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Décision

PS.2026.0036

CDAP - PS.2026.0036 - 2026-04-14 - A.________ /Service de la population Division asile, Etablissement vaudois d'accueil des migrants

14 avril 2026Français6 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 14 avril 2026

Composition

M. Alex Dépraz, président; M. Pascal Langone et M.

Guillaume Vianin, juges; M. Patrick Gigante, greffier.

Recourant

A.________, à ********,

Autorité intimée

Service de la

population, Division Asile, à Lausanne,

Autorité concernée

Etablissement vaudois

d'accueil des migrants, à Lausanne.

Objet

Aide sociale

Recours A.________ c/ décision du Service de la population

Division asile du 25 février 2026 (octroi des prestations d'aide d'urgence

pour la période du 25 février 2026 au 15 avril 2026).

Considérant en fait et en droit :

1.

A.________ (ci-après aussi : l’intéressé ou le recourant), né le 27

juillet 1963, est un ressortissant ukrainien. Par décision du 25 février 2026,

notifiée le même jour en personne à l’intéressé, le Service de la population

(SPOP) a accordé à A.________ les prestations de l’aide d’urgence pour la

période du 25 février 2026 au 15 avril 2026.

2.

Le 20 mars 2026, A.________ a déposé un recours contre cette décision

auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP).

Il a indiqué contester le fait qu’un permis L (de courte durée) lui avait été

attribué au lieu du statut de protection S qu’il avait demandé. Il a exposé ne

pas être d’accord avec la décision du Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM)

sur laquelle se fondait la décision attaquée. Il a invoqué que la région de

Dnipro dont il est originaire n’était pas considérée comme sûre et a également

fait valoir qu’il souffrait de problèmes de santé nécessitant un traitement

urgent. Il a produit des pièces en ukrainien.

3.

Le 25 mars 2026, le juge instructeur a imparti un délai au recourant

pour indiquer en quoi il critiquait la décision attaquée qui portait uniquement

sur l’octroi de l’aide d’urgence et non sur la nature de son statut en Suisse

au regard du droit d’asile. Le 30 mars 2026, le recourant a indiqué qu’il concluait

à l’annulation de l’octroi de l’aide d’urgence, subsidiairement à ce que le

régime d’assistance soit adapté afin de garantir un accès effectif et continu

aux soins médicaux nécessaires à son état de santé, lequel impliquait un suivi

régulier et potentiellement un traitement important.

4.

Les décisions rendues par le SPOP, sur délégation du département, sur

l’octroi de l’aide d’urgence sont susceptibles de recours devant le Tribunal

cantonal (art. 92 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative [LPA-VD ; BLV 173.36]) ; art. 50 al. 1 de la

loi du 7 mars 2006 sur l’aide aux requérants d’asile et à certaines catégories

d’étrangers [LARA ; BLV 142.21]) dans un délai de 30 jours dès leur

notification. En l’occurrence, le recourant a contesté la décision attaquée en

temps utile devant l’autorité compétente, si bien qu’il y a lieu d’entrer en

matière.

5.

Selon l’art. 49 LARA, les personnes séjournant illégalement sur

territoire vaudois, les requérants d'asile visés aux articles 111b et 111c de

la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi), ainsi que les ressortissants des

Etats membres de l'UE ou de l'AELE qui ne peuvent prétendre à l'aide sociale en

vertu de l'article 61a alinéa 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2016 sur les

étrangers et l'intégration (LEI) ont droit à l'aide d'urgence s’ils sont dans

une situation de détresse et ne sont pas en mesure de subvenir à leur

entretien.

6.

En l’occurrence, dans un premier temps, le recourant a contesté la

décision attaquée dans la mesure où elle reposerait sur une décision du SEM lui

refusant le statut S (art. 74 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l’asile

[LAsi ; RS 142.31] ; art. 45 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur

l’asile relative à la procédure [OA 1 ; RS 142.311]). Le dossier ne

contient pas de référence à la procédure en matière d’asile. Quoi qu’il en

soit, la décision attaquée ne porte pas sur le statut du recourant en matière

d’asile mais uniquement sur l’aide d’urgence. Le recourant ne saurait remettre

en cause la décision du SEM qui aurait été rendue en s’en prenant à la décision

attaquée (CDAP arrêt PS.2021.0063 du 3 septembre 2021). Pour le surplus, le

recourant n’expose pas qu’il disposerait en Suisse d’un statut lui permettant

d’obtenir des prestations sociales plus importantes.

7.

Par la suite, le recourant a indiqué contester la décision attaquée dans

la mesure où elle ne lui permettrait pas d’accéder aux soins que nécessiterait

son état de santé. Selon ses déclarations, une « formation pulmonaire

suspecte » nécessiterait des examens spécialisés et potentiellement un

traitement médical important. La décision attaquée ne se prononce toutefois que

sur le principe de l’aide d’urgence pour la période comprise entre le 25

février et le 15 avril 2026 et non sur son étendue. Selon l’art. 50 al. 2 LARA,

il appartient à l’EVAM d’exécuter la décision et notamment de déterminer les

modalités d’octroi d’éventuelles prestations supplémentaires, notamment pour

tenir compte de l’état de santé du recourant.

8.

Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté par un arrêt

sommairement motivé (art. 82 LPA-VD). Il n’est pas perçu d’émolument, la

procédure en matière de prestations sociales étant gratuite. L’allocation de

dépens n’entre pas en considération (art. 55 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête :

Faits

I.

Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

Considérants

II.

Il n’est pas perçu d’émolument ni alloué de dépens.

Lausanne, le 14 avril 2026

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est

communiqué aux participants à la procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la décision

attaquée.