PS.2026.0036
CDAP - PS.2026.0036 - 2026-04-14 - A.________ /Service de la population Division asile, Etablissement vaudois d'accueil des migrants
14 avril 2026Français6 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 14 avril 2026
Composition
M. Alex Dépraz, président; M. Pascal Langone et M.
Guillaume Vianin, juges; M. Patrick Gigante, greffier.
Recourant
A.________, à ********,
Autorité intimée
Service de la
population, Division Asile, à Lausanne,
Autorité concernée
Etablissement vaudois
d'accueil des migrants, à Lausanne.
Objet
Aide sociale
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
Division asile du 25 février 2026 (octroi des prestations d'aide d'urgence
pour la période du 25 février 2026 au 15 avril 2026).
Considérant en fait et en droit :
1.
A.________ (ci-après aussi : l’intéressé ou le recourant), né le 27
juillet 1963, est un ressortissant ukrainien. Par décision du 25 février 2026,
notifiée le même jour en personne à l’intéressé, le Service de la population
(SPOP) a accordé à A.________ les prestations de l’aide d’urgence pour la
période du 25 février 2026 au 15 avril 2026.
2.
Le 20 mars 2026, A.________ a déposé un recours contre cette décision
auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP).
Il a indiqué contester le fait qu’un permis L (de courte durée) lui avait été
attribué au lieu du statut de protection S qu’il avait demandé. Il a exposé ne
pas être d’accord avec la décision du Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM)
sur laquelle se fondait la décision attaquée. Il a invoqué que la région de
Dnipro dont il est originaire n’était pas considérée comme sûre et a également
fait valoir qu’il souffrait de problèmes de santé nécessitant un traitement
urgent. Il a produit des pièces en ukrainien.
3.
Le 25 mars 2026, le juge instructeur a imparti un délai au recourant
pour indiquer en quoi il critiquait la décision attaquée qui portait uniquement
sur l’octroi de l’aide d’urgence et non sur la nature de son statut en Suisse
au regard du droit d’asile. Le 30 mars 2026, le recourant a indiqué qu’il concluait
à l’annulation de l’octroi de l’aide d’urgence, subsidiairement à ce que le
régime d’assistance soit adapté afin de garantir un accès effectif et continu
aux soins médicaux nécessaires à son état de santé, lequel impliquait un suivi
régulier et potentiellement un traitement important.
4.
Les décisions rendues par le SPOP, sur délégation du département, sur
l’octroi de l’aide d’urgence sont susceptibles de recours devant le Tribunal
cantonal (art. 92 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative [LPA-VD ; BLV 173.36]) ; art. 50 al. 1 de la
loi du 7 mars 2006 sur l’aide aux requérants d’asile et à certaines catégories
d’étrangers [LARA ; BLV 142.21]) dans un délai de 30 jours dès leur
notification. En l’occurrence, le recourant a contesté la décision attaquée en
temps utile devant l’autorité compétente, si bien qu’il y a lieu d’entrer en
matière.
5.
Selon l’art. 49 LARA, les personnes séjournant illégalement sur
territoire vaudois, les requérants d'asile visés aux articles 111b et 111c de
la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi), ainsi que les ressortissants des
Etats membres de l'UE ou de l'AELE qui ne peuvent prétendre à l'aide sociale en
vertu de l'article 61a alinéa 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2016 sur les
étrangers et l'intégration (LEI) ont droit à l'aide d'urgence s’ils sont dans
une situation de détresse et ne sont pas en mesure de subvenir à leur
entretien.
6.
En l’occurrence, dans un premier temps, le recourant a contesté la
décision attaquée dans la mesure où elle reposerait sur une décision du SEM lui
refusant le statut S (art. 74 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l’asile
[LAsi ; RS 142.31] ; art. 45 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur
l’asile relative à la procédure [OA 1 ; RS 142.311]). Le dossier ne
contient pas de référence à la procédure en matière d’asile. Quoi qu’il en
soit, la décision attaquée ne porte pas sur le statut du recourant en matière
d’asile mais uniquement sur l’aide d’urgence. Le recourant ne saurait remettre
en cause la décision du SEM qui aurait été rendue en s’en prenant à la décision
attaquée (CDAP arrêt PS.2021.0063 du 3 septembre 2021). Pour le surplus, le
recourant n’expose pas qu’il disposerait en Suisse d’un statut lui permettant
d’obtenir des prestations sociales plus importantes.
7.
Par la suite, le recourant a indiqué contester la décision attaquée dans
la mesure où elle ne lui permettrait pas d’accéder aux soins que nécessiterait
son état de santé. Selon ses déclarations, une « formation pulmonaire
suspecte » nécessiterait des examens spécialisés et potentiellement un
traitement médical important. La décision attaquée ne se prononce toutefois que
sur le principe de l’aide d’urgence pour la période comprise entre le 25
février et le 15 avril 2026 et non sur son étendue. Selon l’art. 50 al. 2 LARA,
il appartient à l’EVAM d’exécuter la décision et notamment de déterminer les
modalités d’octroi d’éventuelles prestations supplémentaires, notamment pour
tenir compte de l’état de santé du recourant.
8.
Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté par un arrêt
sommairement motivé (art. 82 LPA-VD). Il n’est pas perçu d’émolument, la
procédure en matière de prestations sociales étant gratuite. L’allocation de
dépens n’entre pas en considération (art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête :
Faits
I.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
Considérants
II.
Il n’est pas perçu d’émolument ni alloué de dépens.
Lausanne, le 14 avril 2026
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est
communiqué aux participants à la procédure.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la décision
attaquée.