PT12.027243
CACI 160bis 2021-04-26
26 avril 2021Français8 min
TRIBUNAL CANTONAL PT12.027243-200654 160bis COUR D’APPEL CIVILE _____________________________ Prononcé du 26 avril 2021 __________________ Composition: Mme GIROUD WALTHER, présidente Mme Merkli et M. de Montvallon, juges Greffier: M. Steinmann ***** Art. 334 CPC Statuant sur l...
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TRIBUNAL CANTONAL
PT12.027243-200654 160bis
COUR D’APPEL CIVILE _____________________________
Prononcé du 26 avril 2021 __________________
Composition: Mme GIROUD WALTHER, présidente Mme Merkli et M. de Montvallon, juges Greffier: M. Steinmann
*****
Art. 334 CPC
Statuant sur la requête de rectification de l’arrêt rendu le 30 mars 2021 par la Cour de céans (CACI 30 mars 2021/160) dans la cause opposant V.________, à Jouxtens-Mezery, appelante, à U.________, à Lausanne, intimée, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère:
Considérants
1102.
En fait et en droit:
1.
1.1
Par arrêt du 30 mars 2021, envoyé pour notification aux parties le 6 avril 2021, la Cour d’appel civile a partiellement admis l’appel interjeté par V.________ contre le jugement rendu le 19 septembre 2019 par la Chambre patrimoniale cantonale (I) et a statué à nouveau comme il suit:
« I. dit que la défenderesse V.________ doit immédiat paiement à la demanderesse U.________ de la somme de 42'944 fr. (quarantedeux mille neuf cent quarante-quatre francs), plus intérêts à
5.
% l’an dès le 12 janvier 2012; II. rejette la conclusion reconventionnelle prise le 13 décembre 2012 par la demanderesse reconventionnelle V.________ contre la défenderesse reconventionnelle U.________; III. dit que les frais judiciaires, arrêtés à 34'814 fr. 60 (trentequatre mille huit cent quatorze francs et soixante centimes), sont mis à la charge de la demanderesse à hauteur de 27'851 fr. 70 (vingt-sept mille huit cent cinquante-et-un francs et septante centimes) et à la charge de la défenderesse à hauteur de 6'962 fr. 90 (six mille neuf cent soixante-deux francs et nonante centimes), et les compense avec les avances de frais versées; IV. dit que les frais de la procédure de conciliation, par 1'200 fr. (mille deux cents francs), sont mis à la charge de la demanderesse à hauteur de 960 fr. (neuf cent soixante francs) et à la charge de la défenderesse à hauteur de 240 fr. (deux cent quarante francs), et les compenses avec les avances de frais versées; V. dit que la demanderesse remboursera à la défenderesse la somme de 11'811 fr. 70 (onze mille huit cent onze francs et septante centimes) versée au titre de son avance de frais judiciaires; VI. dit que la défenderesse doit verser à la demanderesse la somme de 8'400 fr. (huit mille quatre cents francs) à titre de dépens; VII. ordonne la libération du montant déposé à titre de sûretés par la demanderesse au greffe de la Chambre patrimoniale cantonale, à hauteur de 8'400 fr. (huit mille quatre cents francs) en mains de la défenderesse, en paiement des dépens qui lui sont dus selon le chiffre VII ci-dessus, le solde étant restitué à la demanderesse; VIII. rejette toutes autres ou plus amples conclusions. »
La Cour d’appel civile a en outre arrêté les frais judiciaires de deuxième instance à 2'521 fr. et les a mis à la charge de l’appelante V.________ par 1'260 fr. 50 et à la charge de l’intimée U.________ par 1'260
fr. 50 (III), a dit que l’intimée U.________ devait verser à l’appelante V.________ la somme de 1'260 fr. 50 à titre de remboursement partiel de l’avance de frais judiciaires de deuxième instance (IV), a compensé les dépens de deuxième instance (V) et a dit que l’arrêt était exécutoire (VI).
1.2 Par requête du 7 avril 2021, V.________ a relevé que les termes « défenderesse » et « demanderesse » avaient été intervertis par erreur au chiffre II/VI du dispositif de l’arrêt susmentionné. Elle en a requis la rectification en ce sens qu’il soit dit que la demanderesse (au lieu de la défenderesse) devait verser à la défenderesse (au lieu de la demanderesse) la somme de 8'400 fr. à titre de dépens. Elle a en outre sollicité la rectification du chiffre II/VII dudit dispositif en tant que celui-ci devait renvoyer, s’agissant du paiement des dépens précités, au « chiffre VI ci-dessus » et non au « chiffre VII ci-dessus ».
1.2 Par requête du 7 avril 2021, V.________ a relevé que les termes « défenderesse » et « demanderesse » avaient été intervertis par erreur au chiffre II/VI du dispositif de l’arrêt susmentionné. Elle en a requis la rectification en ce sens qu’il soit dit que la demanderesse (au lieu de la défenderesse) devait verser à la défenderesse (au lieu de la demanderesse) la somme de 8'400 fr. à titre de dépens. Elle a en outre sollicité la rectification du chiffre II/VII dudit dispositif en tant que celui-ci devait renvoyer, s’agissant du paiement des dépens précités, au « chiffre VI ci-dessus » et non au « chiffre VII ci-dessus ».
Par avis du 13 avril 2021,U.________ a été informée que la Cour de céans se proposait de rectifier les deux erreurs de plume dans le sens requis par V.________, un délai au 28 avril 2021 lui ayant toutefois été imparti pour s’y opposer le cas échéant.
Par courrier du 15 avril 2021, U.________ a indiqué qu’elle ne s’opposait pas à ce qu’il soit procédé auxdites rectifications.
2.
2.1 Aux termes de l’art. 334 al. 1, 1ère phrase, CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2010; RS 272), si le dispositif de la décision est peu clair, contradictoire ou incomplet ou s’il ne correspond pas à la motivation, le tribunal procède, sur requête ou d’office, à l’interprétation ou à la rectification de la décision.
Le tribunal notifie la requête de rectification à la partie adverse pour qu'elle se détermine, sauf si la demande est manifestement irrecevable ou infondée. En cas d'erreurs d'écriture ou de calcul, le tribunal peut toutefois renoncer à demander aux parties de se déterminer (art. 334 al. 2 CPC).
2.2 En l’espèce, il ressort du considérant 5.3, 3ème paragraphe, de l’arrêt du 30 mars 2021 qu’ « après compensation, la demanderesse et intimée à l’appel doit (…) verser à la défenderesse et appelante des dépens réduits, correspondant à trois cinquièmes (4/5 – 1/5) de 14'000 fr., soit 8'400 fr. pour la procédure de première instance ».
Or, en contradiction avec cette motivation, la Cour de céans a, au chiffre II/VI du dispositif de l’arrêt du 30 mars 2021, par une inadvertance manifeste, astreint la défenderesse à verser lesdits dépens à la demanderesse. Il se justifie dès lors de rectifier ce chiffre du dispositif en ce sens qu’il est dit que la demanderesse doit verser à la défenderesse la somme de 8'400 fr. à titre de dépens.
Il apparaît en outre qu’au chiffre II/VII du dispositif de l’arrêt du
30 mars 2021, le renvoi relatif au paiement des dépens précités est erroné, puisque ce point a été réglé selon le chiffre VI et non « selon le chiffre VII ci-dessus » comme indiqué par inadvertance. Le dispositif de l’arrêt doit dès lors également être rectifié dans cette mesure.
3. Conformément à l’art. 107 al. 2 CPC, le présent prononcé rectificatif peut être rendu sans frais judiciaires dès lors que ceux-ci ne sont pas imputables aux parties, et il n’y a pas lieu d’allouer de dépens.
Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce:
I. Les points VI et VII du chiffre II du dispositif de l’arrêt rendu par la Cour d’appel civile sont rectifiés comme il suit (les passages rectifiés étant soulignés):
VI. dit que la demanderesse doit verser à la défenderesse la somme de 8'400 fr. (huit mille quatre cents francs) à titre de dépens; VII. ordonne la libération du montant déposé à titre de sûretés par la demanderesse au greffe de la Chambre patrimoniale cantonale, à hauteur de 8'400 fr. (huit mille quatre cents francs) en mains de la défenderesse, en paiement des dépens qui lui sont dus selon le chiffre VI cidessus, le solde étant restitué à la demanderesse.
II. Le prononcé est rendu sans frais.
La présidente: Le greffier:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à:
- Me Jérôme Bénédict (pour V.________), - Me Jean-Claude Mathey (pour U.________),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à:
- M. le Président de la Chambre patrimoniale cantonale.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier: