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Décision

PT13.024398

CACI 563 2018-10-05

5 octobre 2018Français17 min

Source vd.ch

Considérants

1.

Le principe de l’autorité de l’arrêt de renvoi, que prévoyait expressément l’art. 66 al. 1 aOJ (loi fédérale d’organisation judiciaire du

16.

décembre 1943 aujourd’hui abrogée), est un principe juridique qui demeure applicable sous la LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110) (ATF 135 III 334 consid. 2, JdT 2010 I 251). L’autorité cantonale est donc tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l’arrêt du Tribunal fédéral, le juge auquel la cause est renvoyée voyant sa cognition limitée par les motifs de cet arrêt, en ce sens qu’il est lié par ce qui a déjà été tranché définitivement par le Tribunal fédéral et par les constatations de fait qui n'ont pas été attaquées devant lui (TF 5A_555/2015 du 18 mars 2016 consid. 2.2 et les réf. citées). Des faits nouveaux ne peuvent être pris en considération que sur les -- 7 of 11 -points qui ont fait l'objet du renvoi et dans la mesure où le droit de procédure applicable autorise leur introduction à ce stade de la procédure, ces faits ne pouvant être ni étendus, ni fixés sur une base juridique nouvelle (ATF 131 III 91 consid. 5.2; TF 5A_555/2015 du 18 mars 2016 précité; TF 5A_561/2011 du 19 mars 2012 consid. 4.1).

2.

Selon l’art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, l'instance d'appel peut renvoyer la cause à la première instance lorsque l’état de fait doit être complété sur des points essentiels (cf. également ATF 138 III 374 consid.

4.3.2

in fine; TF 5A_932/2012 du 8 mars 2013 consid. 4.2.1). Dans ce cas de figure, la juridiction de première instance rendra une nouvelle décision, mais demeurera liée par les considérants de l’arrêt lui ayant renvoyé la cause (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 4 ad art. 318 CPC; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, n. 2.3.4.2 ad art. 318 CPC). En l’espèce, il résulte des considérants de l’arrêt rendu par le Tribunal fédéral le 16 juillet 2018 que l’autorité cantonale ne s’est pas conformée à l’arrêt du 5 juillet 2017, qui lui enjoignait de procéder à une instruction complémentaire afin de clarifier les causes de l’effondrement du mur. Appelées à se déterminer, les intimés ont requis l’audition de l’expert. Dans ces circonstances, il convient de renvoyer la cause au Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte afin que celui-ci procède à une instruction complémentaire pour déterminer les causes de l’effondrement du mur de soutènement, puis qu’il statue sur la responsabilité des parties à cet égard. Les parties pourront ainsi bénéficier de la double instance quant à l’appréciation des faits objets de l’instruction complémentaire.

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3. Au vu de ce qui précède, tant l’appel que l’appel joint doivent être admis, le jugement querellé annulé et le dossier de la cause renvoyé aux premiers juges pour qu’ils procèdent dans le sens des considérants. L’issue de la procédure au fond étant encore ouverte à la suite du renvoi de la cause à l’autorité de première instance, il convient de déléguer la répartition des frais de deuxième instance – qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – à la juridiction précédente (art. 104 al. 4 CPC; cf. Colombini, op. cit., n. 4.4 ad art. 318 CPC). Selon l'art. 5 al. 1 TFJC (tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils; RSV 270.11.5), pour le jugement d'une cause renvoyée ensuite d'un arrêt du Tribunal fédéral, il n'est pas perçu de nouvel émolument forfaitaire de décision. Les frais judiciaires de deuxième instance sont dès lors ceux qui ont été arrêtés à 2’695 fr. (art. 62 al. 1 TFJC) par l’arrêt du 15 septembre 2016. Par ces motifs, la Cour d’appel civile p r o n o n c e: I. L’appel et l’appel joint sont admis. II. Le jugement rendu le 2 juillet 2015 dans la cause divisant les demandeurs B.________ et F.________ à la défenderesse PPE M.________ est annulé et le dossier de la cause est renvoyé au Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte pour complément d’instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. III. Les frais judiciaires et les dépens de la procédure d’appel suivent le sort de la cause au fond. IV. L’arrêt est exécutoire.

3. Au vu de ce qui précède, tant l’appel que l’appel joint doivent être admis, le jugement querellé annulé et le dossier de la cause renvoyé aux premiers juges pour qu’ils procèdent dans le sens des considérants. L’issue de la procédure au fond étant encore ouverte à la suite du renvoi de la cause à l’autorité de première instance, il convient de déléguer la répartition des frais de deuxième instance – qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – à la juridiction précédente (art. 104 al. 4 CPC; cf. Colombini, op. cit., n. 4.4 ad art. 318 CPC). Selon l'art. 5 al. 1 TFJC (tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils; RSV 270.11.5), pour le jugement d'une cause renvoyée ensuite d'un arrêt du Tribunal fédéral, il n'est pas perçu de nouvel émolument forfaitaire de décision. Les frais judiciaires de deuxième instance sont dès lors ceux qui ont été arrêtés à 2’695 fr. (art. 62 al. 1 TFJC) par l’arrêt du 15 septembre 2016. Par ces motifs, la Cour d’appel civile p r o n o n c e: I. L’appel et l’appel joint sont admis. II. Le jugement rendu le 2 juillet 2015 dans la cause divisant les demandeurs B.________ et F.________ à la défenderesse PPE M.________ est annulé et le dossier de la cause est renvoyé au Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte pour complément d’instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. III. Les frais judiciaires et les dépens de la procédure d’appel suivent le sort de la cause au fond. IV. L’arrêt est exécutoire.

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Le président: La greffière: Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à: - Me Yves Nicole (pour la PPE M.________) - Me Alain-Valéry Poitry (pour B.________ et F.________) et communiqué, par l'envoi de photocopies, à: - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de -- 10 of 11 -droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière:

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