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Décision

PT11.012297

CACI 369 2011-11-24

24 novembre 2011Français18 min

Source vd.ch

Considérants

1.

La décision attaquée a été rendue le 6 septembre 2011, de sorte que les voies de droit sont régies par le CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272), entré en vigueur le 1er janvier 2011 (art. 405 al. 1 CPC). L'appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance dans les affaires patrimoniales (art. 308 al. 1 let. a CPC). Une décision est finale selon l'art. 236 CPC si elle met fin au procès soit en tranchant le fond, soit en raison d'un motif de procédure (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 119), fût-ce in limine litis (Rétornaz, L'appel et le recours, in Procédure civile suisse, Les grands thèmes pour les praticiens, 2010, p. 357). Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). En l'espèce, le "recours" déposé par T.________ doit être considéré comme un appel dans la mesure où les conclusions prises dans l'acte jugé irrecevable sont supérieures à 10'000 francs. Dirigé contre une -- 5 of 13 -décision finale, déclarant la demande du 26 mars 2011 irrecevable, cet acte a été déposé en temps utile et il est recevable.

2.

L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge. Elle doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Tappy, op. cit., p. 134), et peut revoir librement la constatation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Tappy, op. cit., p. 135). Elle n'est toutefois pas tenue d'examiner, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se posent si elles ne sont pas remises en cause devant elle, ni de vérifier que tout l'état de fait retenu par le premier juge est exact et complet si seuls certains points de fait sont contestés devant elle. Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits en première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC; Tappy, op. cit., pp. 136-137). Il appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (Tappy, eodem loco). En l'espèce, les conditions précitées n'étant pas remplies, les pièces produites par l'appelante doivent être écartées dans la mesure où elles sont nouvelles. Au demeurant, elles n'apportent aucun élément susceptible d'influer sur le sort de la cause.

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3.

a) Selon l'art. 311 al. 1 CPC, l'appel doit être motivé. Cela signifie que l'appelant a le fardeau d'expliquer les motifs pour lesquels le jugement attaqué doit être annulé ou modifié, par référence à l'un et/ou l'autre motif(s) prévu(s) à l'art. 310 CPC. De même, compte tenu du fait que l'appel ordinaire a un effet réformatoire, l'appelant ne saurait – sous peine d'irrecevabilité – se limiter à conclure à l'annulation de la décision attaquée mais devra, au contraire, prendre des conclusions au fond permettant à l'instance d'appel (qui aurait par hypothèse décidé d'annuler le premier jugement) de statuer à nouveau. L'autorité de deuxième instance peut impartir un délai à l'appelant pour rectifier des vices de forme tels que l'absence de signature (art. 132 al. 1 CPC), l'idée étant d'éviter l'écueil du formalisme excessif. Il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes par ce biais, de tels vices n'étant pas d'ordre purement formel et affectant l'appel de façon irréparable (Jeandin, CPC commenté, 2011, n. 3 à 5 ad art. 311, pp. 12511252). b) En l'espèce, l'appelante se contente d'invoquer la brièveté du délai qui lui était imparti dans le courrier du premier juge. Or, s'agissant d'un délai judiciaire, elle pouvait en demander la prolongation en expliquant les raisons de sa requête (art. 144 al. 2 CPC). Pour le surplus, elle n'invoque aucun motif à l'encontre de la décision attaquée tendant à démontrer que celle-ci aurait été prise en violation des règles légales et ne prend aucune conclusion tendant à la modification de celleci. En particulier, elle ne remet pas en cause l'interpellation du premier juge dans sa correspondance du 5 mai 2011, lui indiquant que sa demande ne répondait pas aux exigences légales, qu'elle devait être dirigée contre chaque défendeur devant des autorités différentes en fonction des conclusions spécifiquement formulées contre chacun d'eux et qu'en procédure ordinaire la loi exigeait au préalable le dépôt d'une requête de conciliation conformément à l'art. 197 CPC, que partant, pour tous ces motifs, elle envisageait de la déclarer irrecevable. Elle se contente de rappeler les raisons pour lesquelles elle entend agir à l'encontre de son ancien avocat et de son ancien employeur, ce qui est sans pertinence dans la présente procédure d'appel. Elle se réfère pour le -- 7 of 13 -surplus à une plainte pénale qu'elle a apparemment déposée, à une date indéterminée, contre son ancien avocat (notamment pour abus de confiance, manque d'assistance et mandat non rempli) et son ancien employeur (notamment pour harcèlement psychologique, diffamation, falsification de documents, refus de lui délivrer un certificat de travail, etc.), dont elle joint une copie, à laquelle sont annexées les quarante-huit pièces auxquelles elle se réfère dans dite plainte. L'appel apparaît ainsi largement irrecevable, faute de moyens et de conclusions. Toutefois, à supposer cette écriture recevable, il convient d'examiner par surabondance si la décision attaquée était fondée, en particulier si elle a été prise en conformité avec l'art. 132 CPC qui s'y trouve invoqué.

4.

a) L'art. 132 CPC prévoit que le tribunal fixe un délai pour la rectification des vices de forme telle l'absence de signature ou de procuration. A défaut, l'acte n'est pas pris en considération (al. 1). L'al. 1 s'applique également aux actes illisibles, inconvenants, incompréhensibles ou prolixes (al. 2). Les actes abusifs ou introduits de manière procédurière sont renvoyés à l'expéditeur (al. 3). Si la rectification du vice, même mineur, implique une intervention de l'auteur de l'acte, comme le défaut de signature ou d'une annexe, sous forme de procuration ou d'autorisation de procéder au sens des art. 221 al. 2 let. b et 244 al.3 let. b CPC, ou encore si le document est illisible dans le cadre d'une communication électronique, le délai de l'art.

132.

al. 2 CPC doit lui être accordé, à moins que le vice n'ait eu pour but que d'obtenir un délai supplémentaire (Bohnet, CPC commenté, 2011, n.

25.

ad. art. 132 CPC). L'art. 132 CPC trouve application notamment en cas de vice de forme d'un acte de procédure, tel qu'une demande en justice. On distingue entre le vice réparable et le vice irréparable. Est irréparable le vice en particulier lorsque la demande est déposée selon les formes d'une

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autre procédure, moins formaliste (ainsi de la demande déposée selon la procédure sommaire ou la procédure simplifiée alors que la procédure ordinaire est applicable), ou lorsqu'elle est dressée sous une forme hybride. Les causes soumises à la procédure ordinaire et simplifiée doivent généralement être précédées d'une tentative de conciliation devant une autorité de conciliation, sauf les exceptions prévues par la loi. Le demandeur ne peut déposer sa demande qu'après avoir reçu une autorisation de procéder de l'autorité de conciliation, suite à l'échec de la tentative, ce dont le juge doit s'assurer d'office (Bohnet, op. cit., n. 63 ss. ad art. 59 CPC et n. 10 ss. ad. art. 132 CPC). Doit être comprise dans la notion d'incompétence l'hypothèse dans laquelle le tribunal déclare la demande irrecevable faute de préalable de conciliation (Bohnet, op. cit., n.11 ad art. 63 CPC). b) En l'espèce, la Présidente du Tribunal d'arrondissement de Lausanne a considéré que la demande qui lui était soumise ne répondait pas aux exigences légales de recevabilité. A juste titre, puisque mis à part la contestation portant sur la note d'honoraires de Me P.________ ayant donné lieu à une procédure de modération, la demande était dirigée contre deux défendeurs qui ne pouvaient être actionnés conjointement, les prétentions contre l'un et contre l'autre reposant sur des faits et fondements différents et chaque cause relevant d'une procédure et d'une autorité distinctes (art. 71 CPC), à savoir la procédure simplifiée devant le tribunal d'arrondissement (art. 243 ss. CPC et 96b LOJV) pour les prétentions dirigées contre l'avocat et la procédure ordinaire devant la Chambre patrimoniale pour celles dirigées contre l'ancien employeur (art. 220 ss. CPC et 2 LJT). Elle a néanmoins imparti à la demanderesse un délai pour se déterminer, cela afin de respecter son droit d'être entendue avant de prendre une décision à son détriment. On ne saurait l'en blâmer, d'autant qu'elle faisait référence expresse à l'art. 63 CPC, qui trouvait à s'appliquer faute de conciliation préalable. La demanderesse eût pu ainsi, dans le délai imparti, annoncer qu'elle retirerait sa procédure et la réintroduirait en respectant les exigences formelles de recevabilité, ce qu'elle n'a pas fait.

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Certes, la première juge ne s'est pas expressément référée, dans sa lettre du 5 mai 2011, à l'art. 132 CPC, mais elle sommait l'intéressée de se déterminer, en lui indiquant qu'à défaut, elle déclarerait la demande irrecevable. On peut assimiler cette correspondance à une sommation de l'art. 132 CPC tendant à la régularisation de l'acte et l'on doit ainsi admettre que la première juge était en droit, faute de réaction de l'intéressée, de déclarer la demande irrecevable comme elle l'a fait en s'appuyant sur l'art. 132 CPC.

5.

En conclusion, l'appel doit être rejeté en application de l'art. 312 al. 1 CPC et la décision confirmée.

6.

Tout au plus doit-on se demander si la décision d'irrecevabilité devait s'étendre à la procédure de modération d'honoraires, dans la mesure où la première juge a apparemment admis sa compétence, en ouvrant formellement une affaire à cet égard. Ladite requête n'a pas été déclarée irrecevable et aucun délai n'a été imparti à la requérante pour la rectifier ou la compléter. Elle a été traitée comme relevant de la compétence du président de l'autorité devant laquelle s'était déroulé le litige entre employeur et employé (art. 50 LPav). Un délai a été imparti à la partie adverse, soit l'avocat P.________, pour se déterminer, ce que de dernier a fait comme on l'a vu ci-dessus. Ainsi, la première juge doit poursuivre ladite procédure et statuer sur la requête qui lui a été soumise. Il y aurait en effet contradiction à entrer en matière sur une requête, à solliciter les déterminations de la partie adverse puis à la déclarer irrecevable sous l'angle de l'art. 132 CPC. Il y a donc lieu de relever que la décision d'irrecevabilité du 6 septembre 2011 ne concernait pas la procédure de modération, laquelle devra suivre son cours.

7.

S'agissant de l'assistance judiciaire, l'appelante indique expressément ne pas vouloir actuellement "recourir à l'aide judiciaire". Elle demande certes "l'assistance d'un avocat d'office", mais

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apparemment en relation avec la procédure au fond, comme elle l'avait déjà fait devant l'autorité de première instance. Sa requête doit dès lors être rejetée. Les frais de deuxième instance sont mis à la charge de l'appelante par 1'000 fr., le solde étant laissé à la charge de l'Etat (art. 107 al. 2 CPC). Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 312 al. 1 CPC p r o n o n c e: I. L'appel est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais de deuxième instance, arrêtés à 1'000.- fr. (mille francs), sont mis à la charge de l'appelante T.________. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président: La greffière:

apparemment en relation avec la procédure au fond, comme elle l'avait déjà fait devant l'autorité de première instance. Sa requête doit dès lors être rejetée. Les frais de deuxième instance sont mis à la charge de l'appelante par 1'000 fr., le solde étant laissé à la charge de l'Etat (art. 107 al. 2 CPC). Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 312 al. 1 CPC p r o n o n c e: I. L'appel est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais de deuxième instance, arrêtés à 1'000.- fr. (mille francs), sont mis à la charge de l'appelante T.________. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président: La greffière:

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Du 25 novembre 2011. Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière: Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à: - T.________ - P.________ et communiqué en copie, pour information à: - la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

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La greffière:

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