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Décision

PS.2026.0044

CDAP - PS.2026.0044 - 2026-05-01 - A.________ /Direction générale de l'emploi et du marché du travail - DGEM

1 mai 2026Français7 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 1er mai 2026

Composition

M. André Jomini, président; Mme Isabelle Perrin et Mme

Karen Henry, assesseures; M. Quentin Ambrosini, greffier.

Recourant

A.________, à ********,

Autorité intimée

Direction générale de

l'emploi et du marché du travail (DGEM), à Lausanne.

Objet

aide sociale

Recours A.________ c/ décision sur recours de la Direction

générale de l'emploi et du marché du travail (DGEM) du 9 mars 2026.

Vu les faits suivants :

A.

A.________ (A.________) est un demandeur d'emploi au bénéfice du revenu

d'insertion (RI). Il est inscrit à l'Office régional de placement de Lausanne

(ORP).

Le 12 janvier 2026, la Direction de l'autorité

cantonale de l'emploi, pôle suspension du droit (organe de la Direction

générale de l'emploi et du marché du travail [DGEM]) a rendu une décision

destinée à A.________, réduisant de 15%, pour une période de deux mois, le

forfait mensuel d'entretien (prestation du RI). Cette décision comporte une

indication des voies de droit (recours à la Direction cantonale de l'emploi,

pôle juridique), précisant ceci: "L'acte de recours doit être motivé

(explication des raisons de la contestation), contenir des conclusions, être

rédigé en français et signé".

B.

Le 22 janvier 2026, A.________ a envoyé un courrier électronique

(e-mail) à la DGEM, intitulé "contestation de la réduction de 15%".

La Direction de l'autorité cantonale de l'emploi lui

a répondu par une lettre du 26 janvier 2026, l'invitant à signer son

courriel (remis en annexe) et à renvoyer cet acte de recours jusqu'au 9

février 2026. Le courrier mentionnait la sanction de l'irrecevabilité si

l'irrégularité n'était pas réparée dans le délai imparti. Quelques jours après,

au cours d'un entretien téléphonique, l'autorité lui a indiqué que le délai

précité était prolongé jusqu'au 13 février 2026. A.________ n'a pas renvoyé

l'acte de recours signé dans ce délai.

C.

Le 9 mars 2026, la Direction de l'autorité cantonale de l'emploi a rendu

une décision rayant la cause du rôle sans frais. Elle a considéré que

l'intéressé n'avait pas signé son acte de recours administratif et qu'il

n'avait pas corrigé le vice après le courrier du 26 janvier 2026. Le recours

était donc réputé retiré. Cette décision sur recours a été rendue sans frais.

D.

Le 26 mars 2026, A.________ a remis en mains propres à la DGEM un acte,

signé, demandant l'annulation de la décision du 9 mars 2026. Il y a joint une

copie, sur papier, de son courriel du 22 janvier 2026, muni cette fois de sa

signature.

Le 30 mars 2026, la DGEM a transmis ces deux actes à

la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), comme

objet de sa compétence. L'acte du 26 mars 2026 a été enregistré en tant que

recours de droit administratif.

E.

La DGEM a produit son dossier. Il n'y a pas eu d'autre mesure

d'instruction.

Considérant en droit :

1.

L'art. 84 al. 1 de la loi du 5 juillet 2005 sur l'emploi (LEmp; BLV

822.11) prévoit que les décisions rendues en application des dispositions

relatives au revenu d'insertion (titre II, chapitre III de la loi, art. 20 ss LEmp)

peuvent faire l'objet d'un recours au service compétent en matière d'insertion

professionnelle des bénéficiaires du RI, à savoir la DGEM. Il s'agit de la voie

du recours administratif au sens des art. 73 ss de la loi du 28 octobre 2008

sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). L'art. 84 al. 3 LEmp

renvoie du reste à cette loi. La décision prise par la DGEM sur le recours peut

elle être contestée devant le Tribunal cantonal par la voie du recours de droit

administratif (art. 92 ss LPA-VD).

Le recours dirigé contre la décision du 9 mars 2026

est recevable.

2.

La seule question à trancher, vu l'objet de la contestation, est celle

de savoir si la DGEM était fondée à ne pas entrer en matière sur le recours

administratif du 22 janvier 2026, parce qu'il ne respectait pas une règle de

forme – un acte rédigé sur papier et signé – et que cette irrégularité n'avait

pas été corrigée par le recourant dans le délai qui lui avait été fixé.

L'exigence de la signature (autographe) avait été mentionnée auparavant, déjà

dans l'indication des voies de recours de la première décision, et un délai

convenable avait été imparti pour déposer un acte de recours formellement

valable. Le recourant ne le conteste pas – il ne prétend pas qu'il aurait été

empêché d'effectuer la démarche simple qui était requise – et il ne reproche

pas à la DGEM sa façon de procéder, qui correspond du reste aux prescriptions

de l'art. 27 al. 5 LPA-VD. Cette dernière disposition prévoit, en pareil cas, une

constatation par l'autorité que le recours est réputé retiré; cela a la même

portée qu'un prononcé d'irrecevabilité.

Dans la procédure de recours administratif (art. 73

ss LPA-VD) ou de recours de droit administratif (art. 92 ss LPA-VD), l'exigence

relative à la signature de l'acte de recours figure expressément dans la

loi, soit à l'art. 79 al. 1, 1ère phrase LPA-VD, ainsi libellé: "L'acte

de recours doit être signé ou, si l'autorité de recours permet le dépôt de recours

par voie électronique, respecter les canaux et formats de communication qu'elle

admet, parmi ceux reconnus au sens de l'article 27a".

En droit suisse, de façon générale, la signature est

un élément nécessaire de la forme écrite (cf. art. 27 al.1 LPA-VD), ainsi

que le prévoit le droit civil (art. 13 s. du Code des obligations [CO; RS

220]). La jurisprudence fédérale retient qu'en procédure administrative

cantonale, lorsque la forme écrite est prescrite pour un recours ou une

opposition, il peut être exigé que l'acte soit signé (cf. ATF 108 Ia 289

consid. 2; cf. ég. TF 2C_610/2010 du 21 janvier 2011 consid. 2.3). La

jurisprudence de la CDAP a rappelé dans de nombreux arrêts que l'exigence de la

forme écrite impliquait celle d'une signature manuscrite (cf. parmi d'autres:

CDAP PE.2024.0161 du 2 décembre 2024 consid. 2; PS.2021.0038 du 1er

septembre 2021 consid. 2b; PE.2018.0207 du 15 octobre 2018 consid. 1b).

Lorsqu'elle a traité le recours administratif, la

DGEM était donc fondée à considérer qu'il était irrecevable. Il importe peu

qu'ultérieurement, le recourant lui ait adressé un exemplaire sur papier de son

acte du 22 janvier 2026 avec une signature (à côté de la date

"22.01.2026" mais selon toute vraisemblance apposée plus tard).

3.

Le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté d'emblée, selon la

procédure simplifiée de l'art. 82 LPA-VD. Cela entraîne la confirmation de la

décision attaquée.

Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête :

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision sur recours de la Direction générale de l'emploi et du

marché du travail du 9 mars 2026 est confirmée.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

Lausanne, le 1er mai 2026

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est

communiqué aux participants à la procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la décision

attaquée.