Lexipedia

Décision

PT09.032152

CACI 2 2012-01-02

2 janvier 2012Français19 min

Source vd.ch

Considérants

1.

a) Le jugement attaqué a été rendu le 14 février 2011, de sorte que les voies de droit sont régies par le CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272) entré en vigueur le 1er janvier 2011 (art. 405 al. 1 CPC). b) L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes patrimoniales pour autant que la valeur litigieuse dépasse 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Formé en temps utile (art. 311 al. 1 CPC) par des parties qui y ont intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui sont supérieures à 10'000 francs, l'appel de A.F.________ et B.F.________ est recevable.

2.

L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 134). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Tappy, ibid. p. 135). Cela étant, dès lors que, selon l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel doit être motivé – la motivation consistant à indiquer sur quels points et en quoi la décision attaquée violerait le droit et/ou sur quels points et en quoi les faits auraient été constatés de manière inexacte ou incomplète par le premier juge –, la cour de céans n’est pas tenue d’examiner, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se posent si elles ne sont pas remises en cause devant elle, ni de vérifier que tout l’état de fait retenu par le premier juge est exact et complet si seuls certains points de fait sont contestés devant elle.

-- 7 of 13 --

3.

Les appelants invoquent une constatation inexacte des faits et reprochent aux premiers juges d'avoir écarté la valeur probante de la documentation qu'ils ont produite. Ils font valoir qu'entre 1980 et 2008, des paiements ont été effectués par les copropriétaires à hauteur de 193'826 fr. 35. C.F.________ n'aurait versé durant cette période que 23'875 fr. au lieu des 77'029 fr. 65 dus. Il serait ainsi débiteur de 53'154 fr. 65. Ayant acquitté deux factures d'électricité à hauteur de 306 fr. 65 (215.20 + 91.45), les deux tiers, par 204 fr. 40, lui seraient dus. C'est ainsi un montant de 52'950 fr. 20 que demandent les appelants à titre de participation aux frais et charges du chalet sis sur le territoire de la commune de Troistorrents. a) Aux termes de l'art. 649 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210), les frais d'administration, impôts et autres charges résultant de la copropriété ou grevant la chose commune sont supportés, sauf disposition contraire, par tous les copropriétaires en raison de leurs parts (al. 1); si l'un des copropriétaires paie au-delà de sa part, il a recours contre les autres dans la même proportion (al. 2). Selon l'art. 8 CC, chaque partie doit, si la loi ne prescrit pas le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. Lorsque l'appréciation des preuves convainc le juge qu'un fait est établi à satisfaction de droit ou non, la question de la répartition du fardeau de la preuve ne se pose plus et le grief tiré de la violation de l'art. 8 CC devient sans objet. Il s'agit alors qu'une question de pure appréciation des preuves (cf. ATF 127 III 519 c. 2a). b) En l'espèce, à l'instar des premiers juges, on doit admettre à la lecture des pièces produites qu'il n'est pas possible – ou à tout le moins pas toujours – de déterminer qui a payé les diverses factures relatives au chalet. Dans le cadre de leur demande, les appelants ont produit un tableau Excel couvrant la période entre 1980 et 2008 et indiquant les versements de chaque copropriétaire et ceux de E.F.________, ainsi que tous les frais liés au chalet (intérêts hypothécaires, amortissement, assurances, électricité, chauffage, etc.). Toutefois, comme l'ont relevé à juste titre les premiers juges, ce tableau a été établi par les appelants -- 8 of 13 -avec l'aide de E.F.________ mais sans la participation de l'intimé et dix-huit ans après le début de la copropriété. En outre, les factures en cause ne comportent pas à chaque fois l'identité du payeur et on ne saurait se fier aux seules notes manuscrites figurant sur ces documents, dès lors qu'elles semblent avoir été apposées par les appelants précisément lors de l'établissement du tableau Excel. De plus, il n'est pas non plus exclu que, conformément aux allégations de l'intimé, attestées par son fils, la mère des parties ait également versé de l'argent pour couvrir les frais du chalet, une des pièces comportant l'inscription manuscrite "maman 1'000 francs". Par ailleurs, le tableau produit par les appelants ne contient pas toutes les factures acquittées par l'intimé. En effet, ce dernier a affirmé que les copropriétaires payaient parfois directement certaines factures relatives au chalet avant de les remettre à B.F.________ et que de nombreuses factures payées par ses soins ne figuraient pas dans le tableau précité. Ces allégations sont confirmées par la production de trois factures qui ne figurent pas dans les classeurs produits par les appelants: ainsi le 30 novembre 2007, C.F.________ a payé une facture d'électricité du chalet s'élevant à 215 fr. 20 et le 31 juillet 2008, il a payé deux factures d'électricité d'un montant de 91 fr. 45 chacune, adressées au nom de B.F.________. Enfin, c'est à juste titre que les premiers juges n'ont pas tenu compte du témoignage de E.F.________ sur la conformité du tableau Excel et de ses annexes. En effet, ce témoignage ne saurait être considéré comme déterminant, au regard des éléments précités et compte tenu de son lien de parenté avec les parties et du fait qu'il est personnellement intéressé par le résultat de la procédure. c) Au regard des éléments du dossier, il n'est pas non plus exclu que les parties aient, sur certaines périodes, convenu d'une autre répartition des frais, dérogeant ainsi volontairement à l'art. 649 al. 1 CC. D'une part, il résulte clairement du dossier que B.F.________ a pris domicile au chalet entre 1999 et 2005. Selon une attestation de -- 9 of 13 -résidence établie par le bureau du contrôle des habitants de la Commune de Troistorrents, le prénommé a résidé dans la commune du 1er avril 1999 au 31 décembre 2005. De plus, tant la Police municipale de Troistorrents que l'Office d'impôt du district d'Aigle, ou encore la Caisse de compensation du canton du Valais et la banque ont adressé divers courriers à B.F.________ à l'adresse du chalet. Par ailleurs, selon le tableau produit par les appelants, les apports de A.F.________ auraient diminué depuis 1998 et cessé entre 2002 et 2005, seul B.F.________ participant alors aux frais du chalet. Au regard de ces éléments, il est fort probable que les parties aient convenu d'une autre répartition des frais du chalet en raison de son occupation par B.F.________. D'autre part, E.F.________, frère des parties, a également bénéficié de la jouissance du chalet. Il a en effet admis qu'il avait une clé de l'immeuble, qu'il y allait régulièrement pour faire du ski et qu'il invitait des collègues de travail pour le week-end. Il a ainsi profité du chalet jusqu'en 1998. Il n'est pas exclu que les parties aient convenu que leur frère participe aux frais d'entretien du chalet en raison de son utilisation. d) Sur le vu de ce qui précède, on doit admettre que les documents produits ne permettent pas de déterminer quelles sont les parts qui ont été payées par chacune des parties, ni à quels titres certains moments ont été versés par B.F.________ et E.F.________. Partant, les appelants échouent dans la preuve de leurs droits.

4.

En conclusion, l'appel doit être rejeté sans autre mesure d'instruction et le jugement entrepris confirmé. La requête d'assistance judiciaire est rejetée dans la mesure où la cause était dépourvue de toute chance de succès (art. 117 CPC). Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'500 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 -- 10 of 13 -septembre 2010; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge des appelants, qui succombent (art. 106 al. 1 CPC). L'intimé n'a pas été invité à déposer une réponse (art. 312 al.

1 CPC). Il n'y a dès lors pas lieu de lui allouer des dépens de deuxième instance. Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 312 al. 1 CPC, p r o n o n c e: I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 14 février 2011 par le Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois est confirmé. III. La requête d'assistance judiciaire des appelants A.F.________ et B.F.________ est rejetée. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'500 fr. (mille cinq cents francs), sont mis à la charge des appelants A.F.________ et B.F.________, solidairement entre eux. V. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président: La greffière:

1 CPC). Il n'y a dès lors pas lieu de lui allouer des dépens de deuxième instance. Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 312 al. 1 CPC, p r o n o n c e: I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 14 février 2011 par le Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois est confirmé. III. La requête d'assistance judiciaire des appelants A.F.________ et B.F.________ est rejetée. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'500 fr. (mille cinq cents francs), sont mis à la charge des appelants A.F.________ et B.F.________, solidairement entre eux. V. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président: La greffière:

-- 11 of 13 --

Du 2 janvier 2012 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière: Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à: - Me Mirko Giorgini (pour A.F.________ et B.F.________), - Me Jean de Gautard (pour B.F.________). La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

-- 12 of 13 --

La greffière:

-- 13 of 13 --