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Décision

PT07.028332

CACI 154 2012-03-27

27 mars 2012Français62 min

Source vd.ch

Faits

II.

L'opposition formée le 16 juillet 2007 par la défenderesse A.________ SA à l'encontre du commandement de payer qui lui a été notifié dans le cadre de la poursuite No [...] de l'Office des poursuites de Lausanne-Est est définitivement levée à concurrence de Fr. 75'320.-- […], avec intérêt à 5 % l'an dès le 20 juin 2007 et de Fr. 5'471.15 […] à titre d'intérêts antérieurs.

III.

L'opposition formée le 10 juillet 2007 par la défenderesse A.________ SA à l'encontre du commandement de payer qui lui a été notifié dans le cadre de la poursuite No [...] de l'Office des poursuites de Lausanne-Est est définitivement levée à concurrence de Fr. 22'120.-- […], avec intérêt à 5 % l'an dès le 20 juin 2007 et de Fr. 1'299.15 à titre d'intérêts antérieurs. " Dans sa réponse du 8 septembre 2008, la défenderesse a expressément invoqué la compensation et pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes: " A. Principalement I. L'action de la demanderesse aC.________ SA est rejetée. Il. La défenderesse, A.________ SA, n'est pas la débitrice de aC.________ SA.

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III. B.________ Sàrl est la débitrice de A.________ SA d'un montant de CHF 114'037.-- […], avec intérêt au taux de 5 % l'an dès le 14 mai

Considérants

2008.

B. Subsidiairement IV. B.________ Sàrl est tenue de relever A.________ SA de tout montant, en capital, intérêt et dépens, que A.________ SA pourrait être tenu de payer à aC.________ SA. " Dans sa réponse du 8 septembre 2008, l'appelée en cause a également invoqué le moyen tiré de la compensation; elle s'en est remise à justice en ce qui concerne les conclusions I à II de la demande du 24 septembre 2007 et a conclu au rejet des conclusions prises par la défenderesse dans sa réponse du 14 mai 2008. Elle a pris en outre, avec suite de frais et dépens, la conclusion reconventionnelle suivante: " I. A.________ SA est la débitrice de la société B.________ Sàrl d'un montant de 12'028.- […] et lui doit immédiat paiement de cette somme, plus intérêts à 5 % l'an dès le 1er février 2006. " Dans ses déterminations du 17 octobre 2008, la demanderesse a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions I et Il prises par la défenderesse et s'en est remise à justice s'agissant des conclusions III et IV de la défenderesse et des conclusions de l'appelée en cause. Dans ses déterminations du 14 novembre 2008, la défenderesse a conclu au rejet, sous suite de frais et dépens, des conclusions prises par l'appelée en cause. h) En cours d'instance, un constat d'urgence et une expertise judiciaire ont été confiés à Roland Mosimann, architecte. Celui-ci a déposé ses deux rapports le 27 octobre 2009. Un complément d'expertise daté du

5.

mai 2010 a également été établi.

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Il ressort ce qui suit du rapport d'expertise du 27 octobre 2009: Lors de l'inspection locale, l'expert n'a pas constaté de défaut de l'installation de chauffage et de ventilation, hormis un tableau électrique extérieur non étanche; ce détail aurait dû être réglé dans le cadre de la reconnaissance des travaux par les mandataires techniques. L'expert conclut que les travaux ont été exécutés dans les règles de l'art par la demanderesse, la réglementation sur l'énergie n'étant toutefois pas respectée. La facture du 23 mars 2006 de la demanderesse, d'un montant de 75'320 fr., est conforme à la confirmation de commande et aux modifications apportées à l'installation de chauffage/ventilation, soit la suppression du climatiseur, l'évacuation du four en toiture avec chapeau biconique, l'utilisation des passages existants dans la dalle et la distribution de gaines en toiture. La puissance électrique installée de 8 kW ne permet pas, sans un apport de chaleur complémentaire, par le four ou des radiateurs, à assurer le chauffage des locaux par grand froid. Le plan établi par D.________ SA, mandaté par la défenderesse, ne comporte aucune indication concernant les installations de ventilation sur la toiture de la boulangerie tea-room et la commune a signalé que l'enseigne publicitaire avait le double des dimensions indiquées sur le plan d'D.________ SA. S'agissant du montant du dommage causé par l'appelée en cause, il faut relever que l'isolation en toiture n'a pas été remplacée et que l'entreprise [...] a exécuté la réfection de la toiture pour un montant de 11'500 fr., qui est légèrement supérieur à celui du devis estimatif (8'700 fr.). Il n'a pas résulté de frais supplémentaires des imprécisions des plans de la demande d'autorisation. Un contrat de mandat a été signé entre la défenderesse et l'appelée en cause pour un montant de 28'000 fr. et les prestations décrites dans ce contrat ont été effectuées; le montant du dommage à mettre au compte de l'appelée en cause devra être fixé par le juge. La répartition des frais d'expertise hors procès est de la compétence du juge. Le coût d'une installation de chauffage a été estimé par l'expert Juvet à 29'000 fr. dans son -- 17 of 39 -complément d'expertise; une installation similaire à gaz avait été offerte par la demanderesse pour un montant de 15'000 fr., de sorte que ce dernier montant devrait être réparti auprès des intervenants selon leurs responsabilités. Quant à la protection destinée à cacher l'impact visuel, l'expert ne peut se prononcer, étant donné l'absence de toute pièce dans le dossier; selon les informations reçues, la distribution des tuyaux de ventilation en toiture a été demandée pour éviter de nouveaux percements dans la dalle de toiture. L'expert s'interroge sur la question de savoir si ceux-ci sont à la hauteur du coût des protections demandées par la commune. Les constatations de l'expert Juvet sont exactes, étant précisé que l'offre établie par la demanderesse est intitulée " ventilation et chauffage ". Il est exact que si la demanderesse avait attiré l'attention de la défenderesse sur les particularités et l'inadéquation du système de chauffage qu'elle voulait installer, la défenderesse n'aurait pas subi de dommage lié aux travaux d'isolation et d'étanchéité effectués en pure perte, à l'omission des plans relatifs aux installations en toiture, aux honoraires versés, aux frais d'expertise hors procès, au nouveau chauffage et à la protection destinée à cacher l'impact visuel des tuyaux en toiture. Cela étant, l'appelée en cause n'a également pas exécuté correctement son mandat, décrit à l'art. 1 du contrat, s'agissant notamment de la " définition des besoins " et du " concept technique ". Le devis estimatif annexé au contrat ne porte pas sur une installation de climatisation. Dans ce devis, il est prévu CFC 240 chauffage et 244 ventilation. La définition du CFC 244 précise: centrale de ventilation, ventilateurs d'extraction d'air, gaines, appareils, organes de régulation et de sécurité, tableaux électriques et pneumatiques. Il est probable que les appareils électriques prévus sous le CFC 234 ne concernent pas le chauffage. L'entreprise [...] a effectué une réfection partielle de l'étanchéité. Cette réfection a mis hors d'eau les locaux de la défenderesse depuis début 2007. Le coût de cette intervention a été de 11'500 francs. En l'absence de directives et de cahier des charges précis, cette -- 18 of 39 -intervention minimaliste assure momentanément l'étanchéité de la toiture. Les pièces du dossier ne permettent pas à l'expert d'apprécier les travaux en plus-value. Le devis estimatif ne comporte pas de descriptif précis des travaux. Des modifications ont été demandées en cours de chantier. Le décompte des travaux n'a pas été produit. Une réponse objective à la question de savoir si la plupart des éléments mis en lumière par l'expert Juvet a trait à des travaux en plus-value nécessite une analyse globale des plus et moins-values, soit la comparaison du devis général et du devis révisé, avec le décompte des travaux. L'étanchéité ayant été réfectionnée, l'expert ne peut se prononcer sur la question de savoir si ce sont les travaux entrepris, sous la responsabilité de l'appelée en cause, qui ont altéré l'étanchéité du bâtiment. Il ressort ce qui suit du complément d'expertise Mosimann du

5.

mai 2010: L'expert confirme que les travaux ont été exécutés dans les règles de l'art par la demanderesse, ceci pour les matériaux utilisés et leur mise en œuvre. Cependant, le projet de l'installation de chauffage/ventilation prévoyait un raccordement électrique de 25 kW pour le chauffage. Ce type de raccordement n'est pas conforme aux dispositions légales. On peut se poser la question de savoir si l'entreprise qui a effectué les travaux ne devait pas rendre attentive la défenderesse à ce problème. Aucun document confirmant la durée de récupération de chaleur du four de boulangerie de 22 kW n'a été trouvé, hormis une lettre adressée au SEVEN le 19 décembre 2005. Aussi, les propos de l'expert Juvet doivent être confirmés, à savoir que les problèmes résultent plutôt d'une question de dimensionnement, la demanderesse n'ayant effectué aucun calcul de calorimétrie pour déterminer les besoins en chaleur des locaux, n'ayant pas effectué les vérifications nécessaires pour s'assurer de l'importance et de la durée de l'émission des rejets thermiques du four et n'ayant donné aucune mise en garde quant aux conséquences de la renonciation à la pose d'une installation de chauffage conventionnel.

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Selon le contrat de mandat conclu entre la défenderesse et l'appelée en cause, celle-ci devait exécuter des soumissions et des comparatifs; or, aucune soumission n'a été établie et, pour le chauffage et la ventilation, une seule offre a été requise de la demanderesse. Il semblerait que l'appelée en cause n'ait pas de technicien en chauffage/ventilation. En établissant son offre, la demanderesse aurait dû faire certaines évaluations et des calculs de dimensionnement de son installation; de ce point de vue, elle doit en assumer la responsabilité. Dans l'hypothèse d'un four fonctionnant toute la journée avec une récupération de 22 kW, les besoins en chauffage étaient assurés. Le système de chauffage électrique installé a toutefois dû être modifié pour obtenir l'approbation des autorités cantonales. L'expert confirme que le four a été utilisé occasionnellement jusqu'à 9 heures en début de matinée (four d'appoint) jusqu'en 2006. Depuis cette date, il est hors service. Dans son offre du 22 décembre 2005, la demanderesse proposait une batterie électrique d'une puissance de 25 kW. Cette puissance devait permettre de chauffer les locaux. En tant que professionnelle, la demanderesse devait connaître la réglementation sur l'énergie et a commis une erreur en proposant une batterie électrique d'une puissance de 25 kW. Le concept prévu par la demanderesse pour le chauffage était la récupération des déperditions du four et une batterie de chaud électrique utilisée en cas d'arrêt prolongé du four. Le devis a été calculé dans ce sens et accepté par la défenderesse. Le monobloc installé comprend une batterie de chaud électrique de trois étages de chacun 8 kW. Si la demanderesse n'avait installé qu'un étage (situation actuelle), la moins-value aurait été insignifiante. La facture de la demanderesse correspond au matériel installé et à la main-d'œuvre. L'offre établie par la demanderesse portait sur la ventilation et le chauffage et prévoyait une batterie électrique d'une puissance de 25 kW suffisante pour le chauffage des locaux.

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Le plan établi par D.________ SA, dont l'expert ignore s'il a été établi conformément aux indications de l'appelée en cause, ne comporte aucune indication concernant l'installation de ventilation, hormis l'indication d'une hotte de ventilation. Le montant payé par la défenderesse pour assurer la protection destinée à cacher l'impact visuel de l'installation effectuée par la demanderesse n'est pas connu, étant précisé que le montant de 17'000 fr. a été calculé sur la base d'un devis par l'expert Juvet. L'installation réalisée par la demanderesse n'est pas surdimensionnée. Aucun élément ne permet à l'expert d'affirmer que l'utilisation du four était prévue jusqu'à 7 heures du matin. Selon la lettre du 19 décembre 2005 adressée au SEVEN, le système de ventilation est enclenché tous les jours de 5 à 19 heures et l'énergie de déperdition du four est récupérée. La question de l'utilisation du four n'était dès lors pas secondaire. E n d r o i t:

1.

a) Le jugement attaqué a été rendu le 8 mars 2011, de sorte que les voies de droit sont régies par le CPC, entré en vigueur le 1er janvier 2011 (art. 405 al. 1 CPC; ATF 137 III 127; ATF 137 III 130; Tappy, in CPC commenté, Bâle 2011, nn. 5 ss ad art. 405 CPC). b) L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes exclusivement patrimoniales pour autant que la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, soit de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Tel est le cas en l'espèce, dès lors que le jugement attaqué met fin à l'instance et que la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 francs.

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Formé en temps utile (art. 311 al. 1 CPC) par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et dont les conclusions ne sont pas nouvelles (cf. art. 317 al. 2 CPC), l'appel est recevable à la forme.

2.

L'appel est une voie de droit offrant à l'autorité de deuxième instance un plein pouvoir d'examen. Celle-ci examine librement tous les griefs de l'appelant, qu'ils concernent les faits ou le droit. Ainsi, l'instance d'appel revoit les faits avec une cognition pleine et entière; elle contrôle librement l'appréciation des preuves et les constatations de fait de la décision de première instance (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2399, p. 435). L'autorité d'appel applique le droit d'office: elle n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties ou par le tribunal de première instance. Son pouvoir d'examen est plein et entier (Hohl, op. cit., n. 2396, p. 435; Spühler, in Schweizerische Zivilprozessordnung, Bâle 2010, n. 1 ad art. 311 CPC, qui parle de " vollkommenes Rechtsmittel ").

3.

a) L'appelante invoque en premier lieu une constatation inexacte des faits. Elle reproche aux premiers juges d'avoir repris les deux premiers rapports d'expertise (rapports Juvet) de manière complète, contrairement aux deux rapports suivants (rapports Mosimann). L'appelante se plaint également de ce que les premiers juges auraient reproduit les réponses de l'expert Mosimann en les combinant, d'où une absence d'exhaustivité qui ne permettrait pas d'apprécier l'avis de celui-ci, ainsi qu'une inégalité de traitement qui influerait sur le raisonnement juridique du tribunal. b) Les premiers juges ont certes résumé les rapports Mosimann, mais il n'apparaît pas que les éléments nécessaires à l'examen de la cause aient été omis. Ainsi, s'agissant des deux exemples cités par l'appelante, soit l'absence de reproduction des réponses n° 1b et 3a du complément d'expertise Mosimann, les premiers juges ont retenu, en se référant à cet expert, que la batterie avait une puissance de 25 kW et qu'une telle puissance était suffisante pour le chauffage des locaux -- 22 of 39 -(jugement attaqué, p. 51, par. 4 et 5), d'une part, et que B.________ Sàrl n'avait pas exécuté correctement son mandat, s'agissant notamment de la définition des besoins et des concepts techniques (jugement, p. 52, par. 3), d'autre part. Par ailleurs, l'appelante ne relève aucune erreur qui résulterait de la présentation des faits telle qu'effectuée par les premiers juges. Si ceux-ci ont choisi de résumer les réponses de l'expert, voire de les assembler, cela ne suffit pas pour considérer que les faits ont été constatés de manière inexacte, aussi longtemps que des éléments pertinents n'ont pas été omis. Au surplus, la reproduction textuelle des documents figurant au dossier ne s'impose pas dans une procédure écrite, seuls les passages déterminants devant être reproduits textuellement (cf. TF 4A_624/2011 du 27 janvier 2012 c. 2.1). De toute manière, la cour de céans peut tenir compte des rapports Mosimann dans leur entier, compte tenu de son pouvoir d'examen. Partant, le moyen est infondé.

4.

a) Dans un deuxième moyen, l'appelante reproche aux premiers juges de n'avoir pas retenu la teneur essentielle des déclarations des témoins dans l'établissement des faits. Elle fait valoir que seuls les propos de quatre témoins ont été très succinctement reportés et que les déclarations de six autres témoins ont été écartées, sans que le tribunal n'expose les raisons de son choix. Plus particulièrement, l'appelante soutient que les témoins dont elle a requis l'audition ont confirmé que l'installation posée par C.________ SA sur le toit du tea-room de Bussigny n'avait jamais fonctionné, ni même été mise en service, et que des chauffages à bain d'huile avaient dû être installés jusqu'à ce qu'une nouvelle installation, posée par [...], fonctionne. Selon l'appelante, d'autres témoins ont confirmé qu'elle n'avait jamais eu le moindre contact avec C.________ SA, qui avait travaillé uniquement avec B.________ Sàrl, et que les torts étaient partagés entre C.________ SA et B.________ Sàrl. Il en résulterait une constatation des faits incomplète et arbitraire.

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L'appelante sollicite par ailleurs une nouvelle audition des témoins dans le cadre de la procédure d'appel, au motif que leurs déclarations devant les premiers juges n'ont pas fait l'objet d'une verbalisation, ni d'une synthèse suffisante. b) La procédure, ouverte avant le 1er janvier 2011, était régie par l'ancien droit cantonal de procédure jusqu'à la clôture de l'instance, en particulier par les dispositions du CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966), conformément à l'art. 404 al. 1 CPC. L'art. 209 al. 1 CPC-VD prévoit que sous réserve des exceptions prévues par la loi, non réalisées en l'espèce, il n'est pas dressé de procès-verbal des auditions des témoins. C'est donc en conformité avec le droit cantonal applicable que les premiers juges n'ont pas verbalisé les témoignages. Si l'appelante souhaitait que les déclarations du témoin fussent protocolées, dans le but notamment de s'en prévaloir en appel, il lui appartenait de le requérir expressément du tribunal (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., p. 353; ATF 126 I 15; TF 5P.263/2005 du 27 septembre 2005 c. 1.2; Abrecht, L'absence de verbalisation des témoignages en procédure civile et pénale vaudoise est-elle compatible avec l'article 4 Cst.?, in JT 1997 II 34, spéc. pp. 43 s. et note des rédacteurs, pp. 46 ss, spéc. p. 48; JT 2001 III 80), ce qu'elle n'a pas fait. En l'absence d'une exigence légale quant à la verbalisation des témoignages, les premiers juges n'avaient pas à reporter l'ensemble des déclarations des témoins dans leur jugement, dès lors que l'appelante n'avait pas requis la verbalisation. Par ailleurs, rien ne permet de retenir que les premiers juges n'auraient pas tenu compte des déclarations des témoins dans ce qu'elles avaient d'utile pour l'examen de la cause. Il n'y a dès lors pas lieu de réentendre ces personnes en instance d'appel. Au demeurant, le jugement retient que des chauffages à bain d'huile ont été installés dans le tea-room (jugement attaqué, ch. 15, p. 38) et que des radiateurs ont été installés par [...] (jugement attaqué, ch. 28, p. 50). Quant à la prétendue déclaration d'un témoin, selon laquelle -- 24 of 39 -l'installation posée par C.________ SA sur le toit du tea-room de Bussigny n'aurait jamais fonctionné ni même été mise en service, elle est contredite par les propres allégations de l'appelante (mémoire de réponse, allégués

67.

ss, notamment 68 et 75; déterminations du 14 novembre 2008, allégué 154). Enfin, les relations juridiques entre les parties et l'éventuelle responsabilité de celles-ci relèvent du droit; les déclarations des témoins à leur sujet n'avaient dès lors pas à être retenues dans l'établissement des faits. Mal fondé, le moyen de l'appelante doit être rejeté.

5.

a) Dans un troisième moyen, l'appelante reproche aux premiers juges de lui avoir nié le droit à la résolution du contrat conclu avec C.________ SA. Elle soutient que l'acceptation de l'ouvrage ne peut être équitablement exigée de sa part, dès lors que le défaut relatif à l'installation de chauffage affecte l'entier de l'ouvrage et constitue ainsi un défaut rédhibitoire. b) Lorsque les conditions de fond et d'exercice sont remplies, le maître peut faire valoir ses droits à la garantie énumérés à l'art. 368 CO (Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220). Il peut exiger la résolution du contrat (al. 1), la réduction du prix ou la réfection de l'ouvrage (al. 2), ces droits étant alternatifs. Le maître n'a toutefois le droit de refuser l'ouvrage que si celui-ci est si défectueux ou si peu conforme à la convention qu'il ne peut en faire usage ou être équitablement contraint à l'accepter. Si tel n'est pas le cas, le maître peut uniquement réduire le prix en proportion de la moins-value ou obliger l'entrepreneur à réparer l'ouvrage à ses frais si la réfection est possible sans dépenses excessives; en particulier, seules ces deux possibilités sont offertes au maître en présence d'ouvrages réalisés sur son fonds et dont l'enlèvement par l'entrepreneur présenterait des inconvénients excessifs en raison de leur nature. C'est d'après les circonstances du cas particulier qu'il y a lieu de juger si l'entrepreneur risque de subir de tels inconvénients, en tenant compte notamment de la valeur de l'ouvrage tant qu'il est joint au bien-- 25 of 39 -fonds et de la moins-value qu'il subirait en cas de séparation (ATF 98 II

118.

c. 3b, JT 1973 I 274); il y a donc lieu d'effectuer une pesée des intérêts des parties au regard des défauts de l'ouvrage et de toutes les circonstances du cas d'espèce (Chaix, in Commentaire romand, Bâle 2003, n. 14 ad art. 368 CO). Selon la doctrine, le maître ne peut refuser l'ouvrage lorsqu'il porte une part de responsabilité dans la survenance du défaut, lorsqu'il a retardé sans motif l'exercice de son droit ou lorsque la résolution a des conséquences qui apparaissent trop sévères pour l'entrepreneur au regard des avantages qu'en retire le maître; a contrario, la résolution du contrat est envisageable lorsque l'entrepreneur peut sans peine revendre l'ouvrage à un tiers, lorsque la réduction du prix ne présente aucun intérêt pour le maître ou encore lorsque l'entrepreneur est responsable de manière grossièrement fautive du défaut (Chaix, op. cit., nn. 15 et 16 ad art. 368 CO). c) En l'espèce, l'installation litigieuse, qui comprend certes une batterie de chaud, consiste essentiellement en un système de ventilation, ce qui a été constaté tant par l'expert Juvet que par l'expert Mosimann. Celui-ci a précisé que le concept prévu par l'intimée C.________ SA consistait à récupérer les déperditions du four pour chauffer le tea-room et à utiliser une batterie de chaud de 25 kW en cas d'arrêt prolongé dudit four. Selon l'expert Mosimann, le devis a été calculé dans ce sens et accepté par l'appelante; l'expert a ajouté qu'il n'y avait pas eu d'erreur de conception et qu'un tel système pouvait fonctionner. L'expert Juvet a relevé pour sa part qu'il n'y avait aucun travail à exécuter pour mettre en conformité l'installation de ventilation, qui n'est donc pas défectueuse, et que, s'agissant du chauffage, il y avait lieu d'installer un chauffage statique, ce qui permettait de couvrir les besoins en chaleur lors de grands froids. La batterie de chaud, qui avait dû être bridée, ne permettait pas un chauffage suffisant dans de telles conditions; cet expert a par ailleurs précisé qu'une dépose de la batterie de chaud n'entraînerait aucun avantage et qu'elle ne pourrait être utilisée ailleurs.

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Il découle de ce qui précède que l'installation litigieuse est conforme à la convention conclue par les parties et qu'elle a été réalisée dans les règles de l'art, exception faite de la puissance de la batterie de chaud, qui a été bridée, d'où la nécessité d'un apport de chaleur complémentaire par grand froid. Dans ces circonstances, on ne saurait considérer que l'installation est inutilisable, ni que son acceptation par le maître serait déraisonnable et inéquitable, d'autant moins que, contrairement à ce que soutient l'appelante, l'installation ne pourrait être facilement démontée pour être utilisée ailleurs. Mal fondé, le moyen doit être rejeté.

6.

a) Dans un quatrième moyen, l'appelante soutient qu'elle a droit à des dommages-intérêts, à porter en déduction de la facture de C.________ SA par compensation, à la suite de la violation par celle-ci de ses obligations contractuelles. Elle prétend à ce titre à 25'300 fr., à savoir 2'000 fr. représentant le coût de l'ouverture devant l'entrée du tea-room afin de permettre la diffusion d'odeurs, 300 fr. correspondant au coût des radiateurs électriques qui ont dû suppléer à l'absence de fonctionnalité de l'installation de chauffage durant l'hiver 2005/2006 et 23'000 fr. représentant le coût de l'installation de radiateurs connectés au chauffage de l'immeuble voisin. Elle soutient par ailleurs que, dans la mesure où elle serait tenue d'accepter l'installation de ventilation et de chauffage litigieuse, son dommage s'élèverait à 75'300 fr., soit le coût total de cette installation. b) Selon l'art. 368 al. 2 CO, lorsque les défauts de l'ouvrage ou les infractions au contrat sont de moindre importance, le maître peut réduire le prix en proportion de la moins-value (1ère phrase); le maître est par ailleurs en droit de réclamer à l'entrepreneur fautif des dommagesintérêts (art. 368 al. 2, 3ème phrase CO) pour le préjudice patrimonial consécutif au défaut (Tercier/Favre, Les contrats spéciaux, 4e éd., Zurich 2009, nn. 4554 à 4562, pp. 686 et 687 et les réf. citées).

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Le droit à la réduction du prix suppose d'abord que l'ouvrage ait subi une moins-value du fait de son caractère défectueux; lorsque le maître a respecté ses incombances, il peut exiger que la contre-prestation soit réduite dans la mesure de la moins-value qui affecte l'ouvrage, laquelle se détermine selon la méthode relative: la proportion entre le prix convenu et le prix réduit doit être identique à la proportion existant entre la valeur de l'ouvrage sans défaut et celle de l'ouvrage défectueux. Lorsque le prix convenu est conforme à la valeur de l'ouvrage, la moinsvalue correspond généralement aux frais de la remise en état; l'action minutoire permet ainsi de placer le maître dans la situation qui serait la sienne si l'ouvrage n'avait pas été entaché de défauts (cf. Gauch, op. cit., nn. 1609 ss, pp. 457 ss). Le droit du maître à la réparation du dommage consécutif au défaut suppose que le caractère défectueux de l'ouvrage puisse être reproché à l'entrepreneur parce qu'il a agi soit intentionnellement, soit par négligence, en ne faisant pas preuve de la diligence requise. La responsabilité pour le dommage consécutif au défaut est une responsabilité pour faute (ATF 116 II 454 c. 2a, JT 1991 I 162; ATF 116 II

305.

c. 2, JT 1999 I 173). c) Aux termes de l'art. 42 CO, la preuve du dommage incombe au demandeur (al. 1). Lorsque le montant exact du dommage ne peut être établi, le juge le détermine équitablement en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par le lésé (al. 2). L'art. 42 al. 2 CO s'applique par renvoi de l'art. 99 al. 3 CO en matière de dommagesintérêts contractuels. L'art. 42 al. 2 CO édicte une règle de preuve de droit fédéral dont le but est de faciliter au lésé l'établissement du dommage. Elle s'applique aussi bien à la preuve de l'existence du dommage qu'à celle de son étendue. L'art. 42 al. 2 CO allège le fardeau de la preuve, mais ne dispense pas le lésé de fournir au juge, dans la mesure du possible, tous les éléments de fait constituant des indices de l'existence du préjudice et permettant l'évaluation ex aequo et bono du montant du dommage. Les circonstances alléguées par le lésé doivent faire apparaître un dommage comme pratiquement certain; une simple possibilité ne -- 28 of 39 -suffit pas pour allouer des dommages-intérêts. L'exception de l'art. 42 al.

2.

CO à la règle du fardeau de la preuve doit être appliquée de manière restrictive (ATF 133 III 462 c. 4.4.2 et les réf. citées). d) En l'espèce, comme déjà mentionné, l'installation de chauffage litigieuse consistait à récupérer les déperditions du four pour chauffer le tea-room et à utiliser une batterie de chaud en cas d'arrêt prolongé dudit four. Il ressort du rapport de l'expert Mosimann qu'il incombait à C.________ SA de procéder aux évaluations et aux calculs de dimensionnement nécessaires, en tenant compte des horaires de fonctionnement du four, et de mettre en garde le maître de l'ouvrage des conséquences de rejets de chaleur insuffisants dudit four et de la renonciation à un chauffage traditionnel. Or, celle-ci n'a pas effectué les calculs de calorimétrie, ni les vérifications nécessaires pour s'assurer de l'importance et de la durée de l'émission des rejets thermiques du four. L'expert a relevé en outre que C.________ SA devait connaître la réglementation en vigueur et qu'elle avait fait une erreur en proposant une batterie de chaud de 25 kW. L'expert Juvet a relevé pour sa part que C.________ SA n'avait pas exécuté les tâches de l'ingénieur en chauffage, notamment le calcul des besoins de chauffage, et qu'elle n'avait pas procédé aux vérifications nécessaires concernant l'utilisation du four. Dans ces circonstances, le défaut, soit le fait que l'installation est insuffisante par grand froid, dès lors que la batterie électrique a dû être bridée, doit être imputé à C.________ SA. Certes, les experts Juvet et Mosimann ont relevé des manquements de l'appelée en cause, en particulier l'absence de l'établissement d'un cahier des charges précis, une mauvaise définition des besoins et des concepts techniques et l'absence de soumission. Toutefois, la répartition des rôles dans le cadre du projet litigieux, tel que relevée par l'expert Juvet, fait apparaître que les moyens de contrôle et de vérification de la défenderesse et de la demanderesse auraient permis de pallier ces manquements de l'appelée en cause lors de la réalisation du projet. En effet, la défenderesse devait approuver les propositions des mandataires et les contrats d'entreprise établis par l'appelée en cause;

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quant à la demanderesse, elle avait pour tâche de préparer les documents nécessaires pour la mise à l'enquête, de vérifier la comptabilité de l'offre par rapport aux règlements, d'annoncer toutes mesures à prendre ayant une influence sur le montant de l'offre et de mettre en garde la défenderesse sur les conséquences éventuelles des décisions prises. Or, il ne ressort pas du dossier que la défenderesse ou la demanderesse seraient intervenues auprès de l'appelée en cause, en particulier au sujet des manquements relevés. Dès lors, l'insuffisance de l'installation de chauffage par grand froid ne saurait être imputée à l'appelée en cause (cf. c. 7 ci-après). S'agissant de l'étendue de la moins-value résultant du défaut de chauffage, l'expert Mosimann a retenu qu'une installation complémentaire d'un coût de 15'000 fr. devait être prise en charge par les intervenants, selon leurs responsabilités. Un tel montant ressort également du rapport de l'expert Juvet. Plutôt que de procéder à une installation complémentaire, l'appelante a toutefois mis son four hors service en 2006, alors même qu'il était au cœur du système de ventilation et de chauffage convenu entre les parties, et a installé un nouveau système de radiateurs connectés au chauffage de l'immeuble voisin, d'un coût de 23'000 francs. Dès lors qu'il ressort des rapports d'expertise qu'une installation de 15'000 fr. aurait suffi à chauffer convenablement les locaux si l'appelante n'avait pas décidé de mettre son four hors service, on ne saurait faire supporter à C.________ SA un montant supérieur à 15'000 francs. La moins-value s'élève ainsi à 15'000 fr. et non à 23'000 fr. comme retenu par les premiers juges. Cette moins-value existant indépendamment de la renonciation de l'appelante à utiliser le four, il n'y a pas lieu au partage des responsabilités entre l'appelante et l'intimée C.________ SA admis par les premiers juges. Elle doit être entièrement supportée par C.________ SA, de sorte que l'appel doit être partiellement admis sur ce point. Il convient en outre de tenir compte de l'absence d'ouverture permettant la diffusion des odeurs, par 2'000 fr., afin que le maître soit placé dans la situation qui serait la sienne si l'ouvrage n'avait pas été -- 30 of 39 -entaché de ce défaut. Le dommage lié à l'utilisation d'un chauffage électrique durant l'hiver 2005/2006, par 300 fr., doit aussi être retenu en application des art. 368 al. 2 3ème phrase CO et 42 al. 2 CO. Il découle de ce qui précède que C.________ SA doit supporter un montant de 17'300 fr. en relation avec les défauts de chauffage et de ventilation de l'ouvrage de Bussigny, à porter en déduction du solde de 22'120 fr. de sa facture du 23 mars 2006.

7.

a) Dans un cinquième moyen, l'appelante reproche aux premiers juges de n'avoir pas tenu compte des manquements de B.________ Sàrl dans l'exécution de son mandat et du dommage qui en est résulté, s'agissant notamment de la ventilation, du chauffage et de l'étanchéité de la toiture. L'appelante soutient en outre que B.________ Sàrl a commis d'autres violations contractuelles, notamment en sous-estimant le devis, en omettant de requérir les plans relatifs aux installations en toiture, en définissant mal les besoins et le concept technique et en ne demandant qu'une seule offre pour le chauffage et la ventilation. Selon l'appelante, elle aurait gagné en temps et en réputation si B.________ Sàrl avait rempli son mandat avec la diligence qui pouvait être attendue d'elle. L'appelante fait valoir que le montant du dommage de ces autres violations contractuelles, comprend le coût de l'installation d'une paroi de protection en toiture, par 17'000 fr., et qu'il est, pour le reste, impossible à déterminer, de sorte qu'il y a lieu de l'estimer ex aequo et bono à 15'000 fr., en application de l'art. 42 al. 2 CO. b) La partie qui se prévaut d'un dommage résultant d'une mauvaise exécution du mandat supporte le fardeau de la preuve des éléments nécessaires; il lui appartient d'établir l'existence d'un dommage, d'une violation du devoir de diligence et d'un rapport de causalité entre ces éléments (Fellmann, Berner Kommentar, Band VI, n. 444 ad art. 398 CO). Le mandant a droit à l'indemnisation de son intérêt positif, soit l'intérêt qu'il avait à l'exécution correcte du mandat. Le mandant doit donc établir qu'il a subi un dommage, soit une diminution involontaire de son -- 31 of 39 -patrimoine (ATF 133 III 462 c. 4.4.2 et les arrêts cités ). Le mandant doit également établir une relation de causalité; il doit démontrer qu'il existe un rapport de causalité naturelle et adéquate entre la violation du contrat et le préjudice qu'il invoque (TF 4A_38/2008 du 21 avril 2008 c. 2.1; Tercier/Favre, op. cit., nn. 5200 et 5201). Tandis que la notion de dommage et les principes relatifs au calcul du préjudice relèvent du droit matériel, la fixation du dommage ressortit à l'établissement des faits (ATF 126 III 388 c. 8a). c) aa) Il a été retenu ci-dessus que les défauts liés à la ventilation et au chauffage ne devaient pas être imputés à B.________ Sàrl, mais à C.________ SA (cf. supra c. 6d). Il n'y a dès lors pas de dommage résultant de l'installation de ventilation et de chauffage qui devrait être supporté par B.________ Sàrl en raison de ses propres manquements. Les griefs de l'appelante à cet égard sont dès lors mal fondés. bb) S'agissant du défaut d'étanchéité de la toiture, l'expert Juvet a relevé que B.________ Sàrl n'avait pas fait entreprendre les travaux indispensables de réfection de toiture alors que l'état de celle-ci nécessitait une réfection complète, de sorte que les travaux déjà exécutés, pour un montant de 11'500 fr., n'avaient servi à rien et représentaient dès lors un surcoût. Cet expert a toutefois ajouté qu'il n'y avait plus d'infiltrations d'eau ensuite de la réfection partielle et qu'il n'y avait pas lieu d'intervenir dans l'immédiat. L'expert Mosimann a relevé pour sa part qu'une tierce entreprise avait exécuté la réfection partielle de l'étanchéité de la toiture pour un montant de 11'500 fr., soit un montant légèrement supérieur à celui du devis estimatif, que cette réfection partielle avait permis d'assécher les locaux de l'appelante depuis début 2007 et qu'en l'absence de directives et de cahier des charges précis, cette intervention minimaliste assurait momentanément l'étanchéité de la toiture. Cet expert a déclaré par ailleurs ne pas avoir pu établir l'origine de l'endommagement et ne pas pouvoir se prononcer sur la question de savoir si c'étaient les travaux entrepris sous la responsabilité de B.________ Sàrl qui avaient altéré l'étanchéité du bâtiment. D'une manière plus -- 32 of 39 -générale, l'expert Mosimann a relevé que les prestations décrites dans le contrat de mandat avaient été effectuées. La réfection partielle de l'étanchéité telle que l'a fait entreprendre B.________ Sàrl a permis d'assécher les locaux et de supprimer les infiltrations d'eau, de sorte qu'elle n'était pas dépourvue de toute utilité. L'appelante ne soutient d'ailleurs pas avoir dû procéder à une réfection complète depuis lors. En outre, il ne ressort pas du contrat de mandat conclu entre l'appelante et B.________ Sàrl que celle-ci, qui assumait la direction des travaux, aurait dû faire entreprendre une réfection complète de la toiture, plutôt qu'une réfection partielle, d'autant moins que le maître de l'ouvrage n'était en l'espèce que locataire des locaux. On ne saurait donc considérer que B.________ Sàrl a violé ses obligations contractuelles, ni qu'elle a causé à l'appelante un dommage de 11'500 francs. cc) S'agissant de l'habillage en toiture, l'appelante n'a produit aucune pièce propre à établir le montant dont elle se serait acquittée à ce titre. L'expert Mosimann a d'ailleurs exposé dans son rapport qu'il ne pouvait répondre à ce sujet étant donné l'absence de pièces dans le dossier. Dans son complément d'expertise, il a précisé que le montant payé par l'appelante pour cette protection n'était pas connu et que le montant de 17'000 fr. avait été calculé sur la base d'un devis établi par l'expert Juvet. Sur la question de savoir s'il était exact que si C.________ SA n'avait pas effectué une installation surdimensionnée ou n'avait pas effectué d'installation du tout, il n'eût pas été nécessaire de construire ou de faire poser une protection destinée à cacher l'impact visuel, l'expert Mosimann a relevé que l'installation n'était pas surdimensionnée. Pour sa part, l'expert Juvet a considéré dans son rapport qu'un habillage en toiture d'un coût de 17'000 fr. était nécessaire pour permettre à l'appelante d'exploiter convenablement son commerce; ce montant a été confirmé par l'expert dans son rapport complémentaire. Cela étant, dans ce dernier rapport, l'expert n'a pas retenu le coût de cet habillage dans la détermination du préjudice subi par l'appelante et a considéré qu'il n'y avait pas eu de surcoût lié à l'installation d'une paroi de protection en -- 33 of 39 -toiture. Au vu de ce qui précède, force est d'admettre que l'appelante n'a pas apporté la preuve d'un quelconque dommage lié à l'habillage en toiture. dd) Quant aux autres prétendus manquements de B.________ Sàrl allégués par l'appelante, aucun élément ne permet de déduire qu'un dommage en serait résulté, ni a fortiori que celui-ci devrait être arrêté ex aequo et bono à 15'000 francs. La seule allégation de l'appelante, selon laquelle elle aurait gagné en temps et en réputation, si B.________ Sàrl avait rempli son mandat avec diligence, ce qui pourrait se traduire en proportion du chiffre d'affaires, est manifestement insuffisante pour l'allocation d'un montant arrêté ex aequo et bono sur la base de l'art. 42 al. 2 CO. L'appelante n'a produit aucun élément relatif au chiffre d'affaires de sa boulangerie tea-room, qui a au demeurant été exploitée sans interruption depuis le 23 décembre 2005, ni aucune autre pièce propre à rendre vraisemblable un tel dommage. On ne saurait dès lors considérer le dommage allégué comme pratiquement certain, comme l'exige la jurisprudence pour faire application de l'art. 42 al. 2 CO. Cette prétention doit par conséquent être rejetée.

8.

a) Dans un sixième moyen, l'appelante soutient que l'expertise hors procès était justifiée et que B.________ Sàrl devrait être condamnée à en rembourser entièrement le coût, soit 18'037 fr. 80. b) Selon l'art. 255a CPC-VD, relatif à la preuve à futur, chaque partie supporte ses dépens, sauf son recours, s'il y a lieu, contre la personne qui aurait rendu nécessaire la preuve à futur. En statuant sur le sort des frais et dépens de l'expertise, le juge doit rechercher si l'instant avait des motifs de requérir celle-ci hors procès, faute de quoi il est arbitraire d'allouer des dépens pour cette expertise hors procès en sus de ceux du procès (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, n. 1 ad art. 255a CPC-VD).

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Les dépens de la preuve à futur constituent un élément du dommage qui doit être réparé en suivant les principes de la responsabilité contractuelle ou délictuelle. Le droit à leur remboursement dépend de la nécessité de la preuve à futur, de son résultat et de celui du procès au fond, donc de l'existence d'un droit du requérant. Si celui-ci n'obtient que partiellement gain de cause, ils ne doivent lui être que partiellement remboursés. Si la preuve à futur s'avère finalement inutile, en particulier parce que la prétention du requérant était infondée, les dépens de la preuve à futur ne doivent pas être alloués à celui-ci (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 1 ad art. 255a CPC-VD). c) En l'espèce, l'expertise hors procès a été requise par l'appelante et le propriétaire de l'immeuble. Or, dans le litige qui oppose l'appelante à B.________ Sàrl, l'appelante perd sur toutes ses conclusions. Au vu des considérations qui précèdent, elle n'a donc pas droit au remboursement de ses dépens par 18'037 fr. 80. Mal fondé, le moyen doit être rejeté.

9.

a) Dans un septième moyen, l'appelante reproche aux premiers juges d'avoir retenu qu'elle n'avait gagné qu'à concurrence d'un dixième et que C.________ SA avait gagné à concurrence des neuf dixièmes environ de ses conclusions, alors même que le tribunal avait considéré qu'elles étaient responsables les deux, par moitié, du défaut affectant l'ouvrage. L'appelante soutient qu'un tel raisonnement est arbitraire au regard des quatre rapports d'expertise figurant au dossier. b) En tant qu'ils portent sur les prétendus manquements des intimées, les griefs de l'appelante ont déjà été examinés ci-dessus (cf. cidessus cc. 3 à 7) et il n'y pas lieu d'y revenir sous l'angle des dépens et des frais de justice. On relèvera au surplus que les dépens ont été fixés conformément aux principes prévus aux art. 91 ss CPC-VD, notamment à l'art. 92 al. 1 et 2 CPC-VD.

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Mal fondé, le moyen doit être rejeté.

10. En définitive, l'appel doit être partiellement admis et le jugement réformé au chiffre III de son dispositif en ce sens que l'appelante est la débitrice de C.________ SA et lui doit prompt paiement de la somme de 22'120 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 23 avril 2006, sous déduction d'un montant de 17'300 fr. avec intérêt à 5 % dès le 1er mars 2006. Il y a également lieu de réformer le chiffre VII du dispositif du jugement en ce sens que l'appelante versera à C.________ SA des dépens réduits de deux dixièmes, qui doivent être arrêtés à 16'510 fr. 40 (6'048 fr., TVA comprise, à titre de participation aux honoraires de son conseil,

10. En définitive, l'appel doit être partiellement admis et le jugement réformé au chiffre III de son dispositif en ce sens que l'appelante est la débitrice de C.________ SA et lui doit prompt paiement de la somme de 22'120 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 23 avril 2006, sous déduction d'un montant de 17'300 fr. avec intérêt à 5 % dès le 1er mars 2006. Il y a également lieu de réformer le chiffre VII du dispositif du jugement en ce sens que l'appelante versera à C.________ SA des dépens réduits de deux dixièmes, qui doivent être arrêtés à 16'510 fr. 40 (6'048 fr., TVA comprise, à titre de participation aux honoraires de son conseil,

302 fr. 40, TVA comprise, pour les débours de celui-ci et 10'160 fr. en remboursement des 8/10e de son coupon de justice). Vu le sort de l'appel, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'125 fr. (art. 62 al. 1 et 2 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du

28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de l'appelante par neuf dixième et de C.________ SA par un dixième. Obtenant gain de cause, l'intimée B.________ Sàrl a droit à de plein dépens, arrêtés à 2'000 fr. et mis à la charge de l'appelante A.________ SA. A l'égard de l'intimée C.________ SA, l'appelante n'obtient gain de cause que sur un point accessoire et succombe pour l'essentiel. Il se justifie dès lors d'allouer à l'intimée C.________ SA des dépens réduits d'un dixième, arrêtés à 1'600 fr., montant comprenant le remboursement d'une partie de l'avance de frais, par 212 fr. 50.

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Par ces motifs, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e: I. L'appel est partiellement admis. II. Le jugement est réformé aux chiffres III et VII comme il suit: III. la défenderesse A.________ SA est la débitrice de la demanderesse C.________ SA et lui doit prompt paiement de la somme de 22'120 fr. (vingt-deux mille cent vingt francs) avec intérêt à 5 % l'an dès le 23 avril 2006, sous déduction du montant de 17'300 fr. (dix-sept mille trois cents francs) avec intérêt à 5 % l'an dès le 1er mars 2006; VII. la défenderesse A.________ SA versera à la demanderesse C.________ SA la somme de 16'510 fr. 40 (seize mille cinq cent dix francs et quarante centimes) à titre de dépens. Le jugement est confirmé pour le surplus. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'125 fr. (deux mille cent vingt cinq francs) sont mis à la charge de l'appelante A.________ SA par 1'912 fr. 50 (mille neuf cent douze francs et cinquante centimes) et de l'intimée C.________ SA par 212 fr. 50 (deux cents douze francs et cinquante centimes). IV. L'appelante A.________ SA doit verser à l'intimée B.________ Sàrl la somme de 2'000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens de deuxième instance.

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V. L'appelante A.________ SA doit verser à l'intimée C.________ SA la somme de 1'600 fr. (mille six cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. VI. L'arrêt est exécutoire. Le président: Le greffier: Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à: - Me Christophe Piguet (pour A.________ SA) - Me Olivier Burnet (pour B.________ Sàrl) - Me Claude Mathey (pour C.________ SA) La Cour d'appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

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Le greffier:

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