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Décision

PS.2026.0008

CDAP - PS.2026.0008 - 2026-03-25 - A.________/Direction générale de la cohésion sociale (DGCS), Centre social régional de Lausanne Service Social de Lausanne

25 mars 2026Français25 min

effet, je conteste les factures que l’hôtel C._______ […] a envoyées, au total trois factures dont les montants sont

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 25 mars 2026

Composition

M. André Jomini, président; M. Guy Dutoit et Mme Lorraine

Wasem, assesseurs; Mme Marlène Antonioli, greffière.

Recourante

A.________, à ********,

Autorité intimée

Direction générale de

la cohésion sociale (DGCS), à Lausanne,

Autorité concernée

Centre social régional

de Lausanne, à Lausanne.

Objet

aide sociale

Recours A._______ c/ décision de la Direction générale de

la cohésion sociale (DGCS) du 23 décembre 2025 (revenu d'insertion).

Vu les faits suivants :

A.

A._______, née en 1972, bénéficie du revenu d'insertion (RI) par le biais

du Centre social régional de Lausanne (ci-après: le CSR) depuis le 1er

février 2006.

A partir de décembre 2019, en raison de plusieurs

menaces de résiliation de bail, A._______ a été suivie par le dispositif

d'aide sociale au logement (DASL), qui fait partie du Service de l'inclusion et

des actions sociales de proximité (SISP) de Lausanne.

B.

A la suite de l'expulsion de son appartement en novembre 2021, A._______

a été logée dans une chambre à l'hôtel B._______ à ********, lequel fait partie

des hôtels ayant passé une convention avec la Direction générale de la cohésion

sociale (DGCS) pour y loger des personnes au bénéfice du RI. L'assistant social

du DASL en charge du suivi de A._______ l'a avertie que l'hébergement à l'hôtel

n'était qu'une solution provisoire, de sorte qu'elle devait chercher un nouveau

logement et transmettre les preuves de ses recherches au CSR (cf. journal

unité logement [UL], inscription du 23 novembre 2021).

Le CSR a pris en charge les frais de la chambre

d'hôtel de A._______ à titre d'aide exceptionnelle à plusieurs reprises, la

dernière aide ayant été accordée le 24 avril 2024 pour un mois, soit du 1er

au 30 avril 2024.

C.

A.________ ne s’est pas présentée à l’entretien fixé avec son assistant

social le 16 mai 2024 (cf. journal UL, inscription du 16 mai 2024). Par lettre

du 17 mai 2024, il l'a avertie qu'un délai à fin mai 2024 lui était accordé

pour chercher une solution de logement et que si elle n'effectuait pas ces

recherches, elle perdrait sa chambre d'hôtel, ainsi que son garde-meuble à fin

mai 2024.

A._______ ne s’est pas présentée à l’entretien fixé

avec son assistant social le 28 mai 2024. Lors d'un entretien téléphonique du 30

mai 2024, son assistant social lui a rappelé qu’il était disponible pour l’aider

à faire des recherches d’appartement. Elle lui a répondu qu’elle ne pourrait

pas déménager ses affaires de la chambre d’hôtel, car l’ascenseur ne

fonctionnait pas (cf. journal UL, inscription du 30 mai 2024).

Dans une lettre du 7 juin 2024, le DALS a indiqué à A._______

que la prise en charge des frais de la chambre d'hôtel conventionné n'était

valable que six mois, et que si elle pouvait être prolongée par le biais d'une

aide exceptionnelle, celle-ci avait été refusée, de sorte que la prise en

charge de son hébergement à l'hôtel n'avait été validée que jusqu'au 31 mai

2024. Il lui demandait dès lors de quitter sa chambre d'hôtel pour le 30 juin

2024, en précisant qu'à cette date, elle devrait l'avoir libérée de toutes ses

affaires et avoir restitué la clé à l'hôtelier. Il a ajouté qu'elle recevrait

de la DGCS la facture de la chambre d'hôtel pour le mois de juin 2024 d'un

montant de 1'405 francs.

A._______ ne s'est pas présentée à l'entretien prévu

le 14 juin 2024 avec son assisant social (cf. journal UL, inscription du 14

juin 2024).

Le 25 juin 2024, A._______ a remis à son assistant

social une lettre de son médecin généraliste datée du 24 juin 2024, dans

laquelle celui-ci indique que sa patiente, suivie depuis plusieurs années,

souffre d'un syndrome dépressif récurrent, ce qui la rend actuellement

incapable de chercher un nouvel appartement. Il ajoute qu'un déménagement

en urgence pourrait raviver des souvenirs traumatisants liés à son expulsion

précédente, aggravant ainsi son état dépressif.

A._______ ne s’est pas présentée au rendez-vous fixé

le 1er juillet 2024, afin d’établir l’état des lieux de sortie de sa

chambre d’hôtel à ********, ni au rendez-vous fixé le 4 juillet 2024 pour déménager

ses affaires de sa chambre (cf. journal UL, inscription des 2 et 4 juillet

2024). Elle n'est pas non plus venue chercher ses affaires mi-juillet 2024, alors

qu'il lui avait été demandé de le faire (cf. journal UL, inscription des 9 et

16 juillet 2024). Bien qu'il ait ensuite été convenu qu'elle vide sa chambre le

31 juillet 2024, ce n'est que le 23 août 2024 qu'il a été constaté qu'elle

avait emporté une grande partie de ses affaires, des sacs noirs de 110 l

restant encore dans sa chambre. Celle-ci a été libérée le 30 août 2024 (cf.

journal UL, inscription des 19 juillet, 23 août, 27 août et 2 septembre 2024).

D.

Le 18 juillet 2024, A._______ a informé le gestionnaire

de prestations RI (GPRI) du CSR de son intention de déposer une

demande pour la location d'un studio à ******** libre dès le 1er

septembre 2024. Afin de compléter son dossier de candidature pour ce

logement, son assistant social lui a remis une lettre datée du même jour

destinée à indiquer aux gérances, dans le cadre de la recherche d'un logement,

les forfaits pris en charge par le CSR.

Le 26 juillet 2024, A._______ a conclu un contrat de

bail portant sur la location du studio susmentionné à partir du 1er

septembre 2024. Elle bénéficie de la prise en charge de son loyer par le

CSR depuis le forfait RI d'août 2024 (pour vivre en septembre 2024).

E.

Le 27 août 2024, le CSR a reçu deux factures de l'hôtel C._______, à ********,

pour l’occupation d’une chambre par A._______, soit une facture de 960 francs

pour la période du 20 au 31 juillet 2024 et une facture de 1'200 francs pour la

période du 1er au 31 août 2024.

Le 17 septembre 2024, le CSR a reçu de l'hôtel C._______

trois nouvelles factures, soit deux factures de 1'200 francs pour les périodes

du 2 au 31 juillet 2024 et du 1er au 31 août 2024 et une

facture de 640 francs pour la période du 1er au 8 septembre 2024.

Le CSR n'a pas payé ces factures.

F.

Par décision du 15 octobre 2024, le CSR a refusé de prendre en charge

les frais relatifs au séjour de A._______ à l'hôtel C._______ de ******** pour

les mois de juillet et août 2024, au motif que son service ne lui avait

pas délivré de garantie de prise en charge pour ces frais. Le CSR a précisé que

la lettre que son assistant social avait remise le 18 juillet 2024 à A._______ n’était

pas une garantie de prise en charge des frais d’hôtel, mais un courrier

d’information destiné aux gérances dans le cadre de la recherche d’un logement.

Le 12 novembre 2024, A._______ a recouru contre

cette décision devant la DGCS (cause enregistrée sous la référence RI.2024.322),

en faisant valoir que son assistant social lui avait indiqué, lors de l'entretien

du 18 juillet 2024, qu'elle pouvait loger dans un des hôtels agrées par la

Ville de Lausanne - ce qui serait le cas de l'hôtel C._______ - et que le

service social payerait les frais de logement. Elle a ajouté que son assistant

social lui avait également remis la lettre du 18 juillet 2024 pour la prise en

charge du loyer. Dans la mesure où elle n'avait commis aucune faute, elle

demandait la prise en charge par les services sociaux de la facture de 2'160

francs (facture pour la location d'une chambre pour la période du 20 juillet au

31 août 2024 à l'hôtel C._______).

Dans ses déterminations du 6 décembre 2024, le CSR a

conclu au rejet du recours. Il a exposé qu’il avait fait preuve de

bienveillance en acceptant cinq demandes d’aide exceptionnelle afin de

permettre à l’intéressée de bénéficier d’un logement dans un hôtel conventionné

(hôtel B._______), ceci malgré son manque d’implication et de collaboration, la

recourante n’ayant jamais fourni aucune preuve d’une recherche active de logement

avant que sa situation ne devienne critique. Il a ajouté que l’intéressée avait

été informée, tant oralement que par écrit, que le CSR ne prendrait plus en

charge ses frais d’hôtel. Il a relevé qu'en s’installant à l’hôtel C._______ et

en remettant à l’hôtelier la lettre du 18 juillet 2024, A._______ avait

sciemment cherché à contourner les décisions du CSR, en particulier le refus de

prise en charge des frais d’hôtel, de sorte qu’elle devait assumer les

conséquences financières de ses actes.

La recourante s'est déterminée le 17 décembre 2024,

en reprenant les arguments invoqués dans son recours.

G.

Par décision du 22 novembre 2024, le CSR a requis de A._______ la

restitution de 4'215 francs, à titre de prestations RI indûment perçues, au

motif que l'intéressée avait occupé une chambre dans l'hôtel B._______

(respectivement ne l'avait pas libérée) durant les mois de juin, juillet et

août 2024 (1'405 francs par mois), alors que le CSR avait refusé la prise en

charge de ses frais d'hôtel durant cette période. Le CSR a également prononcé

une sanction à l'égard de A._______ consistant en la réduction de son

forfait RI de 15% durant quatre mois.

Le 20 décembre 2024, A._______ a recouru contre

cette décision devant la DGCS (cause enregistrée sous la référence RI.2025.002).

Elle a exposé qu'elle avait quitté l'hôtel B._______ d'******** le 1er

juillet 2024 - en précisant qu'elle n'avait pas pu récupérer ses affaires,

lesquelles auraient été entreposées dans la cave de l'hôtel - et qu'elle

avait, à partir de cette date, séjourné à l'hôtel C._______ de ********, de

sorte qu'il fallait demander à l'hôtel B._______ la restitution des montants

payés pour les mois de juillet et août 2024. Elle a demandé la prise en charge

de ses frais d'hôtel pour le mois de juin 2024, en faisant valoir qu'elle n’avait

reçu que le 17 juin 2024 la lettre datée du 7 juin 2024 l'informant

qu'elle devait quitter l'hôtel B._______ à la fin du mois, de sorte que ce

délai était trop court pour lui permettre de trouver un autre logement.

Elle a ajouté que son assistant social lui aurait confirmé la prise en charge

des frais pour le mois de juin 2024, de sorte qu'elle ne comprenait pas la

sanction qui lui était infligée.

Le CSR a proposé le rejet du recours, en

relevant que l'intéressée n'avait pas respecté le délai imparti pour quitter la

chambre d'hôtel - des affaires personnelles y sont restées jusqu'à fin août

2024 - et qu'elle n'avait pas fait preuve d'une collaboration active pour

trouver une solution alternative à son hébergement car elle n'a transmis des

preuves de ses recherches de logement qu'en juillet 2024. Selon le CSR, le

manque d'implication de l'intéressée dans ses recherches de logement

depuis février 2024, son absence de coopération avec divers intervenants,

et son occupation prolongée et irrégulière de la chambre d'hôtel d'******** jusqu'à

fin août 2024 justifiaient la décision attaquée.

H.

Par décision du 23 décembre 2025 (dans les deux causes jointes

RI.2024.322 et RI.2025.002), la DGCS a rejeté le recours déposé à l'encontre de

la décision du CSR du 15 octobre 2024 et elle l’a confirmée (ch. II et III

du dispositif). Elle a en revanche partiellement admis le recours contre la

décision du CSR du 22 novembre 2024 et elle l'a réformée en ce sens qu’elle

a réduit le montant demandé à A._______ de 4'215 francs à 789 francs par

compensation. Elle a confirmé la sanction prononcée (ch. IV et V du

dispositif).

En substance, la DGCS a retenu que A._______ avait

fait preuve d’un important manque de collaboration, dans la mesure où, malgré

les demandes répétées du CSR, elle ne lui avait pas remis de preuves de ses

recherches d’un logement, alors qu’elle séjournait déjà à l’hôtel B._______ depuis

plus de deux ans. La DGCS a considéré qu’aucun élément du dossier ne permettait

de retenir que le CSR, en refusant de continuer de prendre en charge les

frais d’hôtel, aurait fait preuve d’arbitraire. Elle a relevé que l’intéressée

ne contestait d’ailleurs pas le refus du CSR de prendre en charge ces frais,

puisqu’elle admettait ne pas avoir séjourné dans la chambre de l'hôtel B._______

pendant cette période, en alléguant même que la chambre aurait été disponible

pour une autre personne à partir du mois de juillet 2024. La recourante n’avait

toutefois pas déménagé les affaires de sa chambre début juillet 2024 et

celle-ci étant particulièrement encombrée, le personnel de l’hôtel n’avait pas

pu tout déplacer à la cave. La recourante était ainsi seule responsable d’avoir

occasionné des doubles frais dans la mesure où elle n’avait pas déménagé ses

affaires, bloquant la chambre, tout en logeant dans un second hôtel. La DGCS a

ainsi confirmé le devoir de restitution de A._______ s'agissant des frais

de l'hôtel B._______ pour les mois de juillet et août 2024.

La DGCS a en revanche considéré que A._______

n’avait pas à payer les frais de sa chambre d’hôtel pour le mois de juin 2024, dans

la mesure où les décisions d’octroi d’aide exceptionnelle ne lui avaient jamais

été envoyées, de sorte qu’elle n’avait pas précisément connaissance des dates

de prise en charge, et où elle n’avait été informée que par lettre du 7

juin 2024 que la prise en charge de ses frais d'hôtel n'avait été validée que

jusqu'au 31 mai 2024. Il paraissait dès lors arbitraire de lui demander de s'organiser

pour trouver un autre logement sans encourir de frais alors que le délai de prise

en charge fixé par le CSR était déjà dépassé.

La DGCS a confirmé que A._______ n'avait pas droit à

la prise en charge des frais de l’hôtel C._______, le CSR ne lui ayant donné

aucune garantie à ce sujet. La DGCS a toutefois tenu compte du fait que la

recourante s’était retrouvée sans logement en l’espace d’un mois - la lettre de

fin de prise en charge ayant été envoyée le 7 juin 2024 et l’accès à la

chambre d’hôtel B._______ ayant été bloqué le 4 juillet 2024 - et qu’en tant

que bénéficiaire de l’aide sociale, elle avait droit à la prise en charge de ses

frais de logement (ordinaires, soit hors hôtel) en juillet et en août 2024,

selon le barème applicable. La DGCS a considéré que, compte tenu de ces

circonstances, l’intéressée, ayant logé dans le canton de Vaud, avait droit,

durant les mois de juillet et août 2024, à la prise en charge de frais de

logement équivalant au montant maximum admis pour un loyer dans la région, soit

1'010 francs par mois. Elle n’avait en revanche aucune raison de loger à

l’hôtel C._______ jusqu’au 8 septembre 2024, puisqu’elle disposait de son

studio depuis le 1er septembre 2024, dont les frais étaient pris en

charge par le CSR. La DGCS a dès lors alloué un montant de 2'020 francs (2 x

1'010 francs) à l’intéressée pour les mois de juillet et août 2024, en

précisant que ce montant devait être déduit du montant à restituer de 2'810

francs, en raison des frais occasionnés à l’hôtel B._______. Elle a dès lors

réformé la décision du CSR en ce sens que A._______ est tenue à la

restitution d’un montant réduit à 789 francs (2'810 – 2'020).

La DGCS a enfin considéré que la sanction à

l’encontre de A._______, consistant en la réduction de son forfait RI de 15%

pendant quatre mois, était justifiée tant dans son principe que dans sa quotité,

dans la mesure où l’intéressée a fait preuve d’un important manque de

collaboration, en laissant ses affaires dans la chambre d’hôtel, malgré de

nombreux rappels.

Faits

I.

Agissant le 26 janvier 2026 par la voie du recours de droit

administratif, A._______ demande à la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal d'annuler la décision ordonnant la restitution de 789 francs

et réduisant son forfait de 15% durant 4 mois. Elle expose ce qui suit :

"En

effet, je conteste les factures que l’hôtel C._______ […] a envoyées, au total trois factures dont les montants sont

les suivants:

-

CHF 1'200.- du 2 au 31 juillet 2024

-

CHF 1'200.- du 1er au 31 août 2024

-

CHF 640.- du 1er au 8 septembre 2024

Car j'ai

séjourné en réalité du 20 au 31 juillet 2024 et du 1er au 31 août

2024.

Je n'ai pas

séjourné à l’hôtel C._______ du 1er au 8 septembre 2024, car j'avais

déjà un appartement que je louais à ********. Je conteste donc la facture de

l'hôtel C._______ […] de CHF 640.- (CHF

80.- par jour) qui concerne la période du 1er au 8 septembre 2024 […]

J'ai quitté

l'hôtel C._______ […] le 30 août 2024.

Comme vous pouvez le constater, l'hôtel C._______ […]

a facturé tout le mois d'août 2024, y compris le 31 août 2024, alors que

j'étais déjà partie.

Pour ces

raisons, je demande l'annulation de la facture de l'hôtel C._______ […] de septembre 2024 de CHF 640.-., ainsi que

l'annulation de la sanction […]

concernant la restitution de CHF 789.20 par compensation."

L'autorité intimée a transmis son dossier le 4

février 2026. Il n'a pas été demandé de réponse au recours.

Considérant en droit :

Considérants

1.

La décision rendue sur recours par la DGCS en application de la loi du 2

décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; BLV 850.051) peut faire

l'objet d'un recours de droit administratif au Tribunal cantonal, au sens des

art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

(LPA-VD; BLV 173.36). Le recours a été déposé en temps utile (art. 95 LPA-VD)

et il respecte les autres conditions de recevabilité (notamment l'art. 79

LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il convient dès lors

d'entrer en matière sur le fond.

2.

La recourante conteste devoir restituer le montant de 789 francs 20, en

faisant valoir que la facturation de l'hôtel C._______ serait erronée, dans la

mesure où elle n'y aurait séjourné que du 20 juillet au 31 août 2024, voire

jusqu'au 30 août 2024, ses déclarations variant à ce sujet.

a) Selon son art. 1, la loi sur l'action sociale

vaudoise a pour but de venir en aide aux personnes ayant des difficultés

sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à la satisfaction de leurs

besoins indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine

(al. 1). Elle règle l'action sociale cantonale qui comprend la prévention,

l'appui social et le revenu d'insertion (RI) (al. 2). Le RI comprend une

prestation financière (art. 27 LASV). L'art. 31 al. 1 LASV prévoit que la

prestation financière est composée d'un montant forfaitaire pour l'entretien,

d'un montant forfaitaire destiné à couvrir les frais particuliers pour les

adultes et d'un supplément correspondant au loyer effectif dans les limites

fixées par le règlement du 28 octobre 2005 d'application de la LASV (RLASV; BLV

850.051.1).

L'art. 22 al. 1 RLASV énumère les postes pris en

compte dans le barème des normes fixant les montants maximums pouvant être

alloués aux bénéficiaires du RI, à savoir notamment les frais de logement

plafonnés, charges en sus (let. e). Selon l'art. 22a al.1 RLASV, lorsque le

taux de vacance cantonal est inférieur à 1,5%, le département en

charge de l'action sociale peut fixer un taux de majoration des frais de loyer

d'au maximum 20%.

S'agissant des frais de logement, le barème prévoit

qu'un loyer mensuel d'un montant maximum de 842 francs, charges en sus, est

admis pour les logements occupés par une personne seule se situant dans les

régions de Lausanne et de l'Est lausannois-Oron-Lavaux.

Selon l'art. 24 RLASV, des prestations ne figurant

pas à l'art. 22 al. 2 RLASV ou dont le montant dépasse les limites fixées par

le département peuvent néanmoins être allouées à titre exceptionnel lorsque le

requérant fait valoir un besoin particulier et impérieux en rapport avec son

état de santé, sa situation économique ou familiale, son insertion ou pour

garantir l'économicité du dispositif. La DGCS doit valider l'octroi de telles

prestations (art. 7 let. i LASV). Il ressort en

outre de la formule potestative de l’art. 24 RLASV qu’il n’existe en aucun cas

un droit à l’octroi d’une aide exceptionnelle et que l’autorité jouit d’un

important pouvoir d’appréciation lorsqu’elle décide d’octroyer ou non une telle

aide. Elle reste néanmoins tenue par les principes généraux du droit

administratif (PS.2025.0079 du 12 février 2026 consid. 4a; PS.2025.0012 du

5.

juin 2025 consid. 4 et les réf. cit.)

En vue de l'application de la LASV et du RLASV, une

directive a été édictée par le Département de la santé et de l'action sociale

(DSAS) sous le titre "Complément indispensable à l'application de la

loi sur l'action sociale vaudoise/LASV et son règlement d'application/RLASV"

(version 16, en vigueur depuis le 1er février 2025 ; ci-après:

Normes RI). Les Normes RI prévoient, au chiffre 3.2.4 (étant précisé que ce

chiffre avait la même teneur dans la version 15, en vigueur du 1er

février 2024 au 31 janvier 2025) qu'un relogement provisoire en hôtel ou en

pension peut être exceptionnellement proposé pour une période de 6 mois à une

personne requérante ou bénéficiaire devant quitter son logement et ne trouvant

aucune autre solution de relogement, selon les barèmes suivants pour une

chambre occupée par une personne: uniquement le 1er mois, 80 francs

au maximum par chambre et par nuit, et à partir du 2ème mois, 1'200

francs au maximum par chambre et par mois. Il est précisé, toujours au ch.

3.2.4, que le nombre total de nuits d’hôtels pour une personne fait foi, même

si elle a séjourné dans plusieurs hôtels successivement. Si le logement

provisoire en hôtel ou pension a lieu dans le cadre d'une convention signée

entre la DGCS et l'hôtel ou la pension, le montant prévu dans la convention

s'applique. Les bénéficiaires sont tenus de tout mettre en œuvre pour retrouver

un logement dans les normes sous peine d'être sanctionnés après un

avertissement. Par ailleurs, l’autorité d'application doit accompagner les

bénéficiaires pour les aider à trouver une solution. Le chiffre 3.4.2 prévoit

enfin que, passé le délai de 6 mois, le relogement n'est plus pris en charge,

hormis si:

"-

La personne bénéficiaire a entrepris les démarches nécessaires pour trouver un

logement dans les normes mais n'a pas trouvé d'autres solutions d'hébergement,

la situation est réévaluée après six mois ;

ou

- Le montant (frais de repas

inclus s’il n’y a pas la possibilité de cuisiner) est en-dessous des normes

loyer selon le barème RLASV ;

ou

- La personne souffre d’une

problématique de santé avérée (certificat médical), pour autant qu’un appui

social soit en cours."

b) Aux termes de l'art. 38 LASV, la personne qui

sollicite une prestation financière ou qui en bénéficie déjà fournit des

renseignements complets sur sa situation personnelle et financière (al. 1).

Elle signale sans retard tout changement de sa situation pouvant entraîner la

réduction ou la suppression de ladite prestation (al. 4).

L'art. 40 al. 1 LASV prévoit que la personne au

bénéfice d'une aide doit collaborer avec l'autorité d'application.

Selon l'art. 41 al. 1 let. a LASV, la personne qui,

dès la majorité, a obtenu des prestations du RI, y compris les frais

particuliers ou aides exceptionnelles, est tenue au remboursement lorsqu'elle

les a obtenues indûment; le bénéficiaire de bonne foi n'est tenu à restitution,

totale ou partielle, que dans la mesure où il n'est pas mis de ce fait dans une

situation difficile.

c) En l'occurrence, la DGCS a confirmé l'obligation

de remboursement imposée à la recourante s'agissant des frais de l'hôtel B._______

pour les mois de juillet et août 2024, en retenant que le CSR n'avait pas violé

la législation applicable en refusant de continuer de prendre en charge à

partir du 1er juillet 2024 les frais d’hôtel à titre d'aide

exceptionnelle, l'intéressée, malgré les demandes répétées, n'ayant pas cherché

un autre logement. La DGCS a cependant réduit, par compensation, à 789 francs le

montant de cette obligation de remboursement, en retenant que la

recourante avait droit à une aide au logement ordinaire pour les mois de

juillet et d'août 2024, soit à un montant de 1'010 francs par mois - ce qui

correspond au montant de 842 francs prévu par le barème pour un loyer dans la

région, majoré de 20%.

La recourante conteste l'obligation de restituer le

montant de 789 francs mais dans son écriture, elle ne soulève aucun grief

relatif au remboursement des frais de la chambre de l'hôtel B._______. Elle ne

prétend donc plus, devant le Tribunal cantonal, qu'elle aurait libéré sa

chambre avant fin août 2024 et que ces frais seraient injustifiés. Or ce point

a été soigneusement examiné par la DGCS: ce service cantonal a pu déterminer

précisément les prestations obtenues indument et, statuant comme première autorité

de recours, il a pu rendre une décision plus favorable à la recourante que

celle du CSR. Il faut retenir que la DGCS a, dans cette mesure, correctement

appliqué la législation cantonale en matière d'aide sociale (voir supra,

lettre a). Sa décision doit ainsi être confirmée.

d) L'argumentation de la recourante concerne en

réalité les factures établies par l'hôtel C._______. Elle les conteste en

faisant valoir qu'elle n'aurait séjourné dans cet établissement que du 20

juillet au 31 août 2024. Or, la décision attaquée ne porte pas sur ces factures

– que le CSR n'a au demeurant pas payées –, notamment parce que, d'après le

dossier, cet hébergement n'avait pas été préalablement prévu à titre de

prestation sociale. C'est la décision sur recours de la DGCS qui détermine

l'objet de la contestation devant le Tribunal cantonal. Comme cette décision ne

traite pas la facturation de l'hôtel C._______ de ********, la recourante ne

peut pas étendre le litige à cette question. En d'autres termes, son

argumentation à ce sujet n'est pas pertinente et le grief doit être rejeté,

sans motivation plus développée.

3.

La recourante conteste par ailleurs la réduction de son forfait RI

pendant quatre mois, prononcée à titre de sanction.

a) L'art. 45 al. 2 LASV prévoit qu'un manque de

collaboration du bénéficiaire, l'insuffisance de ses efforts pour

retrouver une autonomie ou pour limiter sa prise en charge peuvent donner lieu

à une réduction des prestations financières. L’art. 44 RLASV, relatif à la

réduction de prestations, précise qu’après avoir rappelé au bénéficiaire les

conséquences de ses manquements et l’avoir entendu, l’autorité d’application

peut réduire le RI notamment lorsque celui-ci ne donne pas suite aux

injonctions de l’autorité (al. 1 let. b). Selon l'art. 45 al. 1 let. b

RLASV, l'autorité d'application peut, en fonction de la gravité ou de la

répétition du manquement reproché au bénéficiaire réduire de 15%, 25%

ou 30% le forfait entretien, pour une durée maximum de douze mois

pour la réduction de 15% et de 6 mois pour les réductions

de 25% ou 30%.

b) En l'occurrence, la recourante a fait preuve d'un

important manque de collaboration, dans la mesure où, malgré plusieurs

rappels, elle n'a pas cherché un nouveau logement avant le mois de juillet

2024, où elle a manqué, sans motifs valables, plusieurs entretiens avec son

assistant social, ainsi que les rendez-vous fixés en juillet 2024 pour la

remise de sa chambre d'hôtel B._______ et où elle n'a pas déménagé toutes ses affaires

personnelles de sa chambre avant fin août 2024, empêchant ainsi sa mise à disposition

pour d'autres personnes, alors qu'elle-même n'y logeait plus puisqu'elle

occupait une chambre dans un autre hôtel. Il n'y a aucun motif de considérer

que le CSR puis la DGCS, qui s'est prononcée en tant qu'autorité de recours

spécialisée pouvant revoir librement la situation, auraient mal exercé leur

large pouvoir d'appréciation. Cette sanction est ainsi justifiée tant dans son

principe que dans sa quotité.

4.

Le présent recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté

selon la procédure simplifiée de l'art. 82 LPA-VD, sans échange d'écritures.

Cela entraîne la confirmation de la décision attaquée. Il n'est pas perçu

d'émolument judiciaire, la procédure de recours en matière de prestations

sociales étant gratuite (art. 4 al. 3 du tarif du 28 avril 2015 des frais

judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]).

Il n'y a par ailleurs pas lieu d'allouer des dépens (art. 55 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête :

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Direction générale de la cohésion sociale du 23

décembre 2025 est confirmée.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 25 mars 2026

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est

communiqué aux participants à la procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la décision

attaquée.