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Décision

PT12.020629

CACI 205 2015-04-27

27 avril 2015Français18 min

Source vd.ch

Faits

I.

Dire que A.D.________, B.D.________ et C.D.________ sont les débiteurs, conjointement et solidairement entre eux ou chacun pour la part que justice dira de L.________ et lui doivent immédiat paiement de la somme de EUR 128’010.03 (cent vingt-huit mille dix francs [sic] et trois centimes), plus intérêts à 5% l’an courant dès le 7 décembre 2011.

Considérants

II.

Lever définitivement l’opposition formée par A.D.________ au commandement de payer, poursuite ordinaire n°[...] notifié par l’Office des poursuites du district de Nyon le 9 janvier 2012 à la requête de L.________.

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Subsidiairement:

III.

Dire que A.D.________, B.D.________ et C.D.________ sont les débiteurs conjointement et solidairement ou chacun leur part que justice dira de L.________ et lui doivent paiement immédiat de la somme de CHF 156’172.23 (cent cinquante six mille cent septante deux francs vingttrois centimes), plus intérêts à 5% courant dès le 16 décembre 2011." Par réponse du 12 octobre 2012, les défendeurs ont conclu, sous suite de dépens, au rejet des conclusions de la demande. L’audience de plaidoiries finales s’est tenue le 19 août 2014, en présence de la demanderesse, assistée de son conseil, et du conseil des défendeurs. A cette occasion, la demanderesse a été entendue en qualité de partie, conformément à l’art. 191 CPC, et a confirmé l'allégué 1 de sa demande, selon lequel elle avait été la concubine d'E.D.________ durant vingt-six ans, précisant qu’elle avait vécu entre Gland et Rome, où E.D.________ était résident, et qu’ils utilisaient en commun le compte sur lequel elle avait donné instruction au notaire de verser le produit de la vente de son immeuble de Besançon. E n d r o i t:

1.

L’appel est ouvert contre les décisions finales de première instance, dans les causes exclusivement patrimoniales pour autant que la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, soit de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai pour former appel est de trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC).

2.

L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et

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doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 134). Elle peut revoir librement la constatation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Tappy, op. cit., JT 2010 III 135).

3.

a) Les appelants invoquent une violation de l'art. 8 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210). Ils soutiennent que l’intimée n’aurait pas prouvé qu'elle avait entretenu une relation sentimentale avec E.D.________, de sorte que les premiers juges ne pouvaient pas retenir l'existence d'un lien de confiance. b) Aux termes de l'art. 8 CC, chaque partie doit, si la loi ne prescrit pas le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire un droit. L'art. 191 CPC, qui traite de l'interrogatoire des parties, prévoit que le tribunal peut auditionner les deux parties ou l'une d'entre elles sur les faits de la cause (al. 1). Les parties sont exhortées à répondre conformément à la vérité; le tribunal les rend attentives au fait qu'en cas de mensonge délibéré, elles peuvent être punies d'une amende disciplinaire de 2'000 fr. au plus et, en cas de récidive, de 5'000 fr. au plus (al. 2). Selon l’art. 168 al. 1 let. f CPC, l’interrogatoire d’une partie constitue un moyen de preuve. Il s’agit de permettre la preuve des propres allégations de la partie là où les faits litigieux ne sont connus que des parties, ainsi en matière de droit de la famille, de contrats oraux et de dispositions du for intérieur (Weibel/Naegeli, in Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger (édit.), Kommentar zur Schweizerischen ZPO, 2e éd., 2013, n. 4 ad art. 191-192 CPC). Ce moyen est équivalent aux autres et n’est pas un moyen de secours subsidiaire en cas d’insuffisance d’autres preuves; il est pleinement apte à la preuve, pour autant que cela soit compatible avec l’ensemble des preuves administrées (Weibel/Naegeli, op. cit., n. 5 ad art. 191-192 CPC).

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c) En première instance, les appelants ont contesté l’allégué 1 de la demande selon lequel l'intimée avait été la concubine de feu E.D.________ durant plus de 26 ans. A l’audience de jugement, la demanderesse a été entendue en qualité de partie, conformément à l’art.

191.

CPC, et a déclaré que l’allégué 1 était exact, qu’elle avait vécu avec le défunt "entre Gland et Rome où il était résident", et qu’ils utilisaient en commun un compte [...], sur lequel elle avait donné instruction à un notaire de verser le produit de la vente de son immeuble de Besançon. Les premiers juges ont retenu que la demanderesse avait entretenu une relation sentimentale avec E.D.________ pendant de nombreuses années (jugement, p. 1). Que ce soit dans la réponse ou l’appel, les appelants se sont bornés à contester vie commune et usage commun d’un compte bancaire, sans exposer d’aucune manière quelle aurait été la nature des relations de l’intimée avec le défunt. Or, l’intimée a prouvé par pièces qu’elle avait donné ordre à un notaire de verser une somme importante sur le compte du défunt. Une telle circonstance permettait de s’en tenir à l’interrogatoire de l’art. 191 al. 1 CPC pour la preuve de la nature des relations qu’avaient entretenues défunt et intimée. Après s’être abstenu d’alléguer quoi que ce soit au sujet de ces relations, les appelants ne peuvent se borner à contester les déclarations de l’intimée, qui s’avèrent probantes au regard des autres preuves administrées. Le moyen tiré d’une violation de l’art. 8 CC doit dès lors être rejeté.

4.

a) Les appelants soutiennent par ailleurs que, s’il fallait reconnaître l’existence d’un contrat entre l’intimée et le défunt, rien ne permettrait de dire qu’il s’agit d’un contrat de dépôt ou de fiducie. Ainsi, ce serait sans cause légitime qu'E.D.________ avait reçu l'argent de la vente du bien immobilier de l'intimée, de sorte qu'une éventuelle restitution ne pouvait être ordonnée que sur la base de l'enrichissement illégitime au sens de l'art. 62 CO. L'action de l'intimée aurait dès lors dû être considérée comme prescrite.

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b/aa) Le dépôt est un contrat par lequel le dépositaire s’oblige envers le déposant à recevoir une chose mobilière que celui-ci confie et à la garder en lieu sûr (art. 472 al. 1 CO). Le dépôt peut être conclu expressément ou par actes concluants (ATF 108 II 449 c. 3a). Le dépositaire a l’obligation de garder, de surveiller et de restituer la chose confiée (ATF 120 II 252 c. 2d). Aux termes de l'art. 481 CO, qui a trait au dépôt irrégulier, s'il a été convenu expressément ou tacitement que le dépositaire d'une somme d'argent serait tenu de restituer, non les mêmes espèces, mais seulement la même somme, il en a les profits et les risques (al. 1). Une convention tacite se présume, dans le sens indiqué, si la somme a été remise non scellée et non close (al. 2). La doctrine admet que la fin du contrat de dépôt irrégulier obéit, sauf convention contraire, aux règles du dépôt ordinaire (Tercier/Favre/Couchepin, in Tercier/Favre, Les contrats spéciaux, 4e éd., 2009, n. 6702, p. 1013). L’art. 475 CO prévoit que le déposant peut réclamer en tout temps la chose déposée, avec ses accroissements, même si un terme a été fixé pour la durée du dépôt. Le principe posé par cet article est impératif (Barbey, Commentaire romand CO I, 2e éd., 2012, n. 5 ad art. 475 CO). Avec la garde, l’obligation de restitution constitue l’élément essentiel du contrat de dépôt. Le dépositaire est tenu de restituer la chose dès la résiliation, sous réserve du délai nécessaire pour la récupérer sans dommage où elle se trouve conservée. bb) Le contrat fiduciaire ou pacte de fiducie est un contrat par lequel une partie (le fiduciant) transfère un droit – propriété d’un bien ou d’une créance – à une autre (le fiduciaire), avec la charge de n’exercer ce droit qu’à une fin déterminée et – de le retransférer à la demande du fiduciant, à l’échéance du rapport contractuel ou d’un terme convenu. Le fiduciant perd la titularité du droit ainsi transféré, mais conserve contre le fiduciaire un droit personnel à la restitution (Tercier/Favre/Conus, in Tercier/Favre, op. cit., n. 5469, p. 829).

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Il existe essentiellement deux formes de fiducie selon le but poursuivi par les parties. D'une part, dans la fiducie-gestion (ou fiducie pure), le fiduciaire s’engage à gérer les droits transférés dans l’intérêt du fiduciant et cherche, éventuellement, à obtenir un bénéfice. Le contrat à la base du rapport de fiducie-gestion est, selon la jurisprudence et la doctrine, un contrat de mandat ou, du moins, un contrat auquel les règles du mandat sont partiellement applicables (ATF 115 Il 468, JdT 1990 I 374). D'autre part, en cas de fiducie-sûretés (ou fiducie mixte), le fiduciaire se contente d’assumer la propriété des biens transférés et la titularité des créances cédées pendant toute la durée du contrat (ATF 119 lI 326, JT 1995 Il 87). (Tercier/Favre/Conus, op. cit., nn. 5472 et 5473, p. 830; Engel, Contrats de droit suisse, 2e éd., 2000, p. 505). cc) Aux termes de l'art. 62 CO, celui qui, sans cause légitime, s'est enrichi aux dépens d'autrui est tenu à restitution (al. 1); la restitution est due, en particulier, de ce qui a été reçu sans cause valable, en vertu d'une cause qui ne s'est pas réalisée, ou d'une cause qui a cessé d'exister (al. 2). L'action pour cause d'enrichissement illégitime se prescrit par un an à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance de son droit de répétition et, dans tous les cas, par dix ans dès la naissance de ce droit (art. 67 al. 1 CO). c) En l'espèce, il y a d'abord lieu de constater qu'en cas de relations personnelles conduisant à l’usage commun d’un compte bancaire, comme en l'espèce, on ne saurait considérer qu’un versement effectué sur ce compte est dépourvu de cause au sens de l’art. 62 al. 2 CO régissant l’enrichissement illégitime. Il est plutôt patent que ces mêmes relations fondent un tel versement, qui s’avère ainsi avoir été effectué sur la base d’une convention, sans qu’il soit nécessaire de qualifier celle-ci juridiquement de fiducie ou de dépôt: il suffit de constater que c’est au titre de ses relations avec le défunt que l’intimée a fait créditer son compte, de sorte qu’il ne peut être question d’enrichissement illégitime.

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Ensuite, c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu qu'il y avait eu à la fois pacte de fiducie-gestion et contrat de dépôt irrégulier. En effet, d'une part, la demanderesse a versé à E.D.________ le montant qui lui était dû afin qu'il le gère, ceci en raison des relations personnelles et du lien de confiance qui les unissait. Ce faisant, ils ont conclu un pacte de fiducie. D'autre part, en demandant au notaire de verser le produit de la vente de son bien immobilier sur le compte bancaire d'E.D.________ plutôt que sur le sien, elle a effectué un dépôt irrégulier sur ce compte. On ne voit pas qu'il puisse en aller autrement et les appelants ne le démontrent pas. Les appelants ont hérité de plein droit de la créance en restitution découlant du contrat de dépôt irrégulier, à la mort de leur père respectivement époux. Par sa lettre du 25 novembre 2011 adressée aux héritiers d'E.D.________, l'intimée a mis fin au contrat qui la liait à celui-ci et a exigé la restitution du montant déposé. Ainsi, c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu que l'action de l'intimée n'était pas prescrite, le délai de dix ans n'étant pas échu au moment de l'ouverture d'action.

5.

Il résulte de ce qui précède que l'appel doit être rejeté selon le mode procédural de l'art. 312 al. 1 CPC et le jugement entrepris confirmé. L'intimée n'ayant pas été invitée à se déterminer, sa requête d'assistance judiciaire est sans objet. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'378 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), seront mis à la charge des appelants A.D.________, B.D.________ et C.D.________, qui succombent (art. 106 al. 1 CPC). Il n'y a pas matière à l'allocation de dépens.

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Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant en application de l'art. 312 al. 1 CPC, p r o n o n c e: I. L’appel est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. La requête d'assistance judiciaire de l'intimée L.________ est sans objet. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'378 fr. (deux mille trois cent septante-huit francs), sont mis à la charge des appelants A.D.________, B.D.________ et C.D.________, solidairement entre eux. V. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président: La greffière: Du 28 avril 2015 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière:

Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant en application de l'art. 312 al. 1 CPC, p r o n o n c e: I. L’appel est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. La requête d'assistance judiciaire de l'intimée L.________ est sans objet. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'378 fr. (deux mille trois cent septante-huit francs), sont mis à la charge des appelants A.D.________, B.D.________ et C.D.________, solidairement entre eux. V. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président: La greffière: Du 28 avril 2015 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière:

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Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à: - Me Jacques Barillon (pour A.D.________, B.D.________ et C.D.________), - Me Christophe Piguet (pour L.________). La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à: - la Chambre patrimoniale cantonale. La greffière:

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