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Décision

PT10.025547

CACI 165 2012-04-05

5 avril 2012Français18 min

Source vd.ch

Considérants

1.

L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance dans les affaires patrimoniales (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272]), pour autant que la valeur litigieuse au dernier état des conclusions de première instance soit de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). L'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel, soit la Cour d'appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [Loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]), dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC). En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une décision finale de première instance rendue dans une cause patrimoniale dont les conclusions, dans leur dernier état devant le tribunal de première instance, portaient sur un montant supérieur à 10'000 fr., l'appel est formellement recevable.

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2.

L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 134). Elle peut revoir librement la constatation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ibidem, p. 135).

3.

L'appelante reproche aux premiers juges une constatation inexacte des faits sur plusieurs points. a) Elle fait valoir que le chiffre 2 du jugement attaqué sousentendrait que l'activité de X.________ a été initiée dans le cadre du rachat de J.________ par B.________, qui aurait été alors son seul employeur potentiel. En réalité, le jugement se contente de relever que B.________ a fait connaissance de l'intimée à l'époque où celle-ci travaillait à J.________, dont celui-là voulait se porter acquéreur, ce qui n'est pas contesté. Il n'y a ainsi pas lieu de compléter ou corriger l'état de fait sur ce point. b) Elle soutient ensuite qu'un témoin aurait précisé que l'intimée exerçait son activité dans le cadre de J.________, ce qui ne ressort pas du jugement. La procédure, ouverte avant le 1er janvier 2011, étant soumise en première instance au droit cantonal de procédure, il aurait appartenu à l'appelante de faire verbaliser les propos de ce témoin si elle entendait s'en prévaloir (JT 2011 III 80). c) L'appelante fait encore valoir qu'il y aurait lieu de compléter l'état de fait de la décision entreprise en ce sens que l'intimée ne s'est jamais plainte de ne pas avoir reçu de salaire depuis l'avance de frais de décembre 2008. Il résulte au contraire du courrier adressé le 9 mars 2009 à l'appelante par le conseil de X.________ que celle-ci soutenait avoir été engagée par G.________ avec effet au 1er novembre 2008 pour tenir la -- 7 of 13 -comptabilité, pour un salaire mensuel brut de 10'000 fr., et mettait l'appelante en demeure de lui payer son salaire dès le mois de novembre 2008. Le moyen est ainsi infondé. d) L'appelante soutient enfin qu'il y aurait lieu de compléter l'état de fait du jugement du 21 juillet 2011 en ce sens que l'intimée a reçu des indemnités de chômage sur la base des attestations de Q.________ et n'a à aucun moment protesté auprès de la caisse de chômage en prétendant que cette société n'était pas son employeur. L'état de fait du jugement retient que Q.________ a rempli une attestation d'employeur de l'assurance-chômage de l'intimée, faisant état d'une durée des rapports de travail du 1er décembre 2008 au 28 mars 2009. Pour le surplus, il n'est pas établi que cette attestation ait été remplie au su de l'intimée, de sorte qu'il n'y a pas lieu de compléter l'état de fait. e) Compte tenu de ce qui précède, la requête de modification de l'état de fait doit être rejetée.

4.

L'appelante soutient que les témoins entendus à l'audience du

8.

juillet 2011 auraient tous insisté sur le fait que l'intimée avait exercé une activité en relation avec J.________, de sorte que G.________ ne pouvait être son employeur éventuel. Cette thèse ne repose sur aucun fondement, les premiers juges retenant au contraire que B.________ a proposé à l'intimée de travailler dans les locaux de l'appelante, que l'intimée a accepté cette offre et commencé son activité au début du mois de décembre 2008, qu'elle travaillait dans les bureaux de l'appelante et recevait ses instructions de B.________, ainsi que de deux employés de G.________, C.________ et K.________, celui-ci ayant d'ailleurs repris le travail de l'intimée après son départ. L'appelante se prévaut en outre d'un "certain nombre de documents contractuels liant la demanderesse avec la société Q.________", sans préciser lesquels. La lettre de licenciement du 24 février 2009 signée par N.________ au nom de Q.________ ne fait pas la preuve de telles -- 8 of 13 -relations contractuelles, d'autant que ce dernier a précisé avoir été convoqué à la fin du mois de février 2009 par B.________ pour licencier l'intimée et n'avoir rencontré cette dernière qu'à deux reprises (lorsqu'elle travaillait à J.________ et lorsqu'il lui a annoncé son licenciement). L'intimée a d'ailleurs contesté l'existence de relations de travail avec Q.________ par courrier du 9 mars 2009. Ne sont pas plus décisives les attestations de l'employeur remplies par Q.________, dont il n'est pas prouvé qu'elles aient été établies au su de l'intimée. A supposer même que Q.________ ait agi comme bailleur de services, dans le cadre d'un placement unique non soumis à autorisation (art. 2 al. 1 LES [Loi fédérale du 6 octobre 1989 sur le service de l'emploi et la location de services; RS 823.11] a contrario) comme semble le soutenir l'appelante, il n'en demeure pas moins qu'elle aurait dû conclure un contrat de location de service écrit avec l'entreprise locataire de services (art. 22 LSE) et avec le travailleur (art. 19 LSE), ce qui n'a pas été le cas. Enfin, il résulte du témoignage de N.________, qui doit être considéré pour le surplus avec prudence vu ses liens d'affaires avec B.________, que c'est bien ce dernier qui devait fournir du travail à l'intimée et lui verser le salaire et non Q.________. Les premiers juges ont au contraire admis à juste titre l'existence de relations contractuelles de l'intimée avec l'appelante sur la base d'éléments pertinents, en particulier le fait que l'intimée a travaillé dans les bureaux de l'appelante depuis le début du mois de décembre 2008 jusqu'à son licenciement à la fin du mois de février 2009, qu'elle passait les écritures comptables de l'appelante et recevait ses instructions de B.________, associé gérant et président de l'appelante, ainsi que de deux employés de celle-ci et que, au début du mois de décembre 2008, elle a reçu une avance de salaire de G.________. Au regard de ces éléments de fait, c'est de manière conforme au droit fédéral que les premiers juges ont retenu que l'intimée s'était engagée pour une durée indéterminée au service de l'appelante dans un rapport de subordination, moyennant une rémunération. Les moyens tirés de l'inexistence d'un rapport de travail sont ainsi infondés.

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5.

A titre subsidiaire, l'appelante soutient que c'est de manière arbitraire que le salaire a été fixé au montant de 4'300 fr. par mois. S'agissant des conditions de la rémunération, lorsque aucun salaire n'a été convenu – ou ne peut être établi (Duc/Subilia, Droit du travail, 2e éd., Lausanne 2010, n. 2 ad art. 322 CO) – c'est le salaire usuel qui doit être versé (art. 322 al. 1er CO [Code des obligations suisse du 30 mars 1911; RS 220]), soit celui qui est payé dans la même entreprise, dans un secteur d'activité identique ou semblable, au même endroit ou à un endroit comparable, pour une activité correspondante en tenant compte des circonstances personnelles telles que l'âge, l'état civil, la situation de famille et la formation (CREC 8 avril 2004/352 c. 4 c) bb) et réf.; JAR 2000 p. 109). En l'espèce, le salaire convenu n'a pas été établi. L'intimée a échoué dans la preuve d'un salaire de 10'000 fr. par mois. Il n'est pas plus établi qu'elle n'aurait en aucun cas accepté un travail pour un salaire inférieur à celui qu'elle touchait lors de son précédent emploi, ce d'autant qu'elle avait subi entre-temps une période d'incapacité de travail de l'ordre d'une année au moins. On ne saurait enfin se fonder sur le témoignage de K.________, dès lors que celui-ci n'a pas été en mesure d'indiquer le salaire convenu et s'est borné à faire état de "bruits" selon lesquels ce salaire était élevé. En l'absence de preuve sur le montant du salaire, il y a dès lors lieu de se référer en priorité au salaire versé dans la même entreprise pour une activité correspondante, en application de la jurisprudence susmentionnée. C'est dès lors à tort que les premiers juges se sont fondés sur la tabelle des salaires bruts de l'Office fédéral de la statistique, qui donnent des chiffres moyens pour toute la Suisse. Toutefois, le jugement peut être confirmé dans son résultat. L'intimée recevait notamment ses instructions de K.________, responsable des ressources humaines et de la facturation, qui, pour un travail à plus grande responsabilité, percevait un salaire net de 4'100 fr. par mois. Si l'on tient compte des déductions sociales d'à tout le moins 15 %, le salaire mensuel brut de 4'300 fr. retenu -- 10 of 13 -par les premiers juges correspond à un salaire net de l'ordre de 3'700 fr., qui tient suffisamment compte de la différence de responsabilité entre ces deux travailleurs. Compte tenu du type d'activité exercée, on ne saurait admettre une rémunération usuelle inférieure à celle retenue par les premiers juges. Mal fondé, le moyen de l'appelante doit être rejeté.

6.

En définitive, l'appel doit être rejeté et le jugement confirmé. L'arrêt est rendu sans frais, le litige portant sur un contrat de travail dont la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 fr. (art. 114 let. c CPC). Vu l'issue de l'appel, l'intimée a droit à des dépens de deuxième instance, lesquels doivent être arrêtés à 1'500 fr. (art. 3 et 7 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; RSV 270.11.6]), à charge de l'appelante.

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Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e: I. L'appel est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Il n'est pas perçu de frais judicaires de deuxième instance. IV. L'appelante G.________ doit verser à l'intimée X.________ la somme de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président: Le greffier: Du 11 avril 2012 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier:

Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e: I. L'appel est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Il n'est pas perçu de frais judicaires de deuxième instance. IV. L'appelante G.________ doit verser à l'intimée X.________ la somme de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président: Le greffier: Du 11 avril 2012 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier:

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Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à: - Me Yves Hofstetter (pour G.________), - Me Alain Vuithier (pour X.________). La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est de 12'378 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, au: - Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne Le greffier:

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