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Décision

PS12.039752

CACI 163 2016-04-05

5 avril 2016Français4 min

Source vd.ch

Considérants

1.

Par arrêt du 15 mars 2016, rendu sans frais, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile a pris acte du retrait de l’appel déposé le 7 mars 2016 par D.________ à l’encontre de l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 24 février 2016 par le Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause l’ayant divisée d’avec E.________ et a rayé la cause du rôle.

2.

Dans le cadre de la procédure d’appel, l’intimée E.________ s’est déterminée sur la requête d’effet suspensif déposée par D.________, parallèlement à son appel, et a conclu, avec dépens, à son rejet. Par décision du 11 mars 2016, la Juge déléguée a rejeté la requête d’effet suspensif.

3. Par demande du 1er avril 2016, adressée en copie à D.________, E.________ a implicitement conclu à la rectification du dispositif de l’arrêt susmentionné, en ce sens que des dépens lui soient alloués.

3. Par demande du 1er avril 2016, adressée en copie à D.________, E.________ a implicitement conclu à la rectification du dispositif de l’arrêt susmentionné, en ce sens que des dépens lui soient alloués.

4. Aux termes de l’art. 334 al. 1 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272), une décision peut être interprétée ou rectifiée, sur requête ou d’office, lorsque le dispositif est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qu’il ne correspond pas à la motivation. En l’espèce, E.________ a eu entièrement gain de cause dans le cadre de la procédure d’effet suspensif, de sorte qu’il se justifie de lui allouer des dépens en raison des déterminations qu’elle a déposées en vertu des art. 95 al. 1 let. b et 106 al. 1 CPC. En effet, en cas de décision incidente, les frais encourus jusqu’à ce moment peuvent être répartis (art. 104 al. 2 CPC). Dès lors, au vu de l’oubli manifeste à cet égard (cf. Schweizer, CPC commenté, 2011, n. 9 ad art. 334 CPC) et en application de l’art. 334 CPC, il y a lieu de rectifier l’arrêt du 15 mars 2016, en ce sens que des dépens, fixés à hauteur de 200 fr. (art. 3, 7 et 20 TDC [tarif des -- 2 of 4 -dépens en matière civile du 23 novembre 2010; RSV 270.11.6]), seront alloués à E.________ et mis à la charge de la partie succombante D.________.

5. Conformément à l’art. 107 al. 2 CPC, le présent prononcé peut être rendu sans frais judiciaires dès lors que ceux-ci ne sont pas imputables aux parties, ni dépens. Par ces motifs, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile p r o n o n c e: I. Le dispositif de l’arrêt du 15 mars 2016, adressé pour notification aux parties le 29 mars 2016, est rectifié comme suit: III. D.________ doit payer à E.________ la somme de 200 fr. (deux cents francs), à titre de dépens. IV. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire. Les chiffres I et II demeurent inchangés. II. Le prononcé est rendu sans frais. La juge déléguée: La greffière:

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Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à: - Me Peter Schaufelberger (pour E.________), - Me Kathrin Gruber (pour D.________). Ce prononcé est communiqué, par l’envoi de photocopies, à: - M. le Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois. La greffière:

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