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Décision

PT09.022887

CACI 3 2014-01-03

3 janvier 2014Français58 min

Source vd.ch

faits:

"Ce défaut, qui a occasionné les dégâts réparés en automne 2008 par X.________ SA, est imputable à: L'architecte Y.________ SA qui n'a pas établi de détails ni de descriptif concernant la façon d'exécuter ces seuils et qui n'a pas contrôlé la bonne exécution de cette partie d'ouvrage lors du chantier. L'A.________ SA qui a selon toute vraisemblance exécuté cette étanchéité défectueuse ou a coulé les seuils sans s'assurer que l'étanchéité exécutée par une tierce personne était conforme aux règles de l'art. La répartition des frais découlant de cette deuxième intervention doit être faite selon les conclusions de l'expert E.________ architecte, c'est-à-dire à raison de 50% pour l'Y.________ SA et 50% pour l'A.________ SA." A la question de savoir si A.________ SA était également responsable de la propagation de ces défauts faute d'y avoir remédié aussitôt dès la mise en demeure, l'expert a indiqué qu' "entre la constatation des dégâts en façades Sud-Ouest en 2005 et les premières réelles investigations en 2007 il s'est passé environ 2 ans sans que rien ne soit entrepris; il est évident que durant cette période le dommage s'est aggravé notamment en ce qui concerne l'intérieur des locaux. La défenderesse est coresponsable de cette aggravation, toujours à raison de moitié, avec l'Y.________ SA."

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Amené à se déterminer sur la facture du 19 octobre 2007 de X.________ SA d'un montant de 4'088 fr. 80 portant sur la remise en état provisoire des revêtements décollés pour l'hiver, l'expert a indiqué qu'elle devait être admise comme recevable. S'agissant de la facture finale no 2009.0004 du 12 février 2009 de X.________ SA d'un montant de 56'696 fr. 10, l'expert a relevé qu'elle n'appelait pas de commentaire; il a pointé et contrôlé arithmétiquement les montants sans qu'il ne lui soit possible de refaire les métrés. Cette facture devait être admise comme recevable. Concernant la facture du 19 mars 2009 de D.________ SA d'un montant de 2'795 fr., l'expert a relevé que la pièce fournie à l'appui de cette allégation était un devis d'un montant de 3'055 francs; il n'avait pas obtenu la facture finale de ces travaux, raison pour laquelle il n'avait pas tenu compte de ce montant pour évaluer la somme due à L.Q.________. Au sujet de l'exécution des travaux réalisés par A.________ SA, l'expert a relevé qu'en raison des graves défauts qui étaient apparus sur les façades, on ne pouvait pas prétendre qu'ils avaient été exécutés dans les règles de l'art. Pour les travaux de réfection effectués en 2003 afin d'éliminer ces défauts, l'expert a indiqué qu'ils avaient été réalisés selon les directives de P.________ SA, mais que des traces de moisissure et d'algues étaient présentes particulièrement sur les façades arrières non exposées au soleil et à proximité de la forêt, ce qui impliquait que le produit algicide/fongicide recommandé par P.________ SA dans son rapport du 22 juillet 2003 n'avait pas été prévu ou probablement de manière insuffisante ce qui avait provoqué les défauts constatés. Il a donc conclu que les travaux effectués en 2003 n'avaient également pas été réalisés totalement dans les règles de l'art par A.________ SA. S'agissant des plus-values réclamées par A.________ SA, l'expert a rappelé que L.Q.________ voulait initialement un revêtement de façade en crépi blanc ribbé fin, mais que l'isolation périphérique revêtue de crépi ribbé fin, courante et donnant généralement satisfaction, ne -- 17 of 34 -rentrait pas dans son budget, raison pour laquelle A.________ SA avait spontanément proposé une variante en maçonnerie Heklatherm avec un crépi Unilit; le prix de cette solution était fixé dans la soumission et le contrat. Ce mode d'exécution a un coût découlant des contraintes techniques et de la mise en œuvre. L'expert a donc conclu qu'A.________ SA ne pouvait pas prétendre à une rémunération supplémentaire du fait que les époux Q.________ avaient obtenu ce qu'ils avaient demandé et commandé sans qu'il n'y ait de plus-value qui puisse améliorer l'usage ou l'esthétique de la villa ou qui puisse faire que sa valeur de revente soit augmentée. Au sujet des variations économiques facturées le 17 avril 2003, l'expert a relevé que le contrat d'entreprise avait été signé le 19 avril 2002, soit approximativement au milieu de la période des travaux adjugés à l'entreprise de maçonnerie, qui avaient débuté en octobre 2001; se posait donc la question de savoir pourquoi les hausses 2001-2002, revendiquées avant la signature du contrat et facturées en 2003, n'avaient pas été intégrées au contrat signé au printemps 2002. L'expert a laissé à l'appréciation du juge la recevabilité de cette facture de variations économiques, tout en relevant que si le juge décidait que ces hausses étaient dues, il faudrait que A.________ SA et Y.________ SA se mettent d'accord sur le montant effectif des travaux exécutés en 2001 pour en arrêter le montant. En conclusion, l'expert a arrêté le montant dû à L.Q.________ par A.________ SA, à 30'392 fr. 45, soit la moitié des deux factures X.________ SA des 19 octobre 2007 et 12 février 2009. b) Le 9 novembre 2011, l'expert a adressé un courrier au Tribunal de céans, indiquant avoir reçu de la part de L.Q.________ la facture de l'entreprise D.________ SA qu'il n'avait pas prise en compte dans son rapport d'expertise du 17 octobre 2011. Il a conclu que cette facture de 2'795 fr. devait être admise, de sorte que le nouveau total des factures dues à L.Q.________ s'élevait à 63'579 fr. 90, dont la moitié était à la charge d'A.________ SA, soit 31'789 fr. 95.

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Considérants

18.

A l'audience de jugement du 12 septembre 2012, L.Q.________ et N.Q.________ ont soulevé l'exception de prescription s'agissant des prétentions de A.________ SA. L.Q.________ a réduit sa conclusion II à la somme de 5'000 fr., valeur échue. A cette occasion, [...] a été entendu. Ses déclarations ont été reproduites ci-dessus dans ce qu'elles avaient d'utiles. B.________ et F.________ ont également été entendus lors des débats. Leur audition n'a toutefois pas amené d'éléments qui diffèrent des pièces au dossier. Le témoin F.________, ami de longue date des époux Q.________, a en outre exposé avoir lui-même constaté que des travaux avaient eu lieu durant onze ans sur la villa de ses amis. L'intervention des ouvriers avait donné du travail supplémentaire à N.Q.________ et restreint la possibilité d'occuper l'espace. Il a également constaté une dégradation de la vie familiale des époux Q.________ en raison des préoccupations que leur causaient les dégâts sur leur maison; selon lui, ces soucis ont eu un impact sérieux sur leur vie personnelle et familiale, même au niveau des enfants. E n d r o i t:

1.

a) L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du

19.

décembre 2008; RS 272]) dans les causes dont la valeur litigieuse est supérieure à 10’000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). L’appel, écrit et motivé, est introduit dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC). b) Formé en temps utile (art. 311 al. 1 CPC), par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une décision finale de première instance rendue dans une cause patrimoniale dans laquelle les -- 19 of 34 -conclusions, dans leur dernier état devant le tribunal de première instance, portaient sur un montant supérieur à 10’000 fr., l’appel est recevable.

2.

a) L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 115, spéc. p. 134). Elle peut revoir librement la constatation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Tappy, op. cit., p. 135). b) Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JT 2011 III

43.

et réf. citées). En l'espèce, les pièces 5 à 7 de l'appelante sont nouvelles et auraient pu être produites devant le premier juge, de sorte qu'elles sont irrecevables. Les pièces 1 à 4 sont pour le surplus recevables.

3.

L'appelante soutient que les premiers juges ont procédé à plusieurs constatations erronées des faits et qu'ils ont omis de faire état d'éléments ressortant du rapport établi le 6 novembre 2006 par Gérard Portier.

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Liminairement, on précisera que l'état de fait du jugement entrepris a été complété dans la mesure utile sur certains points soulevés par l'appelante. Le rapport de Gérard Portier du 6 novembre 2006 (pièce 6) étant irrecevable, il n'a pas été repris. a) Premièrement, l'appelante considère que c'est à tort que les premiers juges ont retenu qu'elle n'avait rien entrepris à la suite des décollements survenus en 2005 sur la villa des intimés puisqu'elle a transmis aux parties en date du 16 août 2005 que les infiltrations d'eau provenaient des raccords entre les balcons et la façade. Elle se réfère à la constatation figurant en p. 42 du jugement entrepris selon laquelle elle n'aurait pas répondu au courrier de l'intimée Y.________ SA du 10 mai 2006, ni entrepris des travaux. Force est toutefois de constater que si l'appelante a effectivement transmis aux parties le 16 août 2005 la source des infiltrations d'eau, ce que le jugement entrepris relève d'ailleurs en mentionnant qu'elle est arrivée au même conclusion que le Bureau technique P.________ SA, elle n'a pas démontré avoir répondu, ni même entrepris des travaux à la suite du courrier de l'intimée Y.________ SA du 10 mai 2006. Les premiers juges n'ont ainsi pas constaté inexactement les faits. L'appelante reproche également au Tribunal de n'avoir pas relevé que l'intimée Y.________ SA, à la suite de la séance du 28 août 2007, n'avait pas mandaté un étancheur, comme convenu, ce qui est pour le moins "pertinent et déterminant en ce qui concerne la responsabilité". Ce grief de l'appelante est cependant infondé. Il ressort en effet du courrier de l'intimé L.Q.________ du 6 septembre 2007 par lequel il transmet notamment aux parties le rapport de l'entreprise R.________ que ce rapport lui a été remis par l'intimée Y.________ SA et qu'il lui est d'ailleurs adressé. Cette dernière a donc entrepris les démarches convenues lors de la séance du 28 août 2007.

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b) Dans un deuxième grief, l'appelante reproche aux premiers juges de n'avoir pas reproduit la partie "Suggestions" du rapport de l'entreprise R.________ et de n'avoir pas relevé que l'intimée Y.________ SA n'avait rien entrepris sur la base des conclusions du rapport précité, contrairement aux engagements pris lors de la séance du 28 août 2007. L'appelante soutient également que le Tribunal aurait dû constater que l'intimée Y.________ SA avait été alertée à maintes reprises par plusieurs intervenants des problèmes d'infiltration, mais qu'elle n'avait pas agi. Pour l'appelante, c'est à tort que les premiers juges ont retenu, de manière générale, qu'elle n'avait jamais cherché à résoudre les problèmes et qu'elle serait restée inactive. L'état de fait du jugement entrepris a été complété ci-dessus s'agissant du rapport de l'entreprise R.________. Même ainsi complété, on ne peut suivre l'appelante puisqu'on ne peut en déduire que l'intimée Y.________ SA n'aurait pas donné suite aux engagements pris lors de la séance du 28 août 2007. Il ressort en effet du planning convenu que les travaux suggérés par l'étancheur devaient être entrepris par l'appelante, sans mention d'une intervention de l'intimée Y.________ SA. S'agissant de la constatation qu'auraient dû faire les premiers juges que l'intimée Y.________ SA, bien qu'alertée à plusieurs reprises sur les problèmes d'infiltration, n'avait pas agi et qu'on ne pouvait reprocher uniquement à l'appelante son inaction, il ne s'agit en l'occurrence pas d'une constatation inexacte de fait, mais d'une appréciation de ceux-ci utile à l'examen de la responsabilité de l'appelante et de l'intimée Y.________ SA dans le dommage allégué par les intimés Q.________. c) L'appelante reproche encore au Tribunal d'avoir retenu qu'elle avait "spontanément" proposé une variante en maçonnerie Heklatherm avec un crépi Unilit, alors que ce serait en réalité sur demande expresse de l'intimée Y.________ SA qu'elle l'a fait. Ce grief est sans pertinence, dès lors qu'il a été retenu que le prix de cette solution était fixé dans la soumission et le contrat, sans que ce point ne soit remis en cause par l'appelante.

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d) Finalement, l'appelante conteste le point de départ des intérêts moratoires arrêté par les premiers juges au 1er août 2003. Ce grief ne concerne pas une constatation inexacte des faits et sera examiné au besoin ci-après.

4.

L'appelante considère que les prétentions des époux Q.________ en remboursement des travaux de réfection effectués par les entreprises X.________ SA et D.________ SA sont prescrites, contrairement à l'avis des premiers juges. a/aa) Les parties ne contestent pas être liées par un contrat d'entreprise, ni l'applicabilité de la Norme SIA 118 (éd. 1977/1991, ciaprès: SIA-118 ou Norme) à leur relation contractuelle. Aux termes de l'art. 180 al. 1 SIA-118, les droits du maître en cas de défauts se prescrivent par cinq ans à partir de la réception de l'ouvrage ou de la partie de l'ouvrage. En se rapportant à la notion de "réception", l'art. 180 al. 1 SIA-118 se réfère aux art. 157 à 164 SIA-118 traitant de la réception de l'ouvrage. Cette réception est subordonnée à plusieurs conditions, dont notamment la communication par l'entrepreneur au maître de l'ouvrage d'un avis d'achèvement de l'ouvrage (art. 158 SIA118), qui, à réception, fait courir un délai d'un mois au cours duquel l'ouvrage doit être vérifié en commun. Cette vérification constitue la règle générale; elle connaît deux exceptions à l'art. 164 SIA-118 qui permet une réception sans vérification commune. Si la vérification commune ne fait apparaître aucun défaut de l'ouvrage ou uniquement des défauts mineurs, toutes les conditions de la réception sont remplies. L'ouvrage est alors considéré comme reçu à la fin de la vérification, de sorte que le moment de la réception coïncide avec celui de la fin de la vérification (Gauch, Le contrat d'entreprise, Zurich 1999, nn. 2587 ss, pp. 707 ss). Le délai de prescription de l'art. 180 SIA-118 doit être distingué du délai de garantie de deux ans de l'art. 172 SIA-118, qui -- 23 of 34 -constitue le délai d'avis des défauts, mais dont le dies a quo est identique à celui du délai de prescription (Gauch, op. cit., n. 2730, p. 737). L'art. 180 SIA-118 ne détermine que le point de départ de la prescription et sa durée. S'agissant des questions de suspension et d'interruption de la prescription, ce sont les règles des art. 134 et 135 CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220) qui s'appliquent (Gauch, op. cit., n. 2732, p. 737). a/ab) Aux termes de l'art. 135 CO, la prescription est interrompue lorsque le débiteur reconnaît sa dette (ch. 1) ou lorsque le créancier fait valoir ses droits par des poursuites (ch. 2). En matière de contrat d'entreprise, l'entrepreneur peut notamment reconnaître sa dette au sens de l'art. 135 ch. 1 CO en acceptant de procéder à la réfection requise de l'ouvrage. Il s'agit d'une interruption de la prescription par actes concluants (ATF 121 III 270, JT 1996 I 252 c. 3c; Gauch, op. cit., n. 2266, p. 617). La question de savoir si, et dans quelle mesure, un comportement déterminé de l'entrepreneur constitue effectivement une reconnaissance de dette doit être tranchée au regard des circonstances concrètes du cas d'espèce. La reconnaissance de dette suppose cependant toujours que l'entrepreneur connaisse au moins l'existence d'un défaut. En éliminant un défaut, il ne reconnaît donc pas aussi les droits de garantie relatifs aux défauts qui ne se manifestent que plus tard, même si ceux-ci ont la même origine que celui qu'il a éliminé (Gauch, op. cit., n. 2267, p. 618). La prescription n'est interrompue que si le délai de prescription n'est pas échu au moment de la reconnaissance de dette (ibidem, n. 2268, p. 618). Dès l'interruption, un nouveau délai de prescription commence à courir (art. 137 al. 1 CO). En cas de contrat d'entreprise plus particulièrement, l'interruption déploie ses effets sur tous les droits de garantie qui appartiennent au maître du fait d'un défaut déterminé ("interruption débordante"). Cependant, si un défaut constitue le défaut secondaire d'un autre défaut, l'interruption ne déborde pas d'un défaut sur -- 24 of 34 -l'autre. Il se peut toutefois qu'une reconnaissance de responsabilité de l'entrepreneur pour l'un des défauts (par ex. un défaut secondaire) contienne une reconnaissance tacite (interruptive de prescription) de l'autre défaut (le défaut primaire), ce qui découle, le cas échéant, de son interprétation selon le principe de la confiance (Gauch, op. cit., n. 2272, p. 619). a/ac) A son art. 166 SIA-118, la Norme a repris la notion légale du défaut de l'ouvrage (Gauch, op. cit., n. 2648, p. 719), de sorte que l'entrepreneur lié par un contrat d'entreprise soumis à la Norme peut devoir répondre tant des défauts apparents que des défauts cachés au sens de l'art. 370 al. 1 CO (et non au sens de l'art. 179 SIA-118 qui règle le cas des défauts découverts après l'expiration du délai de garantie de l'art.

172.

SIA-118), ces défauts pouvant encore être primaires ou secondaires. Le défaut primaire existe au moment de la réception de l'ouvrage; il constitue la cause du défaut secondaire qui se produit après la réception (Gauch, op. cit., nn. 1455, 1470 et 2077, pp. 420, 423 et 566). b) En l'occurrence, les parties ont admis que les travaux confiés à l'appelante et débutés en octobre 2001 s'étaient terminés en automne 2002, sans autres précisions quant au moment exact de la réception de l'ouvrage. Faute d'éléments contraires, on doit donc admettre que la réception de l'ouvrage déterminant le point de départ du délai de prescription de cinq ans de l'art. 180 SIA-118 a eu lieu en automne 2002 et que ce délai de prescription se terminait ainsi en automne 2007. Les premiers juges ont retenu, en application de la jurisprudence précitée (ATF 121 III 270, JT 1996 I 252), que les travaux de réfection opérés par l'appelante en 2003 et réceptionnés le 3 décembre 2003, avaient interrompu la prescription et fait courir un nouveau délai de prescription depuis cette date, délai ensuite valablement interrompu par le commandement de payer notifié le 11 avril 2008. Si ce raisonnement paraît justifié s'agissant des défauts affectant la façade de la villa des intimés Q.________, il ne tient cependant pas compte du fait que les -- 25 of 34 -prétentions des intimés se rapportent en réalité à la réfection des défauts résultant du défaut d'étanchéité des seuils des balcons. En effet, les défauts affectant l'ouvrage des intimés Q.________ constituaient des défauts cachés, dont l'un était primaire (défaut d'étanchéité des seuils des balcons) et l'autre secondaire (détérioration des façades) (cf. TF 4A_94/2013 du 29 août 2013). Or, si en acceptant de procéder à la réfection des façades en 2003, l'appelante a reconnu une dette au sens de l'art. 135 ch. 1 CO et dès lors, valablement interrompu la prescription par acte concluant s'agissant du défaut secondaire (ATF 121 III 270, JT 1996 I 252), tel n'est cependant pas le cas s'agissant du défaut primaire que constitue le défaut d'étanchéité des seuils de balcon puisque l'interruption de la prescription ne vaut que pour un défaut déterminé et que l'on ne peut considérer en l'occurrence que la reconnaissance de dette s'agissant du défaut des façades valait reconnaissance tacite du défaut d'étanchéité des seuils de balcon et que la prescription était valablement interrompue à l'égard de ce défaut également. En effet, le problème d'étanchéité des seuils de balcon n'a été soulevé pour la première fois qu'en juillet 2005 dans le rapport du bureau technique P.________ SA. L'appelante a ellemême relevé ce défaut d'étanchéité dans son propre rapport du 16 août 2005. Elle s'est d'ailleurs fondée sur le rapport du bureau technique P.________ SA et son propre rapport pour convaincre l'arbitre de revoir sa sentence, ce qu'il a refusé; l'appelante a dès lors nié toute responsabilité quant à ce défaut. Cela étant, la question du défaut d'étanchéité des seuils de balcon est apparue en 2005, alors que les travaux de réfection des façades ont eu lieu en 2003, soit postérieurement auxdits travaux. Il est dès lors patent que lorsque le défaut secondaire a été éliminé en 2003, l'appelante ignorait l'existence du défaut primaire. Elle ne pouvait ainsi reconnaître des droits de garantie relatifs à ce défaut, qui ne s'est manifesté que plus tard. Il n'apparaît pas non plus que l'appelante ait reconnu une dette en lien avec ce défaut d'étanchéité des seuils de balcon. On ne peut déduire une telle reconnaissance du fait qu'elle ait confirmé le rapport du bureau technique P.________ SA ou qu'elle ait transmis ce rapport à des tiers. Elle a en réalité toujours nié toute responsabilité en lien avec ce défaut primaire. Ainsi, indépendamment de la question de savoir quand l'avis des défauts concernant le défaut -- 26 of 34 -d'étanchéité des seuils de balcon est intervenu, il résulte de ce qui précède que lorsque les intimés Q.________ ont adressé un commandement de payer à l'appelante le 11 avril 2008, la prescription quinquennale initiée en automne 2002 était atteinte. Il n'importe en effet pas que le maître de l'ouvrage ait connaissance du défaut pour que le délai de prescription court (ATF 130 III 362 c. 4.2 et réf. citée). Les prétentions des intimés en remboursement des frais de réfection découlant du défaut d'étanchéité des balcons étaient dès lors, contrairement à l'avis des premiers juges, prescrites et doivent être rejetées. Il en va de même de la prétention en remboursement des frais d'avocat avant procès qui constitue un dommage consécutif au défaut au sens de l'art. 171 al. 1 SIA-118 (qui renvoie à l'art. 398 CO) (ATF 126 III

388.

c. 10b; cf. sur l'identité de notion entre l'art. 171 al. 1 SIA-118 et l'art.

398.

CO, Gauch, Kommentar zur SIA-Norm 118, Art. 157-190, Zurich 1991, nn. 1 et 2 ad art. 171 SIA-118), auquel s'applique dès lors le délai de prescription de l'art. 180 SIA-118 (Gauch, op. cit., n. 2 ad art. 180 SIA118). Quant au tort moral qui ne constitue pas un dommage consécutif au défaut, mais auquel le maître de l'ouvrage peut avoir droit contractuellement si les conditions des art. 47 et 49 CO sont remplies (Gauch, Kommentar op. cit., n. 13b ad art. 171 SIA-118; Gauch, Le contrat d'entreprise op. cit., n. 1868, p. 517), le délai de prescription de l'art. 180 SIA-118 doit également lui être appliqué (Gauch, Kommentar op. cit., n. 2 ad art. 180 SIA-118; Gauch, Le contrat d'entreprise op. cit., n. 1868, p. 518), de sorte que cette prétention des intimés Q.________ s'avère également prescrite.

7.

L'appelante critique enfin le rejet de ses prétentions en paiement des variations économiques et des plus-values. a/aa) La rémunération de l'entrepreneur selon la Norme peut être fixée sur la base de prix unitaires, de prix globaux ou de prix forfaitaires. Ces prix sont fermes, sous réserve d'une rémunération -- 27 of 34 -supplémentaire en cas de circonstances exceptionnelles ou de variations de prix (art. 38 al. 1 et 3 SIA-118). a/ab) Aux termes de l'art. 39 al. 1 SIA-118, le prix unitaire fixe la rémunération due pour chaque prestation faisant l'objet d'un article du devis descriptif. Les dispositions relatives aux variations de prix s'appliquent aux prestations à prix unitaire (art. 39 al. 2 SIA -118). Lorsque les salaires ou charges ou les prix retenus dans la base de calcul augmentent ou diminuent, la rémunération de l'entrepreneur varie proportionnellement (art. 64 al. 1 SIA-118). L'augmentation ou la diminution de la rémunération fait l'objet d'un décompte. Sauf convention contraire, ce décompte est établi pour chaque genre de prix et selon les art. 66 à 82 SIA-118 (méthode des pièces justificatives) (art. 65 al. 1 SIA-118). En matière de modifications des salaires et de leurs charges, l'entrepreneur ne peut exiger le paiement d'une hausse que s'il prouve que l'augmentation de ceux-ci lui a effectivement occasionné des dépenses supplémentaires (art. 68 al. 4 SIA118). Pour calculer la variation des prix des matériaux par rapport à la base de calcul, on se fonde sur les quantités utilisées durant la période considérée. Le montant de la modification s'obtient en multipliant ces quantités par la différence de prix. En l'occurrence, dans le contrat de construction des 25 mars,

19.

avril et 5 mai 2002, les parties sont convenues au point 375.100 que la variation des prix serait calculée selon la méthode des pièces justificatives; elles sont également convenues d'une fixation des prix sur la base unitaire. Aucune des parties ne conteste que ce contrat, bien que signé en cours d'exécution des travaux, régit leur relation. Or, les pièces produites par l'appelante à l'appui de ses prétentions, soit la justification des hausses 2001-2002 du 28 mars 2002 et la facture du 17 avril 2003, ne correspondent pas aux documents exigés par la Norme pour justifier le paiement d'une variation des prix. En premier lieu, en appliquant une variation économique à 3.21%, l'appelante a sans autre fait application du taux communiqué par la Fédération vaudoise des entrepreneurs en mars -- 28 of 34 -2002. Or, ce taux comprenait un pourcentage pour la variation des salaires et des charges salariales et un pourcentage pour l'augmentation des matériaux. Conformément à l'art. 68 al. 4 SIA-118, pour obtenir le paiement d'une variation des prix relative au salaire et leur charge, l'appelante devait prouver que l'augmentation de ce poste lui avait effectivement causé des dépenses supplémentaires, ce qu'elle n'a en l'occurrence pas fait. Il s'ensuit que ses prétentions sur ce point ne sont pas fondées. Deuxièmement, dans sa facture du 17 avril 2003, l'appelante a de manière abstraite appliqué le pourcentage précité au solde des travaux qui devaient, selon elle, encore être exécutés, alors que les travaux déjà exécutés en 2001 ne sont pas établis. En effet, comme le relève l'expert, le relevé des métrés du 17 janvier 2002 n'est signé par aucune des parties. Enfin, la facture du 17 avril 2003 n'indique pas spécifiquement pour chaque genre de prix (art. 65 al. 1 SIA-118) quelle quantité de matériaux a été utilisée et quelle augmentation de prix est intervenue depuis la conclusion du contrat (art. 74 SIA-118). Faute pour l'appelante d'avoir établi les variations économiques qu'elle réclame, c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté ses prétentions. b) Lorsque l'exécution d'une prestation faisant l'objet d'un prix ferme est rendue plus difficile par des circonstances particulières se produisant ou apparaissant après la conclusion du contrat et sans faute du maître, l'entrepreneur n'en doit pas moins exécuter la prestation promise au prix fixé, sans pouvoir prétendre à une rémunération supplémentaire. Les cas particuliers visés par les art. 59 à 61 SIA-118 sont réservés (art. 58 al. 1 SIA-118, cf. art. 38 al. 2 et 3 SIA 118). En l'espèce, c'est à juste titre que les premiers juges, suivant en cela l'expert, ont considéré que les prétentions de l'appelante en paiement de plus-values devaient être rejetées puisque les intimés Q.________ avaient seulement obtenu ce qu'ils avaient demandé et commandé sans qu'il n'y ait de plus-values à leur villa qui puissent en améliorer l'usage ou l'esthétique ou qui puissent impliquer que sa valeur de revente soit augmentée. Il n'était en outre pas possible pour l'intimée Y.________ SA de prévoir cette prestation dans le devis descriptif -- 29 of 34 -puisqu'elle n'était pas prévue sous cette forme, mais a été rendue nécessaire par la réfection des façades selon une autre technique pour parvenir au résultat promis aux maîtres de l'ouvrage, soit au résultat contractuellement convenu et à réaliser selon les règles de l'art. Mal fondé, le grief de l'appelante doit rejeté.

8.

a) En conclusion, l'appel doit être partiellement admis et le jugement entrepris réformé en ce sens que la demande des intimés L.Q.________ et N.Q.________ déposée le 26 juin 2009 est rejetée et que les poursuites nos 1257099 et 5034813 introduites contre l'appelante A.________ SA sont annulées. Il n'y a en revanche pas lieu d'ordonner leur radiation, la LP (loi sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1) ne prévoyant la radiation d'une poursuite qu'en cas de paiement intégral d'une dette faisant l'objet d'un acte de défaut de biens (art. 149a al. 3 LP; JT 2011 III 62 c. b), hypothèse non réalisée en l'espèce. En vertu de l'art. 8a al. 3 let. a LP, ces poursuites ne seront cependant pas portées à la connaissance de tiers puisqu'il a été constaté ci-dessus que les prétentions déduites en poursuites étaient prescrites (JT 2011 III 62 c. b et réf. citées). En outre, le Conseil fédéral, dans son Message à propos de l'art. 8a al. 3 LP, a estimé que l'exclusion de la consultation équivalait concrètement à une radiation même si l'inscription de la poursuite n'était pas véritablement radiée (ibidem). Pour le surplus, les demandes principale et reconventionnelle, qui portaient sur des prétentions pratiquement équivalentes, étant rejetées, il y a lieu de compenser les dépens de première instance entre L.Q.________, respectivement N.Q.________, et A.________ SA (art. 92 al. 2 CPC-VD [Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966]). S'agissant des dépens dus à l'appelée en cause Y.________ SA, le raisonnement des premiers juges peut être confirmé. b) Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 3'018 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010;

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RSV 270.11.5]), sont mis par moitié à la charge de l'appelante, dès lors qu'elle n'obtient que partiellement gain de cause, et par moitié à la charge des intimés L.Q.________ et N.Q.________, solidairement entre eux, qui succombent pour le surplus (art. 106 al. 2 CPC). Les intimés L.Q.________ et N.Q.________, solidairement entre eux, verseront à l'appelante la somme de 1'509 fr. à titre de restitution d'avances de frais, les dépens de deuxième instance entre ces parties étant au surplus compensés, aucune des parties n'obtenant gain de cause (art. 95 al. 1, 106 al. 2 et 111 al. 2 CPC). L'appelante A.________ SA versera à l'intimée Y.________ SA, qui obtient gain de cause, la somme de 500 fr. à titre de dépens de deuxième instance (art. 95 al. 1, 106 al. 1 et 111 al. 2 CPC; art. 3 al. 1 et 2 et 7 TDC [tarif des dépens en matière civile; RSV 270.11.6]). Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e: I. L’appel est partiellement admis. II. Il est statué à nouveau comme il suit: I. La demande déposée le 26 juin 2009 par L.Q.________ est rejetée. II. Les poursuites nos [...] et [...] de l'Office des poursuites de l'arrondissement de Lausanne-Est notifiées à l'A.________ SA sur réquisition de L.Q.________ et N.Q.________ sont annulées. III. Les frais de justice sont arrêtés à 7'126 fr. 65 (sept mille cent vingt-six francs et soixante-cinquante centimes) pour le demandeur L.Q.________ et l'intervenante N.Q.________, solidairement entre eux, à 11'013 fr. 35 (onze mille treize -- 31 of 34 -francs et trente-cinq centimes) pour la défenderesse A.________ SA et à 3'500 fr. (trois mille cinq cents francs) pour l'appelée en cause Y.________ SA. IV. Les dépens entre le demandeur, respectivement l'intervenante, et la défenderesse sont compensés. V. La défenderesse A.________ SA versera à l'appelée en cause Y.________ SA la somme de 8'500 fr. (huit mille cinq cents francs) à titre de dépens. VI. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées ou déclarées sans objet. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 3'018 fr. (trois mille dix-huit francs), sont mis à la charge de l'appelante A.________ SA par 1'509 fr. (mille cinq cent neuf francs) et à la charge des intimés L.Q.________ et N.Q.________, solidairement entre eux, par 1'509 fr. (mille cinq cent neuf francs). IV. Les intimés L.Q.________ et N.Q.________, solidairement entre eux, verseront à l'appelante A.________ SA la somme de 1'509 fr. (mille cinq cent neuf francs) à titre de restitution d'avance de frais, les dépens de deuxième instance entre ces parties étant pour le surplus compensés. V. L'appelante A.________ SA versera à l'intimée Y.________ SA la somme de 500 fr. (cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.

RSV 270.11.5]), sont mis par moitié à la charge de l'appelante, dès lors qu'elle n'obtient que partiellement gain de cause, et par moitié à la charge des intimés L.Q.________ et N.Q.________, solidairement entre eux, qui succombent pour le surplus (art. 106 al. 2 CPC). Les intimés L.Q.________ et N.Q.________, solidairement entre eux, verseront à l'appelante la somme de 1'509 fr. à titre de restitution d'avances de frais, les dépens de deuxième instance entre ces parties étant au surplus compensés, aucune des parties n'obtenant gain de cause (art. 95 al. 1, 106 al. 2 et 111 al. 2 CPC). L'appelante A.________ SA versera à l'intimée Y.________ SA, qui obtient gain de cause, la somme de 500 fr. à titre de dépens de deuxième instance (art. 95 al. 1, 106 al. 1 et 111 al. 2 CPC; art. 3 al. 1 et 2 et 7 TDC [tarif des dépens en matière civile; RSV 270.11.6]). Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e: I. L’appel est partiellement admis. II. Il est statué à nouveau comme il suit: I. La demande déposée le 26 juin 2009 par L.Q.________ est rejetée. II. Les poursuites nos [...] et [...] de l'Office des poursuites de l'arrondissement de Lausanne-Est notifiées à l'A.________ SA sur réquisition de L.Q.________ et N.Q.________ sont annulées. III. Les frais de justice sont arrêtés à 7'126 fr. 65 (sept mille cent vingt-six francs et soixante-cinquante centimes) pour le demandeur L.Q.________ et l'intervenante N.Q.________, solidairement entre eux, à 11'013 fr. 35 (onze mille treize -- 31 of 34 -francs et trente-cinq centimes) pour la défenderesse A.________ SA et à 3'500 fr. (trois mille cinq cents francs) pour l'appelée en cause Y.________ SA. IV. Les dépens entre le demandeur, respectivement l'intervenante, et la défenderesse sont compensés. V. La défenderesse A.________ SA versera à l'appelée en cause Y.________ SA la somme de 8'500 fr. (huit mille cinq cents francs) à titre de dépens. VI. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées ou déclarées sans objet. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 3'018 fr. (trois mille dix-huit francs), sont mis à la charge de l'appelante A.________ SA par 1'509 fr. (mille cinq cent neuf francs) et à la charge des intimés L.Q.________ et N.Q.________, solidairement entre eux, par 1'509 fr. (mille cinq cent neuf francs). IV. Les intimés L.Q.________ et N.Q.________, solidairement entre eux, verseront à l'appelante A.________ SA la somme de 1'509 fr. (mille cinq cent neuf francs) à titre de restitution d'avance de frais, les dépens de deuxième instance entre ces parties étant pour le surplus compensés. V. L'appelante A.________ SA versera à l'intimée Y.________ SA la somme de 500 fr. (cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.

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VI. L'arrêt est exécutoire. Le président: La greffière: Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à: - Me Stéphane Ducret (pour A.________ SA), - Me Robert Lei Ravello (pour L.Q.________ et N.Q.________) et - Me Denis Merz (pour Y.________ SA). La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à: - Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne.

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La greffière:

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CACI 3 2014-01-03 | Lexipedia