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Décision

PT13.011197

CACI 615 2017-12-22

22 décembre 2017Français20 min

Source vd.ch

Considérants

2.

LPAg [loi sur la profession d’agent d’affaires breveté du 20 mai 1957; RSV 179.11]), un délai de dix jours a été imparti à X.________ pour déposer un nouvel acte comportant une signature valable, respectivement la procuration d’un représentant professionnel autorisé. Le 19 juillet 2017, X.________ a déposé un nouvel acte. Bien que faisant toujours mention de l’assistance de l’agent d’affaires breveté [...], cet acte est néanmoins signé de l’administrateur [...], titulaire de la signature individuelle, étant précisé que l’enveloppe d’envoi indique encore une adresse différente des précédentes, soit [...] à Lausanne. b) L’avance de frais relative à la procédure incidente (600 fr.; art. 28, 29 al. 3 et 51 TFJC [tarif des frais judiciaires du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]) a été payée le 15 août 2017, soit dans le délai prolongé à cet effet. c) Par déterminations du 4 septembre 2017, soit dans le délai imparti à cet effet en application de l’art. 149 CPC, les intimés à la restitution C.W.________ et B.W.________ ont observé que les conditions d’une restitution n’étaient pas remplies, la demande d’avance de frais du

17.

février 2017 ayant été faite à l’adresse régulière, et X.________ ne pouvait que se voir imputer à faute de n’avoir pas retiré le pli recommandé correspondant, n’ayant pas pris les dispositions nécessaires lui permettant de réceptionner son courrier alors qu’elle devait s’attendre à une communication judiciaire après l’introduction de son appel. Les -- 4 of 12 -intimés ont encore fait valoir que c’était l’administrateur [...] qui avait signalé l’adresse de « [...] ». d) X.________ est inscrite au Registre du commerce du canton de Vaud à l’adresse de l’[...], à Lausanne. [...] y est inscrit en qualité d’administrateur et [...] en qualité de directeur, tous deux avec droit de signature individuelle. E n d r o i t:

1.

1.1

L'art. 101 CPC prévoit que le tribunal impartit un délai pour la fourniture des avances et des sûretés (al. 1); si les avances ou les sûretés ne sont pas fournies à l'échéance d'un délai supplémentaire, le tribunal n'entre pas en matière sur la demande ou la requête (al. 3). En fixant le délai pour la fourniture des avances de frais, le juge devra tenir compte, le cas échéant, de l'importance du montant à réunir, mais devra cependant veiller aussi à ce que l'assurance du droit n'entraîne pas des pertes de temps trop importantes. Comme tout délai judiciaire, les délais fixés à l'art. 101 CPC sont prolongeables (art. 144 CPC). En cas de versement d'espèces, ils seront réputés observés aux conditions de l'art. 143 al. 3 CPC (Jeandin, CPC commenté, 2011, n. 20 ad art. 101 CPC). Même à défaut de prolongation sollicitée avant l'expiration du délai, l'art. 101 al. 3 CPC implique la fixation d'un délai supplémentaire imparti d'office au demandeur pour s'acquitter de l’avance de frais requise. Il pourra être bref, mais restera un délai judiciaire prolongeable selon l'art. 144 CPC (TF 5A_654/2015 du 22 décembre 2015 consid. 5.2). La fixation du délai supplémentaire doit s'accompagner, si un tel avis n'a pas été donné auparavant déjà, d'une information rendant, conformément -- 5 of 12 -à l'art. 147 al. 3 CPC, le demandeur attentif aux conséquences d'une inobservation dudit délai selon l'art. 101 al. 3 CPC (Jeandin, op. cit., nn. 21 et 22 ad art. 101 CPC). Si à l'issue du délai supplémentaire de l'art. 101 al. 3 CPC les avances de frais ne sont pas fournies, le tribunal n'entre pas en matière (ou déclare la demande irrecevable). Dans un tel cas, il met fin au procès sans trancher le fond qui n'est pas affecté, dès lors qu'il n'y a pas de décision dotée de la force de chose jugée matérielle. En seconde instance, une irrecevabilité faute de fourniture des avances ou sûretés entraîne généralement la perte irrémédiable du droit d’appeler ou de recourir. En pareille hypothèse, le seul remède envisageable est une éventuelle restitution d'un délai supplémentaire fixé selon l'art. 101 al. 3 CPC, qui pourrait mettre à néant la décision d’irrecevabilité, aux conditions de l'art. 148 CPC (cf. Jeandin, op. cit., nn. 33-34 ad art. 101 CPC).

1.2

À teneur de l'art. 147 al. 1 CPC, une partie est défaillante lorsqu'elle omet d'accomplir un acte de procédure dans le délai prescrit ou ne se présente pas lorsqu'elle est citée à comparaître. En pareille hypothèse, en application de l’art. 148 CPC, le tribunal peut accorder un délai supplémentaire ou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n’est imputable qu’à une faute légère. La requête doit être présentée dans les dix jours qui suivent celui où la cause a disparu (art. 148 al. 2 CPC). Il suffit que les conditions (matérielles) d'application de l'art.

148.

CPC soient rendues vraisemblables par le requérant, qui supporte le fardeau de la preuve (TF 5A_94/2015 du 6 août 2015 consid. 6.2 et 6.3). La requête de restitution doit ainsi être motivée, c'est-à-dire indiquer l'empêchement, et être accompagnée des moyens de preuve disponibles. Le tribunal appelé à se prononcer sur la requête de restitution dispose d'une marge d'appréciation (TF 4A_163/2015 consid. 4.1, SJ 2016 I 114; TF 5A_927/2015 du 22 décembre 2015 consid. 5.1, SJ 2016 I 285; TF 5A_414/2016 du 5 juillet 2016 consid. 4.1). Une simple hypothèse est -- 6 of 12 -impropre à rendre vraisemblables les circonstances de l'empêchement non fautif allégué (TF 5A_927/2015 du 22 décembre 2015 consid. 5.2, SJ 2016 I 285). L'empêchement doit être invoqué dans un délai de dix jours dès la fin dudit empêchement, pour autant que l'intéressé ait connaissance ou doive avoir connaissance de l'omission et se trouve en mesure de réparer cette omission. Lorsque la défaillance est liée à un acte certes effectué mais non dans le respect du délai imparti, le délai de dix jours de l'art. 148 al. 2 CPC commence à courir lorsque la partie ou son représentant a acquis une connaissance certaine du retard, soit la plupart du temps après que le tribunal a pris une disposition d'organisation du procès (comme par exemple le fait de retourner l'acte tardif à son expéditeur ou le rejet de la requête portant sur des mesures d'instruction lorsque l'avance de frais correspondante n'a pas été effectuée à temps). La faute légère vise tout comportement ou manquement qui, sans être acceptable ou excusable, n'est pas particulièrement répréhensible, tandis que la faute grave suppose la violation de règles de prudence élémentaires qui s'imposent impérieusement à toute personne (TF 4A_163/2015 du 12 octobre 2015 consid. 4.1, SJ 2016 I 114; TF 5A_927/2015 du 22 décembre 2015 consid. 5.1, SJ 2016 I 285; TF 5A_414/2016 du 5 juillet 2016 consid. 4.1). La faute du mandataire ou d'un auxiliaire est imputable à la partie elle-même (TF 5A_393/2013 du 17 octobre 2013 consid. 2.4 et réf. cit.; TF 1P_829/2005 du 1er mai 2006 consid. 3.3, SJ 2006 I p. 449). Pour apprécier le comportement du mandataire ou de l'auxiliaire, il faut se fonder sur les motifs exposés dans la demande de restitution de délai (ATF 119 II 86 consid. 2b p. 88; TF 5A_927/2015 du 22 décembre 2015 consid. 5.1, SJ 2016 I 285). Il n'y a pas lieu à restitution de délai lorsque l'inobservation de celui-ci est due à une faute non légère d'un employé ou d'un auxiliaire de la partie ou de son mandataire, quand bien même cet employé ou auxiliaire aurait reçu des instructions claires et que la partie ou le mandataire aurait satisfait à son devoir de diligence. Une pratique -- 7 of 12 -plus souple pourrait pousser les parties à multiplier les auxiliaires afin de s'exonérer de leur responsabilité quant à l'observation des délais judiciaires. Par ailleurs, l'application de motifs exonérant la responsabilité de l'employeur selon l'art. 55 CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220) est exclue (TF 5A_30/2010 du 23 mars 2010 consid. 4; TF 8C_345/2009 du 2 juin 2009 consid. 3.1; JdT 2016 III 146, note Colombini). Il a été jugé que le fait d’avoir donné un ordre de paiement postal le jour même de l’échéance du délai supplémentaire imparti en application de l’art. 101 al. 3 CPC, sans prendre en considération que ledit paiement ne serait exécuté que le lendemain, ne constituait pas une faute légère (CACI 29 novembre 2016/648 consid. 2.2.4).

1.3

L'exclusion, prévue à l'art. 149 CPC, de toute voie de droit contre la décision statuant sur une requête de restitution au sens de l'art.

148.

CPC n'est pas opposable à la partie défaillante lorsque le refus entraîne la perte définitive de l'action ou d'un moyen d'action (ATF 139 III

478.

consid. 1 et 6). Le refus de restitution équivaut en pareil cas à une décision finale au sens de l'art. 308 al. 1 let. a CPC (TF 4A_137/2013 du 7 novembre 2013 consid. 7.3, non publié aux ATF 139 III 478).

2.

2.1

En l’occurrence, le refus de la restitution de délai sollicitée entraînerait pour la requérante la perte de la voie de l’appel, de sorte que la décision y relative – prise après l’arrêt sur appel – a un caractère final, justifiant que la Cour d’appel civile statue in corpore (cf. art. 42 al. 2 let. e 2e phr. CDPJ). 2.2

2.2.1

La requérante soutient que le greffe de la cour de céans se serait mépris en adressant les demandes d’avances en lien avec la procédure d’appel à [...], soit en réalité à « [...] », et que les premières

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demandes d’avances de frais ne lui auraient pas été adressées valablement. Ensuite, elle indique n’avoir pas été en mesure de retirer le pli recommandé comportant l’ultime délai (art. 101 al. 3 CPC) imparti le 17 février 2017 pour effectuer l’avance des frais judiciaires de l’appel, pli adressé à [...], ce qui constituerait selon elle seulement une faute légère. Elle affirme enfin n’avoir pris connaissance de l’entrée en force du jugement de première instance du 14 juillet 2016 qu’à réception, le 4 juillet 2017, d’une commination de faillite fondée sur la créance objet de la présente procédure. Elle expose avoir téléphoné le lendemain, 5 juillet 2017, au greffe de la cour de céans, pour « s’enquérir du sort donné à l’appel déposé le 3 février 2017 » et n’avoir pris connaissance que le 6 juillet suivant de l’arrêt d’irrecevabilité du 22 mars 2017, soit à réception de l’exemplaire de l’arrêt que lui avait remis le greffe à sa demande avec la précision que la remise ne faisait pas courir de nouveau délai d’appel. Elle en déduit que ce n’est que le 5 juillet 2017 qu’elle a eu connaissance des conséquences du non-règlement de l’avance des frais judiciaires en lien avec la procédure d’appel.

2.2.2

La requérante ne saurait être suivie dans son appréciation. En effet, après avoir interjeté appel, elle devait s’attendre à recevoir les communications et notifications de la cour de céans et donc prendre les dispositions nécessaires à cet effet (art. 138 al. 3 let. a CPC; ATF 138 III 225, consid. 3.1; ATF 130 III 396 consid. 1.2.3 et les références citées; Bohnet, CPC commenté, op. cit., n. 28 ad art. 138 CPC et les arrêts cités). Tout d’abord, l’adresse de [...] est celle que la requérante a elle-même indiquée tant au greffe de la Chambre patrimoniale cantonale qu’à celui de la cour de céans, de sorte qu’elle ne peut s’en prendre qu’à elle-même si les auxiliaires qu’elle a désignés ne lui ont pas acheminé les plis qui lui étaient destinés. A cela s’ajoute que devant l’impossibilité de la joindre à cette adresse, le greffe de la cour de céans a réitéré une dernière demande d’avance de frais à l’adresse officielle du siège de X.________, soit à [...], mais qu’à nouveau, la requérante n’a pas pris les dispositions nécessaires, puisqu’elle n’a pas retiré le pli recommandé du 17 février -- 9 of 12 -2017. Enfin, entre la notification de ce recommandé du 17 février 2017 et l’arrêt d’irrecevabilité, il s’est encore écoulé près d’un mois, durant lequel, malgré que X.________ avait été informée téléphoniquement le 13 février 2017 du fait qu’une demande d’avance de frais serait réexpédiée à l’adresse de [...], conformément aux indications données par elle à cette occasion au greffe de céans, elle n’a fait arguer de l’absence de connaissance de l’état de la procédure qu’en juillet suivant, ce qui est manifestement incompatible avec les exigences de la bonne foi en procédure (art. 52 CPC). Par ailleurs, il est douteux que le délai de dix jours dès la fin de la cause du défaut (art. 148 al. 2 CPC), soit ici la connaissance de l’acte omis, soit respecté. La requérante déclare n’avoir pas eu connaissance de l’arrêt d’irrecevabilité du 22 mars 2017 avant d’en recevoir copie par les soins du greffe le 6 juillet suivant. Or il ressort du suivi des envois postaux relatif à l’envoi du 22 mars 2017 que le pli recommandé correspondant a été distribué aux deux parties le 23 mars 2017. La requérante déclare certes « redouter » que le pli comprenant l’arrêt ait à nouveau été adressé à [...]; elle n’étaye cependant pas cette affirmation, alors qu’il lui était loisible de solliciter de la Poste une attestation relative à l’envoi du recommandé litigieux. De surcroît, à supposer que le recommandé ait été adressé à cette adresse, la requérante ne saurait revendiquer une confusion qu’elle a elle-même suscitée et entretenue dans l’adressage des correspondances à elle destinées. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur d’adressage prétendument commise par la cour de céans est contraire à la bonne foi de même que téméraire.

3.

La faute commise par la requérante, qui n’a pas pris, malgré l’instance pendante, les dispositions nécessaires pour lui permettre de recevoir les communications et citations judiciaires, mais a au contraire suscité et entretenu la confusion quant à l’adresse à laquelle les actes devaient lui être adressés, ne saurait être qualifiée de légère. Il s’ensuit que la demande de restitution de délai doit être rejetée, aux frais de son auteur (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, la -- 10 of 12 -partie intimée n’en ayant pas réclamés (Tappy, CPC commenté, op. cit., n.

7 et 8 ad art. 105 CPC). Par ces motifs, la Cour d’appel civile p r o n o n c e: I. La requête de X.________ tendant à la restitution du délai pour effectuer l’avance des frais de la procédure d’appel initiée le 3 février 2017 contre le jugement de la Chambre patrimoniale cantonale du 14 juillet 2016 dans la cause la divisant d’avec C.W.________ et B.W.________ est rejetée. II. Les frais de la présente décision, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de la requérante X.________. III. Il n’est pas alloué de dépens. IV. La décision est exécutoire. Le président: Le greffier: Du La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à: - [...] - Me Olivier Righetti (pour C.W.________ et B.W.________), -- 11 of 12 -et communiquée, par l'envoi de photocopies, à: - Mme la Juge présidant la Chambre patrimoniale cantonale. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier:

7 et 8 ad art. 105 CPC). Par ces motifs, la Cour d’appel civile p r o n o n c e: I. La requête de X.________ tendant à la restitution du délai pour effectuer l’avance des frais de la procédure d’appel initiée le 3 février 2017 contre le jugement de la Chambre patrimoniale cantonale du 14 juillet 2016 dans la cause la divisant d’avec C.W.________ et B.W.________ est rejetée. II. Les frais de la présente décision, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de la requérante X.________. III. Il n’est pas alloué de dépens. IV. La décision est exécutoire. Le président: Le greffier: Du La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à: - [...] - Me Olivier Righetti (pour C.W.________ et B.W.________), -- 11 of 12 -et communiquée, par l'envoi de photocopies, à: - Mme la Juge présidant la Chambre patrimoniale cantonale. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier:

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