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Décision

PT08.011749

CACI 51 2012-01-30

30 janvier 2012Français23 min

Source vd.ch

Considérants

21.

septembre 2007 (I) et à ce que l’opposition formée au commandement de payer susmentionné soit levée, libre cours étant laissé à la poursuite, en capital, frais et intérêts (II). Par réponse du 29 août 2008, la défenderesse a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement, au rejet des conclusions prises -- 6 of 17 -par le demandeur et, subsidiairement, à ce qu’il soit dit à qui revient, le cas échéant à concurrence de quels montants respectifs, la somme versée le 29 juin 2007 par H.________, pour L.________, à N.________. Elle a également soulevé la question de sa propre légitimité passive. Par déterminations déposées le 13 janvier 2009, et allégués invoqués le 29 mars 2009 en relation avec la réponse, le demandeur a conclu, avec dépens, au rejet des conclusions de la défenderesse. Par jugement d’une question préjudicielle du 1er juillet 2009, le Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois a notamment constaté que la X.________ n’avait pas qualité pour défendre dans le procès l’opposant à Q.________, et en conséquence, rejeté les conclusions de celui-ci prises dans sa demande du 21 avril 2008. Le 5 octobre 2010, le Tribunal fédéral a admis le recours déposé contre le jugement du Tribunal cantonal confirmant la décision précitée, annulé l’arrêt attaqué et renvoyé la cause à l’autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants (TF 4A_317/2010). Par arrêt du 15 décembre 2010, la Chambre des recours du Tribunal cantonal a notamment réformé le jugement préjudiciel, de façon à ce qu’il soit constaté que la X.________ avait la qualité pour défendre dans le procès l’opposant à Q.________, et renvoyé la cause au Tribunal civil d’arrondissement de l’Est vaudois pour instruire et juger la cause au fond. Lors de l’audience de jugement du 16 juin 2011, les parties ont été entendues, ainsi que quatre témoins, dont H.________ et J.________. Le premier a déclaré que G.________ lui avait vendu le fonds de commerce, et précisé qu’il avait lui-même demandé à l’appelante d’exécuter les travaux de remise en état du bar dancing « [...] », ce qui a été fait pour l’immeuble, mais pas pour le fonds de commerce. Le second, fiduciaire du demandeur depuis 2004, a expliqué avoir corrigé la convention préparée par ce dernier pour l’achat du fonds de commerce du bar dancing « [...] »

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à G.________. Il n’était pas présent au moment du paiement effectif, mais se trouvant chez le demandeur le matin de la transaction, pour corriger la convention, ce dernier lui a montré une enveloppe contenant des billets de 1'000 fr. Il connaissait le montant contenu dans l’enveloppe et l’endroit où se rendait le demandeur. Il a précisé qu’il était courant pour le demandeur de détenir de l’argent liquide sur lui et qu’il possédait un coffre chez lui. Le 7 juillet 2011, la défenderesse a requis la motivation du jugement rendu le 28 juin 2011.

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E n d r o i t:

1.

a) Le jugement attaqué ayant été rendu le 28 juin 2011, les voies de droit sont régies par le CPC (Code de procédure civile suisse du

19.

décembre 2008, RS 272), entré en vigueur le 1er janvier 2011 (art. 405 al. 1 CPC; TF 5A_320/2011 du 8 août 2011 c. 2.3, RSPC 2011, p. 489, note de Tappy). b) L’appel est recevable contre les décisions finales et incidentes de première instance, dans les causes exclusivement patrimoniales pour autant que la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure soit de 10'000 fr. au moins (art.

308.

al. 1 let. a et al. 2 CPC ). En l’espèce, l’appel est dirigé contre une décision finale en matière patrimoniale, dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. Interjeté en temps utile (art. 311 al. 1 CPC) par une partie qui y a intérêt et dont les conclusions ne sont pas nouvelles, l’appel est recevable à la forme.

2.

L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JT 2011 III 43 c. 2 et les réf. citées).

3.

Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient

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être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 138). Il appartient à l’appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l’appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (Tappy, op. cit., JT 2010 III 136 s.). En l’espèce, l’appelante requiert l’audition de G.________, à titre de moyen de preuve nouveau. Cette réquisition doit être écartée, dans la mesure où l’appelante ne rend pas vraisemblable que cette preuve ne pouvait être reprise devant les premiers juges.

4.

a) L’appelante conteste la motivation des premiers juges qui sont entrés en matière sur la titularité de la créance litigieuse et ont écarté, faute de preuve suffisante, l’existence d’un acte simulé. Elle discute l’absence de preuve suffisante en exposant quelques éléments lesquels, de son point de vue, démontrent que G.________ n’a pas eu l’intention de vendre le fonds de commerce à Q.________. Parmi ces éléments figurent notamment la lettre du 5 mai 2007, dans laquelle G.________ mentionne un accord avec H.________ relatif à la reprise du bar dancing « [...]»; l’accord sur commission de l’intermédiaire du

21.

avril 2007 signé par G.________; la lettre de cette dernière du

27.

juin 2007 évoquant la rupture du lien de confiance entre elle-même et le demandeur; la convention non signée entre ce dernier et H.________; et le témoignage de celui-ci affirmant avoir acheté le fonds de commerce du bar dancing « [...]» à G.________. Selon l’appelante, si G.________ avait réellement voulu vendre le fonds de commerce à l’intimé, elle ne se serait pas, par la suite, positionnée à nouveau comme venderesse, ce qui ressortirait pourtant des éléments précités. En outre, aucune indication relative au versement du prix de la prétendue vente venue à chef entre G.________ et l’intimé ne figure au dossier.

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b) Concernant l’interprétation des contrats, l’art. 18 al. 1 CO prévoit que pour apprécier la forme et les clauses d’un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s’arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention. Comme le rappelle le Tribunal fédéral (TF 4C.279/2002 du

28.

novembre 2003, c.5), un acte juridique est simulé lorsque les parties conviennent d'émettre des déclarations de volonté qui ne correspondent pas à leur volonté véritable. Les contractants déclarent qu'ils veulent conclure un acte apparent (simulé) mais ils passent en outre un accord interne manifestant leur intention de ne pas accepter les effets essentiels de cet acte dans leurs relations réciproques et, le cas échéant, dans leurs relations avec les tiers autres que ceux qu'ils veulent tromper. Leur volonté véritable tendra soit à ne produire aucun effet juridique, soit à produire un autre effet que celui de l'acte apparent (ATF 112 II 337 c. 4a et les références). Dans ce dernier cas, les parties entendent en réalité conclure un second acte, dit dissimulé (arrêt du TF du 9 septembre 1987 in SJ 1988 p. 117, c. 6b). Le juge doit relever d'office la simulation (ATF 97 II 201 c. 5). La convention de simulation n'est soumise à aucune forme. Elle peut se déduire à partir d'actes concluants des intéressés (TF 4C.279/2002 du

28.

novembre 2003, c. 5; ATF 112 II 337 c. 4b). Le fardeau de la preuve incombe à celui qui l'invoque. Le juge se montrera exigeant à cet égard; de simples allégations de caractère général ou de simples présomptions ne suffisent pas (ATF 112 II 337 c. 4a). c) En l’espèce, la simulation, concernant la vente de G.________ à l’intimé, n’est pas établie. Les éléments mis en exergue par l’appelante ne suffisent pas à établir la simulation. En particulier, le fait que G.________ ait fait savoir le 27 juin 2007 que l’intimé n’était plus autorisé à la représenter car il aurait abusé de sa confiance parle plutôt en faveur d’une rétractation intervenue après coup que d’une simulation initiale. De même, le fait que H.________ n’ait pas signé le contrat de vente entre -- 11 of 17 -l’intimé et lui-même n’est pas de nature à établir la simulation dans les rapports entre G.________ et l’intimé, d’autant que H.________ a finalement versé à l’appelante, qui agissait au bénéfice d’un mandat d’encaissement de l’intimé, le prix de 50'000 fr. D’ailleurs, on peine à comprendre quel autre motif aurait poussé l’acheteur H.________, bien qu’il affirme avoir acheté le fonds à G.________, à s’acquitter du montant dû auprès de l’appelante qui, - comme le retient le Tribunal fédéral dans l’arrêt du 5 octobre 2010 -, n’a pas agi comme représentante. Enfin, contrairement à ce que plaide l’appelante, il n’appartenait pas à l’intimé de prouver l’exécution du contrat de vente, en particulier le paiement du prix de vente à G.________. Le témoignage de [...] constitue d’ailleurs à tout le moins un indice que le contrat conclu entre l’intimé et G.________ a bien été exécuté, ce qui parle contre la simulation.

5.

Au demeurant, même si la simulation était établie, cette question ne serait pas décisive. En vertu du mandat d’encaissement, le mandataire devait restituer au mandant ce qu’il avait encaissé du tiers (art. 400 al. 1 CO [Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220]). Le mandataire s’oblige en effet à encaisser une créance que le mandant détient contre un tiers débiteur, sans devenir toutefois titulaire de la créance (Probst, Commentaire Romand CO I, n° 9 ad art. 164 CO). Une fois le pouvoir d’encaissement porté à la connaissance du débiteur, il a pour effet de permettre à celui-ci de s’acquitter entre les mains du mandataire avec effet libératoire, aussi longtemps qu’une révocation ou une restriction de ce pouvoir ne lui a pas été communiqué (ATF 119 II 452). Un tel pouvoir n’implique pas un changement du titulaire de la créance (ibidem). En l’espèce, l’existence d’un mandat d’encaissement entre l’appelante et l’intimé est établie, en vertu duquel la première a encaissé la somme de 50'000 fr. auprès du tiers débiteur. Si l’on devait admettre que la vente passée entre G.________ et l’intimé était simulée, cela impliquerait que ce dernier n’était pas propriétaire du fonds de commerce et qu’il ne pouvait dès lors le vendre à un tiers. Ce tiers serait dès lors -- 12 of 17 -légitimé à revendiquer la prestation fournie, soit en l’occurrence la somme de 50'000 fr. Or, ce n’est pas le cas de l’appelante, qui ne revêt que la qualité de mandataire. Selon le mandat d’encaissement, l’appelante devait conserver la somme de 50'000 fr. « jusqu’à droit connu du titulaire de ce montant ». Cette mention a trait à la conservation du montant et permet de comprendre pour quelle raison un tel mandat a été octroyé. Comme l’a précisé le Tribunal fédéral dans l’arrêt du 5 octobre 2010, en chargeant un tiers d’encaisser le montant de 50'000 fr. et de le conserver jusqu’à droit connu, le mandant a cherché à « débloquer » une situation impliquant divers acteurs, dont le nouveau locataire du local commercial du bar dancing « [...] ». Par cette mention, l’intimé a tenté de clarifier la situation telle qu’elle se présentait dans le cadre de rapports de droit externes. Aucune des circonstances ayant accompagné la conclusion du mandat d’encaissement n’autorisait l’appelante à penser de bonne foi qu’elle était habilitée à contester la titularité de la créance. Dès lors que l’intimé, en sa qualité de mandant, s’était manifesté en tant que titulaire pour récupérer le montant encaissé, l’appelante devait s’exécuter. C’est tout au plus le tiers qui aurait pu faire valoir des droits sur ce montant.

6.

a) A titre subsidiaire, l’appelante invoque la compensation pour ne pas avoir à restituer le montant encaissé pour le compte de l’intimé. Ce montant aurait servi à rembourser les arriérés de loyers dus par G.________ et pris en charge par l’intimé. b) Aux termes de l’art. 120 al. 1 CO, lorsque deux personnes sont débitrices l’une envers l’autre de sommes d’argent ou d’autres prestations de même espèce, chacune des parties peut compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles. c) En l’espèce, la compensation serait possible, si l’intimé était débiteur de loyers à l’égard de l’appelante, autrement dit si les parties -- 13 of 17 -étaient liées par une relation de bail à loyer. Or, il n’en est rien. Il n’apparaît par ailleurs pas que l’intimé se soit engagé à reprendre la dette de G.________. A supposer même que l’intimé soit contractuellement lié au propriétaire des locaux par un contrat de bail – ce qui n’est pas établi –, l’appelante ne serait qu’habilitée à encaisser les loyers dans un rapport de représentation, mais ne serait pas pour autant titulaire de la créance.

7.

L’appelante aurait fait exécuter des travaux à hauteur de 15'484 fr. sur la base d’un mandat de gestion d’affaire, ce qui lui aurait permis de déduire ce montant de celui encaissé pour le compte de l’intimé. Dans son écriture d’appel, l’appelante reconnaît que les travaux de remise en état exécutés concernaient uniquement l’immeuble, et non pas le fonds de commerce. Le grief est infondé, puisque l’intimé n’est pas propriétaire de l’immeuble.

8.

L’appelante aurait également accordé à l’acheteur une réduction du prix de vente de 6'000 fr. en raison de divers défauts de la chose vendue; elle aurait accordé cette réduction sur la base d’une relation de représentation ou de gestion d’affaire. Il ne ressort pas des actes de la cause que l’intimé aurait autorisé l’appelante à procéder à une telle réduction du prix. La critique est vaine.

9.

Quant à la créance d’honoraires à concurrence de 3'000 fr., prétendûment réclamée pour le mandat d’encaissement, elle est invoquée pour la première fois en appel. Aucun élément du dossier ne vient confirmer la quotité de la créance, qui n’est pas établie. Il n’y a donc pas lieu d’en tenir compte.

10.

Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté en vertu de l’art. 312 al. 1 CPC et le jugement attaqué confirmé.

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11. L’appelante ayant succombé, les frais de deuxième instance, arrêtés à 1'475 fr., sont mis à sa charge (106 al. 1 CPC; 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]). L’intimé, n’ayant pas été invité à se déterminer, il n’y a pas lieu de lui allouer de dépens. Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 312 al. 1 CPC, p r o n o n c e: I. L’appel est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais de deuxième instance de l’appelante X.________, sont arrêtés à 1'475 fr. (mille quatre cent septante-cinq francs).

11. L’appelante ayant succombé, les frais de deuxième instance, arrêtés à 1'475 fr., sont mis à sa charge (106 al. 1 CPC; 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]). L’intimé, n’ayant pas été invité à se déterminer, il n’y a pas lieu de lui allouer de dépens. Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 312 al. 1 CPC, p r o n o n c e: I. L’appel est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais de deuxième instance de l’appelante X.________, sont arrêtés à 1'475 fr. (mille quatre cent septante-cinq francs).

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IV. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président: La greffière: Du 31 janvier 2012 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière: Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à: - Me Laurent Etter (pour X.________), - Me Laure Chappaz (pour Q.________). La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est de 47’500 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de -- 16 of 17 -droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière:

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