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Décision

PT10.019105

CACI 131 2011-06-24

24 juin 2011Français13 min

Source vd.ch

Considérants

6.

mars 2009, dues au titre des factures PC [...] et PC [...] du 6 mars 2009. Il. Prononcer la mainlevée provisoire de l’opposition formée par Q.________ Sàrl, au commandement de payer, poursuite No [...] de l’Office des poursuites de l’arrondissement de Lausanne-Est à due concurrence des sommes ci-dessus plus frais de poursuite. » La défenderesse n’a pas procédé. Lors de l’audience préliminaire et de conciliation du 25 janvier 2011, seule la demanderesse a comparu. Bien que régulièrement assignée par exploit de comparution qui lui a été notifié le 22 décembre 2010, la défenderesse ne s’est pas présentée, ni personne en son nom. E n d r o i t:

1.

a) Le jugement attaqué ayant été communiqué après le 1er janvier 2011, les voies de droit sont régies par les dispositions du Code de procédure civile suisse, conformément à l’art. 405 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272).

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En revanche, dès lors que la procédure au fond était en cours au 1er janvier 2011, les règles de procédure applicables au présent litige sont celles de l’ancien droit (art. 404 al. 1 CPC). b) L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) au sens de l'art. 236 CPC, dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité précédente dépasse 10'000 francs (art. 308 al. 2 CPC). c) Formé en temps utile (art. 311 al. 1 CPC) – compte tenu de la suspension des délais pendant les féries judiciaires de Pâques (art. 145 al. 1 let. a CPC) – par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une décision finale de première instance rendue dans une cause patrimoniale dans laquelle les conclusions, dans leur dernier état devant le tribunal de première instance, portaient sur un montant de 18'671 fr. 60, l'appel est recevable.

2.

a) L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 134). Elle peut revoir librement la constatation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JT 2011 III 43; Tappy, op. cit., JT 2010 III 135). b) A l’appui de son appel, la défenderesse indique d’abord qu’elle ne conteste pas la facture n° [...] du 6 mars 2009 d’un montant de 3'766 fr., mais qu’elle souhaite faire valoir, en compensation des créances retenues contre elle dans le jugement attaqué, le fait que, sur la base d’un accord purement oral, elle met à disposition de la demanderesse des espaces publicitaires que W.________ SA loue dans l’établissement public Q.________ Sàrl à [...]; elle réclame ainsi à la demanderesse, à titre de loyer -- 5 of 10 -pour la location de ces espaces publicitaires pour les années 2007 à 2010, un montant total de 5'100 fr., qu’elle oppose en compensation aux créances de la demanderesse (appel, p. 2-3). La défenderesse conteste ensuite les constatations du premier juge selon lesquelles les travaux d’installation d’un disque au sous-sol de la piste de danse n’ont pas suscité de remarques et ont été correctement exécutés par la demanderesse. Elle allègue à cet égard que depuis le 27 juillet 2009 (date d’un courrier qu’elle produit en annexe à son appel), elle se plaint du non-fonctionnement de cette installation (défaut sur le disque intégré dans la piste de danse, qui ne tourne pas), qui entraînerait une moins-value qu’elle évalue à 50% de l’installation ayant donné lieu à la facture n° [...] d’un montant de 15'171 fr. 60 (appel, p. 3). La défenderesse considère ainsi que, comme la demanderesse lui devrait un montant de 5'100 fr. valeur échue pour la mise à disposition d’espaces publicitaires et que la facture n° [...] d’un montant de 15'171 fr.

60.

devrait être réduite de moitié, il subsisterait en définitive en faveur de la demanderesse un « solde redû » de 6'251 fr. 80 (3'766 fr. + 15'171 fr.

60.

- 7585 fr. 80 - 5'100 fr.). A titre de mesures d’instruction, elle produit un onglet de pièces selon bordereau et sollicite en outre l’assignation de deux témoins qui devraient être entendus d’une part au sujet de la persistance du défaut sur le disque intégré dans la piste de danse, et d’autre part sur les conditions financières relatives à la mise à disposition d’espaces publicitaires en faveur de la demanderesse que celle-ci louerait contre rémunération à ses propres clients (appel, p. 3-4). c) Il est constant que, la défenderesse ayant fait défaut à l’audience du 25 janvier 2011, l’état de fait du jugement attaqué a été régulièrement établi en application de l’art. 306 CPC-VD (applicable par renvoi de l’art. 343 al. 1 CPC-VD [Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966]), qui demeurait applicable à la procédure de première instance conformément à l’art. 404 al. 1 CPC. Ainsi, les faits allégués par la demanderesse ont été tenus pour établis dans la mesure où le contraire ne résultait pas du dossier (cf. art. 306 al. 2 CPC-VD). Cela étant, la -- 6 of 10 -question est de savoir si les faits et moyens de preuve nouveaux que la défenderesse invoque à l’appui de sa conclusion tendant à réduire la créance de la demanderesse à 6'251 fr. 80 (cf. c. 2b supra) peuvent être pris en compte en instance d’appel. d) Aux termes de l’art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte en instance d’appel qu’aux conditions suivantes: (a) ils sont invoqués ou produits sans retard et (b) ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise. Ces deux conditions sont cumulatives, et il appartient à l'appelant de démontrer qu’elles sont réalisées (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 115, p. 136-139). En l’espèce, la défenderesse ne démontre pas – ni même ne prétend – que les faits et moyens de preuve nouveaux sur lesquels elle entend fonder ses prétentions en paiement d’un loyer pour la mise à disposition d’espaces publicitaires et en réduction de 50% du montant dû selon la facture n° [...] ne pouvaient pas être invoqués devant la première instance. Dès lors, ces faits et moyens de preuve nouveaux, dont il y a lieu d’admettre qu’ils auraient parfaitement pu être invoqués devant le premier juge si la défenderesse avait fait preuve de la diligence requise, ne peuvent pas être pris en considération en instance d’appel. Il convient en outre d'ajouter que les pièces produites en procédure d'appel ne sont de toute façon pas de nature à établir les prétentions opposées en compensation par Q.________ Sàrl. Dans ces conditions, le jugement attaqué ne peut qu’être confirmé sur la base des faits invoqués et établis devant le premier juge.

3.

a) En définitive, l’appel doit être rejeté en application de l'art.

312.

al. 1 CPC et le jugement attaqué confirmé. b) La défenderesse, qui succombe, supportera les frais judiciaires de deuxième instance (art. 106 al. 1 CPC), lesquels doivent être fixés à 720 fr. (art. 62 al. 1 et 2 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais

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judiciaires civils; RSV 270.11.5]). Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens, dès lors que la demanderesse n'a pas été invitée à se déterminer sur l'appel et n’a donc pas encouru de frais pour la procédure de deuxième instance (cf. art. 95 al. 3 CPC). Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e: I. L'appel est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, par 720 fr. (sept cent vingt francs), sont mis à la charge de l'appelante. IV. Il n'est pas alloué de dépens. V. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président: Le greffier:

judiciaires civils; RSV 270.11.5]). Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens, dès lors que la demanderesse n'a pas été invitée à se déterminer sur l'appel et n’a donc pas encouru de frais pour la procédure de deuxième instance (cf. art. 95 al. 3 CPC). Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e: I. L'appel est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, par 720 fr. (sept cent vingt francs), sont mis à la charge de l'appelante. IV. Il n'est pas alloué de dépens. V. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président: Le greffier:

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Du 28 juin 2011 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier: Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à: - Me Sandra Genier Müller (pour W.________ SA - Me Marc-Olivier Buffat (pour Q.________ Sàrl La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est de 12'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à: - M. le Président du Tribunal civil d'arrondissement de Lausanne. Le greffier:

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