PS18.020624
CREC 148 2020-06-18
18 juin 2020Français11 min
TRIBUNAL CANTONAL PS18.020624-200720 148 CHAMBRE DES RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 18 juin 2020 __________________ Composition: M. PELLET, président M. Sauterel et Mme Crittin Dayen, juges Greffière: Mme Bouchat ***** Art. 58 al. 1 et 99 al....
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TRIBUNAL CANTONAL
PS18.020624-200720 148
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE _________________________________________
Arrêt du 18 juin 2020 __________________
Composition: M. PELLET, président M. Sauterel et Mme Crittin Dayen, juges Greffière: Mme Bouchat
*****
Art. 58 al. 1 et 99 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par Z.________, à Romanel-sur-Lausanne, intimée, contre le prononcé rendu le 18 mai 2020 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant la recourante d’avec K.________, à Romanel-sur-Morges, requérante, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère:
854
En fait:
A. Par prononcé du 18 mai 2020, notifié aux parties le 19 mai 2020, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ciaprès: la présidente du tribunal) a admis la requête de sûretés en garantie des dépens déposée le 28 février 2020 par K.________ (ci-après: la requérante ou l’intimée au recours) contre Z.________ (ci-après: l’intimée ou la recourante) (I), a astreint l’intimée, sous peine d’être éconduite de l’instance qu’elle a introduite à l’encontre de la requérante, à déposer au greffe du Tribunal d’arrondissement de Lausanne (ci-après: le tribunal), dans un délai de 20 jours dès celui où la décision serait devenue définitive, la somme de 8'000 fr. en espèces ou une garantie d’un montant équivalent délivrée par une banque établie en Suisse ou par une société d’assurance autorisée à exercer en Suisse (II), a dit que les frais judiciaires de la décision, arrêtés à 333 fr., étaient mis à la charge de l’intimée (III), a dit que l’intimée devait verser à la requérante la somme de 800 fr. à titre de dépens, débours compris (IV), et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V).
B. Par courrier daté du 15 mai 2019 (recte: 2020) et reçu par la présidente du tribunal le 20 mai 2020, Z.________ a indiqué « contester [la] demande [de sûretés en garantie des dépens] qu’[elle] trouvait excessive ». Elle a en effet expliqué que le montant de 8'000 fr. ne correspondait pas à ce que l’intimée avait conclu – celle-ci n’ayant requis qu’un complément de sûretés – et a demandé que cette somme soit ramenée à 4'000 francs.
Interpelée par la présidente du tribunal, Z.________ a confirmé vouloir interjeter « appel » contre le prononcé du 18 mai 2020; le courrier précité a alors été transmis à la Chambre de céans le 25 mai 2020.
C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du prononcé, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit:
1. Par prononcé non motivé rendu le 22 novembre 2017, le Juge de paix du district de Lausanne a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition formée par Z.________ à concurrence de 27'384 fr. 65 sans intérêt, a fixé les frais judiciaires à 360 fr., les a mis à la charge de Z.________ et a dit qu’en conséquence celle-ci rembourserait à K.________ son avance de frais, par 360 fr., sans allocation de dépens.
Par arrêt du 26 avril 2018, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal de céans a notamment rejeté le recours formé par Z.________ et l’a condamnée au versement d’un montant de 1'000 fr. à titre de dépens de deuxième instance en faveur de K.________.
2. Le 9 mai 2018, Z.________ a ouvert action en libération de dette contre K.________ en concluant notamment à ce qu’il soit constaté qu’elle ne devait pas la somme de 1'000 fr. à titre de dépens de deuxième instance relative à la procédure de mainlevée susmentionnée.
3. Par requête du 13 juin 2018, K.________ a notamment conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que Z.________ soit astreinte à fournir des sûretés en garantie des dépens à hauteur d’un montant fixé à dires de justice.
Par prononcé du 20 août 2018, la présidente du tribunal a admis ladite requête, a astreint l’intimée, sous peine d’être éconduite de l’instance qu’elle avait introduite contre la requérante, à déposer au greffe du tribunal, dans un délai de 20 jours dès celui ou ledit prononcé serait devenu définitif, la somme de 4'000 fr. en espèces ou une garantie d’un montant équivalent délivrée par une banque établie en Suisse ou par une société d’assurance autorisée à exercer en Suisse, a dit que les frais judiciaires, arrêtés à 333 fr., étaient mis par 222 fr. à la charge de l’intimée et par 111 fr. à la charge de la requérante, a dit que l’intimée devait verser à la requérante la somme de 222 fr. à titre de remboursement de son avance de frais judiciaires, a dit que l’intimée devait verser à la requérante la somme de 500 fr. à titre de dépens, débours compris, et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions.
Par arrêt du 13 septembre 2018, la Chambre des recours civile a rejeté le recours formé par l’intimée contre le prononcé du 20 août 2018.
4. Par courrier du 28 février 2020, l’intimée a indiqué faire l’objet d’une procédure d’ajournement de faillite.
Par courrier du même jour, la requérante a rappelé qu’à la suite de sa requête du 13 juin 2018, des sûretés en garantie des dépens avaient été ordonnées à hauteur de 4'000 fr., alors qu’elle avait mentionné pour référence un montant de 12'000 fr., que depuis le dépôt de la demande, l’activité déployée par son conseil s’élevait à 21 heures pour un montant de 7'926 fr. 70, TVA comprise et débours en sus, et qu’il convenait par conséquent d’ordonner un complément d’un montant de 8’000 francs. La requérante a également produit la liste de ses opérations pour justifier le montant requis.
Par courrier du 11 mars 2020, l’intimée a conclu au rejet de cette requête.
En droit:
1.
1.1
Selon l'art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile du
19.
décembre 2008; RS 272), le recours est recevable dans les cas prévus par la loi. L'art. 103 CPC dispose que les décisions relatives aux avances
de frais et aux sûretés peuvent faire l'objet d'un recours. Les décisions relatives aux sûretés, au sens de cette disposition, comptent parmi les ordonnances d'instruction visées par l'art. 319 let. b CPC (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, [ci-après: CR-CPC], Bâle 2019, 2e éd., n. 14 ad art. 319 CPC), lesquelles sont soumises à un délai de recours de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC), soit la Chambre des recours civile (73 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).
1.2
En l'espèce, interjeté en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable.
2.
Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3e éd., 2017, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., 2010, n. 2508). S'agissant des faits, toutefois, le pouvoir d'examen dont dispose l'autorité saisie d'un recours est plus restreint qu'en appel, le grief de la constatation manifestement inexacte des faits se recoupant avec celui de l'arbitraire au sens de l'art. 9 de la Constitution fédérale (Jeandin, op. cit., CR-CPC, n. 4 et 5 ad art. 320 CPC et les réf. cit.).
3.
3.1
La recourante ne conteste pas l’obligation de fournir des sûretés, mais leur quotité qu’elle estime excessive, dès lors que l’intimée au recours n’aurait, selon elle, requis qu’un complément de 4'000 francs.
Elle se prévaut ainsi implicitement d’une violation de la maxime de disposition au sens de l’art. 58 al. 1 CPC.
3.2
3.2.1
Aux termes de l'art. 99 al. 1 CPC, le demandeur doit, sur requête du défendeur, fournir dans les cas suivants des sûretés en garantie du paiement des dépens: il n'a pas de domicile ou de siège en Suisse (let. a); il paraît insolvable, notamment en raison d'une mise en faillite, d'une procédure concordataire en cours ou de la délivrance d'un acte de défaut de biens (let. b); il est débiteur de frais d'une procédure antérieure (let. c); d'autres raisons font apparaître un risque considérable que les dépens ne soient pas versés (let. d).
3.2.2
Selon l’art. 58 al. 1 CPC, le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse. Cette disposition consacre le principe ne ultra petita qui signifie que le demandeur détermine librement l’étendue de la prétention qu’il déduit en justice alors que le défendeur décide de la mesure dans laquelle il veut se soumettre à l’action (Haldy, CR-CPC, op. cit., n. 1 ad art. 58 CPC et les réf. cit).
3.3
En l’espèce, il ressort de la requête du 13 juin 2018 de l’intimée au recours qu’initialement celle-ci avait requis le dépôt de sûretés en articulant un montant estimatif de 12'000 fr. et que seul le dépôt d’un montant de 4'000 fr. avait été ordonné. Le 28 février 2020, l’intimée au recours a requis un complément d’un montant de 8'000 fr. à la suite du courrier du même jour de la recourante annonçant l’ajournement de sa faillite. L’intéressée y explique clairement que ce montant équivalait à l’activité déployée par son conseil depuis le dépôt de la demande du 9 mai 2018, soit plus précisément un montant de 7'926 fr. 70, TVA comprise et débours en sus. En astreignant la recourante à procéder au dépôt d’un montant de 8'000 fr., le premier juge a fait droit à la requête de l’intimée au recours et n’a donc pas violé la maxime de disposition prévue à l’art. 58 al. 1 CPC.
Le prononcé de première instance doit ainsi être confirmé.
4.
En définitive, le recours doit être rejeté selon l’art. 322 al. 1 CPC et le prononcé entrepris confirmé.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens à l’intimée au recours qui n’a pas été invitée à se déterminer.
Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce:
Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce:
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge de la recourante Z.________.
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président: La greffière:
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos est notifié à:
- Me Dan Bally pour Z.________, - Me Raphaël Schindelholz pour K.________.
La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à:
- Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
La greffière: