l'union conjugale. Il existe pendant toute la durée du mariage,

que le couple vive en ménage commun ou non (cf. arrêt du Tribunal administratif

PS.2007.0101 du 20 août 2007 consid. 2). Selon les normes CSIAS, version au 1er

janvier 2026, lorsqu’aucune convention d’entretien convenable ne peut être

conclue, la personne bénéficiaire peut être tenue de demander, dans les 30

jours, une décision du juge en matière de séparation et de contribution

d’entretien (art. 176 CC). Cette exigence peut être levée dans les situations

où la personne bénéficiaire démontre, de façon crédible, qu’elle ne peut pas

obtenir d’entretien de la part de son ou sa conjointe. Lorsqu’une personne

bénéficiaire renonce à des contributions d’entretien quand bien même le

débiteur de celles-ci est manifestement en mesure de s’en acquitter, un montant

hypothétique approprié sera pris en compte dans son budget. Lorsqu’il existe

des raisons importantes pour tenir des ménages séparés, les dépenses

supplémentaires qui en découlent peuvent être prises en compte par l’aide

sociale. Peuvent être considérés comme importantes des raisons professionnelles

(séjour effectif hors du domicile en semaine) ou d’autres motifs qui rendent la

cohabitation impossible (par exemple, pour des raisons de droit de la migration

ou de santé; cf. section D.4.1 et commentaires). En raison du principe de la

subsidiarité, la décision de réclamer et de faire respecter d’éventuels droits

à l’entretien n’appartient pas à la personne demandant de l’aide (cf. ZESO

3/14, réf. citée).

b) Le revenu d'insertion (RI) comprend une

prestation financière et peut, cas échéant, également comprendre des

prestations sous forme de mesures d'insertion sociale ou professionnelle (art.

27 LASV). La prestation financière est composée d'un montant forfaitaire et

d'un supplément correspondant au loyer effectif dans les limites fixées par le

règlement (art. 31 al. 1 LASV). La prestation financière est accordée dans les

limites d'un barème établi par le règlement, après déduction des ressources du

requérant, de son conjoint ou partenaire enregistré ou de la personne qui mène

de fait une vie de couple avec lui et de ses enfants à charge (art. 31 al. 2

LASV). La prestation financière est accordée à toute personne qui se trouve

dépourvue des moyens nécessaires pour satisfaire les besoins vitaux et d'autres

besoins personnels spécifiques importants (art. 34 LASV).

c) A teneur de l'art. 32 LASV, 1ère

phrase, le RI est versé selon les conditions de ressources prévues par la

CSIAS. Aux termes de la section D.1 des normes CSIAS, toutes les ressources

financières sont prises en compte dans le calcul des prestations financières de

l’aide sociale. Ces ressources comprennent notamment: les revenus du travail,

les gratifications, le 13e salaire et les primes uniques; les rentes, pensions

et autres prestations périodiques y compris les rentes de l’AVS/AI/AA ainsi que

les prestations complémentaires et autres allocations; les allocations

destinées aux familles (telles les allocations pour enfants, de formation,

allocations d’entretien); les contributions d’entretien en vertu du droit de la

famille (décidées par le juge ou convenues entre les parties), les avances sur

pensions alimentaires, les contributions de la parenté vivant dans l’aisance

(CSIAS, Commentaire ad section D.1).

L'art. 18 al. 1 et 2 du

règlement d'application du 26 octobre 2005 de la

LASV (RLASV; BLV 850.051.1), dans sa teneur en vigueur à compter du 1er

janvier 2017, précise ce qui suit:

"1 Le RI peut être

accordé lorsque le patrimoine du requérant, de son conjoint, de son partenaire

enregistré ou de la personne qui mène de fait une vie de couple avec lui

comprend des actifs n'excédant pas les limites de fortune prévues par la

Conférence suisse des institutions d'action sociale (CSIAS), savoir :

– Fr. 4'000.-- pour une personne

seule ;

– Fr. 8'000.-- pour un couple

marié, en partenariat enregistré ou menant de fait une vie de couple.

2 Ces limites sont augmentées de Fr. 2'000.-- par

enfant mineur à charge, mais ne peuvent pas dépasser Fr. 10'000.-- par famille."

Aux termes de l’art. 19 RLASV:

"1 Sont notamment

considérés comme fortune :

a. les immeubles à leur valeur

fiscale, quel que soit le lieu de leur situation, après déduction des dettes

hypothécaires; lorsque la dette hypothécaire grevant l'immeuble est supérieure

à l'estimation fiscale, l'immeuble représente une fortune de zéro et il n'est

pas tenu compte du solde de cette dette dans le calcul des autres éventuels

éléments de fortune;

b. les valeurs mobilières et

créances de toute nature telles que créances garanties par gage, les dépôts et

comptes bancaires ou postaux;

c. les

assurances-vie et vieillesse pour leur valeur de rachat.

2 Les immeubles grevés d'un

usufruit ne sont pas considérés comme fortune ni pour le nu-propriétaire ni

pour l'usufruitier.

3 A

l'exception des dettes hypothécaires, les dettes ne sont pas déduites des

éléments de fortune."

L’art. 18 al. 1 RLASV se réfère à la fortune du

requérant du RI et, notamment, de son conjoint, sans faire à cet égard aucune

différence entre les époux séparés ou en passe de divorce, et les autres. Le

critère que retient l’art. 18 al. 1 RLASV est d’ordre économique: dès lors

qu’il existe un conjoint, un concubin ou un partenaire enregistré, sa fortune

doit aussi être prise en compte dans le calcul des biens disponibles,

conformément au principe de la subsidiarité de l’aide sociale, ancré à l’art. 3

LASV, et cela indépendamment d’une communauté conjugale effectivement vécue (v.

arrêt PS.2010.0005 du 31 mai 2010 consid. 2c).

Les biens immobiliers en Suisse et à l’étranger font

partie de la fortune. Ils sont pris en compte dans l’examen des conditions

d’octroi. Il n’existe aucun droit à leur conservation (Normes CSIAS, Section

D.3.2).

d) Selon l'art. 38 LASV, la personne qui sollicite

une prestation financière ou qui en bénéficie déjà fournit des renseignements

complets sur sa situation personnelle et financière (al. 1); elle signale sans

retard tout changement de sa situation pouvant entraîner la réduction ou la

suppression de ladite prestation (al. 4). L'art. 40 LASV prévoit encore que la

personne au bénéfice d'une aide doit collaborer avec l'autorité d'application

(al. 1) et qu'elle doit tout mettre en œuvre afin de retrouver son autonomie

(al. 2).

L'art. 38 LASV pose clairement l'obligation pour le

requérant de collaborer à l'établissement des faits propres à rendre au moins

vraisemblable le besoin d'aide qu'il fait valoir. Il n'appartient pas, en

effet, à l'autorité d'application de l'aide sociale d'établir un tel besoin

d'aide. Le fardeau de la preuve incombe au requérant, conformément à la règle

générale de l'art. 8 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS 210). On

relève à cet égard que si la procédure administrative fait prévaloir la maxime

inquisitoire, impliquant que l'autorité doit se fonder sur des faits réels

qu'elle est tenue de rechercher d'office (cf. art. 28 al. 1 LPA-VD),

ce principe n'est pas absolu. En particulier, lorsqu'il adresse une demande à

l'autorité dans son propre intérêt, l'administré, libre de la présenter ou d'y

renoncer, doit la motiver; il doit également apporter les éléments établissant

l'intensité de son besoin, ainsi que son concours à l'établissement de faits

ayant trait à sa situation personnelle, qu'il est mieux à même de connaître

(art. 30 al. 1 LPA-VD). La sanction pour un tel défaut de collaboration

consiste en ce que l'autorité statue en l'état du dossier constitué (art. 30

al. 2 LPA-VD), considérant que le fait en cause n'a pas été prouvé (Pierre

Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II, 3e éd., Berne 2011, ch.

2.2.6.3, p. 294 s).

L’autorité sera ainsi amenée cas échéant à

considérer que l’intéressé n’a pas prouvé qu’il était dépourvu des moyens

nécessaires pour satisfaire ses besoins vitaux (cf. CDAP PS.2025.0055 du 7

novembre 2025 consid. 2; PS.2022.0037 du 25 octobre 2022 consid. 2;

PS.2019.0043 du 26 septembre 2019 consid. 2b et les références citées).

3.

En l’espèce, l’autorité intimée a estimé que le défaut de collaboration

du recourant ne lui permettait pas de déterminer s’il pouvait prétendre à la

prestation financière du RI. Pour elle, l'absence de production de plusieurs

des documents demandés par le CSR rendait peu claire la réelle situation

financière du recourant, ce qui explique qu’elle ait confirmé la décision

initiale de refus. Le recourant conteste, pour sa part, avoir violé son

obligation de collaboration et indique avoir transmis l’intégralité des

documents qui lui ont été réclamés. Au surplus, il rappelle que le prononcé de

séparation du couple qu’il formait avec B.________ a créé une situation

d’urgence dont l’autorité intimée n’a pas tenu compte et fait valoir que les

titres et biens immobiliers mentionnés dans la déclaration d’impôt 2023 du

couple appartiennent à son épouse.

a) Alors que le recourant l’avait saisi d’une

demande d’octroi du RI, il est apparu au CSR que ce dernier disposait de la

signature individuelle aux fins de représenter la maison d’édition au nom de B.________

********. En outre, les pièces en mains du CSR (cf. art. 38 al. 6 LASV) ont révélé

que le couple avait déclaré en 2023, dans la fortune, un montant de 48'635 fr.,

concernant des titres et autres placements, ainsi qu’un montant de 426'955 fr.,

à titre de fortune immobilière non habitée. Vu les art. 32 LASV, 18 et 19

RLASV, ces éléments revêtaient une certaine importance pour évaluer les

ressources et la situation financière du recourant, afin de déterminer si ce

dernier était dépourvu des moyens nécessaires pour satisfaire ses besoins

vitaux. A plusieurs reprises, le CSR a demandé au recourant la confirmation de

la radiation de sa signature dans l’entreprise individuelle de son épouse et

des justificatifs concernant la fortune immobilière non habitée, d’une part,

ainsi que les titres et autres placements, d’autre part, déclarés par le couple

en 2023. S’agissant du premier point, le recourant a, certes, produit sa

correspondance avec l’Office cantonal du Registre du commerce. Force est pourtant

de constater qu’à ce jour, sa signature n’a toujours pas été radiée, de sorte

que le recourant détient toujours le pouvoir d’engager cette entreprise et en

théorie, peut également en retirer des revenus. Quant aux éléments de fortune

déclarés, le recourant s’est borné à alléguer qu’il s’agissait du patrimoine de

son épouse, en produisant une déclaration sur l'honneur à cet égard. Or, un tel

document ne revêt de toute façon aucune force probante. A l’appui de son

recours, il a produit une attestation du Registre foncier de l’arrondissement

de ********, à teneur duquel il n’est propriétaire d’aucun immeuble dans cet

arrondissement. Ce document n’est pas de nature à renseigner de manière

complète l’autorité. Au surplus, le recourant perd de vue le devoir réciproque

d'entretien des époux, qui subsiste pendant leur séparation, et la subsidiarité

de l’assistance publique qui en résulte. Il apparaît en effet que tant et aussi

longtemps qu’elle est à la tête d’une fortune mobilière et immobilière de plus

de 450'000 fr., dont l’autorité ignore tout, l’épouse du recourant est

théoriquement en mesure de contribuer à l’entretien de ce dernier. Comme le rappelle

l’autorité intimée, les titres et les placements font en effet partie des

éléments de fortune réalisables. Dès lors, le recourant se devait de renseigner

de manière complète le CSR, avec le concours de son épouse le cas échéant, sur

tous les éléments de fortune déclarés par le couple en 2023, ce dont il s’est

abstenu jusqu’à présent.

b) Au vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir

que, contrairement à ce qu’il fait valoir, le recourant n’a pas satisfait à son

obligation de collaborer avec les autorités d’aide sociale. Par conséquent, tant

et aussi longtemps que les informations fournies demeurent insuffisantes afin

d’établir l’indigence du recourant, sa demande d’aide financière ne peut être

accueillie. Il appert ainsi que c’est à juste titre que l’autorité intimée a

confirmé la décision initiale du CSR.

c) Au surplus, la présente cause n’a trait qu’à la

prestation financière du RI; elle concerne pas l’aide urgence octroyée au

recourant au sens de l’art. 4a LASV.

4.

Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté et la décision attaquée,

confirmée. Les mesures provisionnelles requises par le recourant sont ainsi

privées d’objet. Il sera statué sans frais (cf. art. 4 al. 3 du tarif du 28

avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA;

RSV 173.36.5.1]), ni dépens (cf. art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête :

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision sur recours de la Direction générale de la cohésion sociale,

du 15 janvier 2026, est confirmée.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais, ni dépens.

Lausanne, le 5 mars 2026

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est

communiqué aux participants à la procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la décision

attaquée.