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Décision

PT10.042418

CACI 369 2013-07-12

12 juillet 2013Français6 min

Source vd.ch

Considérants

241.

CPC), que partant, il y a lieu de prendre acte du retrait d'appel et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC); attendu que le tribunal statue sur les frais dans la décision finale (art. 104 al. 1 CPC),

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que les frais (art. 95 al. 1 CPC) sont mis à la charge de la partie succombante, soit le demandeur en cas de désistement d'action (art. 106 al. 1 CPC), que ces règles doivent également s'appliquer en cas de désistement d'instance (Tappy, op. cit., n. 30 ad art. 106 CPC), que les frais judiciaires de deuxième instance, qui auraient été arrêtés à 1'518 fr. en cas de jugement (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]) doivent être réduits des deux tiers dès lors que l'appel a été retiré avant que le dossier ait circulé auprès des membres de la cour (art. 67 al. 1 TFJC), que les frais judiciaires de deuxième instance, dès lors arrêtés à 506 fr., seront mis à la charge de l'appelant, que l'appelant doit verser à l'intimé — qui s'est déterminé sur la requête de suspension de la procédure — des dépens de deuxième instance arrêtés à 250 fr. (art. 106 al. 1 CPC; 20 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile; RSV 270.11.6]). Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e: I. Il est pris acte du retrait d'appel. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 506 fr. (cinq cent six francs), sont mis à la charge de l’appelant.

que les frais (art. 95 al. 1 CPC) sont mis à la charge de la partie succombante, soit le demandeur en cas de désistement d'action (art. 106 al. 1 CPC), que ces règles doivent également s'appliquer en cas de désistement d'instance (Tappy, op. cit., n. 30 ad art. 106 CPC), que les frais judiciaires de deuxième instance, qui auraient été arrêtés à 1'518 fr. en cas de jugement (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]) doivent être réduits des deux tiers dès lors que l'appel a été retiré avant que le dossier ait circulé auprès des membres de la cour (art. 67 al. 1 TFJC), que les frais judiciaires de deuxième instance, dès lors arrêtés à 506 fr., seront mis à la charge de l'appelant, que l'appelant doit verser à l'intimé — qui s'est déterminé sur la requête de suspension de la procédure — des dépens de deuxième instance arrêtés à 250 fr. (art. 106 al. 1 CPC; 20 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile; RSV 270.11.6]). Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e: I. Il est pris acte du retrait d'appel. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 506 fr. (cinq cent six francs), sont mis à la charge de l’appelant.

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IV. L'appelant S.________ versera à l'intimé G.________ la somme de

250 fr. (deux cent cinquante francs) à titre de dépens de deuxième instance.

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V. L’arrêt est exécutoire. Le juge délégué: Le greffier: Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à: - Me Tania Huot (pour S.________), - Me Raphaël Rey (pour G.________). Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, au: - Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne. Le greffier:

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