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Décision

PT13.051174

CACI 385 2019-07-08

8 juillet 2019Français13 min

Source vd.ch

Considérants

1.

Selon le principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi, les considérants de l'arrêt de renvoi lient les parties et le Tribunal fédéral luimême, celui-ci ne pouvant pas se fonder sur des considérations qu'il avait écartées ou dont il avait fait abstraction dans sa précédente décision (ATF 111 II 94 consid. 2). L'autorité cantonale est quant à elle tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt du Tribunal fédéral, le juge auquel la cause est renvoyée voyant donc sa cognition limitée par les motifs de cet arrêt, en ce sens qu'il est lié par ce qui a déjà été tranché définitivement par le Tribunal fédéral et par les constatations de fait qui n'ont pas été attaquées devant celui-ci (ATF 135 III 334 consid. 2; TF 4A_555/2015 du 18 mars 2016 consid. 2.2 et les réf. citées).

2.

Conformément à l’arrêt du Tribunal fédéral du 27 février 2019, il incombe à l'autorité de céans de fixer les frais et dépens de la procédure cantonale.

2.1

Aux termes de l'art. 95 al. 1 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272), les frais comprennent les frais judiciaires ainsi que les dépens, soit notamment les débours nécessaires et le défraiement d'un représentant professionnel (cf. art. 95 al. 3 let. a et b CPC), notion qui vise essentiellement les frais d'avocat (Tappy, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd. 2019, n. 26 ad art.

95.

CPC).

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Selon l'art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante; celle-ci est le demandeur lorsque le tribunal n'entre pas en matière et en cas de désistement d'action; elle est le défendeur en cas d'acquiescement. Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al.

2.

CPC).

2.2

L'employé a ouvert action pour un montant total de 70'458 francs. Dans sa réponse, l'employeur a conclu au rejet de toutes les conclusions du demandeur. Dans le cadre de son appel, l'employé a formulé des prétentions identiques et l'employeur a derechef conclu au rejet de toutes les prétentions de la partie adverse. Au final, l'appelant obtient le montant de 1'263 fr.50. Ainsi, il succombe dans une très large mesure, ce qui justifie de mettre les frais à sa charge à raison de 9/10 et à la charge de l'intimée à raison de 1/10.

2.3

Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 3'860 fr., seront donc mis par 3'474 fr. à la charge de l'appelant et par 386 fr. à la charge de l'intimée. Cette dernière versera ainsi à l'appelant la somme de

316.

fr. à titre de restitution partielle de l'avance de frais fournie par le demandeur, étant précisé que la défenderesse avait elle-même fait une avance de 70 fr. pour des frais de témoins. L'intimée a droit au 8/10 du défraiement de son conseil (9/10 – 1/10), soit à un total de 6'400 fr. (8'000 fr. x 8/10), à titre de dépens de première instance.

2.4

Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'704 fr., seront répartis dans la même proportion, soit par 170 fr. 40 à la charge de l'intimée et par 1'533 fr. 60 à la charge de l'appelant.

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Il ne sera pas perçu de frais supplémentaires pour le présent arrêt (art. 5 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; BLV 270.11.5]). L'appelant doit verser à l'intimée 2'400 fr. pour ses dépens de deuxième instance, soit 8/10 des dépens arrêtés à 3'000 fr. pour chaque partie (art. 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; BLV 270.11.6]). Par ces motifs, la Cour d’appel civile p r o n o n c e: I. Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 3'860 fr. (trois mille huit cent soixante francs), sont mis par 3'474 fr. (trois mille quatre cent septante-quatre francs) à la charge de G.________ et par 386 fr. (trois cent huitante-six francs) à la charge de K.________. II. K.________ doit verser à l'appelant G.________ la somme de 316 fr. (trois cent seize francs) à titre de restitution partielle d'avance de frais de première instance. III. G.________ doit verser à K.________ la somme de 6'400 fr. (six mille quatre cents francs) à titre de dépens de première instance. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'704 fr. (mille sept cent quatre francs), sont mis par 170 fr. 40 (cent septante francs et quarante centimes) à la charge de K.________ et par 1'533 fr. 60 (mille cinq cent trente-trois francs et soixante centimes) à la charge de G.________.

Il ne sera pas perçu de frais supplémentaires pour le présent arrêt (art. 5 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; BLV 270.11.5]). L'appelant doit verser à l'intimée 2'400 fr. pour ses dépens de deuxième instance, soit 8/10 des dépens arrêtés à 3'000 fr. pour chaque partie (art. 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; BLV 270.11.6]). Par ces motifs, la Cour d’appel civile p r o n o n c e: I. Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 3'860 fr. (trois mille huit cent soixante francs), sont mis par 3'474 fr. (trois mille quatre cent septante-quatre francs) à la charge de G.________ et par 386 fr. (trois cent huitante-six francs) à la charge de K.________. II. K.________ doit verser à l'appelant G.________ la somme de 316 fr. (trois cent seize francs) à titre de restitution partielle d'avance de frais de première instance. III. G.________ doit verser à K.________ la somme de 6'400 fr. (six mille quatre cents francs) à titre de dépens de première instance. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'704 fr. (mille sept cent quatre francs), sont mis par 170 fr. 40 (cent septante francs et quarante centimes) à la charge de K.________ et par 1'533 fr. 60 (mille cinq cent trente-trois francs et soixante centimes) à la charge de G.________.

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V. K.________ doit verser à l'appelant G.________ la somme de 170 fr. 40 (cent septante francs et quarante centimes) à titre de restitution partielle d'avance de frais de deuxième instance. VI. G.________ doit verser à K.________ la somme de 2'400 fr. (deux mille quatre cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. VII. L’arrêt est exécutoire. Le président: La greffière: Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à: - Me Corinne Monnard Séchaud (pour G.________), - Me Patrick Mangold (pour K.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à: - Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 15'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires -- 8 of 9 -pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière:

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