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Décision

PS22.031848

CREC 11 2024-01-15

15 janvier 2024Français7 min

TRIBUNAL CANTONAL PS22.031848-240030 11 CHAMBRE DES RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 15 janvier 2024 __________________ Composition: Mme C H E R P I L L O D, présidente MM. Winzap et Pellet, juges Greffière: Mme Juillerat Riedi ***** Art. 110,...

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

PS22.031848-240030 11

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE _________________________________________

Arrêt du 15 janvier 2024 __________________

Composition: Mme C H E R P I L L O D, présidente MM. Winzap et Pellet, juges Greffière: Mme Juillerat Riedi

*****

Art. 110, 119 al. 3 et 145 al. 1 à 3 CPC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par Me Q.________, avocate à Lausanne, contre la décision rendue le 11 décembre 2023 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant X.________ d’avec [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère:

Considérants

855.

En fait et en droit:

1.

a) Par décision du 11 décembre 2023, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a fixé l’indemnité d’office de Me Q.________ à 5'428 fr. 40, débours et TVA compris, a relevé cette dernière de sa mission de conseil d’office de X.________ dans le cadre de la cause opposant celui-ci à [...] et dit que le bénéficiaire de l’assistance judiciaire était tenu au remboursement de l’indemnité de son conseil d’office, laissée provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’il serait en mesure de le faire.

La décision précitée indique qu’un recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272) peut être formé dans un délai de dix jours dès la notification de la décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé accompagné de la décision objet du recours.

Cette décision a été notifiée à Me Q.________ le 12 décembre

2023.

b) Par acte du 8 janvier 2024, Me Q.________ a interjeté recours contre la décision précitée, en concluant principalement à ce que son indemnité soit fixée 8'249 fr., débours, vacation et TVA en sus, et subsidiairement à ce que la cause soit renvoyée à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

2. L’art. 319 let. b CPC ouvre la voie du recours contre les décisions de première instance dans les cas prévus dans la loi, soit en l’espèce le recours sur les frais de l’art. 110 CPC. Le recours est ainsi ouvert contre la décision fixant l’indemnité d’office prise à l’issue de la procédure, qui figure dans le dispositif du jugement au fond, mais aussi la décision séparée fixant l’indemnité en cours de procédure au sens de l’art.

2. L’art. 319 let. b CPC ouvre la voie du recours contre les décisions de première instance dans les cas prévus dans la loi, soit en l’espèce le recours sur les frais de l’art. 110 CPC. Le recours est ainsi ouvert contre la décision fixant l’indemnité d’office prise à l’issue de la procédure, qui figure dans le dispositif du jugement au fond, mais aussi la décision séparée fixant l’indemnité en cours de procédure au sens de l’art.

2 al. 4 RAJ (CREC 30 novembre 2021/329).

Le recours doit être déposé auprès de la Chambre des recours civile, dont la compétence découle de l’art. 73 LOJV (loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01).

3. La procédure sommaire étant applicable à l’assistance judiciaire en vertu de l’art. 119 al. 3 CPC, le délai de recours est de dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC).

Les délais légaux et les délais fixés judiciairement ne courent pas du 18 décembre au 2 janvier inclus (art. 145 al. 1 let. c CPC). La suspension des délais ne s’applique toutefois pas à la procédure sommaire (art. 145 al. 2 let. b CPC), les parties devant être rendues attentives à cette exception (art. 145 al. 3 CPC).

En l’espèce, le délai de recours n’était pas interrompu par les féries en raison de la procédure sommaire applicable. Ainsi, il est arrivé à échéance dix jours après la notification de la décision, soit le 22 décembre 2023. En déposant son acte le 8 janvier 2024, la recourante n’a ainsi pas respecté le délai de recours.

4.

4.1 Reste à déterminer si le fait que la recourante n’ait pas été rendue attentive à l’exception de l’art. 145 al. 3 CPC pourrait avoir pour conséquence que l’on doive tout de même prendre en compte l’existence de féries.

4.2 On déduit du principe de la bonne foi que les parties ne doivent subir aucun préjudice en raison d'une indication inexacte des voies de droit (ATF 117 Ia 297 consid. 2, ATF 117 Ia 421 consid. 2c). Une partie ne peut toutefois se prévaloir de cette protection que si elle se fie de bonne foi à cette indication. Tel n'est pas le cas de celle qui s'est aperçue de l'erreur, ou aurait dû s'en apercevoir en prêtant l'attention commandée par les circonstances. Seule une négligence procédurale grossière peut faire échec à la protection de la bonne foi. Celle-ci cesse uniquement si une partie ou son avocat aurait pu se rendre compte de l'inexactitude de l'indication des voies de droit en lisant simplement la législation applicable. En revanche, il n'est pas attendu d'eux qu'outre les textes de loi, ils consultent encore la jurisprudence ou la doctrine y relatives. Déterminer si la négligence commise est grossière s'apprécie selon les circonstances concrètes et les connaissances juridiques de la personne en cause. Les exigences envers les avocats sont naturellement plus élevées: on attend dans tous les cas de ces derniers qu'ils procèdent à un contrôle sommaire ("Grobkontrolle") des indications sur la voie de droit (ATF 138 I 49 consid. 8.3.2 et les réf. citées).

4.3 En l’espèce, il faut admettre que l’indication manquante concernant l’absence de féries pouvait être corrigée par la simple lecture de la loi: la recourante est en effet avocate et a reconnu elle-même l’application de la procédure sommaire en se référant expressément à l’art. 321 al. 2 CPC dans son acte de recours. Elle s’est de plus également référée à l’art. 145 al. 1 CPC et on peut ainsi en déduire qu’elle pouvait très aisément se rendre compte de son erreur.

Par conséquent, le fait que la recourante n’ait pas été rendue attentive à l’exception de l’art. 145 al. 3 CPC est sans conséquence en l’espèce. Partant, le recours formé le 8 janvier 2024 est tardif et doit être déclaré irrecevable.

5. L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, BLV 270.11.5]). Il ne sera pas non plus alloué de dépens aux motifs que la recourante succombe et que X.________ n’a pas été invité à se déterminer sur le recours.

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce:

I. Le recours est irrecevable.

II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

La présidente: La greffière:

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à:

- Me Q.________, - X.________.

La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à:

- M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois.

La greffière: