Lexipedia

Décision

PT13.018389

CACI 11 2025-01-07

7 janvier 2025Français190 min

Source vd.ch

Faits

A.

Considérants

2.

Du 1er trimestre 2013 au 2ème trimestre 2014: période B, stabilisation.

3.

Du 3ème trimestre 2014 au 4ème trimestre 2015: période B+ de correction sur les marchés de matières premières.

4.

Du 1er trimestre 2016 au 1er trimestre 2017: période B++.

5.

Du 2ème trimestre 2017 au 1er trimestre 2019: période C, fin de contrat. En page 21 de son rapport du 30 avril 2019, l’experte a ensuite établi le tableau suivant des commissions éventuellement dues à l’intimée par l’appelante sur les produits se référant à l’indice E.________:

-- 68 of 124 --

L'experte a ainsi retenu, pour la période A composée de sept trimestres, un montant de 345'504 USD à partir du 1er mars 2011, correspondant aux commissions stabilisées dues par l’appelante à l’intimée dès le 2ème trimestre 2011. Partant, les commissions

-- 69 of 124 --

éventuellement dues par l’appelante à l’intimée pour cette période ont été évaluées à 2'418'530 USD, à savoir 7 x 345'504 USD. De cette somme, l’experte a déduit le total des commissions éventuellement dues par l’intimée à l’appelante pendant la même période, à savoir 586'134.97 USD (88'302 USD + 66'380 USD + 81'952 USD + 349'500.97 USD), ce qui représente un montant net de 1'832'395 USD, dont elle a encore déduit une somme de 1'275'767 USD correspondant aux montants effectivement payés par l’appelante à l’intimée durant la période A. Selon l’experte, ce sont ainsi des commissions à hauteur de 556'628 USD (1'832'395 USD – 1'275'767 USD) qui seraient potentiellement dues par l’appelante à l’intimée pour la période A. S'agissant de la période B, le montant compensé trimestriel pris en compte par l’experte correspond à celui du dernier trimestre de la période A, soit toujours 345'504 USD, puisque les commissions sont restées stables jusqu'à la fin de la période A. Les montants compensés éventuellement dus à l’intimée représentent une somme de 4'353'350.40 USD selon le détail suivant: la période B s'arrêtant à la fin du 2ème trimestre 2014, il y a donc six trimestres dans cette période à raison d'un montant de 345'504 USD par trimestre, soit 2'073'024 USD au total. L'experte a tenu ensuite compte d'une baisse raisonnable de 40% des commissions – prenant comme base la commission trimestrielle du 2ème trimestre 2014 – sur l'ensemble des périodes B+ et B++, à savoir

11.

trimestres, pour refléter la correction ayant eu lieu sur la période B+, ce qui donne un montant de 2'280'326.40 USD ([11 trimestres x 345'504 USD] x 0.60). En définitive, le montant total des commissions qui serait dû par l’appelante à l’intimée pour les périodes B, B+ et B++ s'élève, selon l’experte, à 4'353'350.40 USD (2'073'024 USD pour la période B + 2'280'326.40 USD pour les périodes B+ et B++). Concernant finalement la période C, de clôture, l'experte a évalué à 621'906 USD le montant total des commissions qui serait dû par l’appelante à l’intimée, en partant du principe que la dernière commission trimestrielle, relative au -- 70 of 124 -1er trimestre 2017, était de 60% de 345'504 USD, soit de 207'302 USD, et en présumant que les revenus trimestriels n’auraient plus été que de 50% pour la première année suivant la clôture, c'est-à-dire du 2ème trimestre 2017 au 1er trimestre 2018 (207'302 USD x 4 x 50% = 414'604 USD), puis de 25% pour la seconde année suivant la clôture, soit du 2ème trimestre 2018 au 1er trimestre 2019 (207'302 USD x 4 x 25% = 207'302 USD). Ainsi, l’éventuel dommage total subi par l’intimée en raison du non-paiement des commissions sur les produits se référant à l'indice E.________ a été évalué par l’experte judiciaire à 5'531'884 USD (556'628 USD + 4'353'350.40 USD + 621'906 USD). ii) Répondant à la question de savoir à combien s’élèverait la rémunération due par l’appelante sur les produits restés investis dans l’indice E.________ après la conclusion du contrat de licence entre l’appelante et Q.________ si les encours et la composition desdits produits ne pouvaient être déterminés, l’experte a indiqué dans son rapport complémentaire que le dommage y relatif s’élèverait, sur la base d’une projection, à 4'240'127 USD pour la période courant de 2012 à 2019. Elle a toutefois précisé que ce montant ne « [tenait] pas compte du montant d’un dommage concurrent », soit « celui dû au fait que les encours [avaient] été transférés sur des produits investis sur l’indice Q.________. bf) L’experte judiciaire a estimé à 31'098'876 USD le montant des redevances qui pourraient être dues à l’intimée en lien avec la commercialisation par l’appelante de produits liés à l’indice Q.________. Selon ses calculs « (sur la base des term sheets disponibles de la Pièce 400, pour l’année 2011 (et fin 2010) et de la Liste des Produits Dérivés sous format Excel, produite sous Pièce 400/401) », elle a estimé le montant annuel desdites redevances à 4'607'241 fr. 17 en fonction des éléments figurant dans le tableau ci-dessous: GLOBAL/MONO Somme de % Fee @ Dommage USD -- 71 of 124 -USD EQUIVALENTE GLOBAL 43 101 000.00 0.50% 215 505.00 MONO 2 195 868 085.00 0.20% 4 391 736.17 TOTAL 2 238 969 085.00

4.

607 241.17 Pour la période du 31 mars 2011 au 31 décembre 2013, l’experte a indiqué que « bien que simpliste », [elle] s’accord[ait] sur le principe d’étendre le dommage annuel à un dommage sur 2.75 ans en annualisant ce montant [ndr.: 4'607'241 fr.], car [elle n’avait] pas pu obtenir à ce jour et malgré [ses] relances le fichier des commissions versées à Q.________, sur le même format que les données extraites pour T.________ ». Pour cette période, elle a ainsi estimé à 12'699'912 USD le montant des redevances potentiellement dues à l’intimée en lien avec la commercialisation par l’appelante de produits liés à l’indice Q.________. Pour la période courant du 1er janvier 2014 jusqu’au terme de la période de clôture, soit le 31 mars 2019, l’experte – relevant à nouveau qu’elle n’avait pas pu obtenir, malgré ses relances, le fichier des commissions versées à Q.________, sur le même format que les données extraites pour le T.________ – a effectué un calcul similaire, en appliquant cette fois un facteur de 3.25 au montant de 4'607'241 USD pour déterminer les redevances dues jusqu’au prochain terme du contrat de coopération (soit jusqu’au 31 mars 2017), puis en retenant le 50% et le 25% de la somme de 4'607'241 USD pour évaluer les redevances dues respectivement pendant la première année et la deuxième année de la période de clôture. Elle a ainsi estimé à 18'428'964 USD (14'973'533.25 USD [4'607'241 x 3.25] + 2'303'620.50 USD [0.5 x 4'607'241] + 1'151'810.25 USD [0.25 x 4'607'241]) les redevances qui pourraient être dues à l’intimée en lien avec la commercialisation par l’appelante de produits liés à l’indice Q.________ entre le 1er janvier 2014 et le 31 mars 2019.

-- 72 of 124 --

Invitée à répondre à la question de savoir à combien elle évaluait le dommage « si N.________ n’avait pas l’obligation de payer à S.________ des commissions sur les montants investis dans des produits liés à l’indice Q.________ Dynamic Roll mais [devait] indemniser le manque à gagner subi par S.________ du fait de l’utilisation par N.________ de l’indice Q.________ Dynamic Roll », l’experte a indiqué ce qui suit dans son rapport complémentaire du 10 décembre 2019: « L’indice Q.________ reprenant les mécanismes de roll de l’Indice E.________, il semblerait que la clause de non-concurrence sous paragraphe 7.1 du Contrat de coopération du 12 avril 2007 n’ait pas été respectée, et par conséquent il semble raisonnable de penser que N.________ doive payer des commissions à S.________ sur les montants investis dans des produits liés à l’indice Q.________ Dynamic Roll. Cette question étant cependant plutôt d’ordre juridique, je réponds ici à la question de la Défenderesse: si seul le manque à gagner du fait de l’utilisation par N.________ de l’indice Q.________ Dynamic Roll est requis, ceci fait l’objet de mon calcul en page 21 de mon Rapport (Section 6). » L’experte a ainsi renvoyé à ce propos à l’évaluation du dommage telle qu’elle figure dans le tableau reproduit sous ch. 44 b be ci-dessus. bg) Comme indiqué précédemment (cf. supra lettre F ch. 17 b), l’experte a indiqué que les produits « 5Y Bond +Call Certificate linked to T.________ Global N.________ E.________ ER in USD (Mono) » et « Swap sur T.________ Energy N.________ E.________ ER (Mono) » créés par l’appelante avaient été incorrectement catégorisés en tant que mono et qu’il en résultait un dommage pour l’intimée. Afin de prendre en compte la possibilité d’erreurs de qualification mono/global (telles que dans les deux exemples mentionnés ci-dessus), l’experte est partie de l’hypothèse la plus plausible que sur 10% des commissions brutes relatives à la période courant du deuxième trimestre 2009 au quatrième trimestre 2012, un différentiel de commission de 0,3% (0,5% - 0,2%) devait être appliqué au titre de « taux d’erreur probable ». Sur cette base, elle a chiffré à 394'266 USD le -- 73 of 124 -dommage subi par l’intimée au cours de cette période en raison de la qualification erronée par l’appelante de « produits non mono ». bh) Dans son rapport du 30 avril 2019, l’experte a en définitive retenu les montants suivants au titre de l’éventuel dommage subi par l’intimée du fait de la violation du contrat de coopération par l’appelante: - 394'266 USD en lien avec la qualification erronée par l’appelante de produits non mono en produits mono; - 31'098'876 USD en lien avec l’utilisation de l’indice Q.________; - 5'531'884 USD en lien avec le non-paiement de redevances dues sur les produits se référant à l’indice E.________. S’agissant du montant de 5'531'884 USD, elle a précisé que celui-ci « pourrait être contesté en raison du double counting avec les montants du dommage évalué sous Allégué 856 », à savoir le montant de 31'098'876 USD lié à l’utilisation par l’appelante de l’indice Q.________. A cet égard, elle a notamment indiqué ce qui suit: « Si l’on part du principe que N.________ a « siphonné » les montants liés aux produits T.________ pour en faire profiter les produits Q.________ Dynamic, le calcul du dommage calculé sous Allégué 736 [recte: 796] ne doit pas être cumulé avec le montant du dommage « en raison du non-paiement de la rémunération due sur les produits se référant à l’Indice E.________ », étant donné que la méthodologie utilisée par S.________ pour calculer ce dommage part de l’hypothèse que les montants n’ont pas quitté les produits T.________ pour calculer un dommage hypothétique ».

45.

a) Dans son rapport complémentaire déposé le 10 décembre 2019, l’experte a rappelé que si la similitude des stratégies du roll avait pu être rapidement constatée dans son premier rapport, le calcul de l’éventuel dommage subi par l’intimée était resté difficilement constatable étant donné le manque de données fiables et exhaustives disponibles jusqu’au délai de remise du rapport. Elle a ajouté que ce dommage avait donc dû être déduit d’hypothèses de travail et des données disponibles au 30 avril 2019.

-- 74 of 124 --

Les questions complémentaires posées dans le cadre du complément d’expertise visaient notamment à établir dans quelle mesure les données remises à l’experte étaient exhaustives et permettaient un calcul fiable du dommage. Or, l’experte a indiqué à cet égard que la base de données qui lui avait été fournie par l’appelante, « bien que volumineuse, sembl[ait] contenir un certain nombre d’incohérences (au niveau des encours, si on compare quelques exemples tirés de la pratique) et ne sembl[ait] en aucun cas être exhaustive ». Elle a ainsi relevé que ses calculs « visant à déduire des montants de dommage [n’étaient] que des montants minimaux, qu’il conviendrait de compléter par des approximations ». En conclusion, elle a indiqué qu’elle restait « convaincue que, en l’absence d’éléments probants complémentaires, [ses] conclusions quant aux montants de dommage évoqués dans [son] Rapport du 30 avril 2019 [restaient] valables ». b) i) Dans ce rapport complémentaire, l’experte a en outre été amenée à déterminer si le fonds [...] répondait à la définition d’un produit mono sous-jacent basé sur une seule matière première. Elle a indiqué à cet égard que ce fonds pouvait être vu autant comme un produit multi que comme un produit fondé sur une collection d’indices mono basés sur une seule matière première. Selon elle, il s’agit là d’une question d’interprétation, soit de savoir si la définition d’un produit multi est liée aux pondérations des différentes matières premières – qui doivent être identiques à celles de l’indice propriétaire T.________ – ou si elle est simplement le reflet d’un ensemble de matières premières réunies dans un seul produit, sans égard à sa pondération. L'experte judiciaire a ajouté que la composition de l’indice [...], bien qu'étant basée sur le même univers de matières premières que l'indice T.________, ne reprenait pas la méthodologie de calcul des poids des différentes matières premières de ce dernier. Pour l'experte, c'est probablement dans cet esprit-là que l’appelante considère qu'il s'agit d'une collection d'indices mono et non d’un indice multi. L'experte a précisé que dans tous les cas, l'indice sous-jacent du fonds était basé sur un panier de matières -- 75 of 124 -premières. Elle a enfin relevé que les indices avaient varié au cours de la vie du fonds, mais qu’ils avaient toujours eu comme dénominateur commun le fait de représenter un ensemble de matières premières diversifiées. L’experte a indiqué que si l’autorité judiciaire devait considérer « qu’une collection de monos est effectivement un multi », il faudrait alors « recalculer les fees dus sur le fonds [...] en y appliquant une marge annuelle supplémentaire de 0.3% ». Au moyen des données mises à disposition par l’appelante, mais sous réserve d’exhaustivité, elle a évalué le dommage y relatif à un montant total de 2'266'559 USD pour la période courant 2ème trimestre 2009 au 31 décembre 2011. ii) L’experte a en outre indiqué que pour l’année 2011, les encours des produits multi et mono liés à l’indice Q.________ représentaient respectivement 0.52% (pour les produits multi) et 99.48% (pour les produits mono) de la totalité de ces encours. Sur la base de ces proportions, elle a estimé à 4'079'929 USD le montant de l’éventuel dommage subi par l’intimée entre le 31 mars 2011 et le 31 décembre 2013 sur les produits investis dans l’indice Q.________ « si le taux de rémunération de 0.5% est appliqué à tous les produits créés à l’exception de ceux basés sur une seule matière première, auxquels le taux de 0.2% est appliqué ». c) Par courrier du 16 mars 2020, l’experte judiciaire a encore répondu à certaines questions complémentaires qui lui ont été posées par les parties. Elle a en substance précisé qu’elle « rest[ait] confortable avec les éléments avancés dans [son] expertise du 30 avril 2019 et [son] complément du

10.

décembre 2019 compte tenu des éléments [qu’elle avait] à disposition, et [qu’elle percevait] les courriers des avocats comme des tentatives visant à [la] déstabiliser et remettre en cause les conclusions

-- 76 of 124 --

de [son] expertise », ajoutant que celle-ci n’était « aucunement affaiblie par les éléments avancés par l’un ou l’autre ». Elle a en outre confirmé ce qu’elle avait écrit dans son rapport d’expertise complémentaire, à savoir qu’il lui était difficile de juger de l’exhaustivité de la base de données produite par l’appelante concernant les redevances perçues en lien avec les produits adossés à l’indice Q.________. Elle a ajouté à ce propos qu’elle ne comptait pas procéder à un quelconque audit des systèmes informatiques de l’appelante et que sa constatation ne mettait aucunement en doute la bonne volonté de cette dernière, mais était simplement liée au fait qu’elle ne pouvait pas garantir l’exhaustivité d’une base de données interne. L’experte a également confirmé ce qu’elle avait écrit dans son rapport complémentaire, à savoir que le montant de l’éventuel dommage subi par l’intimée entre le 31 mars 2011 et le 31 décembre 2013 sur les produits investis dans l’indice Q.________ « si le taux de rémunération de 0.5% [était] appliqué à tous les produits créés à l’exception de ceux basés sur une seule matière première, auxquels le taux de 0.2% est appliqué » s’élevait à 4'079'929 USD. Elle a ajouté à cet égard ce qui suit (sic): « Afin de calculer le montant net dû par N.________ à S.________, il conviendrait effectivement de soustraire de ce montant les commissions dues par S.________ à N.________. Sur la base des commissions réciproques entre 2007 et fin 2012 (voir Expertise du

30.

avril 2019, page 9-10), la proportion moyenne des commissions dues par S.________ à N.________ était de 24,90% celles que N.________ devait à S.________. Le dommage sur la période 20112013 serait donc de USD 4'079'929 x (1-24.9%) = USD 3'063'655. »

46.

a) L’intimée a introduit la présente procédure par requête de conciliation du 17 août 2012. Le 15 janvier 2013, une autorisation de procéder lui a été délivrée. b) Par demande du 15 avril 2013, l’intimée a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à ce que l’appelante soit

-- 77 of 124 --

reconnue sa débitrice et lui doive paiement d'un montant de 11'831'734.58 USD, avec intérêts à 5% l'an dès le 2 février 2012, subsidiairement à ce que l’appelante soit reconnue sa débitrice et lui doive paiement d'un montant de 11'506'897.53 USD, avec intérêts à 5% l'an dès le 2 février 2012 (II). Par réponse du 20 septembre 2013, l’appelante a principalement conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions prises par l’intimée dans sa demande. Dans sa réplique déposée le 24 février 2014, l’intimée a augmenté ses conclusions en ce sens que l’appelante soit reconnue sa débitrice et lui doive paiement d’un montant, principalement de 57'454'921.89 USD, subsidiairement de de 52'743'618.30 USD, avec intérêts à 5% l’an dès le 2 février 2012. Par duplique déposée le 7 juillet 2014, l’appelante a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de toutes les conclusions de l’intimée. L’intimée a déposé des déterminations le 3 novembre 2014. Le 21 mai 2015, K.________ a été entendu en qualité de partie pour l’intimée. Le 27 mai 2015, Z.________ et J.________ pour l’intimée, ainsi que G.________ pour l’appelante, ont été entendus en qualité de partie. A cette même date, il a également été procédé à l'audition des témoins [...], O.________, V.________, W.________ et H.________. Finalement, le

17.

juin 2015, le témoin P.________ a été entendu. Les parties ayant renoncé à la tenue d'une audience de plaidoiries finales, elles ont déposé des plaidoiries écrites le 30 novembre

2020.

-- 78 of 124 --

Le 19 février 2021, les parties ont déposé des plaidoiries écrites responsives. E n d r o i t:

1.

1.1

L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes non patrimoniales et dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions s'élève à 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). L'appel, écrit et motivé, doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 CPC).

1.2

En l’espèce, l’appel a été formé en temps utile selon les considérants de l’arrêt du Tribunal fédéral du 12 décembre 2023 – lesquels lient la Cour de céans (ATF 143 IV 214 consid. 5.2;TF 5A_392/2021 du 20 juillet 2021 consid. 2.1; TF 4A_337/2019 du 18 décembre 2019 consid. 4.1 et les références citées) – par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une décision finale de première instance rendue dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 francs. Partant, il est recevable.

2.

L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance et vérifie si celui-ci -- 79 of 124 -pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; TF 5A_902/2020 du 25 janvier 2021 consid. 3.3; TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2; JdT 2011 III 43 consid. 2 et les références citées). Sous réserve des vices manifestes, l'application du droit d'office ne signifie pas que l'autorité d'appel doive étendre son examen à des moyens qui n'ont pas été soulevés dans l'acte d’appel. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance; l'acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l'autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d'application du droit d'office (cf. ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid 4.2 applicable en appel).

3.

3.1

L’appelante reproche aux premiers juges d’avoir omis de tenir compte de certains faits concluants et d’avoir apprécié de manière erronée certaines des constatations ressortant des rapports de l’experte judiciaire. 3.2

3.2.1

L’appelante soutient tout d’abord que la Chambre patrimoniale cantonale aurait omis de retenir dans l’état de fait du jugement entrepris qu’entre la conclusion du contrat de coopération et la fin du premier trimestre de 2011, l’intimée avait perçu des redevances nettes à hauteur de 3'579'446.97 USD, montant qui rendrait compte du bénéfice économique que cette dernière pouvait escompter selon ledit contrat et révélerait le caractère outrancier de ses conclusions.

3.2.2

En l’espèce, les redevances nettes perçues par l’intimée au cours de la période précitée, à hauteur d’un montant total de

-- 80 of 124 --

3'579'446.97 USD, ressortent expressément du tableau établi par l’experte judiciaire en page 21 de son rapport du 30 avril 2019, tableau qui a été reproduit dans l’état de fait du jugement attaqué (p. 61 du jugement), comme le relève d’ailleurs l’appelante dans le cadre de son argumentation (cf. ch. 31 p. 8 de l’appel). Au surplus, ce tableau a été intégralement repris dans la présente décision (cf. supra lettre F ch. 44 be i). Il s’ensuit que le grief de constatation incomplète des faits est infondé. 3.3

3.3.1

L’appelante soutient ensuite que les premiers juges auraient omis de retenir le fait que les décomptes trimestriels qu’elle fournissait à l’intimée précisaient le code Bloomberg de chaque sous-jacent, de sorte que cette dernière pouvait connaître l’identité exacte des différents sousjacents et le taux de redevance appliqué en lien avec ceux-ci. Elle considère que ces faits seraient établis par les pièces 349a à 349d, ainsi que par les déclarations faites par le témoin W.________ à l’audience du

27.

mai 2015.

3.3.2

En l’espèce, les faits invoqués par l’appelante ne sont pas prouvés par les moyens de preuve précités. Comme les premiers juges l’ont relevé dans l’état de fait du jugement entrepris (cf. ch. 23 b, p. 33 du jugement), le témoin W.________ a en effet indiqué qu’il ignorait si l’intimée était en mesure de connaître le montant de la rémunération reçue pour chaque sous-jacent, ainsi que l'identité exacte du sous-jacent en question sur la base des décomptes trimestriels qui lui étaient fournis par l’appelante, soit des pièces 349a à 349d. Au surplus, comme l’a retenu l’experte judiciaire, les informations communiquées par l’appelante comportaient des erreurs à cet égard (cf. supra lettre F ch. 17b). Partant, le grief est infondé et doit être rejeté.

-- 81 of 124 --

3.4

3.4.1

L’appelante reproche aux premiers juges de ne pas avoir fait mention, dans l’état de fait du jugement, d’un « projet de contrat de licence portant sur l’Indice E.________ » que l’intimée lui aurait adressé au mois de mars 2008 et qui permettrait, selon ses dires, de démontrer que « la réelle et commune intention des parties était de rémunérer au taux réduit de l’article 4.2 du Contrat les produits structurés basés sur un ou plusieurs monos composant de l’Indice E.________ ».

3.4.2

En l’espèce, contrairement à ce que prétend l’appelante, ce projet de contrat de licence n’a pas été dûment allégué par les parties, celui-ci ayant uniquement été produit par l’intimée à l’appui de ses déterminations du 3 novembre 2014 en lien avec l’allégué 933 de la duplique. Il n’existe ainsi aucun allégué topique se référant à ce document dans la procédure. Par ailleurs, celui-ci porte sur l’utilisation de l’indice T.________ de première génération – et non pas de l’indice E.________ comme l’affirme l’appelante – et n’a en définitive jamais été signé, de sorte qu’il n’est pas pertinent pour trancher le présent litige. Dans ces conditions, la Chambre patrimoniale cantonale n’a, à juste titre, pas fait référence à ce projet de contrat dans l’état de fait de son jugement. Il s’ensuit que le grief est infondé et doit être rejeté. 3.5

3.5.1

L’appelante reproche aux premiers juges de ne pas avoir reproduit l’article 10 du contrat de coopération, intitulé « Absence de caractère sociétaire », dans l’état de fait du jugement entrepris, arguant qu’il en ressortirait que les prestations convenues prenaient place dans le cadre d’un rapport d’échange, à l’exclusion de tout rapport de société.

3.5.2

En l’espèce, l’article 10 du contrat de coopération a été intégré dans l’état de fait du présent arrêt, dès lors qu’il s’agit d’un élément potentiellement pertinent pour qualifier ce contrat. Pour les motifs qui seront exposés ci-après

-- 82 of 124 --

(cf. infra consid. 4.1.4), cette clause ne conduit cependant pas à s’écarter de la qualification dudit contrat opérée dans le jugement entrepris. 3.6

3.6.1

L’appelante soutient que la Chambre patrimoniale cantonale « aurait dû constater un certain nombre d’éléments de fait permettant d’exclure, par la négative, l’existence d’une société simple », comme le fait que les parties n’auraient aucunement « mis en commun des ressources dans le contexte de la commercialisation de l’indice » et n’auraient pas « convenu de répartir le bénéfice réalisé (…), ni d’ailleurs de répartir les risques et pertes liées à la prétendue entreprise commune ».

3.6.2

En l’espèce, les éléments précités sont repris des plaidoiries écrites responsives de l’appelante. Ils n’ont pas été allégués par celle-ci, de sorte qu’il n’y avait pas lieu de les intégrer dans l’état de fait du jugement attaqué. Partant, le grief est infondé et doit être rejeté.

3.7

L’appelante soutient que l’état de fait du jugement devrait être complété afin de tenir compte d’ « un certain nombre de faits procéduraux » qui témoigneraient de sa bonne foi et qui auraient selon elle « un impact direct sur l’appréciation des preuves ». 3.7.1

3.7.1.1

Premièrement, l’appelante relève avoir fourni à l’experte judiciaire « un récapitulatif du montant du Hedging afférant à l’indice Q.________ en format papier (pièces requises 104 et 104 bis) » au mois de septembre 2015, puis des données informatisées portant sur le même objet au mois de mai 2019.

3.7.1.2

En l’espèce, il n’y avait pas lieu de faire référence, dans l’état de fait du jugement, aux différentes pièces produites en mains de l’experte judiciaire A.A., dans la mesure où ces pièces ont manifestement

-- 83 of 124 --

été prises en compte dans le cadre des rapports établis par cette dernière. L’appelante ne prétend du reste pas le contraire. En outre, les pièces en question ne sont pas pertinentes pour trancher le sort de l’appel, au vu des motifs qui seront exposés ci-après (cf. infra consid.

4.3.3.2

et 4.5.2). Le grief se révèle donc infondé et doit être rejeté. 3.7.2

3.7.2.1

Deuxièmement, l’appelante reproche à la Chambre patrimoniale cantonale de ne pas avoir mentionné que l’une des tâches confiées à l’expert A. – dont le rapport d’expertise a été écarté de la procédure car il ne correspondait pas à la mission confiée – avait été de vérifier, avec l’aide d’un informaticien, « le caractère exhaustif et l’intégrité de la base de données fournie par N.________ » dans le cadre d’un audit effectué les 12 et 13 octobre 2016.

3.7.2.2

En l’espèce, ces éléments ne sont pas pertinents pour trancher le sort de l’appel, compte tenu des motifs qui seront exposés ciaprès (cf. infra consid. 4.3.3.2 et 4.5.2). Ce constat s’impose d’autant plus que l’appelante n’expose pas quel aurait été le résultat de l’audit mené par A. auquel elle fait référence. On relèvera enfin que le contenu du rapport établi par celui-ci ne peut de toute manière pas être invoqué à ce stade, ce rapport ayant été entièrement écarté de la procédure, ce qui ne semble pas avoir été contesté par l’appelante. En définitive, le grief doit être rejeté. 3.7.3

3.7.3.1

Troisièmement, l’appelante relève que la Chambre patrimoniale cantonale a omis de faire état de la prise de position de l’experte judiciaire A.A. du 16 mars 2020, dans laquelle celle-ci a notamment indiqué, d’une part, « qu’elle ne remettait pas en cause l’exhaustivité de la base de données fournie par N.________ mais qu’elle -- 84 of 124 -ne pouvait pas certifier son caractère exhaustif, ne comptant pas faire d’audit informatique des systèmes » et, d’autre part, que « pour calculer le montant net des redevances dues par N.________ à S.________, il convenait de soustraire les commissions dues par S.________ à N.________ ».

3.7.3.2

En l’espèce, sous réserve du passage qui a été cité sous lettre F ch. 45 c ci-dessus, le contenu du courrier de A.A. du 16 mars 2020 n’est pas déterminant pour le sort du litige, l’experte y ayant pour l’essentiel confirmé les réponses qu’elle avait apportées dans ses rapports des 30 avril et 10 décembre 2019. Tel est notamment le cas de la question de la prétendue exhaustivité de la base de données produite par l’appelante concernant les redevances perçues en lien avec les produits adossés à l’indice Q.________. Dans cette mesure, le grief doit être rejeté. 3.7.4

3.7.4.1

L’appelante relève enfin avoir produit en mains de l’experte judiciaire, le 11 mai 2020, « l’ensemble des factures que Q.________ lui a adressées dans le cadre de son activité sur indices matières premières entre 2011 et 2019 » et avoir requis, à la même date, que l’experte judiciaire soit invitée à déterminer le montant des redevances liées à l’indice Q.________ sur la base du montant du Hedging, réquisition qui aurait été rejetée par la Chambre patrimoniale cantonale.

3.7.4.2

En l’espèce, ces éléments sont, là encore, sans incidence sur le sort de l’appel pour les raisons qui seront exposées plus loin (cf. infra consid. 4.3.3.2 et 4.5.2). Dans cette mesure, il n’y a pas lieu de les intégrer dans l’état de fait du présent arrêt. Le grief doit donc être rejeté.

-- 85 of 124 --

3.8

L’appelante soutient ensuite que la Chambre patrimoniale cantonale se serait trompée à plusieurs égards sur le sens et la portée de l’expertise qu’elle a commise. 3.8.1

3.8.1.1

Elle relève d’abord que les premiers juges auraient considéré à tort que l’experte avait « oublié de tenir compte du montant de 4'607'241.17 USD contenu à sa réponse aux allégués 789, 792 et 793 », lorsqu’elle a chiffré à 31'098'876 USD le montant des redevances liées à la commercialisation de produits adossés à l’indice Q.________.

3.8.1.2

En l’espèce, il apparaît que dans sa réponse aux allégués 789, 792 et 793, l’experte A.A. a d’abord arrêté à 4'607'241.17 USD le montant annuel des redevances liées à la commercialisation par l’appelante de produits se référant à l’indice Q.________ et qu’elle a ensuite multiplié ce montant par différents facteurs de durée pour chiffrer à 31'098'876 USD l’éventuel dommage subi à ce titre par l’intimée entre le 31 mars 2011 et le 31 mars 2019. La somme de 4'607'241.17 USD ayant servi de base annuelle pour évaluer l’éventuel dommage subi au cours de la période précitée ne devait effectivement pas encore être ajoutée au montant de 31'098'876 USD. L’état de fait du présent arrêt a été complété de manière à relater le raisonnement tenu par l’experte à ce propos (cf. supra lettre F ch. 44 bf), quand bien même celui-ci n’est en définitive pas pertinent pour juger du sort de l’appel en raison des motifs qui seront exposés ciaprès (cf. infra consid. 4.3.3.2 et 4.5.2). 3.8.2

3.8.2.1

L’appelante reproche ensuite à la Chambre patrimoniale cantonale d’avoir octroyé à l’intimée, au titre des redevances dues en lien avec l’indice E.________, une somme de 4'240'127 USD – chiffre retenu par l’experte dans son complément d’expertise en réponse à la question n° 22 – en sus du montant de 5'531'884 USD déterminé par l’experte dans son rapport principal en lien avec les allégués 275 et 281.

-- 86 of 124 --

Elle relève que le montant de 4'240'127 USD « correspond en vérité aux redevances dues par N.________ en lien avec les produits adossés à l’Indice E.________, tel que calculé sur la base du montant du Hedging et singulièrement des données informatiques fournies par J.________ », et qu’il « s’agit donc d’un calcul alternatif à celui retenu dans l’expertise et aboutissant au montant d’USD 5'531'884.00 qui ne saurait en aucun cas être additionné comme l’a fait la Chambre patrimoniale, sous peine d’aboutir à un double comptage ».

3.8.2.2

En l’espèce, en tant qu’il porte sur la manière dont les premiers juges ont calculé le dommage, le grief relève davantage de l’application du droit que d’une prétendue constatation inexacte des faits. Il sera dès lors traité dans la partie du présent arrêt traitant des questions de droit, singulièrement du dommage à prendre en considération (cf. infra consid. 4.4.2). L’état de fait du jugement a toutefois été complété pour tenir compte des précisions apportées par l’experte en lien avec le montant de 4'240'127 USD évoqué par l’appelante (cf. supra lettre F ch. 44 be ii), de manière à faciliter la compréhension des motifs qui seront exposés plus loin. 3.8.3

3.8.3.1

L’appelante reproche en outre à la Chambre patrimoniale cantonale d’avoir alloué à l’intimée non seulement les sommes de 5'531'884 USD et 4'240'127 USD à raison du non-paiement des redevances dues sur les produits commercialisés en lien avec l’indice E.________, mais aussi la somme de 31'098'867 USD à raison du non-paiement des redevances liées aux produits adossés à l’indice Q.________. Elle fait valoir que les premiers juges auraient cru, à tort, que ces deux postes devaient s’additionner selon les considérations de l’experte, alors que celle-ci avait relevé qu’une telle addition mènerait « à une double indemnisation prohibée ».

-- 87 of 124 --

3.8.3.2

En l’espèce, le grief porte à nouveau sur le calcul du dommage par les premiers juges, ce qui relève de l’application du droit et non de la constatation des faits. Il sera dès lors examiné dans la partie du présent arrêt traitant des postes du dommage à prendre en considération (cf. infra consid. 4.4.2). L’état de fait du jugement a toutefois été complété pour tenir compte des précisions apportées par l’experte judiciaire au sujet du cumul des différents montants évoqués par l’appelante dans le cadre de son grief (cf. supra lettre F ch. 44 bh). 3.8.4

3.8.4.1

L’appelante reproche enfin aux premiers juges d’avoir retenu que l’intimée lui payait des redevances lorsqu’elle utilisait un indice tiers, soit en l’occurrence l’indice [...], en lien avec son fonds S.________ Curve Optimized Fund. Se référant aux constatations de l’experte judiciaire A.A., elle relève que l’intimée lui payait certes des redevances en lien avec ce fonds, mais non pas parce qu’elle utilisait un indice tiers reprenant les mécanismes de l’indice E.________, « mais parce qu’elle recourait bel et bien à l’indice commun ».

3.8.4.2

En l’espèce, les constatations faites par l’experte A.A. à propos de l’utilisation par l’intimée de l’indice [...] ne concernent pas directement le fonds S.________ Curve Optimized Fund mais ont trait aux comptes [...] Europe et USA qui étaient gérés par cette dernière. Ces constatations ont été résumées dans l’état de fait du jugement entrepris (cf. jugement ch. 18 a p. 26) et ont été reprises dans l’état de fait du présent arrêt (cf. supra lettre F ch. 13b). Pour le surplus, le grief sera examiné sous ch. 4.3.3.2 ci-dessous, en tant qu’il porte sur les conséquences juridiques à tirer de ces constatations.

4.

4.1

4.1.1

L’appelante invoque une violation des art. 1 et 18 CO, au motif que la Chambre patrimoniale cantonale a qualifié le contrat de

-- 88 of 124 --

coopération de « contrat sui generis réunissant des rapports de droit s’apparentant à la société simple ». Elle fait valoir que « la commercialisation de produits financiers liés à l’Indice E.________, régie par l’article 3 du Contrat, était l’affaire individuelle des parties, qui ne mettaient aucune ressource en commun à cette fin », autrement dit que « les prestations fournies par chacune des parties n’étaient pas mises en commun au profit de la société, mais effectuées dans le cadre d’un simple rapport d’échange », ce qui « suffi[rait] à exclure la qualification de société simple ». Elle relève en outre que les gains réalisés par les parties au moyen de l’indice E.________ n’étaient pas partagés entre elles, les redevances prévues à l’article 4 du contrat de coopération ne correspondant en effet pas à une fraction des bénéfices réalisés par chacune des parties mais à une fraction des actifs que chaque partie avait exposés à cet indice en commercialisant des produits qui lui étaient liés. Selon l'appelante, « ces redevances constituaient la rémunération, ou contrepartie, de l’usage que chacune des parties faisait du savoir-faire de l’autre lorsqu’elle commercialisait un produit adossé à l’Indice E.________ », ce qui serait « la négation même d’une société simple, où les associés ne se versent pas des redevances pour l’usage des biens communs qu’ils font mais partagent les bénéfices et les pertes ». L’appelante soutient encore que les parties n’auraient « aucunement convenu de répartir les risques et pertes liées à leur prétendue entreprise commune » et qu’elles auraient explicitement exclu, à l’article 10 de leur contrat, tout caractère sociétaire à leur coopération. En définitive, l’appelante considère que le contrat de coopération devrait être qualifié de contrat de licences croisées, par lequel chacune des parties donnait à l’autre le droit d’utiliser le bien -- 89 of 124 -immatériel et/ou le droit immatériel dont elle était titulaire contre le versement d’une redevance.

4.1.2

Les premiers juges ont retenu en substance que les parties avaient décidé d’unir leurs efforts et leurs compétences dans le but de créer et de commercialiser un indice de deuxième génération sur les matières premières, dont elles étaient devenues propriétaires en commun. Ils ont relevé que dans le cadre de cette coopération, l’intimée devait créer un fonds de placement et ouvrir des comptes gérés, alors que l’appelante devait créer des produits structurés se référant à l’indice E.________, les parties ayant en outre prévu une répartition des revenus tirés de la commercialisation de cet indice en ce sens que chacune d’elles percevait une part du produit réalisé par l’autre. En définitive, les premiers juges ont considéré que le contrat de coopération devait être qualifié de « contrat sui generis réunissant des rapports de droit s’apparentant à la société simple ». 4.1.3

4.1.3.1

Selon l’art. 18 al. 1 CO, pour apprécier la forme et les clauses d’un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s’arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention (ATF 143 III 157 consid. 1.2.2; ATF 142 III 239 consid. 5.2.1). Pour ce faire, le juge prendra en compte non seulement la teneur des déclarations de volonté, mais aussi les circonstances antérieures, concomitantes et postérieures à la conclusion du contrat. Déterminer ce qu'un cocontractant savait ou voulait au moment de conclure relève des constatations de fait; la recherche de la volonté réelle des parties est qualifiée d'interprétation subjective (ATF 140 III 86 consid. 4.1 et les références citées). Si la volonté réelle des parties ne peut pas être établie ou si elle est divergente, le juge devra recourir à l’interprétation objective, ou interprétation selon le principe de la confiance. Il devra rechercher comment une clause contractuelle pouvait être comprise de bonne foi en -- 90 of 124 -fonction de l'ensemble des circonstances (ATF 135 III 410 consid. 3.2; ATF 133 III 675 consid. 3.3). Le principe de la confiance permet d’imputer à une partie le sens objectif de son comportement, même si celui-ci ne correspond pas à sa volonté intime (ATF 136 III 186 consid. 3.2.1 et les références citées; TF 4A_370/2017 du 31 janvier 2018 consid. 2.3; TF 4A_665/2010 du 1er mars 2011 consid. 3.1). Il s’agit de dégager le sens que le destinataire d’une déclaration peut et doit lui attribuer selon les règles de la bonne foi, d’après le texte et le contexte, ainsi que les circonstances – interprétées à la lumière de leur signification concrète – qui l’ont précédée ou accompagnée, à l’exclusion des événements postérieurs (ATF 144 III 93 consid. 5.2.3; ATF 133 III 61 consid. 2.2.1; TF 4A_449/2019 du 16 avril 2020 consid. 5.3.2).

4.1.3.2

Selon l’art. 530 al. 1 CO, la société simple est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent d’unir leurs efforts ou leurs ressources en vue d’atteindre un but commun. La société simple se présente comme un contrat de durée dont les éléments caractéristiques sont, d’une part, le but commun qui rassemble les efforts des associés et, d’autre part, l’existence d’un apport, c’est-à-dire une prestation que chaque associé doit faire au profit de la société. Ce contrat ne requiert, pour sa validité, l’observation d’aucune forme spéciale; il peut donc se créer par actes concluants, voire sans que les parties en aient même conscience (ATF 124 III 363 consid. II/2a; TF 4A_421/2020 du 26 février 2021 consid. 3.1; TF 5A_881/2018 du 19 juin 2019 consid. 3.1.1.3; CACI 5 mai 2022/246 consid. 3.2.1). Le contrat de société simple impose envers chaque associé de véritables devoirs personnels, découlant de la poursuite du but commun et du comportement à adopter afin de favoriser le résultat commun (Tercier/Bieri/Carron, Les contrats spéciaux, 5ème éd., 2016, nn. 6950, p. 1026). Ces devoirs vont au-delà des règles de la bonne foi existant dans les autres contrats puisque la société crée entre les parties associées des relations de confiance, en raison de leur caractère intuitu personae. Parmi ces devoirs personnels figure l’obligation de fidélité: chaque partie doit s’abstenir de tout ce qui pourrait empêcher ou porter -- 91 of 124 -atteinte à la réalisation du but commun (TF 4C.51/2001 du 7 juin 2001 consid. 5b et 5c). Le contrat de licence est un contrat par lequel une personne donne à une autre le droit d’utiliser, en tout ou partie, un bien ou un droit immatériel sur lequel elle a l’exclusivité contre le versement d’une rémunération (Tercier/Bieri/Carron, op. cit., n. 7307, p. 1087). On parle de licences croisées lorsque chaque partie est à la fois donneuse et preneuse de licence, mais par rapport à des objets différents (Müller, Contrats de droit suisse, Berne 2021, n. 4012, p. 850).

4.1.4

En l’espèce, il ressort des faits établis par l’instruction que les parties ont décidé de créer ensemble un indice sur matières premières de deuxième génération – dont il était convenu qu’elles seraient propriétaires en commun –, puis de le promouvoir et de le commercialiser. Le contrat de coopération prévoyait en effet expressément que les parties souhaitaient « coopérer pour créer et commercialiser » l’indice E.________ (art. 1.5) et qu’elles assumeraient en commun sa promotion (art. 6.1). Ainsi, les parties ont d’abord développé ensemble les mécanismes de l’indice commun, comme en atteste les nombreux courriels qu’elles ont échangés à ce propos avant même la signature du contrat de coopération. Puis, chacune d’elles a contribué à la commercialisation de l’indice E.________, l’appelante par la création de produits structurés s’y référant et l’intimée par la création d’un fonds de placement et l’ouverture de comptes gérés. Les parties ont en outre assuré ensemble la promotion de l’indice E.________, notamment par le biais d’interventions de leurs représentants respectifs lors de conférences (cf. supra lettre F ch. 14) ou en éditant les brochures commerciales y relatives (cf. supra lettre F ch. 12 et 15). L’accomplissement de ces différentes tâches a nécessité que les parties unissent leurs efforts et mettent en commun leurs ressources, notamment en termes de personnel, ce qui ressort des courriels échangés entre leurs collaborateurs respectifs.

-- 92 of 124 --

Contrairement à ce qu’affirme l’appelante, la commercialisation de l’indice E.________ n’était pas « l’affaire individuelle des parties ». Elle faisait partie de leur objectif commun, ce qui ressort explicitement de l’article 1.5 du contrat de coopération. Peu importe à cet égard que les parties se soient réparties les tâches y relatives en fonction de leurs domaines de compétence respectifs, soit la création et la gestion de fonds de placement pour l’intimée et la constitution de produits structurés pour l’appelante. Chacune de ces tâches contribuait en effet à la réalisation de l’objectif poursuivi ensemble par les parties, à savoir de commercialiser des produits se référant à l’indice E.________ afin d’en retirer des profits. De même, la répartition des revenus prévue par le contrat de coopération – laquelle dépendait des actifs sous gestion que chaque partie avait exposés à l’indice E.________ – ne change rien au fait que celles-ci avaient pour objectif commun de promouvoir la commercialisation de produits adossés à cet indice et qu’elles ont coopéré à cette fin. Comme le relève l’intimée dans sa réponse, les revenus résultant de cette coopération ne constituaient pas des royalties ou des redevances rémunérant la seule concession de l’usage d’un droit de propriété intellectuelle dans le cadre d’un contrat de licence; ils découlaient au contraire d’une activité commune des parties, indépendamment de la manière dont ils étaient répartis entre elles. C’est également en vain que l’appelante oppose à la qualification du contrat de coopération ressortant du jugement entrepris le fait que les parties n’auraient « aucunement convenu de répartir les risques et pertes liées à leur prétendue entreprise commune », ou encore qu’elles auraient inséré dans ledit contrat une clause excluant tout caractère sociétaire à leur coopération. C’est le lieu de rappeler que les premiers juges ont considéré que le contrat de coopération réunissait de nombreux éléments de la société simple, de sorte qu’il devait être qualifié de « contrat de société simple sui generis ». Or, une telle qualification n’implique pas que les rapports contractuels noués par les parties comprennent tous les éléments caractéristiques de la société simple. Dans ce contexte et au regard des autres éléments relevés ci-- 93 of 124 -dessus, l’absence de répartition des risques et pertes liées à la création et au lancement de l’indice E.________, de même que la teneur de l’article

10.

du contrat de coopération ne suffisent pas à remettre en cause la qualification contractuelle retenue par les premiers juges. On relèvera enfin que le contrat de coopération ne saurait être qualifié de contrat de licences croisées pour les motifs justement relevés par l’intimée dans sa réponse. Dans un tel contrat, chaque donneur de licence est en effet le propriétaire de droits de propriété intellectuelle sur un bien préexistant qu’il autorise le preneur de licence à utiliser dans ses activités propres. Or, il en va tout autrement dans le cas présent puisque le contrat de coopération prévoyait que les parties créeraient et commercialiseraient un bien nouveau – soit l’indice E.________ – qui serait leur propriété commune et qui, de ce fait, pouvait être utilisé par chacune d’elles sans octroi de licence. Au vu des considérations qui précèdent, la qualification du contrat de coopération en tant que « contrat de société simple sui generis » ne prête pas le flanc à la critique. Partant, le grief doit être rejeté. 4.2

4.2.1

L’appelante reproche à la Chambre patrimoniale cantonale d’avoir mal interprété l’article 7.1 du contrat de coopération. Elle soutient que cet article n’interdirait pas la commercialisation d’indices reprenant les mécanismes de l’indice E.________, mais seulement la création d’indices reprenant ces mécanismes par l’apport du savoir-faire d’une des parties à un concurrent. Elle en déduit qu’elle n’aurait pas violé l’article précité en commercialisant des produits adossés à l’indice Q.________. A cet égard, elle fait valoir qu’elle n’a pas apporté son savoirfaire ni celui de l’intimée à un concurrent, précisant que dans l’hypothèse où l’indice Q.________ reprendrait effectivement les mécanismes de l’indice E.________ tels que décrits dans son manuel, ce serait du fait de l’intimée et non parce qu’elle-même aurait fourni des informations à son promoteur, Q.________. Elle relève en outre que « dans la mesure où -- 94 of 124 -l’Indice E.________ était tombé dans le domaine public – ce que S.________ a admis (Plaidoirie, p. 24) – l’on saurait d’autant moins admettre que l’utilisation par N.________ d’un indice tiers puisse tomber sous le coup de l’art. 7.1 du Contrat ». L’intimée conteste ce qui précède, arguant en substance que les parties avaient investi des ressources conséquentes dans le développement de l’indice E.________ et qu’elles désiraient se protéger non seulement dans le cas de l’apport de savoir-faire à des tiers concurrents pour les aider à créer un indice concurrent – sachant que ces tiers avaient de toute façon un accès public aux mécanismes de l’indice à la suite de la publication de son manuel –, mais aussi et surtout dans le cas où l’une des parties « utiliserait commercialement un indice concurrent qui aurait copié l’Indice E.________ à partir du Manuel ».

4.2.2

En l’espèce, l’article 7.1 du contrat de coopération prévoit que « Chaque Partie s’engage, pour elle-même ainsi que pour toute personne physique ou morale qui lui est apparentée, pendant toute la durée du présent Contrat, à ne pas utiliser, directement, l’Indice E.________ ou tout autre indice reprenant les mécanismes de l’Indice E.________ tels que décrits dans son manuel, en dehors du cadre du présent Contrat ». Comme l’ont retenu à juste titre les premiers juges, il ressort aussi bien du texte du contrat de coopération que des circonstances ayant entouré sa négociation que l’intention commune des parties était que l’interdiction d’ « utiliser » directement tout indice reprenant les mécanismes de l’indice E.________ devait viser à la fois la création, la promotion et la commercialisation d’indices concurrents. Comme indiqué précédemment, le contrat de coopération prévoyait que l’objectif commun poursuivi par les parties était de « créer et commercialiser » l’indice E.________ (art. 1.5), ainsi que d’en assurer ensemble la promotion (art. 6.1). Dans ce contexte, le terme « utiliser » figurant à l’article 7.1 du contrat de coopération ne peut s’interpréter comme portant uniquement sur la création d’indices reprenant les mécanismes -- 95 of 124 -de l’indice E.________ ou sur l’apport de leur savoir-faire à un concurrent dans le but de créer un tel indice concurrent. Aucun élément au dossier ne permet d’appuyer une telle interprétation. A l’instar des premiers juges, il convient de relever que l’article 7.1 du contrat de coopération doit être placé dans le contexte contractuel, selon lequel les parties souhaitaient coopérer pour créer et commercialiser une version améliorée du T.________, souhait qui ressort de leurs discussions et des courriels qu’elles ont échangés depuis le début de l’année 2007. L’objectif des parties n’était ainsi pas uniquement de créer un nouvel indice mais de diffuser celui-ci sur le marché dans le but d’en tirer des profits. Les parties ont ainsi constitué un fonds de placement, ouvert des comptes de gestion et créé des produits structurés à cette fin. Elles ont en outre établi ensemble une plaquette publicitaire et tenu des conférences pour assurer la promotion marketing de leur indice. Dans ces conditions, il convient de constater que le terme « utiliser » figurant à l’article 7.1 de leur contrat vise l’ensemble des paramètres de leur coopération, y compris la commercialisation de l’indice E.________. Ce constat s’impose d’autant plus que l’appelante a demandé des modifications de cet article au mois de mars 2007, sans pour autant requérir que la signification du terme « utiliser » y soit précisée. Or, si sa volonté avait été de limiter la portée de l’interdiction prévue par cette disposition dans le sens qu’elle soutient aujourd’hui, elle aurait à l’évidence proposé que le terme « utiliser » soit remplacé, par exemple par les termes « créer » un indice ou « apporter son savoir-faire en vue de la création d’un indice ». En d’autres termes, l’interprétation subjective de la volonté des parties exprimée à l’art. 7 du contrat de coopération amène à considérer qu’elles ont voulu assurer entre elles une promotion exclusive de l’indice E.________ afin d’en assurer sa diffusion maximum. La clause de non-concurrence n’aurait aucun sens dans le cas contraire et sa portée serait limitée de manière absurde si la thèse de l’appelante était retenue, au point de la priver de toute utilité concrète. Au surplus, l’interprétation selon le principe de la confiance ne conduit pas à une autre conclusion; l’indication « tout autre indice reprenant les mécanismes de l’indice E.________ » serait en effet dépourvue d’utilité pratique s’il était entendu qu’une des parties au -- 96 of 124 -contrat pouvait commercialiser un indice directement concurrent au leur, avec pour conséquence immédiate une dévalorisation, sur le même marché financier, de l’indice qu’elles venaient de créer. Aucune autre interprétation ne peut être faite de bonne foi par l’une des parties au contrat compte tenu des objectifs poursuivis par la société simple, sauf à compromettre irrémédiablement son but même, dès sa création. Au vu des considérations qui précèdent, il convient de retenir que la commercialisation par l’une ou l’autre des parties d’un indice « reprenant les mécanismes de l’Indice E.________ tels que décrits dans son manuel » était visée par la clause de non-concurrence prévue à l’article 7 du contrat de coopération. Or, l’appelante ne conteste plus que l’indice Q.________ reprenait les mécanismes de l’indice E.________, ce qui est en outre établi par les constatations faites par l’experte judiciaire (cf. supra lettre F ch. 44 ba). Il s’ensuit qu’en commercialisant l’indice Q.________, l’appelante a bien enfreint l’article 7.1 du contrat de coopération. Le grief est dès lors infondé et doit être rejeté. 4.3 4.3.1

4.3.1.1

L’appelante soutient qu’à supposer qu’elle ait violé l’article

7.1

du contrat de coopération, cette violation devrait donner lieu, sauf convention contraire, au paiement de dommages-intérêts correspondant aux redevances dont l’intimée a été privée en lien avec l’indice E.________ et non au paiement de redevances sur les produits adossés à l’indice Q.________, comme l’ont retenu les premiers juges. Or, selon elle, une telle convention contraire n’existerait pas; elle ne résulterait en particulier pas de l’article 7.1 du contrat de coopération, lequel aurait été mal interprété par la Chambre patrimoniale cantonale en ce sens que les parties auraient voulu que « chaque utilisation de l’Indice commun ou d’indices tiers reprenant les mécanismes de l’Indice E.________ entraîne le paiement d’une redevance conformément à l’article 4 du contrat de coopération ».

-- 97 of 124 --

A l’appui de son grief, l’appelante relève premièrement que la formule « en dehors du présent Contrat », utilisée à l’article 7.1 du contrat de coopération, ne saurait être interprétée comme signifiant que « l’utilisation de tout indice reprenant les mécanismes de l’indice E.________ est permise pour autant que cette utilisation se fasse dans le cadre du Contrat, c’est-à-dire en rémunérant l’autre partie ». Deuxièmement, elle soutient qu’il ne serait « pas concevable que les parties, qui collaboraient à la création d’un indice, aient eu l’intention (…) de prévoir contractuellement l’utilisation d’indices concurrents, moyennant le paiement de redevances, avant le lancement de leur produit commun ». Troisièmement, elle fait valoir qu’il « n’aurait fait aucun sens, économiquement parlant, de réserver l’utilisation d’indices concurrents moyennant le paiement des redevances prévues pour l’indice E.________ », puisque la partie concernée aurait alors dû payer des redevances à double, soit une fois celles facturées par le promoteur de l’indice concurrent et une fois celles prévues à l’article 4 du contrat de coopération. Quatrièmement, elle relève qu’il serait inexact de retenir, dans les faits, que l’intimée lui a rétrocédé les commissions de produits financiers utilisant un indice qui reprenait les mécanismes de l’indice E.________ – en l’occurrence l’indice [...] utilisé dans le cadre du fonds S.________ Curve Optimized Fund –, dès lors que « la stratégie utilisée par [ce fonds] était basée sur les mécanismes de l’Indice E.________ ». Se fondant sur l’historique des résultats de l’indice E.________ et sur le montant des commissions versées à l’intimée selon le contrat de coopération jusqu’à sa résiliation, l’appelante relève encore « qu’il n’était tout simplement pas envisageable que l’Indice E.________ parvienne au niveau atteint pas l’Indice [...] », dont la notoriété était incomparable. Selon l’appelante, l’intimée aurait donc été surindemnisée du fait que les dommages-intérêts lui ayant été alloués ont été calculés sur la base des redevances liées aux actifs exposés à l’indice Q.________ et non pas uniquement sur la base des redevances « auxquelles elle aurait pu prétendre si ces mêmes actifs étaient restés investis sur l’indice commun ».

-- 98 of 124 --

4.3.1.2

L’intimée soutient pour sa part que l’article 7.1 du contrat de coopération prévoyait des dommages-intérêts non seulement en lien avec l’indice E.________, mais aussi en lien avec un indice qui en reprendrait les mécanismes. Elle relève en substance que les parties n’auraient pas négocié « durement » la portée de cette clause si celle-ci ne devait finalement donner lieu à des dommages et intérêts qu’en lien avec l’indice E.________, « sachant que cet indice allait de toute manière être copié rapidement ». Selon l’intimée, ce serait donc avec raison que la Chambre patrimoniale cantonale a jugé que « les parties voulaient (…) que chaque utilisation de l’Indice commun ou d’indices tiers reprenant les mécanismes de l’Indice E.________ entraîne le paiement d’une redevance conformément à l’article 4 du contrat de coopération ».

4.3.2

Selon l’art. 98 al. 2 CO, celui qui contrevient à une obligation de ne pas faire doit des dommages-intérêts par le seul fait de la contravention. La notion juridique du dommage est commune aux responsabilités contractuelle et délictuelle (art. 99 al. 3 CO; ATF 87 II 290 consid. 4a; TF 4A_66/2021 du 22 juillet 2021 consid. 5.3.1). Consistant dans la diminution involontaire de la fortune nette, le dommage correspond à la différence entre le montant actuel du patrimoine du lésé et le montant que ce même patrimoine aurait si l'événement dommageable – ou la violation du contrat – ne s'était pas produit; il peut survenir sous la forme d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-augmentation de l'actif ou d'une non-diminution du passif (ATF 144 III 155 consid. 2.2; ATF 133 III 462 consid. 4.4.2; ATF 132 III 359 consid. 4; ATF 132 III 321 consid. 2.2.1; TF 4A_66/2021 précité consid. 5.3.1). Le dommage est en fait l’évaluation en termes monétaires de l’atteinte subie par le créancier à son intérêt à l’exécution régulière et complète de l’obligation violée (Thévenoz, Commentaire romand, CO I, 3e éd. 2021, n. 30 ad -- 99 of 124 -art. 97 CO). Lorsque l’obligation est contractuelle, le créancier a en principe droit à l’indemnisation de son intérêt positif au contrat, c’est-àdire de son intérêt à l’exécution régulière et complète du contrat. On parle par extension de dommages-intérêts positifs. Sauf motif de réduction de l’indemnité, le créancier doit être placé dans la situation qui serait la sienne si son débiteur avait exécuté ses obligations complètement et conformément aux clauses du contrat et aux modalités stipulées ou statuées par la loi (Thévenoz, op. cit., n. 33 ad art. 97 CO). 4.3.3

4.3.3.1

Les premiers juges ont relevé que lorsque les parties avaient indiqué qu’elles s’engageaient à ne pas utiliser l’indice E.________ ou tout autre indice reprenant ses mécanismes, elles n’entendaient pas s’interdire d’utiliser l’Indice E.________ créé en commun, car le but de leur collaboration était justement de promouvoir celui-ci afin de commercialiser des produits s’y référant. Cela étant, ils ont considéré que « [l]es parties voulaient cependant que chaque utilisation de l’indice commun ou d’indices tiers reprenant les mécanismes de l’Indice E.________ entraîne le paiement d’une redevance conformément à l’art. 4 du contrat de coopération » et que « c’[était] comme ça que [devait] être comprise la formule « dans le cadre du présent contrat » » utilisée à l’article 7.1. Selon la Chambre patrimoniale cantonale, cette clause contractuelle devait ainsi être comprise de telle sorte que « tous les revenus afférents au périmètre de la coopération, à savoir les indices de seconde génération reprenant les mécanismes de l’indice E.________, soient répartis entre les partenaires », un tel régime s’apparentant à celui de l’art. 536 CO et des conséquences juridiques qu’il y avait lieu d’en tirer. Les premiers juges en ont déduit que l’intimée pouvait prétendre à des dommages et intérêts compensant à la fois les redevances dues en lien avec la commercialisation de produits se référant à l’indice E.________ et les redevances liées aux produits commercialisés par l’appelante en lien avec l’indice Q.________, calculées selon l’article 4 du contrat de coopération.

-- 100 of 124 --

4.3.3.2

En l’espèce, on ne saurait suivre le raisonnement tenu par la Chambre patrimoniale cantonale en ce qui concerne l’étendue des dommages et intérêts auxquels l’intimée peut prétendre du fait de la violation par l’appelante de l’article 7.1 du contrat de coopération. Comme l’ont relevé à juste titre les premiers juges, l’intimée privilégie à l’exécution du contrat l’indemnisation positive du dommage subi, correspondant aux commissions dues en sa faveur jusqu’au prochain terme ordinaire de résiliation le 12 avril 2017, ainsi que pendant une période de clôture. Rien ne permet toutefois de penser que les parties auraient convenu qu’un tel dommage inclurait les commissions liées à l’utilisation par l’une ou l’autre d’entre elles d’indices tiers, reprenant les mécanismes de l’indice E.________. Une telle interprétation n’est corroborée ni par le texte du contrat de coopération, ni par le contexte ou les circonstances ayant entouré sa négociation et sa conclusion. Si l’article 7.1 du contrat de coopération prévoit bien que les parties s’engagent à ne pas utiliser, directement, l’indice E.________ ou toute autre indice reprenant les mécanismes de celui-ci tels que décrits dans son manuel en dehors du cadre dudit contrat, il ne précise rien au sujet des conséquences d’une telle utilisation prohibée. Il n’en ressort en particulier pas que les parties auraient voulu permettre l’utilisation d’indices concurrents moyennant le paiement de redevances sur les produits adossés à de tels indices, aux conditions prévues par l’article 4 du contrat de coopération. Celui-ci traite uniquement de la rémunération due en lien avec les actifs sous gestion adossés à l’indice E.________ et il n’y a aucune raison de penser que les parties auraient voulu qu’il s’applique également en cas de commercialisation de produits utilisant d’autres indices. Si tel avait été leur intention, les parties l’auraient à l’évidence précisé, soit dans le libellé même de l’article 4, soit en renvoyant à celui-ci dans le texte de l’article 7.1. En l’absence d’un tel renvoi, on ne saurait suivre les premiers juges lorsqu’ils considèrent que les parties auraient convenu que chaque utilisation d’indices tiers reprenant les mécanismes de l’Indice E.________ devait donner lieu au paiement d’une redevance conformément à l’article 4 dudit contrat.

-- 101 of 124 --

Ce constat s’impose d’autant plus si l’on tient compte des circonstances et du comportement des parties, intervenus en particulier après la conclusion du contrat de coopération. Comme relevé à juste titre dans l’appel, l’intimée a en effet d’abord réclamé à l’appelante, à titre de dommages et intérêts positifs, non pas les redevances calculées sur les actifs ayant été exposés à l’indice Q.________, mais les redevances liées aux actifs exposés à l’indice E.________ auxquelles elle aurait pu prétendre si l’appelante n’avait pas violé le contrat de coopération. Dans sa demande, l’intimée a ainsi évalué son dommage sur la base des redevances qui lui auraient été versées selon le contrat de coopération jusqu’à son prochain terme ordinaire de résiliation, ainsi que pendant une période de clôture, si l’appelante n’avait pas transféré sans droit des produits initialement adossés à l’indice E.________ vers des produits adossés à l’indice Q.________. Ce n’est que dans sa réplique que l’intimée a allégué que l’appelante avait en fait le droit d’utiliser l’indice Q.________, moyennant qu’elle lui verse des redevances sur les produits s’y référant conformément à l’article 4 du contrat de coopération (cf. all.

590.

et 591 de la réplique). Ce faisant, elle a augmenté ses conclusions à hauteur d’un montant de 57'454'921.89 USD à titre principal, alors qu’elle concluait jusque là au paiement d’un montant de 11'831'734.58 USD dans sa demande. Entre la résiliation du contrat de coopération le 2 février 2012 et le dépôt de sa réplique le 24 février 2014, l’intimée ne semble donc pas avoir considéré qu’elle aurait eu droit à des redevances sur les produits investis par l’appelante dans l’indice Q.________, alors même qu’elle savait depuis le mois d’octobre 2011 au moins que cette dernière commercialisait cet indice, dont les mécanismes reprenaient ceux de l’indice E.________. Cet élément laisse penser qu’au moment de la négociation puis de la signature du contrat de coopération, les parties n’envisageaient pas que l’utilisation par l’une d’elle d’un indice tiers, en violation de la clause de non-concurrence prévue à l’article 7.1, devait être sanctionnée par le paiement à l’autre de commissions calculées sur les produits exposés à un tel indice. On ajoutera encore que, contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, il n’est pas établi que l’intimée aurait rétrocédé à l’appelante des commissions liées à des -- 102 of 124 -produits adossés à un indice reprenant les mécanismes de l’indice E.________. Il ressort certes de l’état de fait du jugement entrepris que l’intimée a inclus dans ses décomptes trimestriels à l’intention de l’appelante les revenus provenant de la gestion de deux comptes et d’un fonds de placement – à savoir les comptes [...] USA et Nestlé Europe, ainsi que le fonds S.________ Curve Optimized Fund – qui utilisaient l’indice [...] comme indice de référence (benchmark) dans le but de le surperformer au moyen de l’indice E.________. L’experte judiciaire a toutefois confirmé, s’agissant des deux comptes [...] précités, que ceux-ci ne répliquaient pas l’indice [...], lequel servait uniquement de benchmark, soit de moyen de comparer et donc de juger la performance de la gestion entreprise. Il apparaît que tel était aussi le cas du fonds S.________ Curve Optimized Fund, dont l’objectif était de « surperformer » l’indice [...] (cf. supra lettre F ch. 20). Il n’est en tout cas pas établi que l’intimée aurait utilisé l’indice [...] dans le cadre de ce fonds autrement que comme benchmark. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de retenir, comme l’ont fait les premiers juges, que la façon dont l’intimée interprète aujourd’hui le contrat de coopération serait « corroborée par sa manière de procéder ». Au vu des considérations qui précèdent, l’intimée a droit à des dommages et intérêts correspondant uniquement aux redevances qu’elle aurait perçues si l’appelante n’avait pas violé l’article 7.1 du contrat de coopération. Il s’agit en effet de replacer l’intimée dans la situation qui aurait été la sienne si l’appelante s’était conformée à ses obligations contractuelles. A défaut de pouvoir se fonder sur une disposition explicite à même de soutenir sa thèse, l’intimée ne saurait donc prétendre à des dommages et intérêts calculés sur les actifs investis par l’appelante dans des produits adossés à l’indice Q.________, sous peine d’aboutir à une surindemnisation de son préjudice et de méconnaître ainsi les principes applicables en matière de calcul du dommage. Il n’est en effet pas établi que sans la violation du contrat de coopération par l’appelante, l’indice E.________ aurait connu un succès identique à celui de l’indice Q.________ et aurait permis à l’intimée de réaliser des revenus comparables à ceux évalués par l’experte sur la base des produits que l’appelante a exposé à -- 103 of 124 -l’indice Q.________. Il faut au contraire retenir que tel n’aurait pas été le cas, l’experte ayant chiffré à 3'579'446.97 USD les redevances nettes perçues par l’intimée selon le contrat de coopération entre sa conclusion le 12 avril 2007 et la fin du premier trimestre 2011 alors qu’elle a évalué les commissions dues sur les actifs exposés à l’indice Q.________ à 31'098'876 USD pour la période courant du 31 mars 2011 au 31 mars 2019. Il est ainsi manifeste que l’indice Q.________ jouissait d’une renommée supérieure à celle de l’indice E.________, de sorte qu’il ne peut servir de base à la détermination du dommage subi par l’intimée du fait de la violation du contrat de coopération par l’appelante. On relèvera à cet égard que l’intimée admet dans sa réponse que « des montants complémentaires importants [ont] été levés par N.________ et dirigés vers l’indice Q.________ ». Or, comme indiqué précédemment, il n’existe aucune base contractuelle au terme de laquelle l’intimée pourrait prétendre au paiement de redevances afférant à ces montants dont il n’est pas établi qu’ils auraient été nécessairement investis dans des produits liés à l’indice E.________. En définitive, le grief doit être admis. 4.4 4.4.1

4.4.1.1

Précisant qu’elle renonce à remettre en question le jugement entrepris en tant qu’il retient qu’elle n’était pas fondée à résilier le contrat de coopération avec effet immédiat, l’appelante admet devoir indemniser le manque à gagner subi par l’intimée, correspondant aux redevances qu’elle aurait payées à cette dernière si la coopération s’était poursuivie jusqu’au terme ordinaire dudit contrat. L’appelante fait valoir que le montant de ces redevances, évalué par l’experte judiciaire à 5'531'885 USD (ndr.: il s’agit du montant de 5'531'884 USD mentionné sous lettre F ch. 44 be i p. 63), aurait été repris comme tel par la Chambre patrimoniale cantonale, « sans y apporter les correctifs nécessaires », et qu’il en résulterait une violation des art. 41 ss CO, applicables en matière contractuelle par renvoi de l’art.

-- 104 of 124 --

99.

CO. Premièrement, elle relève que l’experte a « extrapolé le montant des redevances jusqu’au mois d’avril 2019 et non jusqu’au terme du Contrat en avril 2017 », l’intimée ayant prétendu que les produits financiers liés à l’indice E.________ auraient continué à produire des revenus pour les parties durant une « période de clôture » estimée à deux ans. Or, elle soutient que s’il ne peut être exclu que ces produits auraient continué à générer passivement des revenus, toute obligation de payer des redevances aurait pris fin au terme du contrat de coopération. Partant, elle considère qu’un montant de 621'907.74 USD, correspondant aux redevances dues pendant la « période de clôture », aurait dû être retranché de la somme de 5'531’885 USD (ndr.: il s’agit du montant de 5'531'884 USD mentionné sous lettre F ch. 44 be i p. 63). Deuxièmement, l’appelante fait valoir que la Chambre patrimoniale cantonale aurait omis de déduire du dommage les commissions que l’intimée lui aurait payées si le contrat de coopération avait couru jusqu’à son prochain terme, commissions qui représenteraient selon elle un montant de 1'112'617 USD. Comme indiqué précédemment (cf. infra consid. 3.8.2), l’appelante reproche enfin aux premiers juges de s’être trompés sur le sens de l’expertise en allouant à l’intimée, au titre de redevances dues en lien avec l’indice E.________, une somme de 4'240'127 USD en sus du montant de 5'531'884 USD. En définitive, l’appelante considère que la Chambre patrimoniale cantonale ne pouvait pas allouer à l’intimée plus que 3'797'361 USD [5'531'885 USD (ndr.: il s’agit du montant de 5'531'884 USD mentionné sous lettre F ch. 44 be i p. 63) – 621'907 USD – 1'112'617 USD] « au titre de son gain manqué du fait de la violation par N.________ de la clause de non-concurrence ».

4.4.1.2

L’intimée conteste pour sa part le fait qu’elle ne puisse pas prétendre à des dommages et intérêts pendant la « période de clôture ». Elle soutient, en substance, que puisque l’indice E.________ – propriété commune des parties – aurait continué à générer des revenus après la fin du contrat de coopération, ces revenus devraient être répartis « selon la -- 105 of 124 -clé prévue à l’art. 4 du Contrat de coopération ». Elle observe au surplus que rien n’indiquerait que « la réglementation en place durant le Contrat de coopération ne devait pas s’appliquer pour les produits restants – et décroissants – au jour de la fin du Contrat ». L’intimée ne s’est en revanche pas déterminée sur les autres arguments de l’appelante évoqués au considérant 4.4.1.1 ci-dessus.

4.4.2

En l’espèce, l’experte A.A. a évalué le montant total des commissions qui auraient été perçues par l’intimée sur les produits commercialisés en lien avec l’indice E.________ si le contrat de coopération s’était poursuivi jusqu’à son prochain terme contractuel sans violation par l’appelante de la clause 7.1, soit le 12 avril 2017, en tenant compte d’une « période de clôture » de deux ans pendant laquelle lesdits produits auraient encore généré des revenus de façon passive, c’est-àdire sans démarche commerciale active. Selon les estimations de l’experte, ces commissions se seraient élevées à 556'628 USD pour la période courant du 2ème trimestre 2011 au 4ème trimestre 2012, à 4'353'350 USD pour la période courant du 1er trimestre 2013 au 1er trimestre 2017 et à 621'906 USD pour la période dite « de clôture » courant du 2ème trimestre 2017 au 1er trimestre 2019, ce qui correspond à un montant total de 5'531'884 USD (cf. supra lettre F ch. 44 be i). Dans son rapport complémentaire, l’experte a précisé que ce montant correspondait au manque à gagner subi par l’intimée du fait de l’utilisation par l’appelante de l’indice Q.________, soit qu’il s’agissait du dommage de l’intimée s’il devait être considéré que « N.________ n’avait pas l’obligation de payer à S.________ des commissions sur les montants investis dans des produits liés à l’indice Q.________ Dynamic Roll» (cf. supra lettre F ch. 44 bf). En d’autres termes, ce dommage tient compte des actifs initialement investis dans des produits se référant à l’indice E.________ et que l’appelante a transféré par la suite dans des produits adossés à l’indice Q.________. En effet, l’experte a fondé son évaluation sur le montant des « commissions stabilisées » dues par l’appelante à l’intimée au cours du deuxième trimestre 2011 (345'505 USD) – soit avant que l’appelante transfère certains encours relatifs à l’indice -- 106 of 124 -E.________ sur des produits se référant à l’indice Q.________ –, montant qu’elle a ensuite extrapolé jusqu’au terme de la période de clôture en tenant compte de certains facteurs de réduction. Ainsi, selon l’experte, la méthodologie utilisée pour calculer ce dommage hypothétique « part de l’hypothèse que les montants n’ont pas quitté les produits S.________ » (cf. supra lettre F ch. 44 bf). Au surplus, rien au dossier ne permet d’établir que sans violation du contrat, les redevances auraient augmenté au-delà du volume constaté au 2ème trimestre 2011 et pris comme base de calcul par l’experte. Dans son rapport complémentaire, l’experte A.A. a en outre été chargée de déterminer à combien s’élèverait la rémunération due par l’appelante sur les produits restés investis dans l’indice E.________ après la conclusion du contrat de licence entre celle-ci et Q.________ si les encours et la composition desdits produits ne pouvaient pas être déterminés. Elle a indiqué à ce propos que le dommage y relatif s’élèverait, sur la base d’une projection, à 4'240'127 USD pour la période courant de 2012 à 2019, précisant toutefois que ce montant ne tenait pas compte du dommage lié au fait que « les encours [avaient] été transférés sur des produits investis sur l’indice Q.________ » (cf. supra lettre F ch. 44 be ii). Comme le relève l’appelante, le montant de 4'240'127 USD résulte ainsi d’un calcul alternatif du dommage, limité à la rémunération de l’intimée en lien avec les produits restés investis dans l’indice commun après la conclusion du contrat de licence avec Q.________. Contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, il n’y avait pas lieu de l’additionner au montant de 5'531'884 USD. En effet, ce dernier correspond aux commissions qui auraient été perçues par l’intimée sur les produits commercialisés en lien avec l’indice E.________ jusqu’au

31.

mars 2019 si l’appelante n’avait pas violé le contrat de coopération, de sorte qu’il inclut déjà le dommage lié aux encours restés investis dans l’indice E.________ après la conclusion du contrat avec Q.________. Il n’y a en fait pas lieu de se référer au calcul alternatif de l’experte, dans la mesure où celui-ci ne tient pas compte du transfert d’actifs investis dans -- 107 of 124 -des produits initialement adossés à l’indice E.________ vers des produits adossés à l’indice Q.________. Dans ces conditions, le calcul résultant du rapport complémentaire ne permet pas de déterminer les dommages et intérêts positifs dus en faveur de l’intimée du fait de la violation par l’appelante du contrat de coopération. On ne saurait en revanche suivre l’appelante lorsqu’elle considère qu’il n’y avait pas lieu d’inclure dans les dommages et intérêts dus à l’intimée le montant de 621'906 USD, correspondant aux commissions qui auraient été perçues par cette dernière sur les produits commercialisés en lien avec l’indice E.________ pendant la période de clôture, soit du deuxième trimestre 2017 au premier trimestre 2019. L’experte A.A. a considéré comme plausible l’hypothèse selon laquelle les produits financiers liés à l’indice E.________ auraient encore généré des revenus au-delà du terme du contrat de coopération (le 12 avril 2017) de façon passive, c’est-à-dire sans démarche commerciale active, durant deux ans, diminuant à 50% la première année, puis à 25% la deuxième année. Compte tenu de ces constatations, non remises en cause dans l’appel, il convient de retenir que si l’appelante s’était conformée à ses obligations contractuelles, ces revenus auraient été répartis entre les parties selon les modalités prévues à l’article 4 du contrat de coopération. En effet, il n’apparaît pas que les parties auraient convenu que toute obligation de payer des redevances prendrait automatiquement fin au terme dudit contrat, notamment en ce qui concerne les produits restants commercialisés à cette date. Le contrat de coopération ne dit rien de tel. Au demeurant, il sied de constater que malgré la fin du contrat de coopération, l’indice E.________ restait la propriété commune des parties et devait a priori continuer d’être exploité, à tout le moins jusqu’à la maturité des derniers produits émis en lien avec celui-ci. Or, en l’absence de toute clause expresse en ce sens, il n’y a aucune raison de penser que les parties aient voulu exclure les revenus découlant de cette exploitation du champ d’application de l’article 4 de leur contrat.

-- 108 of 124 --

Il convient encore d’examiner s’il y a lieu de déduire du montant de 5'531'884 USD retenu par l’experte judiciaire A.A. les commissions que l’intimée aurait payé à l’appelante selon le contrat de coopération si celui-ci s’était poursuivi jusqu’au 12 avril 2017. L’appelante fait valoir que 1'112'617 USD devrait être déduit à ce titre. Elle n’expose toutefois pas comment elle aboutit à un tel montant. Cela étant, il est exact que seules les commissions dues par l’intimée à l’appelante jusqu’à fin 2012 ont été répertoriées et déduites du dommage arrêté en définitive par l’experte à 5'531'884 USD, comme en atteste le tableau figurant à la page 21 du rapport d’expertise (cf. infra lettre F ch. 44 be i). Or, il y a effectivement lieu de tenir compte des commissions qui auraient été dues par l’intimée à l’appelante entre début 2013 et la fin de la période de clôture pour déterminer les dommages et intérêts positifs auxquels l’intimée peut prétendre en lien avec le contrat de coopération. Selon les constatations de l’experte, la proportion moyenne des commissions versées par l’intimée à l’appelante entre le troisième trimestre 2007 et le dernier trimestre 2012 était de 24,9% des commissions totales dues en vertu du contrat de coopération pendant cette période (cf. supra lettre F ch. 45c). Il convient dès lors d’appliquer une décote de 24,9% aux montants des commissions arrêtés dans l’expertise pour les périodes B, B+, B++ et C. En conséquence, les commissions qui auraient été dues à l’intimée si l’appelante n’avait pas violé la clause de non-concurrence prévue par le contrat de coopération se seraient élevées, après compensation, à 556'628 USD (cf. supra pp. 61 et 62). pour la période courant du 2ème trimestre 2011 au 4ème trimestre 2012, à 3'269'366 USD (4'353'350 USD – 1'083'984 USD [24,9% de 4'353'350]) pour la période courant du 1er trimestre 2013 au 1er trimestre 2017 et à 467'051 USD (621'906 USD – 154'855 USD [24,9% de 621'906]) pour la période dite « de clôture » courant du 2ème trimestre 2017 au 1er trimestre 2019. En définitive, le dommage de l’intimée consécutif à la violation par l’appelante de l’article 7.1 du contrat de coopération s’élève à 4'293'045 USD (556'628 USD + 3'269'366 USD + 467'051 USD). Il n’y a pas lieu d’y ajouter le montant de 35'706'117 USD retenu par les -- 109 of 124 -premiers juges à titre de redevances liées à la commercialisation par l’appelante de produits exposés à l’indice Q.________. Pour les motifs exposés précédemment (cf. supra consid. 4.3.3.2), l’intimée ne peut en effet prétendre à des dommages et intérêts à ce titre. Par surabondance, on relèvera que la somme de 35'706'117 USD ne devait de toute manière pas être additionnée à celle de 5'531'884 USD, correspondant aux redevances liées à l’exploitation de l’indice E.________. Comme l’a relevé l’experte, le cumul de ces deux montants aboutit en effet à un « double counting » en raison de la méthodologie utilisée pour calculer le dommage de 5'531'884 USD, laquelle « part de l’hypothèse que les montants n’ont pas quitté les produits T.________ » (cf. supra lettre F ch.

44.

bh). En d’autres termes, l’addition des deux montants précités revient à comptabiliser deux fois les redevances liées à des actifs ayant été initialement investis dans des produits exposés à l’indice E.________ avant d’être transférés vers des produits exposés à l’indice Q.________. 4.5

4.5.1

A titre subsidiaire, l’appelante fait valoir que dans l’hypothèse où des dommages et intérêts calculés sur la base des redevances liées aux produits adossés à l’indice Q.________ seraient dus, ceux-ci s’élèveraient tout au plus à 6'151'074.21 USD. Elle relève à cet égard que la Chambre patrimoniale cantonale a arrêté le dommage y relatif à 35'706'117 USD sur la base des montants nominaux des produits commercialisés en lien avec l’indice Q.________, alors que l’article 4.2 du contrat de coopération prévoyait expressément que les redevances étaient fonction du montant du « Hedging ». Or selon l’appelante, l’intimée n’aurait pas allégué ni prouvé le montant du « Hedging » relatif aux produits en question, dont elle-même aurait apporté la contre-preuve qu’il s’établissait au plus à 6'151'074.21 USD.

4.5.2

En l’espèce, le sort du grief peut être laissé ouvert dans la mesure où, pour les motifs qui ont été exposés ci-dessus (cf. supra consid. 4.3.3.2), l’intimée ne peut prétendre à des dommages et intérêts calculés sur la base des produits commercialisés par l’appelante en lien avec l’indice Q.________. Peu importe donc la manière dont ces -- 110 of 124 -dommages et intérêts ont été calculés. Pour les mêmes motifs, il n’est pas nécessaire d’examiner les arguments développés par l’intimée à ce sujet dans sa réponse (cf. pp. 45 à 61) et sa duplique (cf. pp. 21 à 28). 4.6 4.6.1

4.6.1.1

L’appelante reproche aux premiers juges d’avoir mal interprété l’article 4.2 du contrat de coopération en considérant, sur la base d’une interprétation purement littérale, que celui-ci prévoyait que le taux réduit de rémunération en faveur de l’intimée – de 0.3%, puis de 0.2% – ne s’appliquait qu’au cas où un produit était basé sur une seule matière première. Elle estime que la raison d’être de l’exception faite à l’article

4.2

dudit contrat pour les « produits mono sous-jacent basés sur une seule matière première », rémunérés à un taux réduit, résidait dans le fait que ces produits, contrairement à ceux qui étaient basés sur des parties de l’indice E.________, ne faisaient pas appel au savoir-faire de l’intimée. Elle relève ainsi que lorsqu’elle commercialisait un produit structuré basé sur l’indice E.________ ou des sous-indices de l’indice E.________, elle utilisait non seulement la marque S.________ mais également le savoir-faire concédé par l’intimée, à savoir la composition et les pondérations de l’indice E.________ ou du sous-indice, de sorte qu’elle devait payer une redevance fixée à 0.70% (puis 0.50%) par année du montant de la couverture pour la durée du contrat de coopération. En revanche, lorsqu’elle commercialisait un produit structuré dont le sousjacent était un mono composant de l’indice E.________ (par exemple un T.________ Crude Oil), l’appelante utilisait uniquement la marque S.________, à l’exclusion de tout savoir-faire de l’intimée, ainsi que son propre algorithme, raison pour laquelle les parties avaient convenu de réduire dans ce cas la redevance à 0.30% (puis 0.20%) par année du montant de la couverture pour la durée du contrat de coopération.

-- 111 of 124 --

L’appelante considère ainsi que la réelle et commune intention des parties était de prévoir en faveur de l’intimée une redevance au taux réduit de 0.30% (respectivement de 0.20% s’agissant des produits développés après le 1er juillet 2008), pour tous les produits structurés qui avaient pour sous-jacents un ou plusieurs mono composants de l’indice E.________. En d’autres termes, seuls les produits structurés basés sur toutes les matières premières de l’indice ou sur toutes les matières premières d’un secteur de l’indice donnaient à l’intimée le droit à une redevance de 0.70% (respectivement de 0.50% pour les produits développés après le 1er juillet 2008).

4.6.1.2

En substance, l’intimée considère, à l’instar des premiers juges, que la réelle et commune intention des parties au moment de la conclusion du contrat de coopération était de prévoir une rémunération de 0.70% (puis 0.50%) en sa faveur « pour tous les produits basés sur plus d’une matière première », indépendamment du fait que ces produits soient ou non composés de toutes les matières premières de l’indice E.________ ou d’un secteur de l’indice E.________. Selon elle, ce constat s’imposerait également au terme d’une interprétation objective du contrat de coopération fondée sur le principe de la confiance. L’intimée soutient notamment que l’intention des parties n’était pas de faire dépendre sa rémunération de l’éventuel transfert de son savoir-faire à l’appelante dans le cadre d’un produit, puisque le contrat de coopération ne rémunérait pas la concession de licence de savoir-faire mais la mise en commun de ressources, dont du savoir-faire mais aussi des ressources humaines et autres investissements. Selon elle, la rémunération réduite – qui devait rester l’exception – s’expliquerait par le fait « qu’un produit tout simple basé sur un seul mono (par exemple un mono basé seulement sur le pétrole) est moins sophistiqué qu’un produit basé sur un panier de matières premières et qu’il est susceptible de générer moins de commissions pour son émetteur ».

-- 112 of 124 --

4.6.2
4.6.2.1

Les premiers juges ont considéré que la clause 4.2 du contrat de coopération était « claire », en tant qu’elle prévoyait que « chaque produit mono sous-jacent basé sur une seule matière première donn[ait] droit à une redevance de 0.20% » et que « lorsqu’un produit [était] basé sur plus d’une matière première, la commission s’élev[ait] à 0.50% ». Se fondant notamment sur les considérations ressortant des rapports d’expertise, ils ont ainsi retenu, par application de la « méthode d’interprétation objective » et « selon le principe de la confiance », que le taux réduit de l’article 4.2 ne devait s’appliquer qu’au cas où un produit était basé sur une seule matière première.

4.6.2.2

En l’espèce, la question litigieuse consiste à déterminer si, comme le prétend l’appelante, l’intimée avait droit, selon l’article 4.2 du contrat de coopération, à une rémunération de 0.20% (0.30% pour les produits développés avant le 1er juillet 2008) pour tous les produits qui n’étaient pas basés sur toutes les matières premières composant l’indice E.________ dans sa globalité ou sur toutes les matières premières formant un secteur de l’indice E.________ – le taux de rémunération étant de 0.50% (0.70% pour les produits développés avant le 1er juillet 2008) seulement dans ces deux cas de figure – ou si, comme le soutient l’intimée, le taux réduit de 0.20% (respectivement de 0.30%) ne s’appliquait qu’aux produits basés sur une seule matière première de l’indice E.________. Pour rappel, l’article 4.2 du contrat de coopération, qui traite de la rémunération, avait la teneur suivante: « N.________ paiera à S.________ une commission de 0.70% par année sur le montant du Hedging hors S.________, à l’exception des produits mono-sous-jacent basés sur une seule matière première (par exemple un [...] Crude Oil N.________) pour lesquels N.________ paiera à S.________ une commission de 0.30% par année ». Ce texte a ensuite été repris dans l’avenant n°1 conclu à une date inconnue, sous réserve des taux de commission qui, « pour tous les produits développés à partir du 1er juillet 2008 », ont été réduits de -- 113 of 124 -0.70% à 0.50%, respectivement de 0.30% à 0.20% pour les « produits mono-sous-jacent basés sur une seule matière première ». Selon le texte clair de cette clause, l’application du taux de rémunération réduit constitue l’exception et est limitée à des produits qui ne sont basés que sur une seule matière première, par opposition à des produits basés sur plus d’une matière première. Il n’en ressort aucunement que le taux de rémunération ordinaire ne s’appliquerait qu’aux produits basés sur toutes les matières premières de l’indice E.________ ou sur toutes celles d’un secteur de cet indice. Comme l’observe l’intimée, les parties n’ont pas fait référence aux termes qu’utilise aujourd’hui l’appelante pour interpréter l’article 4.2 du contrat de coopération, en particulier à la notion de secteurs de l’indice E.________, d’indices sectoriels, de sous-indices ou encore de « paniers de mono sous-jacents ». Or, si les parties avaient voulu restreindre l’application du taux de rémunération de 0.70% (0.50% par la suite) aux seuls produits dans lesquels toutes les matières premières de l’indice E.________ ou de l’un de ses secteurs étaient représentées, il y a tout lieu de penser qu’elles l’auraient indiqué spécifiquement dans l’article 4.2, en y incluant notamment une définition de ce que signifie un secteur de l’indice E.________, respectivement un indice sectoriel ou un sous-indice. Non seulement l’article 4.2 du contrat de coopération ne fait aucune référence à ces termes mais il cite un exemple de produit – et non pas d’indice – basé sur une seule matière première pour lequel le taux de rémunération réduit s’applique, à savoir le « T.________ Crude Oil ». Certes, l’experte a relevé dans son rapport, en lien avec le fonds N.________ Oscillator Commodities Core, que « le produit [pouvait] être vu soit comme un produit multi, soit comme un produit basé sur une collection d’indices mono basés sur une seule matière première », précisant qu’il s’agissait là d’une question d’interprétation, soit de savoir « si la définition d’un produit multi [était] liée aux pondérations des différentes matières premières (qui doivent être identiques à celles de l’indice propriétaire T.________), ou [si elle était] simplement le reflet d’un ensemble de matières premières réunies dans un seul produit, sans -- 114 of 124 -égard à leur pondération ». Compte tenu des motifs exposés ci-dessus, on ne peut toutefois inférer de l’article 4.2 du contrat de coopération que le taux de rémunération réduit devait s’appliquer, selon la réelle et commune intention des parties, non pas seulement aux produits basés sur une seule matière première mais aussi à ceux « basés sur une collection d’indices mono ». En particulier, rien ne permet de considérer que les parties auraient voulu qu’un produit composé de plusieurs matières premières de l’indice E.________, ou de plusieurs matières premières d’un secteur de l’indice E.________, soit rémunéré au taux de 0.30% puis 0.20% au lieu de 0.70% puis 0.50% simplement du fait qu’il n’inclurait pas l’une ou l’autre des matières premières de cet indice ou de ce secteur. L’explication de l’appelante selon laquelle une telle rémunération réduite se justifierait par le fait qu’un tel produit ne faisait pas appel au savoir-faire de l’intimée ne saurait être retenue, faute notamment d’avoir été confirmée par l’experte judiciaire et de logique par rapport à l’exemple cité dans le texte même de l’article concerné (T.________ Crude Oil). L’interprétation faite par l’appelante de l’article 4.2 du contrat de coopération n’est pas non plus corroborée par les circonstances postérieures à la conclusion de celui-ci. Contrairement à ce que soutient l’appelante, il n’est en particulier pas établi que l’intimée « connaissait les actifs sous gestion du fonds «[...] » et était donc « parfaitement en mesure de déterminer » la quotité des commissions qui lui étaient versées en lien avec ce fonds. L’appelante affirme à cet égard que les décomptes trimestriels qu’elle fournissait à l’intimée indiquaient le code Bloomberg de chaque sous-jacent, de sorte que cette dernière « pouvait connaître le montant de la rémunération reçue pour chaque sous-jacent, ainsi que l’identité exacte du sous-jacent en question en consultant le site de Bloomberg ou tout autre site spécialisé ». Pour les motifs exposés précédemment (cf. supra consid. 3.3), ces affirmations ne sont toutefois pas prouvées par les moyens de preuve invoqués par l’appelante. On ne peut dès lors rien inférer du fait qu’entre 2009 et 2011, l’intimée n’a pas protesté par rapport aux commissions qui lui étaient versées en lien avec le fonds précité. De même c’est en vain que -- 115 of 124 -l’appelante se prévaut du projet de contrat de licence que l’intimée lui a adressé au mois de mars 2008 pour en déduire que les produits structurés basés sur un ou plusieurs mono composants de l’indice E.________ seraient soumis aux taux de rémunération réduit prévu par l’article 4.2 du contrat de coopération, respectivement de son avenant. Pour les motifs exposés au considérant 3.4 ci-dessus, ce projet de contrat – qui n’a du reste pas été dûment allégué dans la procédure et dont on ne saurait dès lors tenir compte – n’est en effet pas pertinent pour interpréter le sens que les parties ont voulu donner à la clause précitée. On relèvera enfin que les explications fournies par le témoin W.________ qui sont invoquées dans l’appel ne viennent aucunement remettre en question la manière dont les premiers juges ont interprété l’article 4.2 précité. En effet, le fait que ce témoin ait opéré une distinction entre les indices sectoriels et les paniers de monos indices ne dit rien au sujet de la volonté des parties de calculer la rémunération y relative sur la base du taux ordinaire de 0.7%, respectivement 0.5% après le 1er juillet 2008, ou du taux réduit de 0.3% puis 0.2%. Il apparaît en outre que si les parties avaient voulu limiter la rémunération standard, par opposition à la rémunération réduite, aux produits se référant à un indice sectoriel ou à l’indice global, à l’exclusion des paniers de monos indices, elles l’auraient précisé explicitement dans le contrat de coopération. Or comme indiqué précédemment, celui-ci ne comprend aucune précision à cet égard, notamment aucune référence aux termes d’ « indices sectoriels » ou de « paniers de mono indices ». En définitive, c’est à juste titre que les premiers juges ont constaté, sur la base d’une interprétation objective des manifestations de volonté des parties, que le taux de rémunération réduit prévu par l’article

4.2

du contrat de coopération ne s’appliquait que pour les produits basés sur une seule matière première, ceux basés sur plus d’une matière première devant être rémunérés au taux ordinaire de 0.7% (0.5% s’agissant des produits commercialisés après le 1er juillet 2008). Partant, le grief doit être rejeté.

-- 116 of 124 --

4.7

4.7.1

4.7.1.1

A titre subsidiaire encore, l’appelante fait valoir que si la Cour de céans devait considérer que la Chambre patrimoniale cantonale a correctement interprété l’article 4.2 du contrat de coopération, les dommages et intérêts octroyés à l’intimée en raison de la qualification erronée de produits multi en produits mono ne devraient pas excéder 2'226'599 USD. Pour rappel, les premiers juges, se fondant sur les constatations de l’experte judiciaire (cf. supra lettre F ch. 45b), ont alloué à l’intimée 2’266'599 USD « représentant les fees dus sur le fonds [...] en y appliquant une marge annuelle supplémentaire de 0.3% », 394'266 USD « pour la qualification erronée de produits multi en produits mono basés sur l’Indice E.________ » et 4'079'929 USD « pour la mauvaise qualification de produits multi en produits mono basés sur l’indice concurrent Q.________ ». L’appelante admet donc subsidiairement devoir le montant alloué en lien avec la qualification erronée de produits multi en produits mono dans le cadre du fonds [...] – dont elle indique qu’il s’élèverait à 2'226'599 USD – mais conteste devoir les deux autres montants précités, arguant que ceux-ci « ne peuvent être cumulés ».

4.7.1.2

En l’espèce, l’experte a tout d’abord considéré, dans son rapport du 30 avril 2019, que sur 10% des commissions brutes relatives à la période courant du deuxième trimestre 2009 au quatrième trimestre 2012, un différentiel de commission de 0,3% (0,5% - 0,2%) devait être appliqué au titre de « taux d’erreur probable », ce qui l’a conduit à chiffer à 394'266 USD le dommage subi par l’intimée en raison de la qualification erronée par l’appelante de produits multi/mono liés à l’indice E.________. Comme le relève l’intimée dans sa réponse (cf. ch. 416), l’experte a toutefois indiqué ensuite, dans son rapport complémentaire, que si les paniers de matières premières ne pouvaient pas être rémunérés comme des mono sous-jacents, le dommage consécutif à la -- 117 of 124 -mauvaise qualification de produits multi ou mono se référant à l’indice E.________ pouvait être estimé à 2'266'599 USD entre le deuxième trimestre 2009 et le quatrième trimestre 2011. Pour ce faire, l’experte a appliqué le différentiel de rémunération, soit 0.3%, sur les produits liés au fonds [...]. L’experte a donc arrêté le dommage concret relatif à la qualification erronée des produits commercialisés par l’appelante en lien avec l’indice E.________ à 2'266'599 USD. Dans ces conditions, il n’y avait effectivement pas lieu d’y ajouter la marge d’erreur de 394'266 USD retenue précédemment par l’experte à ce même titre. Ce point est d’ailleurs admis par l’intimée qui indique dans sa duplique (cf. ch. 181) que « cette marge d’erreur ne doit toutefois pas être prise en compte dès lors que le Jugement a admis la mauvaise qualification systématique des paniers de matières premières par l’Appelante ». Quant à la somme de 4'079'929 USD, elle ne devait pas non plus être allouée à l’intimée dès lors qu’il s’agit du dommage lié à la mauvaise qualification de produits multi en produits mono basés sur l’indice Q.________. Or, pour les motifs exposés précédemment (cf. supra consid. 4.3.3), auxquels il peut être ici renvoyé, l’intimée ne peut prétendre au paiement de redevances calculées sur les produits commercialisés par l’appelante en lien avec l’indice Q.________, indépendamment de la manière dont ces produits sont qualifiés selon l’article 4.2 du contrat de coopération. En définitive, le grief doit être admis en ce sens que les dommages et intérêts dus à l’intimée en raison de la qualification erronée de produits multi en produits mono s’élèvent à 2'266'599 USD tels que retenus par l’experte judiciaire, et non pas à 2'226'599 USD comme indiqué dans le mémoire d’appel. 4.7.2

4.7.2.1

Dans sa réponse et sa duplique, l’intimée soutient encore que la Chambre patrimoniale cantonale aurait dû lui allouer un dommage supplémentaire de 30'997'792.73 USD en rapport avec la fausse qualification des produits multi en produits mono. Elle relève que le

-- 118 of 124 --

dommage alloué à ce titre dans le jugement entrepris ne prend en considération que « la mauvaise qualification de produits adossés à l’Indice E.________ du deuxième trimestre 2009 au quatrième trimestre 2011 ». Or, elle fait valoir qu’il conviendrait d’y ajouter « le dommage lié à la mauvaise qualification, d’une part, de produits adossés à l’Indice E.________ de 2012 à 2019 et, d’autre part, de produits adossés à l’Indice Q.________ depuis sa création jusqu’à 2019 », dommage qu’elle chiffre à respectivement 4'317'993.73 USD et 26'679'799 USD. L’appelante soutient que même si elle n’a pas déposé d’appel ou d’appel joint, ce dommage supplémentaire devrait « nécessairement être pris en compte dans l’éventualité où l’un ou l’autre des postes du dommage reconnu dans le Jugement devait être remis en cause en appel ».

4.7.2.2

En l’espèce, l’intimée consacre cinq pages de sa réponse et six pages de sa duplique au calcul du prétendu dommage supplémentaire qu’elle invoque. Elle n’a toutefois ni allégué ni a fortiori prouvé ce dommage en première instance. Elle se limite en réalité à poser ici des hypothèses de calcul qu’elle n’a pas jugé utile de soumettre à l’experte judiciaire et qui n’ont donc pas été confirmées par celle-ci. Dans ces conditions, il est exclu de tenir compte des montants évoqués par l’intimée à cet égard. Partant, le grief doit être rejeté.

4.8

Au vu des considérations qui précèdent, le montant total des dommages et intérêts dus à l’intimée s’élève à 6'559'644 USD, soit 4'293'045 USD représentant le dommage consécutif à la violation par l’appelante de l’article 7.1 du contrat de coopération et 2'266'599 USD représentant le dommage lié à la qualification erronée par l’appelante de produits multi en produits mono.

5.

5.1 En définitive, l’appel doit être partiellement admis et le jugement entrepris réformé au chiffre II de son dispositif en ce sens que

5.1 En définitive, l’appel doit être partiellement admis et le jugement entrepris réformé au chiffre II de son dispositif en ce sens que

-- 119 of 124 --

l’appelante doit immédiat paiement à l’intimée de la somme de 6'559'644 USD, avec intérêts à 5% l’an dès le 2 février 2012 (date de la résiliation immédiate du contrat de coopération).

5.2 Au vu du sort de l’appel, la répartition des frais de première instance doit être réexaminée (art. 318 al. 3 CPC). Compte tenu des suites données aux conclusions de l’intimée, il se justifie de mettre les frais judiciaires de première instance – arrêtés à 386'409 fr. 95 – à concurrence de 1/10 à la charge de l’appelante, par 38'641 fr., et de 9/10 à la charge de l’intimée, par 347'768 fr. 95. L’appelante sera par conséquent tenue de verser à l’intimée le montant de 38'641 fr. à titre de remboursement partiel de l’avance de frais effectuée par cette dernière en première instance. Par ailleurs, l’appelante remboursera à l’intimée la somme de

450 fr., correspondant à 1/10 des frais judiciaires de la procédure de conciliation (art. 207 al. 2 CPC). La charge des dépens de première instance a été évaluée à 1'206'552 fr. 90 par les premiers juges, ce qui peut être ici confirmé. Selon la clé de répartition précitée, l’intimée versera donc à l’appelante la somme de 965'242 fr. (4/5 [9/10 – 1/10] de 1'206'552 fr. 90) à titre de dépens réduits de première instance. Les chiffres III, IV, V et VI du dispositif du jugement entrepris seront réformés en conséquence. 5.3

5.3.1 Les frais judiciaires de deuxième instance seront arrêtés à 50'000 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; BLV 270.11.5]), étant précisé que ce montant inclut celui de 5'000 fr.

-- 120 of 124 --

arrêté sous ch. II du dispositif de l’arrêt de la Cour de céans du 4 janvier

2023.

En deuxième instance, l’appelante l’emporte dans une très large mesure, puisqu’elle concluait principalement à ce que les dommages et intérêts alloués à l’intimée soient ramenés de 52'218'922 USD à 3'797'361 USD (- 48'421'561 USD), alors que ceux-ci sont en définitive arrêtés à 6'559'644 USD (- 45'659'278 USD). L’appelante obtient ainsi plus de 90% de la diminution des dommages et intérêts à laquelle elle concluait à titre principal. Sous réserve du montant de 5'000 fr. correspondant aux frais de la procédure limitée à l’examen de la recevabilité de l’appel, les frais judiciaires de deuxième instance – par 45'000 fr. – seront ainsi mis à concurrence de 1/10 à la charge de l’appelante, par 4'500 fr., et de 9/10 à la charge de l’intimée, par 40'500 fr. (art. 106 al. 2 CPC). Le solde de 5'000 fr. sera en revanche mis entièrement à la charge de l’appelante pour le même motif que celui relevé par le Tribunal fédéral dans son arrêt du 12 décembre 2023, à savoir que cette dernière a causé inutilement les frais en question en prenant le risque d’un mode de transmission de son appel sans attestation de dépôt (art. 108 CPC). En définitive, les frais judiciaires de deuxième instance seront supportés par l’appelante à concurrence de 9'500 fr. et par l’intimée à concurrence de 40'500 francs. L’intimée doit dès lors à l’appelante la somme de 40'500 fr. à titre de restitution partielle d’avance de frais de deuxième instance.

5.3.2 La charge des dépens afférant à la procédure de deuxième instance est évaluée à 100’000 fr. pour chaque partie (art. 3 al. 2 et 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; BLV 270.11.6]). Sur la base de ce montant, les dépens liés à la question de la recevabilité de l’appel peuvent être estimés à 5'000 francs. Ils seront supportés intégralement par l’appelante pour le même motif que celui exposé ci-dessus, à savoir que celle-ci a causé la procédure limitée à l’examen de la recevabilité de son appel en prenant le risque de -- 121 of 124 -transmettre celui-ci sans attestation de dépôt. Le solde des dépens, par 95’000 fr., sera en revanche mis à la charge des parties selon la clé de répartition figurant ci-dessus, le montant dû à ce titre par l’intimée à l’appelante s’élevant par conséquent à 76’000 fr. (4/5 [9/10 – 1/10] de 95'000 fr.). Après compensation, l’intimée doit ainsi à l’appelante un montant de 71’000 fr. (76’000 fr. – 5'000 fr.) à titre de dépens réduits de deuxième instance.

5.3.3 En définitive, l’intimée devra verser à l’appelante la somme de 111’500 fr. (40’500 fr. + 71’000 fr.) à titre de restitution partielle d’avance de frais et de dépens de deuxième instance. Par ces motifs, la Cour d’appel civile p r o n o n c e: I. L’appel est partiellement admis. II. Le jugement est réformé aux chiffres II, III, IV, V et VI de son dispositif comme il suit: II. La défenderesse doit immédiat paiement à la demanderesse du montant de 6'559'644 USD (six millions cinq cent cinquante-neuf mille six cent quarante-quatre dollars) avec intérêts à 5% l’an dès le 2 février 2012; III. Les frais judiciaires, arrêtés à 386'409 fr. 95 (trois cent huitante-six mille quatre cent neuf francs et nonante-cinq centimes), sont mis à la charge de la défenderesse par 38’641 fr. (trente-huit mille six cent quarante et un francs) et à la charge de la demanderesse par -- 122 of 124 -347’768 fr. 95 (trois cent quarante-sept mille sept cent soixante-huit francs et nonante-cinq centimes); IV. La défenderesse remboursera à la demanderesse la somme de 38'641 fr. (trente-huit mille six cent quarante et un francs) versée au titre de son avance des frais judiciaires; V. La défenderesse remboursera à la demanderesse la somme de 450 fr. (quatre cent cinquante francs) versée au titre de la procédure de conciliation; VI. La demanderesse doit verser à la défenderesse la somme de 965'242 fr. (neuf cent soixante-cinq mille deux cent quarante-deux francs) à titre de dépens de première instance; Le jugement est confirmé pour le surplus. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 50'000 fr. (cinquante mille francs), sont mis à la charge de l’appelante N.________ à concurrence de 9'500 fr. (neuf mille cinq cents francs) et à la charge de l’intimée S.________ à concurrence de 40'500 fr. (quarante mille cinq cents francs). IV. L’intimée S.________ versera à l’appelante N.________ la somme de 111’500 fr. (cent onze mille cinq cents francs) à titre de restitution partielle d’avance de frais et de dépens de deuxième instance. V. L’arrêt est exécutoire. La présidente: Le greffier:

-- 123 of 124 --

Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à: - Me Blaise Stucki (pour N.________), - Me Philippe Ciocca (pour S.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à: - M. le Juge présidant la Chambre patrimoniale cantonale. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier:

-- 124 of 124 --