Lexipedia

Décision

PS.2026.0047

CDAP - PS.2026.0047 - 2026-06-12 - A.________/Direction générale de la cohésion sociale (DGCS), Centre social régional JURA-NORD VAUDOIS

12 juin 2026Français5 min

Source vd.ch

Faits

Considérant en fait et en droit :

1.

Par acte du 15 décembre 2025 (date du sceau postal), A.________ (ci-après

aussi: le recourant) a saisi la Direction générale de la cohésion sociale

(ci-après: la DGCS ou l'autorité intimée) d'une "demande de

réévaluation/suspension de la retenue mensuelle de Fr. 160.00 sur [son] forfait

d'aide sociale".

Par courrier du 19 décembre 2025, la DGCS a

enregistré l'acte précité comme recours. Elle a constaté que le recours n'était

pas accompagné de la décision attaquée et a imparti à A.________ un délai au 19

janvier 2026 pour produire cette décision.

Par acte du 27 février 2026 (date du sceau postal), A.________

a produit une décision du CSR Jura Nord vaudois du 16 octobre 2017. Il ressort

de cette décision que le dossier RI du prénommé avait été fermé au 1er

juillet 2016, car les limites de fortune étaient dépassées. Ayant bénéficié

d'un héritage, le prénommé disposait en effet d'un "début de fortune"

de 124'759 fr. 80. Le CSR lui demandait par conséquent de rembourser au plus

vite la somme de 50'000 fr., qui serait déduite du montant de sa dette, soit

87'259 fr. 80. Dès la réouverture de son dossier RI, le solde serait prélevé à

raison de 15% de son forfait RI jusqu'au remboursement intégral de la dette.

Par décision du 17 mars 2026, la DGCS a déclaré le

recours irrecevable pour tardiveté. Elle a relevé que le recourant conservait

la faculté de déposer une demande de réexamen auprès du CSR.

Considérants

2.

Par acte du 1er avril 2026 (date du sceau postal), A.________

a saisi la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal

d'un "recours – demande de révision du montant de remboursement

mensuel". Il a expliqué qu'il ne contestait pas son obligation de

rembourser sa dette envers le CSR, mais qu'il sollicitait une réduction du

montant remboursé mensuellement, soit 160 fr., qui pourrait être ramené par

exemple à 80 fr.

Dans l'avis d'enregistrement, le juge instructeur a

réservé la recevabilité du recours.

L'autorité intimée a produit son dossier. Elle n'a

pas été invitée à répondre au recours.

3.

En vertu de l'art. 79 al. 2 1ère phrase de la loi du 28 octobre 2008 sur

la procédure administrative (LPA-VD ; BLV 173.32), le recourant ne peut pas

prendre des conclusions qui sortent du cadre fixé par la décision attaquée. En

l'occurrence, cette décision étant un prononcé d'irrecevabilité (non-entrée en

matière), le recourant peut donc en principe seulement demander au tribunal

d'annuler cette décision (en exposant en quoi la DGCS aurait dû entrer en

matière sur le recours) et de renvoyer la cause à l'autorité intimée pour

qu'elle entre en matière sur le recours. Au lieu de cela, le recourant réitère

sa demande de réduction du montant des mensualités du remboursement. Or, comme

l'autorité intimée l'a déjà dit dans la décision attaquée, s'il veut obtenir la

réduction du montant des mensualités du remboursement, le recourant ne peut pas

déposer un recours contre la décision du 16 octobre 2017, entrée en force, mais

doit s'adresser au CSR, en lui demandant de réexaminer (cf. art. 64 al. 2 let.

a LPA-VD) cette décision.

Il est ainsi très douteux que le recours à la Cour

de céans soit recevable. A supposer qu'il le soit, il devrait être rejeté, la

décision attaquée étant confirmée.

4.

Au vu de ce qui précède, dans la mesure où il est recevable, le recours

doit être rejeté par une décision sommairement motivée (cf. art. 82 LPA-VD).

Il n'y a pas lieu de prélever un émolument de

justice, ni d'allouer des dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête :

I.

Dans la mesure où il est recevable, le recours est rejeté.

II.

La décision de la Direction générale de la cohésion sociale du 17 mars

2026 est confirmée.

III.

Il n'est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens.

Lausanne, le 12 juin 2026

Le président:

Le présent arrêt est

communiqué aux participants à la procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la décision

attaquée.