Lexipedia

Décision

PS.2026.0032

CDAP - PS.2026.0032 - 2026-04-22 - A.________/ETABLISSEMENT VAUDOIS D'ACCUEIL DES MIGRANTS (EVAM)

22 avril 2026Français8 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 22 avril 2026

Composition

Mme Annick Borda, présidente;

Lea Rochat Pittet, greffière.

Recourante

A.________, à ********,

Autorité intimée

ETABLISSEMENT VAUDOIS

D'ACCUEIL DES MIGRANTS (EVAM), à Lausanne.

Objet

Aide sociale

Recours A.________ c/ décision de l'Etablissement vaudois

d'accueil des migrants (EVAM) du 11 février 2026.

A.

A.________, ressortissante ukrainienne née le ******** 1974, réside

actuellement en Suisse au bénéfice d’un livret S pour étrangers. Elle est

arrivée dans le Canton de Vaud le 1er juin 2023 et est prise en

charge depuis cette date par l’Etablissement vaudois d’accueil des migrants

(EVAM).

B.

Par arrêt du 17 décembre 2025, la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal (CDAP) a admis un recours déposé par A.________ à

l'encontre d'une décision sur recours de la Cheffe du Département de

l'économie, de l'innovation, de l'emploi et du patrimoine (DEIEP) et l'a

réformée en ce sens qu'une chambre individuelle avec WC privatifs et

possibilité de cuisiner au sein d'un foyer ou, à défaut, un logement individuel

devait être attribué à A.________.

C.

Par décision du 11 février 2026, la cheffe d’équipe du pôle Placement de

l’EVAM a attribué à A.________ à partir du 26 février 2026 une place dans un

nouvel appartement sis à Payerne. Cette décision indique comme voie de droit

l'opposition auprès du directeur de l'EVAM.

D.

A.________ a formé opposition contre cette décision le 26 février 2026

auprès du directeur de l'EVAM en se prévalant du fait que le logement attribué

ne correspondait pas aux conditions posées par l'arrêt précité de la CDAP, ni à

ses impératifs médicaux et personnels, compte tenu de la présence de son réseau

dans la région lausannoise.

E.

Par acte daté du 15 mars 2026, confié à La Poste le 16 mars 2026, A.________

(ci-après: la recourante) s’est également pourvue auprès de la CDAP contre la

décision du 11 février 2026. Elle demande en substance que la décision

entreprise soit annulée, qu'ordre soit donné à l'EVAM d'exécuter l'arrêt de la

CDAP du 17 décembre 2025, et de lui allouer un logement dans la région

lausannoise.

F.

L'EVAM a déposé des déterminations le 14 avril 2026 et conclu à

l'irrecevabilité du recours pour défaut d'épuisement des voies de droit.

Considérant en droit :

1.

a) Le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et

décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi

ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître (art. 92 al. 1 de la loi du

28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]).

Lorsqu’une décision rendue par une autorité administrative peut être attaquée

auprès d’une autorité administrative supérieure par le moyen d’une opposition,

d’une réclamation ou d’un recours institué par une loi spéciale, cette voie

doit être épuisée préalablement à la saisine du Tribunal cantonal (cf. arrêts PS.2025.0077

du 2 septembre 2025 consid. 1a; GE.2009.0215 du 23 mars 2011

consid. 3).

b) L’hébergement des personnes au bénéfice d’une

admission provisoire est régi par la loi du 7 mars 2006 sur l’aide aux

requérants d’asile et à certaines catégories d’étrangers (LARA; BLV 142.21). Le

lieu et les modalités de cet hébergement sont fixés par l’EVAM (art. 28 LARA).

Les décisions rendues par le directeur de l’EVAM ou par un cadre supérieur de

celui-ci peuvent faire l’objet d’une opposition auprès du directeur de l’EVAM

(art. 72 al. 1 LARA). Les décisions rendues sur opposition par le directeur de

l’EVAM peuvent faire l’objet d’un recours auprès du Département (art. 73 LARA).

c) En l’occurrence, la recourante a déposé un

recours auprès de la CDAP contre la décision du 11 février 2026. En parallèle,

elle a également attaqué cette décision par la voie de l’opposition auprès du

directeur de l'EVAM, ce conformément à l’art. 72 al. 1 LARA. A ce jour,

celui-ci n'a pas encore statué. Lorsqu'il aura rendu une décision sur

opposition, celle-ci pourra cas échéant être contestée auprès du Département.

Il s'ensuit que le recours formé directement auprès du Tribunal cantonal par

acte daté du 15 mars 2026, posté le 16 mars 2026, sans épuiser la voie

préalable du recours au directeur de l'EVAM, puis au Département, est

irrecevable (arrêts PS.2025.0077 du 2 septembre 2025 consid. 1c; PS.2013.0042

du 14 mai 2013 consid. 1c).

2.

La recourante soutient notamment que l'arrêt de la CDAP du 17 décembre

2025 n'aurait pas été respecté par l'autorité intimée et conclut à ce qu'il en

soit ordonné l'exécution.

a) En vertu de l'art. 59 al. 2 LPA-VD, les décisions

du Tribunal cantonal sont exécutées par l'autorité administrative compétente en

première instance ou par celle désignée à cet effet par le Tribunal cantonal.

b) Un refus injustifié d'exécuter une décision

entrée en force peut constituer un déni de justice formel prohibé par l'art. 29

al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999

(Cst.; RS 101) (TF 1C_543/2011 du 14 janvier 2013 consid. 4). En principe, une

décision entrée en force et exécutoire doit en effet être exécutée, pour des

motifs tenant à la sécurité du droit et à l'égalité de traitement (Tobias Jaag,

in: Griffel [édit.], Kommentar zum Verwaltungsrechtspflegegesetz des Kantons

Zürich [VRG], 3e éd., Zurich 2014, n. 10 ad § 30). L'autorité

administrative se doit en outre d'exécuter une décision de justice en vertu du

principe de la séparation des pouvoirs (cf. ATF 119 Ia 28 consid. 3,

s'agissant de l'exécution par le Procureur général du canton de Genève d'un

jugement, quand bien même celui-ci aurait reposé sur une application incorrecte

des dispositions légales). La légalité d'une décision entrée en force ne peut

plus être examinée au stade de son exécution (Jaag, op. cit., remarques

préliminaires ad §§ 29-31 n. 16). L'obligation d'exécuter un jugement

entré en force vaut pour autant que les circonstances dans lesquelles l'arrêt a

été rendu n'aient pas complètement changé ("rebus sic stantibus";

cf. Heinrich Koller, in: Niggli/Uebersax/Wiprächtiger/Kneubühler

[édit.], Basler Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, 3ème

éd., Bâle 2018, n. 64 ad art. 2 LTF).

Selon la jurisprudence, l'exigence

de l'épuisement des instances vaut non seulement en cas de décision proprement

dite, rendue en première instance, mais également lorsqu'il est reproché à

l'autorité un déni de justice, parce qu'elle n'a pas encore statué en première

instance. Cette exigence s'applique également en cas de procédure d'opposition,

lorsque c'est l'autorité administrative compétente – qui est la même autorité

que celle statuant en première instance (art. 67 LPA-VD) – qui est saisie d'une

réclamation (ou opposition) pour déni de justice formel; elle est alors tenue

d'examiner sérieusement si on peut lui imputer un retard à statuer. Le cas

échéant, elle peut saisir cette occasion pour accélérer le traitement de la

demande ou bien, si le dossier doit encore être complété, elle peut expliquer

dans une décision sur opposition motivée les raisons pour lesquelles il n'a pas

encore été statué. Elle peut aussi établir les faits pertinents et se prononcer

de manière plus détaillée sur les exigences légales en cas de contestation (d'une

décision ou d'un refus de statuer). Elle est de nature à permettre aux

administrés d'obtenir, de la part du service spécialisé, des explications

circonstanciées sur leur situation, avant que ne puisse être saisie l'autorité

de recours judiciaire (PE.2021.0053 du 10 mai 2021 consid. 2b;

PE.2021.0059 du 4 mai 2021 consid. 2b).

c) Il découle de ce qui précède que, même si l'on

devait admettre l'existence d'un déni de justice, à savoir que l'autorité

intimée n'a pas exécuté l'arrêt de la CDAP, ce qui n'est pas d'emblée évident

et devra être examiné par le directeur de l'EVAM dans sa décision sur

opposition à intervenir, le recours déposé directement auprès de la CDAP par la

recourante ne respecte pas l'épuisement des voies de droit; il est donc

irrecevable pour ce motif également.

3.

Partant, le recours, irrecevable devant le Tribunal cantonal, doit être

transmis comme objet de sa compétence au directeur de l'EVAM (art. 6 al. 1 et 7

al. 1 LPA-VD), à qui il appartiendra cas échéant d'examiner les autres

conditions de recevabilité de cet acte.

En cas d’incompétence manifeste, un membre du

Tribunal cantonal statue en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD).

Compte tenu de l’objet et de l’issue du recours, il est statué sans frais, ni

dépens (cf. art. 49, 52, 55 et 56 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est irrecevable.

Considérants

II.

Il est transmis au directeur de l'EVAM comme objet de sa compétence.

III.

Il est statué sans frais, ni dépens.

Lausanne, le 22 avril 2026

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est

communiqué aux participants à la procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la décision

attaquée.