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Décision

PS21.045102

CACI ES92 2021-12-01

1 décembre 2021Français13 min

TRIBUNAL CANTONAL JP21.045102-211814 ES92 COUR D’APPEL CIVILE ____________________________ Ordonnance du 1er décembre 2021 ________________________________ Composition: M. O U L E V E Y, juge délégué Greffier: M. Magnin ***** Art. 315 al. 4 let. b et al. 5 CPC Statuant sur la...

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

JP21.045102-211814 ES92

COUR D’APPEL CIVILE ____________________________

Ordonnance du 1er décembre 2021 ________________________________

Composition: M. O U L E V E Y, juge délégué Greffier: M. Magnin

*****

Art. 315 al. 4 let. b et al. 5 CPC

Statuant sur la requête présentée par A.T.________, B.T.________ et C.T.________ tendant à l’octroi de l’effet suspensif à l’appel qu’ils ont interjeté contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 15 novembre 2021 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause les divisant d’avec X.________, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère:

Considérants

1117.

En fait et en droit:

1.

a) X.________ (ci-après: l’intimé), âgé de 76 ans, est retraité. Il gère à titre bénévole des associations et des fondations d’entraide [...] depuis un bureau mis à sa disposition par son frère, à [...]. Depuis 2008, il habite à [...], dans une maison sise à la rue [...]. Le droit de vivre dans cette maison lui a été accordé par [...] en liquidation, qui est propriétaire de l’immeuble et dont il est membre du comité, en qualité de trésorier.

Au début des années 2000, l’intimé a fait la connaissance de A.T.________, B.T.________ et de leur fille C.T.________ (ci-après: les appelants), par l’entremise [...]. A l’époque, les intimés étaient sans revenu et en proie à d’importantes difficultés financières. L’intimé a alors décidé de leur venir en aide. Ainsi, depuis une vingtaine d’années, il pourvoit à leur entretien, soit avec ses propres deniers, soit par l’intermédiaire de diverses œuvres caritatives auprès desquelles il intercède en leur faveur.

En 2017, les appelants ont été expulsés de leur ancien logement en raison de leurs problèmes financiers. L’intimé a alors accepté de les héberger dans la maison qu’il occupait. Le 11 juin 2019, il a signé, au nom de la [...], un document intitulé « Certificat d’hébergement », dans lequel il a attesté que, depuis le mois d’avril 2017, les époux [...] avaient le droit d’habiter dans cette maison « sans paiement de loyer pour une période provisoire non déterminée jusqu’à l’obtention d’un logement adéquat ». Ce document indique en outre que l’association propriétaire se réserve le droit de disposer de la maison « en cas de nécessité absolue, par exemple en cas de vente forcée ». Par lettre du 6 novembre 2021, [...] en liquidation a résilié avec effet immédiat cette convention, en sommant les appelants de quitter les lieux dans les cinq jours.

b) Le premier juge a retenu comme vraisemblables, sur la base des pièces au dossier, les allégations de l’intimé, selon lesquelles les appelants auraient notamment exercé des pressions sur lui pour obtenir, avec succès, qu’il leur verse des montants de plus en plus importants pour

financer leur train de vie dispendieux et auraient, dans les semaines qui ont précédé le dépôt de sa requête du 22 octobre 2021, été la cible d’injures, de chantage, de menaces de mort et de harcèlement de la part de B.T.________ et de A.T.________, et même de violences physiques de la part de ce dernier.

c) Le 22 octobre 2021, l’intimé a déposé une requête de mesures provisionnelles. Il a en substance conclu à ce qu’il soit ordonné aux appelants de quitter son domicile, sis à la rue [...], à [...], et à ce qu’interdiction leur soit faite de l’approcher à moins de 50 mètres, d’approcher le domicile précité et de prendre contact avec l’intéressé.

Lors de l’audience du 12 novembre 2021, tenue par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte, les appelants ont, par l’intermédiaire de leur conseil, conclu au rejet des conclusions prises par l’intimé.

2.

Par ordonnance de mesures provisionnelles du 15 novembre 2021, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a notamment admis la requête de mesures provisionnelles déposée le 22 octobre 2021 par l’intimé (I), a ordonné aux appelants de quitter le logement sis à la rue du [...], à [...], dans un délai échéant le 1er décembre 2021, à midi, au plus tard, en emportant avec eux les effets personnels nécessaires à se reloger sommairement et leur a interdit de retourner dans ce logement pour une durée de trois mois dès la date de cette ordonnance (II), a avisé les appelants qu’à défaut d’avoir quitté le logement dans le délai précité, l’huissier du Tribunal d’arrondissement de La Côte procèderait, sur simple réquisition de l’intimé et sans nouvelle sommation, à leur expulsion forcée, au besoin par ouverture forcée et avec le concours de la police (III), a interdit aux appelants de s’approcher à moins de 50 mètres du prénommé, de son bureau sis à la [...], à [...], de son lieu de séjour actuel et, dès le 1er décembre 2021, de la maison sise à la [...], à [...], sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0) (IV), a imparti à l’intimé un délai au 15 février 2022 pour déposer une demande au fond (V), a dit que la présente ordonnance était rendue sans frais judiciaires (VI) et a dit que les appelants devaient verser à l’intimé, solidairement entre eux, des dépens, dont le montant correspondra au montant de l’indemnité qui serait alloué ultérieurement à son conseil d’office (VII).

Le président a fondé les chiffres II et III de son ordonnance sur l’art. 28b al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210).

3. a) Par acte du 25 novembre 2021, les appelants ont formé appel contre cette ordonnance, en concluant notamment à l’annulation des chiffres II et III de son dispositif, à savoir à ce que leur expulsion des locaux du logement sis à la rue [...], à [...], prévue le 1er décembre 2021, soit annulée, et à la réforme du chiffre VII de son dispositif en ce sens que les dépens soient compensés.

3. a) Par acte du 25 novembre 2021, les appelants ont formé appel contre cette ordonnance, en concluant notamment à l’annulation des chiffres II et III de son dispositif, à savoir à ce que leur expulsion des locaux du logement sis à la rue [...], à [...], prévue le 1er décembre 2021, soit annulée, et à la réforme du chiffre VII de son dispositif en ce sens que les dépens soient compensés.

Les appelants ont requis l’effet suspensif, en ce sens que la décision d’expulsion prononcée dans l’ordonnance du 15 novembre 2021 ne soit pas exécutoire durant la procédure de deuxième instance.

b) Par avis du 26 novembre 2021, le Juge délégué de la Cour de céans a imparti un délai à l’intimé pour déposer des déterminations sur la requête d’effet suspensif. Il a en outre donné ordre de surseoir à tout acte d’exécution des chiffres II et III du dispositif de l’ordonnance du 15 novembre 2021 jusqu’à droit connu sur la requête d’effet suspensif.

Le 30 novembre 2021, l’intimé a déposé des déterminations et a conclu au rejet de la requête d’effet suspensif.

4.

4.1 L’art. 315 al. 4 let. b CPC (Code de procédure civile du

19 décembre 2008; RS 272) prévoit que l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles.

L’exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC).

Le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu’elles engendrent (ATF 138 III 378 consid. 6.3; TF 5A_257/2016 du 6 juillet 2016 consid. 3.1). Saisie d’une demande d’effet suspensif au sens de l’art. 315 al. 5 CPC, l’autorité cantonale d’appel doit ainsi procéder à une nouvelle pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables, celui du demandeur à l’action si la mesure n’était pas exécutée immédiatement et celui qu’entraînerait pour le défendeur l’exécution de cette mesure (ATF 137 III

475 consid. 4.1, JdT 2012 II 519; TF 5A_714/2016 du 30 janvier 2017 consid. 5; TF 5A 514/2012 du 4 septembre 2012 consid. 3.2.2).

Lorsque la décision de mesures provisionnelles, dont la suspension de l’exécution est requise, constitue une mesure d’exécution anticipée provisoire susceptible d’avoir un effet définitif – à savoir lorsque le litige n’a plus d’intérêt au-delà du prononcé de la mesure requise –, il convient de ne pas se montrer trop exigeant quant aux conditions d’octroi de la suspension de l’exécution de la mesure ordonnée durant la procédure d’appel. Dans un tel cas, la requête ne devrait être refusée que lorsque l’appel paraît d’emblée manifestement infondé ou irrecevable (ATF 138 III 378 consid. 6). En revanche, l’effet suspensif peut être refusé si l’appel paraît manifestement mal fondé ou irrecevable.

4.2

4.2.1 Les appelants relèvent qu’il n’y aurait pas d’urgence à ce qu’ils soient expulsés du logement litigieux, dans la mesure où l’intimé a pu se reloger dans l’attente qu’ils puissent trouver un autre logement. Ils

ajoutent qu’ils s’exposent à un préjudice irréparable, dès lors qu’ils se retrouveraient, en cas d’expulsion, sans toit et sans ressource financière. Sur le fond, les appelants reprochent en particulier au premier juge d’avoir considéré qu’ils partageaient un logement commun avec l’intimé. Ils estiment pour leur part que leur logement et celui de l’intimé seraient autonomes l’un de l’autre.

L’intimé relève que les appelants n’auraient pas prouvé la réalité de leurs démarches visant à trouver un autre logement, qu’ils devraient percevoir le Revenu d’insertion dans les prochains jours et qu’il n’aurait pas à subir la passivité des intéressés. Il ajoute qu’il vit à ce jour en dehors de son domicile, ce qui lui causerait un préjudice irréparable. Il fait encore valoir que l’appel interjeté par les appelants n’aurait aucune chance de succès, dès lors que ceux-ci ne seraient, contrairement à ce qu’ils prétendent, pas au bénéfice d’un contrat de bail et qu’il ne leur a nullement cédé l’usage exclusif du logement litigieux, celui-ci ayant été partagé avec eux. Il indique par ailleurs que ce logement constituerait un domicile commun, parce que la partie de celui-ci qu’il occupait n’est pas équipée de manière adéquate et qu’il ne s’agit donc pas d’un logement indépendant et autonome.

4.2.2 En l’espèce, les appelants ne contestent pas, à bon droit, la haute vraisemblance de violences, de menaces et d’actes de harcèlement, au sens de l’art. 28b CC, de leur part contre l’intimé. Ils contestent uniquement habiter dans un logement commun, au sens de l’art. 28b al. 2 CC, avec l’intimé.

Il résulte des pièces du dossier, avec une haute vraisemblance, que l’intimé est le trésorier de [...], qui le loge gratuitement, depuis de nombreuses années, dans une maison dont elle est propriétaire, sise à la rue [...], à [...]. En 2017, l’intimé est venu en aide aux appelants, en les logeant dans cette maison, avec l’accord des organes compétents de l’association propriétaire. Il a néanmoins continué d’y occuper une chambre – dite studio – au sous-sol, équipée d’une douche, mais non d’une cuisine, et directement accessible depuis des escaliers qui desservent les autres pièces de la maison, occupées par les appelants. Selon la configuration des lieux, pour accéder à son « studio », l’intimé doit passer par un couloir et des escaliers que les appelants occupent et utilisent à leur guise, l’intimé n’y ayant, selon les conventions manifestes des parties, qu’une forme de droit de passage. Il apparaît donc que les parties ne disposent pas de deux logements indépendants, mais se partagent un logement commun. Il semble même que le « studio » occupé par l’intimé ne bénéficie pas d’une porte qui puisse être fermée à clé, ce qui démontre que les lieux n’ont pas été aménagés de manière à constituer deux logements distincts.

Le certificat d’hébergement délivré le 11 juin 2019 aux appelants par l’ [...], sous la signature de l’intimé, atteste du reste que les appelants se sont vu accorder le droit d’habiter « dans la maison sis Rue [...] » depuis le mois d’avril 2017. Il n’y est pas indiqué qu’ils se seraient vu attribuer un appartement, ou un logement séparé, dans cette maison. Selon cette attestation, c’est de la maison qu’ils peuvent jouir (avec l’intimé).

Au demeurant, les appelants, qui n’ont pas déposé de réponse écrite sur la requête de mesures provisionnelles, n’ont pas formellement contesté, devant l’autorité de première instance, même à l’audience de mesures provisionnelles du 12 novembre 2021 où ils étaient représentés, l’allégué 13 de la requête de mesures provisionnelles, selon lequel l’intimé les logeait « à son domicile ».

Au vu des éléments qui précèdent, il apparaît hautement vraisemblable que les parties habitent dans un logement qui doit être qualifié de commun au sens de l’art. 28b al. 2 CC. Dans ces conditions, l’appel paraît voué à l’échec, de sorte qu’il y a lieu de rejeter la requête d’effet suspensif.

5. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC).

Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile, prononce:

I. La requête d’effet suspensif est rejetée.

II. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir.

Le juge délégué: Le greffier:

Du

La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à:

- Me Martine Dang, avocate (pour A.T.________, B.T.________ et C.T.________), - Me Isabelle Jaques, avocate (pour X.________),

et communiquée, par l’envoi de photocopies, à:

- M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.

La présente ordonnance peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110), le cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15’000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30’000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier: