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Décision

PS.2026.0064

CDAP - PS.2026.0064 - 2026-06-12 - A.________/Direction générale de l'emploi et du marché du travail

12 juin 2026Français13 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants :

A.

Au bénéfice des prestations du revenu d'insertion (ci-après: RI),

A._______ est assisté, depuis le 25 octobre 2024, par l'Office régional de

placement de ******** (ci-après: l'ORP) dans ses démarches pour retrouver un

emploi. Il était auparavant suivi par celui de ******** (du 13 février 2023 au

24 octobre 2024).

B.

Par décision du 4 mars 2026, la Direction générale de l'emploi et du

marché du travail (ci-après: la DGEM), Direction de l'autorité cantonale

de l'emploi, Pôle suspension du droit, a prononcé une sanction consistant en la

réduction du forfait mensuel d'entretien du RI de A.________ de 15% pendant

quatre mois, au motif qu'il n'avait pas remis la preuve de ses recherches

d'emploi pour le mois de janvier 2026 dans le délai légal, l'intéressé ayant

sauvegardé celles-ci sur la plateforme Job-Room le 26 février 2026. Le Pôle

suspension du droit a précisé que cette sanction tenait compte de la faute

commise et des sanctions déjà prononcées à l'encontre de A.________.

C.

Le 11 mars 2026, A.________ a recouru contre cette décision devant la

DGEM, Direction de l'autorité cantonale de l'emploi, Pôle juridique. Il a indiqué

avoir rencontré, aux mois de janvier et février 2026, des difficultés de

connexion à la plateforme Job-Room, ce qui l'aurait empêché d'enregistrer ses

recherches d'emploi dans le délai légal. Selon lui, il était injustifié de le

sanctionner pour un retard causé par des dysfonctionnements techniques.

D.

Par décision sur recours du 15 avril 2026, la DGEM a rejeté le recours

et confirmé la décision attaquée. En substance, la DGEM expose que A.________

n'a pas remis son formulaire de recherches d'emploi pour le mois de janvier

2026 à l'ORP avant le 26 février 2026, de sorte qu'il faut retenir qu'il n'a

pas effectué de recherches d'emploi durant le mois litigieux. Elle relève qu'il

appartenait à A.________, lorsqu'il a constaté que la plateforme Job-Room ne

fonctionnait pas correctement, de transmettre ses recherches d'emploi du mois

de janvier 2026 dans le délai légal - soit jusqu'au 5 février 2026 - par un

autre moyen de communication, tel que notamment par courrier postal ou par mail

ou en les déposant en mains propres à l'ORP ou encore en chargeant un tiers

d'effectuer une telle démarche. S'agissant de la quotité de la sanction, la

DGEM estime que la plus petite réduction, c'est-à-dire celle de 15% pendant

deux mois, ne peut être retenue que pour les fautes les moins graves. Elle relève

qu'un demandeur d'emploi qui effectue des recherches d'emploi mais qui déploie

des efforts jugés insuffisants commet sans aucun doute une faute de gravité

moindre que celui qui n'en effectue aucune. Dès lors, si dans le premier cas,

le demandeur d'emploi est sanctionné par une réduction de 15% pendant deux

mois, il s'agit de prononcer une sanction plus sévère dans le second cas. Elle considère

qu'en prononçant une réduction du forfait mensuel d'entretien de l'intéressé de

15% pour une durée de quatre mois, le Pôle suspension du droit a correctement

tenu compte des circonstances du cas d'espèce, à savoir qu'il s'agissait du deuxième

manquement de l'intéressé en matière de recherches d'emploi, celui-ci

ayant déjà vu son forfait mensuel d'entretien du RI être réduit de 15% pendant

trois mois en raison d'une absence de recherche d'emploi en octobre 2024 (cf.

décision du 22 novembre 2024, confirmée par décision sur recours du 12 février

2025).

E.

Agissant le 29 avril 2026 par la voie du recours de droit administratif,

A.________ demande à la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal (CDAP) d'annuler cette décision, subsidiairement de la réformer en ce

sens que la quotité de la sanction soit réduite.

Il n'a pas été demandé à l'autorité intimée de

répondre au recours. Elle a produit son dossier le 15 mai 2026.

F.

La Cour de céans statue également ce jour par arrêt séparé dans la cause

PS.2026.0063, soit sur le recours formé simultanément par A.________ contre une

autre décision sur recours rendue par la DGEM (abandon d'une mesure cantonale

d'insertion professionnelle).

Considérants

1.

Les décisions sur recours rendues par la DGEM peuvent faire l’objet d’un

recours de droit administratif au Tribunal cantonal, au sens des art. 92 ss de

la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36).

Interjeté en temps utile (art. 95 LPA-VD), le recours satisfait par ailleurs

aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 79 al. 1 LPA-VD,

applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en

matière sur le fond.

2.

Le recourant conteste la réduction de son forfait mensuel d'entretien du

RI de 15% pour une durée de quatre mois, en faisant valoir qu'il n'a pas

pu transmettre la preuve de ses recherches d'emploi dans le délai imparti à

cause du dysfonctionnement de la plateforme Job-Room. Il ajoute qu'il

fournit des efforts constants et importants pour trouver un travail et qu'il

effectue en moyenne plus de 100 postulations par mois, ce qui démontre sa

volonté réelle de trouver un emploi.

a) L'art. 23a al. 1 de la loi du 5 juillet 2005 sur

l'emploi (LEmp; BLV 822.11) prévoit que les demandeurs d'emploi au bénéfice du

RI doivent, avec l'assistance de leur ORP, tout mettre en œuvre pour favoriser

leur retour à l'emploi; en leur qualité de demandeurs d'emploi, ils sont

soumis aux mêmes devoirs que les demandeurs d'emploi pris en charge par la LACI

(loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et

l’indemnité en cas d’insolvabilité; RS 837.0). En particulier, il leur incombe

d'effectuer des recherches d'emploi et d'en apporter la preuve (art. 23a al. 2

LEmp). Selon l'art. 26 al. 2 de l’ordonnance du 31 août 1983 sur

l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (OACI; RS

837.

), ils doivent remettre la preuve de leurs recherches d’emploi pour

chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier

jour ouvrable qui suit cette date. À l’expiration de ce délai, et en l’absence

d’excuse valable, les recherches d’emploi ne sont plus prises en considération.

b) En application de l'art. 23b LEmp, le non-respect

par les bénéficiaires de leurs devoirs dans le cadre de leur prise en

charge par l'ORP est sanctionné par une réduction des prestations financières

au sens de la LASV (loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise; BLV

850.

). Selon l'art. 45 al. 1 LASV, la violation par le bénéficiaire des

obligations liées à l'octroi des prestations financières, intentionnelle ou par

négligence, peut donner lieu à une réduction, voire à la suppression de l'aide

(al. 1) et un manque de collaboration du bénéficiaire, l'insuffisance de ses

efforts pour retrouver une autonomie ou pour limiter sa prise en charge peuvent

donner lieu à une réduction des prestations financières (al. 2).

L'art. 12b du règlement du 7 décembre 2005

d'application de la LEmp (RLEmp; BLV 822.11.1) (titre: "Manquements et

réduction des prestations") précise le mécanisme de sanction:

"1

Les prestations financières du RI sont réduites sans procédure

d'avertissement préalable en cas de:

a. rendez-vous non respecté (y

compris à la séance d'information);

b. absence ou insuffisance de

recherches de travail;

c. refus, abandon ou renvoi d'une

mesure d'insertion professionnelle;

d. refus d'un emploi convenable;

e. violation de l'obligation de

renseigner.

2.

Le refus d'observer

d'autres instructions entraîne une diminution des prestations financières après

un avertissement.

3.

Le montant et la

durée de la réduction, fixés en fonction du type, de la gravité et de la

répétition du manquement, sont de 15% ou de 25% du forfait, pour une durée de 2

à 12 mois. La réduction du forfait ne touche pas la part affectée aux enfants à

charge.

4.

La décision de

réduction des prestations est appliquée sans délai. L'exécution de la réduction

est caduque si elle n'a pas pu débuter dans les 24 mois suivant la date de la

décision."

c) En l'occurrence, le recourant reconnaît ne pas

avoir remis le formulaire de recherches d'emploi pour le mois de janvier

2026.

en temps utile. Il expose que malgré plusieurs tentatives de connexion à la

plateforme Job-Room, il n'a pas pu accéder au système pendant une longue

période, raison pour laquelle il n'a pas pu sauvegarder ses recherches d'emploi

dans le délai légal. Comme l'a retenu la DGEM, ce motif ne saurait excuser le

retard pris par le recourant pour remettre la preuve de ses recherches d'emploi.

Lorsqu'il a constaté son impossibilité d'utiliser la plateforme Job-Room, il

lui appartenait d'utiliser un autre moyen de communication pour respecter le

délai légal. Comme mentionné plus haut, l'art. 26 al. 2 OACI prévoit

expressément qu'à l'expiration du délai, et en l'absence d'excuse valable, les

recherches d'emploi ne sont plus prises en considération. Selon la

jurisprudence constante en matière d'assurance-chômage, à laquelle il convient

de se référer en l'espèce (art. 23a al. 1 LEmp), il n'y a ainsi pas

lieu de tenir compte des recherches d'emploi produites ultérieurement, par

exemple dans une procédure d’opposition (ATF 139 V 164 consid. 3.3; TF

8C_747/2018 du 20 mars 2019 consid. 2.1; CDAP PS.2025.0041 du 5 juin 2025

et les réf. cit.). Le fait que le recourant effectuerait de nombreuses

postulations ne le dispensait pas de respecter cette obligation imposée à tout

demandeur d'emploi. Le prononcé d'une sanction, au motif que le recourant n'a

pas transmis dans le délai légal la preuve de ses recherches d'emploi pour le

mois de janvier 2026, est ainsi justifié dans son principe.

d) S'agissant de la quotité de la sanction, il

ressort de la jurisprudence que la CDAP a ramené, à quelques reprises, de trois

à deux mois – ou confirmé la quotité de deux mois – une réduction de 15%

du forfait mensuel d'entretien prononcée à l'encontre de bénéficiaires qui

avaient remis leurs recherches d'emploi pour un mois après l'expiration du délai

légal et qui n'avaient pas d'antécédents, en retenant que la gravité de la

faute est moindre en cas de remise tardive des preuves des offres d’emploi

qu'en cas d'absence totale de recherches d'emploi, compte tenu du principe

de la proportionnalité (PS.2025.0065 du 1re octobre 2025; PS.2025.0009

du 30 avril 2025 consid. 3; PS.2024.0020 du 24 juillet 2024 consid. 2c;

PS.2024.0006 du 4 juin 2024). La CDAP a cependant également confirmé la

réduction de 15% pendant trois mois du forfait RI prononcée à l'encontre de

bénéficiaires qui, sans antécédents, avaient remis la preuve de leurs

recherches d'emploi avec environ un mois de retard, respectivement 20 jours de retard,

dans le cadre du recours dirigé contre la sanction prononcée à leur égard (PS.2025.0041

du 5 juin 2025; PS.2016.0076 du 17 janvier 2017). Dans une autre affaire, la

CDAP a considéré que la faute commise par le recourant, qui consistait à avoir

remis ses recherches d'emploi à l'ORP avec cinq jours de retard, alors qu'il

était hospitalisé et qu’il avait averti sa conseillère en personnel de ce fait,

ne justifiait pas la réduction de son forfait RI de 25% et l'a ainsi

ramené à 15%. Elle a en revanche confirmé la durée de quatre mois de la sanction,

en relevant que cette durée était adéquate s’agissant d'un second manquement

similaire (PS.2023.0058 du 19 mars 2024). Encore dans une autre affaire, un

bénéficiaire du RI qui avait remis ses recherches d'emploi avec 20 jours de

retard et qui avait déjà été sanctionné deux ans auparavant pour des faits

similaires, s'est vu infliger une réduction de son forfait RI de 15% durant

quatre mois (PS.2018.0095 du 17 juin 2019 consid. 3). En l'occurrence, le

recourant a remis la preuve de ses recherches d'emploi du mois de janvier

2026, non pas quelques jours après l'expiration du délai légal, mais le 26 février

2026, soit avec environ 20 jours de retard. Il a par ailleurs déjà fait l'objet

d'une sanction pour un manquement similaire en octobre 2024. L'autorité

administrative de recours a dès lors correctement apprécié la situation en

considérant qu'une sanction d'une durée de quatre mois, soit quelque peu

supérieure au minimum légal de deux mois, était justifiée. Elle a au demeurant

appliqué le taux de réduction minimum (15%).

Il n'y a pas lieu de procéder à une analyse

détaillée de la situation personnelle du recourant, dès lors que le système a

été conçu pour que les conditions minimales d'existence du bénéficiaire RI

sanctionné puissent en principe être assurées, même avec une sanction telle que

celle qui est contestée (voir PS.2026.0001 du 22 mai 2026 consid. 4a; PS.2023.0031

du 17 juillet 2023 consid. 3b pour des explications plus détaillées).

Cette sanction ne peut dès lors qu'être confirmée.

L'autorité intimée n'a donc pas violé le droit

cantonal ni fait un mauvais usage de son pouvoir d'appréciation en prononçant

la réduction litigieuse. La décision attaquée expose de manière complète la

situation, de sorte que l'on peut pour le reste y renvoyer. En outre, étant

donné que le recourant a attaqué simultanément deux décisions prises à quelques

jours d'intervalle par la DGEM, on peut rappeler que dans le système du droit

cantonal (et du droit fédéral auquel il se réfère), plusieurs sanctions échelonnées

dans le temps peuvent être prononcées, aussi quand différentes violations ont

été commises dans une brève période (PS.2025.0007 du 29 avril 2025 consid. 3a;

PS.2017.0088 du 28 mars 2018).

3.

Au regard des motifs qui précèdent, le présent recours apparaît d'emblée

manifestement mal fondé, de sorte qu'il doit être rejeté selon la procédure

simplifiée de l'art. 82 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), sans

échange d'écritures ni autre mesure d'instruction. Le rejet du recours entraîne

la confirmation de la décision attaquée.

L'arrêt est rendu sans frais, la procédure dans les

affaires de prestations sociales étant gratuite (art. 91 et 99 LPA-VD; art. 4

al. 3 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière

administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens

(art. 55 al. 1 a contrario, 91 et 99 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête :

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision sur recours de la Direction générale de l'emploi et du

marché du travail du 15 avril 2026 est confirmée.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne,

le 12 juin 2026

Le

président: La

greffière:

Le présent arrêt est

communiqué aux participants à la procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la décision

attaquée.