Lexipedia

Décision

PT05.011509

CREC 599/I 2010-11-17

17 novembre 2010Français13 min

Source vd.ch

EN DROIT:

1.

a) Le code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 (ci-après CPC; RS 272) est entré en vigueur le 1er janvier 2011. Toutefois le jugement attaqué a été communiqué aux parties avant cette date, de sorte que ce sont les règles du Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966 (ci-après: CPC-VD) qui sont applicables (art. 405 al. 1 CPC). b) Le recours porte uniquement sur le principe de l'allocation de dépens dans le cadre d'un jugement au fond rendu par un Tribunal d'arrondissement. L'art. 94 al. 1 CPC-VD ouvre la voie du recours au Tribunal cantonal contre la décision relative à l'adjudication des dépens, alors même que la décision au fond n'est pas attaquée. Selon la jurisprudence, ce recours n'est toutefois ouvert que si la décision au fond est elle-même susceptible de recours, cantonal ou fédéral, autre qu'en nullité; tel est le cas de tout jugement principal (JT 2010 III 8; JT 1997 III 77 et 117; JT 1994 III 78; JT 1990 III 16; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., n. 1 ad art. 94 CPC-VD).

-- 5 of 10 --

En l'espèce, le jugement attaqué statue sur l'entier des prétentions des parties. Il s'agit d'un jugement principal, susceptible d'un recours en réforme devant la Chambre des recours du Tribunal cantonal (art. 451 ch. 2 CPC-VD). Le recours séparé sur les dépens, interjeté en temps utile, est ainsi recevable. c) Saisie d'un recours sur les dépens, la Chambre des recours revoit librement la cause en fait et en droit (art. 94 al. 4 CPC-VD). Elle est compétente lorsque le recours pose non seulement des questions de quotité, mais aussi de principe touchant à l'étendue de ceux-ci (JT 1993 III 86). Elle est toutefois liée par le jugement du premier juge quant à savoir quelle partie a obtenu l'adjudication de ses conclusions et dans quelle mesure (JT 1989 III 12 c.3).

2.

a) La recourante soutient qu'elle a obtenu le 20% de ses conclusions ainsi que l'inscription définitive d'une l'hypothèque légale alors que l'entier des conclusions reconventionnelles a été rejeté en sorte que les dépens ne pouvaient pas être compensés. b) Selon l'art. 92 al. 1 CPC-VD, les dépens sont alloués à la partie qui a obtenu l'adjudication de ses conclusions. Lorsque aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, le juge peut réduire les dépens ou les compenser (art. 92 al. 2 CPC-VD). La jurisprudence a précisé que le juge doit rechercher lequel des plaideurs gagne le procès sur le principe et non pas répartir les dépens proportionnellement aux montants alloués. La partie qui a triomphé sur le principe ou sur les principales questions litigieuses a droit à la totalité ou à une partie des dépens, lorsque ses conclusions ont été sensiblement réduites (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 92 CPC-VD, p. 175 et références). Ce n'est que si la partie qui a triomphé sur le principe n'obtient gain de cause que dans une très faible mesure que les dépens peuvent être compensés (CREC, n°349/I du 30 juin 2010 c. 5).

-- 6 of 10 --

Aux termes de l'art. 91 CPC-VD, les dépens comprennent les frais et les émoluments de l'office payés par la partie (let. a), les frais de vacation des parties (let. b), ainsi que les honoraires et les déboursés de mandataire et d'avocat (let. c). c) En l'espèce, la recourante a conclu, en première instance, au paiement de 71'700 fr. et à l'inscription d'une hypothèque légale à hauteur de ce montant, selon demande du 1er mai 2006. Les défendeurs ont conclu à libération et reconventionnellement au paiement d'un montant de 98'815 fr. 10, par réponse du 13 juillet 2006, réduit à 49'300 fr. selon procès-verbal de l'audience de conciliation du 23 septembre 2008. Selon le jugement du 17 juin 2010, la recourante a obtenu environ 20% de ses conclusions (14'582 x 100: 71'700) de même que l'inscription définitive d'une hypothèque légale à hauteur du montant alloué. Si les conclusions reconventionnelles des intimés ont été formellement rejetées, elles ont en réalité été intégrées dans le calcul des premiers juges, qui leur a permis d'allouer à la demanderesse, au final, 14'582 fr. On se retrouve dans la même situation que si les premiers juges avaient alloué à la requérante 63'882 fr. (272'182 fr. correspondant à la valeur des travaux – 208'300 fr. déjà payés), alors qu'elle réclamait 71'700 fr., tout en allouant 49'300 fr. aux intimés. La différence entre les montants ainsi alloués est peu importante. Enfin, si la recourante a obtenu une hypothèque légale, le montant de ses prétentions a été réduit. Dès lors que les parties ont obtenu quelque chose d'importance à peu près équivalente, une compensation des dépens était adéquate.

3.

En conséquence le recours doit être rejeté et le jugement confirmé. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à

420.

fr. (art. 232 al. 1 TFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais en judiciaires en matière civile]). Obtenant gain de cause, les intimés ont droit à des dépens de deuxième instance, fixés à 800 fr. (art. 91 et 92 CPC-VD; art. 2 al. 1 ch. 33,

-- 7 of 10 --

3 et 5 ch. 2 TAv [tarif du 17 juin 1986 des honoraires d'avocat dus à titre de dépens]). Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant en audience publique, p r o n o n c e: I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à

3 et 5 ch. 2 TAv [tarif du 17 juin 1986 des honoraires d'avocat dus à titre de dépens]). Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant en audience publique, p r o n o n c e: I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à

420 francs (quatre cent vingt francs). IV. La recourante Cédric Martin Constructions SA doit verser aux intimés Olivier et Carine Schmid, solidairement entre eux, la somme de 800 fr. (huit cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président: Le greffier:

-- 8 of 10 --

Du 17 novembre 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier: Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à: - Me Jean-Emmanuel Rossel (pour G.________ SA), - Me Eric Ramel (pour F.________). La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

-- 9 of 10 --

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à: - Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. Le greffier:

-- 10 of 10 --