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Décision

PS17.039811

CREC 80 2020-03-17

17 mars 2020Français25 min

TRIBUNAL CANTONAL PS17.039811-200070 80 CHAMBRE DES RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 17 mars 2020 __________________ Composition: M. P E L L E T, président Mmes Merkli et Crittin Dayen, juges Greffier: M. Steinmann ***** Art. 106 al. 2 et 110 C...

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

PS17.039811-200070 80

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE _________________________________________

Arrêt du 17 mars 2020 __________________

Composition: M. P E L L E T, président Mmes Merkli et Crittin Dayen, juges Greffier: M. Steinmann

*****

Art. 106 al. 2 et 110 CPC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par G.________, à Carouge (GE), intimée, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 25 juillet 2019 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant la recourante d’avec R.________, à Vufflens-le-Château, requérante, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère:

853

En fait:

A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 25 juillet 2019, dont la motivation a été transmise aux parties pour notification le 31 décembre 2019, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a rejeté, dans la mesure où elle était recevable, la conclusion IV prise par R.________ à titre de mesure provisionnelle dans sa requête du 14 septembre 2017 (I), a révoqué l’ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 15 septembre 2017 (II), a dit que les frais judiciaires de la procédure provisionnelle et superprovisionnelle (non compris ceux de la procédure de suspension qui avaient déjà été fixés et répartis dans l’ordonnance rendue le 29 novembre 2017), arrêtés à 500 fr. pour R.________ et à 500 fr. pour G.________, étaient laissés à la charge de l’Etat (III), a arrêté l’indemnité d’office de Me Laurent Fischer, conseil de R.________, à 4'508 fr. 70 pour la période allant jusqu’au 10 juillet 2019 (IV), a arrêté l’indemnité d’office de Me Matthieu Genillod, conseil de G.________, à 4'471 fr. 60 pour la période allant du 6 août 2018 au 31 juillet 2019 (V), a dit que les bénéficiaires de l’assistance judiciaire étaient, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenues au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité de leur conseil d’office mis à la charge de l’Etat (VI), a dit que les dépens étaient compensés (VII) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VIII).

En droit, le premier juge – constatant que les parties n’avaient pas réglé le sort des frais judiciaires dans leur transaction – a considéré que les frais de la procédure de mesures provisionnelles devaient être répartis entre elles conformément aux art. 106 à 108 CPC. Cela étant, il a retenu que la requérante R.________ avait obtenu gain de cause en mesures superprovisionnelles. En mesures provisionnelles, il a considéré que la convention conclue contenait des engagements réciproques, de sorte que l’intimée G.________ avait acquiescé aux conclusions de la requérante, laquelle avait elle-même pris des engagements alors même que l’intimée n’avait pas pris de conclusions en ce sens; il a en outre constaté que la requérante succombait sur la conclusion IV de sa requête.

Compte tenu de ce qui précède, le magistrat a estimé qu’aucune des parties n’obtenait intégralement gain de cause, de sorte que les frais judiciaires – arrêtés à 1'000 fr., soit 200 fr. pour les mesures superprovisionnelles et 800 fr. d’émolument de justice pour l’ordonnance de mesures provisionnelles – devaient être mis à leur charge par moitié et les dépens compensés, en application de l’art. 106 al. 2 CPC.

B. a) Par acte du 14 janvier 2020, G.________ a recouru contre l’ordonnance susmentionnée, en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que l’intégralité des frais de la cause, par 800 fr., soient mis à la charge de R.________, celle-ci lui devant en outre paiement d’un montant de 12'300 à titre de dépens. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation de ladite ordonnance et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. G.________ a requis d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire.

b) Par ordonnance du 25 février 2020, la Juge déléguée de la Chambre de céans a accordé à G.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la procédure de recours, avec effet au 14 janvier 2020.

c) Par réponse du 9 mars 2020, R.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet du recours.

C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de l’ordonnance, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit:

1. a) R.________ a vécu en union libre avec N.________. De cette union est issu un enfant: L.________, né le [...] 2014.

b) A la séparation de R.________ et de N.________ en novembre 2015, la garde de L.________ a été confiée à la mère, le père exerçant un

droit de visite usuel, à savoir d’un week-end sur deux ainsi que durant la moitié des vacances scolaires.

Au début de l’année 2016, la Justice de paix du district de Morges a ouvert une enquête en limitation de l’autorité parentale et en retrait du droit de garde sur l’enfant L.________. Dans ce cadre, le Service de protection de la jeunesse (SPJ) a rendu un rapport le 1er décembre 2016. Une expertise pédopsychiatrique a en outre été ordonnée.

c) Au moment du dépôt de la requête dont il sera question ciaprès (cf. infra lettre C ch. 3 a), G.________ était la nouvelle compagne de N.________. Le couple s’est séparé au cours de la présente procédure.

d) N.________ est également le père de l’enfant S.________, issu de son précédent mariage.

2. R.________ et G.________ ont été opposées sur le plan pénal, chacune ayant déposé plainte à l’encontre de l’autre notamment pour voies de fait, injure, menaces, utilisation abusive d’une installation de télécommunication, diffamation, dénonciation calomnieuse, violation du devoir d’assistance et d’éducation et injonction de la justice en erreur. Le

13 septembre 2017, R.________ a en particulier déposé plainte contre G.________, en faisant état de prétendus actes de maltraitance commis par celle-ci sur son fils L.________. A cet égard, elle a notamment exposé que L.________ lui aurait tenu « des propos alarmants faisant état de mauvais traitements inadmissibles qui lui auraient été infligés » durant les vacances d’été qu’il avait passées avec son père, « alors qu’il était semble-t-il gardé par G.________ », précisant que l’enfant aurait été frappé et même forcé à manger ses excréments dans son assiette.

3. a) Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 14 septembre 2017, R.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce qu’il soit fait interdiction à G.________ de l’approcher à moins de

150 mètres, sous la menace de la peine prévue à l’art. 292 CP en cas d’insoumission à une décision de l’autorité (I), à ce qu’il soit fait interdiction à G.________ d’accéder à un périmètre de moins de 150 mètres de l’immeuble sis chemin [...], à Vufflens-le-Château, sous la menace de la peine prévue à l’art. 292 CP en cas d’insoumission à une décision de l’autorité (II), à ce qu’il soit fait interdiction à G.________ de prendre contact avec elle, notamment par téléphone, par écrit ou par voie électronique, ou de lui causer d’autres dérangements de même sorte, sous la menace de la peine prévue à l’art. 292 CP en cas d’insoumission à une décision de l’autorité (III) et à ce qu’il soit fait interdiction à G.________ d’approcher à moins de 150 mètres de l’enfant L.________, sous la menace de la peine prévue à l’art. 292 CP en cas d’insoumission à une décision de l’autorité (IV).

b) Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 15 septembre 2017, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après: le Président ou la Présidente) a en substance fait droit aux conclusions susmentionnées prises par voie de mesures superprovisionnelles (I à IV), a dit que ladite ordonnance serait valable jusqu’à droit connu ensuite de l’audience de mesures provisionnelles à fixer (V) et a dit que les frais judiciaires et les dépens de l’ordonnance suivraient le sort des mesures provisionnelles (VI).

c) Le 23 octobre 2017, G.________ a déposé une réponse au pied de laquelle elle a conclu, en substance, à ce que la conclusion prise par R.________ pour son fils L.________ sous chiffre IV soit déclarée irrecevable (2), à ce que l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du

15 septembre 2017 soit annulée (3), à ce que la requête de mesures provisionnelles de R.________ soit rejetée (4), à ce que R.________ soit condamnée à payer tous les frais et dépens de la procédure, y compris la totalité de ses frais d’avocats s’élevant alors à 4'000 fr. (5), et à ce que R.________ soit déboutée de toute autre ou contraire conclusion (6).

d) Une audience s’est tenue devant le Président le 27 octobre 2017. A cette occasion, R.________ a sollicité la suspension de la procédure de mesures provisionnelles jusqu’à droit connu sur la procédure pénale ouverte à l’encontre de G.________ (cf. supra lettre C ch. 2) et le dépôt du rapport d’expertise pédopsychiatrique sollicité dans le cadre de l’enquête en limitation de l’autorité parentale ouverte devant la justice de paix (cf. supra lettre C ch. 1 b).

e) Par ordonnance du 29 novembre 2017, le Président a ordonné la suspension de la cause jusqu’à droit connu sur la procédure pénale dirigée contre G.________ et le dépôt du rapport d’expertise pédopsychiatrique précité (I), a mis les frais judiciaires de la procédure de suspension, arrêtés à 800 fr., à la charge de G.________, ce montant étant réduit à 640 fr. si la motivation de l’ordonnance n’était pas demandée (II), a dit que l’indemnité du conseil de R.________ serait fixée dans une décision ultérieure (III), a dit que G.________ devait verser à R.________ la somme de 800 fr. à titre de dépens de la procédure de suspension (IV) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V).

f) Le 31 janvier 2018, le Dr W.________, pédopsychiatre FMH, a rendu son rapport d’expertise pédopsychiatrique à l’attention de la justice de paix. Il en ressort notamment que R.________ avait rapporté qu’elle s’inquiétait des liens entre l’enfant S.________ et son fils L.________, car ce dernier lui aurait indiqué que S.________ lui avait fait manger des excréments; l’expert a toutefois précisé que ce point n’était « pas très clair », R.________ ayant accusé à une reprise S.________ et à un autre moment G.________ des agissements précités.

g) Par ordonnance du 20 juillet 2018, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a notamment ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre G.________ pour voies de fait qualifiées, injure, diffamation, utilisation abusive d’une installation de télécommunication et menaces (I).

L’autorité pénale a en particulier retenu, en ce qui concerne les prétendus mauvais traitements commis à l’encontre de L.________ résumés ci-dessus (cf. supra lettre C ch. 2), que les accusations de R.________ n’étaient pas crédibles, au motif notamment que G.________ n’avait pas été en vacances à l’étranger avec N.________ et ses enfants du

26 juillet au 6 août 2017 et qu’elle n’avait donc pas pu se rendre coupable des actes reprochés qui se seraient déroulés à cette période.

R.________ ne s’est pas opposée à cette ordonnance.

h) Par courrier du 18 janvier 2019, le Président a ordonné la reprise de la procédure de mesures provisionnelles.

i) L’audience de mesures provisionnelles a été reprise le 14 mars 2019. A cette occasion, les parties ont conclu, une convention, dont il a été pris acte séance tenante pour valoir décision entrée en force au sens de l’art. 241 al. 2 CPC et dont les termes sont les suivants:

« I. R.________ et G.________ s’engagent à ne plus entrer en contact l’une avec l’autre, directement ou indirectement, par quelque moyen que ce soit (soit en particulier: à ne plus s’approcher volontairement à moins de 150 mètres l’une de l’autre; à ne plus prendre contact par téléphone, par écrit, ou par voie électronique) et ce, pour une durée indéterminée.

II. R.________ et G.________ s’engagent en outre à ne pas évoquer leurs différends en public, que ce soit en direct ou par le biais des réseaux sociaux.

III. Parties sollicitent que les engagements susmentionnés soient assortis de la menace de la peine d’amende prévue par l’art.

292 CP.

IV. Elles conviennent de renvoyer la question des frais judiciaires et dépens à une décision ultérieure. »

Seule la conclusion IV de la requête de mesures provisionnelles du 14 septembre 2017 est ainsi demeurée litigieuse. En lien avec cette conclusion, G.________ a produit, lors de l’audience, un CD-ROM, en précisant qu’il s’agissait d’un enregistrement de 4h30. Le conseil de R.________ a alors requis que G.________ soit invitée à indiquer quelles seraient les minutes pertinentes de cet enregistrement, réquisition à laquelle la Présidente a fait droit, un délai au 12 avril 2019 ayant été imparti au conseil de G.________ pour procéder en ce sens.

En droit:

1.

1.1

Selon l'art. 319 let. b ch. 1 CPC, le recours est recevable dans les cas prévus par la loi. L'art. 110 CPC ouvre la voie du recours séparé de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC contre la décision sur les frais, à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 CPC; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., n. 3 ad art. 110 CPC).

Le recours doit être déposé auprès de la Chambre des recours civile, dont la compétence découle de I'art. 73 LOJV (Loi d'organisation judiciaire du

12.

décembre 1979; BLV 173.01). S'agissant du délai de recours, celui-ci est déterminé par la procédure applicable au litige au fond, eu égard au caractère accessoire des frais (ATF 134 I 159 consid. 1.1). Pour les décisions prises en procédure sommaire, laquelle s’applique en matière de mesures provisionnelles (art. 248 let. d CPC), le délai de recours est de dix jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation, à moins que la loi n’en dispose autrement (art. 321 al. 1 in fine et al. 2 CPC).

1.2

En l'espèce, déposé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable.

2.

Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b

CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Spühler, in Basler Kommentar ZPO, 3e éd., n. 1 ad art. 320 CPC; Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., n. 2508, p. 452). Comme pour l’art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du

17.

juin 2005; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l’appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2e éd., n. 27 ad art. 97 LTF).

3.

3.1

La recourante conteste la répartition des frais judiciaires et des dépens, telle qu’elle a été réglée dans l’ordonnance attaquée. Elle invoque à cet égard une violation des art. 106, 107 al. 1 let. f et 108 CPC.

3.2

Selon l'art. 109 CPC, les parties qui transigent en justice supportent les frais conformément à la transaction (al. 1). Lorsque la transaction ne règle pas la répartition des frais, les art. 106 à 108 CPC sont applicables (al. 2 let. a).

Les frais comprennent les frais judiciaires et les dépens (art.

95.

al. 1 CPC). Les dépens sont une indemnité de procédure mise à la charge d'un plaideur en faveur de l'autre pour le dédommager des dépenses ou du manque à gagner occasionné par le procès (Tappy, op. cit., n. 21 ad art. 95 CPC). Ils comprennent les débours nécessaires et le défraiement d'un représentant professionnel (art. 95 al. 3 CPC et 1 TDC [tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile; BLV 270.11.61).

A titre de principe général, l'art. 106 al. 1 CPC prévoit que les frais sont mis à la charge de la partie succombante. Une partie succombe entièrement au sens de l'art. 106 al. 1 CPC même si les prétentions de son

adversaire sont aussi rejetées dans une proportion minime, pour autant que celui-ci obtienne gain de cause sur le principe de son action et l'essentiel des montants réclamés (Tappy, op. cit., n. 16 ad art. 106 CPC).

Lorsque aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais doivent être répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC), soit proportionnellement à la mesure dans laquelle chacune des parties a succombé (Tappy, op. cit., n. 33 ad art. 106 CPC). Le juge dispose à cet égard d'une grande liberté d'appréciation (Tappy, op. cit., n.

3.

ad art. 106 CPC). Il peut en particulier prendre en compte l’importance des conclusions sur lesquelles gagne une partie dans l’ensemble du litige, comme du fait qu’une partie gagne sur une question de principe, sinon sur la quotité (Colombini, Code de procédure civile, condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, 2018, n. 2.1 ad art. 106 CPC).

L’art. 107 permet de déroger à la règle générale attribuant les frais à la charge de la partie qui succombe au profit d’une répartition des frais et dépens selon la libre appréciation du juge dans différentes hypothèses où cela pourrait s’avérer inapproprié (Tappy, op. cit., n. 1 ad art. 107 CPC). Tel est notamment le cas lorsque des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable (art. 107 al. 1 let. f CPC). L’art. 108 CPC prévoit un autre cas de dérogation aux règles ordinaires de répartition en prévoyant que les frais causés inutilement soient mis à la charge de la personne qui les a engendrés (Tappy, op. cit., n. 1 ad art. 108 CPC).

Dans le cadre d'une transaction judiciaire, l'application des art.

106.

à 108 CPC ne pourra souvent guère qu'être analogique. Le juge devrait rechercher quel est le sort de la cause au sens de l'art. 106 al. 2 CPC, une transaction impliquant presque par définition qu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause. Il pourra certes comparer ce qui est finalement obtenu par chacun avec ses prétentions dans le procès. Les transactions comportent toutefois fréquemment des concessions sortant du cadre desdites prétentions ou ne pouvant être fondées en droit strict (délais de paiement, engagements accessoires, etc.) susceptibles de rendre cette comparaison non pertinente. Ainsi, dans ce cas, une décision en équité – le cas échéant sur la base de l’art. 107 al. 1 let. f, voire let. e CPC – peut s'imposer (Tappy, op. cit., n. 16 ad art. 109 CPC).

3.3

3.3.1

La recourante fait valoir qu’elle n’aurait pas acquiescé aux conclusions de l’intimée, dès lors que les engagements pris par les parties à l’audience du 14 mars 2019 étaient réciproques, celles-ci ayant accepté de limiter leur liberté personnelle (interdiction de s’approcher volontairement à moins de cent cinquante mètres l’une de l’autre; engagement à ne plus prendre contact par téléphone, par écrit, ou par voie électronique et ce, pour une durée indéterminée) dans une mesure équivalente.

La recourante relève en outre qu’aucun engagement réciproque n’a été pris par les parties s’agissant de la conclusion n° II de la requête de mesures provisionnelles de l’intimée, qui tendait à lui interdire d’accéder à un périmètre de moins de cent cinquante mètres de l’immeuble dans lequel vit l’intimée. Selon la recourante, l’intimée n’aurait dès lors pas obtenu gain de cause sur cette conclusion, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge.

La recourante observe ensuite que l’ordonnance entreprise a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, la conclusion n° IV de la requête de mesures provisionnelles précitée, qui tendait à lui interdire de s’approcher à moins de cent cinquante mètres de l’enfant L.________ et sur laquelle les parties ne s’étaient pas entendues à l’audience du 14 mars 2019; elle soutient dès lors que l’intimée aurait entièrement succombé à cet égard.

S’appuyant sur le rapport rendu par le SPJ le 1er décembre 2016 (qui a considéré que l’intimée instrumentalisait ses enfants), sur le rapport d’expertise pédopsychiatrique établi par le Dr W.________ (qui a retenu que l’intimée accusait tantôt l’enfant S.________, tantôt la

recourante d’avoir fait manger des excréments à L.________) et sur l’ordonnance de classement pénale (qui a retenu que les accusations de l’intimée n’étaient pas crédibles) non contestée par l’intimée, la recourante relève également que l’art. 108 CPC permettrait de mettre à la charge de l’intimée l’intégralité des frais occasionnés par ses « procédés engagés avec une mauvaise foi crasse ».

Par surabondance, la recourante fait valoir qu’elle aurait été contrainte, à la demande du conseil adverse, d’indiquer quelles étaient les minutes pertinentes de l’enregistrement vidéo de près de 4h30 auquel avait procédé l’intimée en février 2019 sur les réseaux sociaux et durant lequel celle-ci s’en prenait verbalement et lourdement à elle (cf. procèsverbal de l’audience du 14 mars 2019, p. 3). Or, elle soutient que cela aurait généré 8 heures de travail et observe que malgré le contenu de cette vidéo, l’intimée a maintenu sa conclusion n° IV, générant ainsi du travail inutilement déployé par son conseil.

3.3.2

En l’espèce, les parties ont, lors de l’audience du 14 mars 2019, transigé sur les conclusions provisionnelles nos II et III prises par l’intimée. Dans ce cadre, elles ont pris des engagements réciproques, lesquels ne peuvent être considérés comme un acquiescement auxdites conclusions de la part de la recourante. Il s’ensuit qu’aucune des parties n’a obtenu gain de cause sur ces conclusions. En revanche, la conclusion n° II de la requête de mesures provisionnelles de l’intimée n’a pas fait l’objet de la transaction conclue à ladite audience; elle n’a pas davantage été tranchée dans l’ordonnance attaquée, de sorte que l’on doit retenir que l’intimée y a implicitement renoncé. Enfin, l’intimée a succombé sur sa conclusion provisionnelle n° IV, laquelle a été rejetée, dans la mesure de sa recevabilité.

A l’instar du premier juge, on doit dès lors considérer qu’aucune des parties n’a obtenu entièrement gain de cause. Dans ces circonstances, l’art. 108 CPC ne saurait s’appliquer, les frais de la procédure ne pouvant être considérés comme ayant été causés inutilement par l’intimée dans la

mesure où celle-ci a notamment obtenu des engagements de la part de la recourante dans le cadre de la convention conclue à l’audience. C’est donc à bon droit que les frais ont été répartis en application de l’art. 106 al. 2 CPC. Or, il n’apparaît pas qu’en prononçant une répartition par moitié des frais judiciaires, le premier juge ait abusé du large pouvoir d’appréciation dont il bénéficiait en vertu de cette disposition, notamment eu égard au fait que les parties ont transigé sur une partie substantielle du litige en prenant l’une et l’autre des engagements réciproques. Pour les mêmes motifs, la compensation des dépens opérée par le premier juge ne prête pas le flanc à la critique, les opérations effectuées par les conseils de chaque partie apparaissant équivalentes, comme en attestent le montant similaire des indemnités d’office qui leur ont été allouées. A cet égard, il convient de relever que la recourante soutient en vain qu’il conviendrait d’ajouter au montant réclamé à titre de dépens les opérations entreprises auparavant par Me Magali Buser, qui serait intervenue sans bénéfice de l’assistance judiciaire dans ce dossier. En effet, la recourante n’a produit aucune note d’honoraires de celle-ci et n’a formulé aucune prétention de ce chef par l’intermédiaire de son conseil actuel. Ce moyen doit dès lors être rejeté.

On relèvera enfin que c’est à bon droit que les frais judiciaires ont été arrêtés à 1'000 fr. au total, soit 200 fr. pour l’ordonnance de mesures superprovisionnelles (art. 30 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du

28.

septembre 2010; BLV 270.11.5]) et 800 fr. pour l’ordonnance de mesures provisionnelles (art. 28 TFJC). On ne voit en effet pas qu’il faille réduire ces frais à 800 fr. comme le requiert la recourante, celle-ci n’invoquant aucun motif à l’appui d’une telle réduction.

4.

4.1

Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée.

4.2

Vu l’issue de la cause, les frais judiciaires de deuxième instance, fixés à 473 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 2 TFJC), seront mis à la charge de la recourante (art. 106 al. 1 CPC), ce montant étant toutefois provisoirement assumé par l’Etat compte tenu de l’assistance judiciaire qui lui a été octroyée (art. 122 al. 1 let. b et

123.

CPC).

4.3

Me Matthieu Genillod, conseil d’office de la recourante, a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure de recours (art. 122 al. 1 let. a CPC). Cet avocat a produit, le 10 mars 2020, une liste des opérations qui fait état d’un temps de travail de 6 heures et 59 minutes consacré à la procédure de deuxième instance. Compte tenu de la nature de la cause et de ses difficultés en fait et en droit, ainsi que des opérations effectuées, la durée indiquée apparaît trop importante. En particulier, Me Matthieu Genillod indique avoir consacré 3 heures et 35 minutes à la rédaction du recours, à la révision du dossier et à des recherches juridiques. Or, compte tenu de la connaissance préalable du dossier de première instance par le conseil d’office et dès lors que seule la question des frais et dépens était litigieuse, une telle durée est excessive et doit être ramenée à trois heures (- 35 minutes). Le temps consacré à la préparation de correspondances et à des conférences téléphoniques – de 12 minutes par correspondance ou téléphone, respectivement de 2 heures et 24 minutes au total – est également excessif et doit être réduit de moitié (- 1heure et 12 minutes). Il en va de même de la durée d’une heure comptabilisée à titre d’opérations de clôture (« prise de connaissance arrêt à intervenir, correspondance d’usage à la cliente et opérations »), seules trente minutes devant être admises à ce titre (- 30 minutes). En définitive, la durée de travail admissible pour l’exécution de ce mandat sera ramenée à

4.

heures et 42 minutes (6h59 – 2h17). Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3]), le défraiement de Me Genillod pour ses honoraires doit ainsi être arrêté à 846 fr. (4h42 x 180 fr.), montant auquel il convient d’ajouter

16.

fr. 90 (846 fr. x 2%) à titre de débours forfaitaires pour ses frais de photocopie, d’acheminement postal et de télécommunication (art. 3 bis al.

1.

et 2 RAJ) et la TVA au taux de 7,7% sur le tout, par 66 fr. 45 (862 fr. 90 x 7,7%), ce qui équivaut à une somme totale de 929 fr. 35.

4.4

La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité de son conseil d’office mis provisoirement à la charge de l’Etat.

4.5

La recourante versera à l’intimée la somme de 750 fr. à titre de dépens de deuxième instance (art. 3 al. 2 et art. 8 TDC).

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce:

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce:

I. Le recours est rejeté.

II. L’ordonnance est confirmée.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 473 fr. (quatre cent septante-trois francs), sont mis à la charge de la recourante G.________, mais provisoirement laissés à la charge de l’Etat.

IV. L’indemnité de Me Matthieu Genillod, conseil d’office de G.________, est arrêtée à 929 fr. 35 (neuf cent vingt-neuf francs et trente-cinq centimes), débours et TVA inclus.

V. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité de son conseil d’office mis provisoirement à la charge de l’Etat.

VI. La recourante G.________ doit verser à R.________ la somme de

750 fr. (sept cent cinquante francs) à titre de dépens de deuxième instance.

VII. L’arrêt est exécutoire.

Le président: Le greffier:

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à:

- Me Matthieu Genillod (pour G.________), - Me Laurent Fischer (pour R.________).

La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à:

- Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.

Le greffier: