PS25.049677
CACI 414 2026-06-01
1 juin 2026Français7 min
Source vd.ch
19J055 TRIBUNAL CANTONAL PS25.***-*** 414 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E _____________________________ Arrêt du 1er juin 2026 Composition: M m e C O U R B A T, juge unique Greffière: Mme Bannenberg * * * * * Art. 242 CPC Statuant sur l’appel interjeté par B.________, E.________ et F.________, tous à Q***, contre la décision rendue le 7 mai 2026 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant les appelants d’avec D.________, sans domicile connu, la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère:
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19J055 E n f a i t e t e n d r o i t:
Considérants
1.
1.1
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 8 janvier 2026, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après: la présidente) a, notamment et en substance, admis la requête déposée le 14 octobre 2025 par B.________, E.________ et F.________ contre D.________, et imparti aux requérants un délai au 15 avril 2026 pour déposer une demande au fond, sous peine de caducité des mesures provisionnelles.
1.2
Le 7 avril 2026, B.________, E.________ et F.________ ont saisi la présidente d’une demande au fond dirigée contre D.________, tendant à la validation de l’ordonnance de mesures provisionnelles précitée.
1.3
Par décision du 7 mai 2026, la présidente a constaté que l’ordonnance de mesures provisionnelles du 8 janvier 2026 était caduque, faute pour B.________, E.________ et F.________ d’avoir déposé une demande dans le délai imparti.
2.
Par acte du 18 mai 2026, B.________, E.________ et F.________ (ciaprès: les appelants) ont interjeté appel de la décision précitée en concluant, en substance et avec suite de frais et dépens, à sa réforme, en ce sens que les mesures provisionnelles ordonnées le 8 janvier 2026 soient validées.
3.
Par courrier du 21 mai 2026, la présidente a informé les appelants que la demande du 7 avril 2026 n’avait malencontreusement pas été intégrée dans au dossier de la cause. Partant, la décision du 7 mai 2026 était annulée.
4.
4.1
Par courrier du 22 mai 2026, la Juge unique de la Cour de céans (ciaprès: la juge unique), se référant à l’envoi du 21 mai 2026 de la présidente, a informé les appelants que, sauf avis contraire de leur part
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19J055 dans les quarante-huit heures, il serait considéré que leur appel avait perdu son objet et la cause serait rayée du rôle, sans frais.
4.2
Par correspondance du même jour, les appelants ont conclu à l’allocation de dépens de deuxième instance.
5.
Selon l’art. 242 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), lorsque la procédure prend fin sans décision au fond pour d’autres raisons que celles énumérées à l’art. 241 CPC, elle est rayée du rôle. En l’espèce, l’appel a perdu son objet des suites de la décision du 21 mai 2026 de la présidente. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle, ce qui relève de la compétence de la juge unique (art. 43 al. 1 let. d CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02]).
6.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; BLV 270.11.5]). Contraints de déposer un appel en raison d’une inadvertance de l’autorité de première instance, les appelants ont droit à l’allocation de dépens, à la charge de l’Etat (TF 5A_932/2016 du 24 juillet 2017 consid. 2.2.4). Dans sa note d’honoraires du 22 mai 2026, le conseil des appelants indique avoir consacré 3 heures et 40 minutes au dossier; une telle durée paraît raisonnable et peut être admise, de sorte que les dépens dus aux appelants peuvent être arrêtés – au tarif de 350 fr. de l’heure, correspondant au tarif horaire moyen justifié de l’avocat dans le canton de Vaud (cf. art. 3 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; BLV 270.11.6]; parmi d’autres: CREC 3 mars 2020/61) – au montant arrondi de 1'283 fr. (3 h 40 x 350 fr.), auquel on ajoutera la TVA par 103 fr.
95.
(8,1 % de 1'283 fr.), ainsi que des débours forfaitaires de 2 %, par 27 fr.
75.
(art. 19 al. 2 TDC). Partant, les dépens dus aux appelants seront arrêtés à 1'415 fr., en chiffres ronds (art. 9 al. 2 TDC).
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19J055 Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d’appel civile p r o n o n c e: I. L’appel est sans objet. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance. III. L’Etat doit verser aux appelants B.________, E.________ et F.________, créanciers solidaires, la somme de 1'415 fr. (mille quatre cent quinze francs) à titre de dépens de deuxième instance. IV. La cause est rayée du rôle. V. L’arrêt est exécutoire. La juge unique: La greffière: Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à: - Me Christel Burri (pour B.________, E.________ et F.________), - D.________ (par voie édictale), -- 4 of 5 -19J055 et communiqué, par l’envoi de photocopies, à: - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), le cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière:
19J055 Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d’appel civile p r o n o n c e: I. L’appel est sans objet. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance. III. L’Etat doit verser aux appelants B.________, E.________ et F.________, créanciers solidaires, la somme de 1'415 fr. (mille quatre cent quinze francs) à titre de dépens de deuxième instance. IV. La cause est rayée du rôle. V. L’arrêt est exécutoire. La juge unique: La greffière: Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à: - Me Christel Burri (pour B.________, E.________ et F.________), - D.________ (par voie édictale), -- 4 of 5 -19J055 et communiqué, par l’envoi de photocopies, à: - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), le cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière:
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