PT14.013315
CREC 9 2020-01-16
16 janvier 2020Français13 min
TRIBUNAL CANTONAL PT14.013315-191632 9 CHAMBRE DES RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 16 janvier 2020 ______________________ Composition: M. P E L L E T, président Mmes Merkli et Crittin Dayen, juges Greffière: Mme Bourqui ***** Art. 99, 100 al....
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TRIBUNAL CANTONAL
PT14.013315-191632 9
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE _________________________________________
Arrêt du 16 janvier 2020 ______________________
Composition: M. P E L L E T, président Mmes Merkli et Crittin Dayen, juges Greffière: Mme Bourqui
*****
Art. 99, 100 al. 2 CPC; 4 et 20 al. 1 TDC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par E.________SA, à Lausanne, défenderesse, contre le prononcé rendu le 23 octobre 2019 par la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant la recourante d’avec R.________AG EN LIQUIDATION CONCORDATAIRE, à [...], demanderesse, et A.________SA, à [...], appelée en cause, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère:
854
En fait:
A. Par prononcé du 23 octobre 2019, la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale (ci-après: le premier juge) a dit que la demanderesse R.________AG en liquidation concordataire était astreinte, sous peine d’être éconduite de l’instance qu’elle avait introduite contre la défenderesse E.________SA, selon demande du 20 mars 2014, à déposer au greffe de la Chambre patrimoniale cantonale, dans un délai de 20 jours dès celui où la présente décision serait devenue définitive, le montant de 30'000 fr. en espèces ou en garantie d’un montant équivalent délivrée par une banque établie en Suisse ou par une société d’assurances autorisée à exercer en Suisse, à titre de sûretés complémentaires (I), a arrêté les frais à 800 fr. et les a mis à la charge de la demanderesse (II), a dit que la demanderesse devait rembourser à la défenderesse E.________SA la somme de 800 fr. versée au titre de son avance de frais judiciaires pour la procédure en fourniture de sûretés complémentaires (III) et a dit que la demanderesse devait verser à la défenderesse la somme de 800 fr. à titre de dépens (IV).
Le premier juge a retenu que la demanderesse R.________AG en liquidation concordataire ne contestait pas la réalisation des conditions de l’art. 99 CPC, mais qu’elle relevait que le premier montant de 60'000 fr. versé à titre de sûretés était déjà particulièrement généreux pour couvrir les dépens prévisibles de la procédure, compte tenu du plafond prévu à l’art. 4 TDC pour une valeur litigieuse de 4'134'500 francs. Le magistrat a ensuite considéré que le montant de 60'000 fr. versé à titre de sûretés en 2015 par la demanderesse R.________AG en liquidation concordataire ne paraissait plus suffisant pour couvrir le paiement des dépens de la défenderesse E.________SA compte tenu de la durée prévisible de la procédure. Au vu de la complexité particulière de la cause, la défenderesse ayant élevé des prétentions reconventionnelles et appelé en cause une tierce partie, du volume des écritures et du nombre d’offres de preuves à instruire nécessitant un travail particulièrement important, le premier juge a estimé que des sûretés complémentaires devaient être ordonnées afin de garantir le paiement des dépens de la partie défenderesse en cas de perte totale du procès par la demanderesse. Il a retenu que les sûretés versées en garantie du paiement des dépens ne visaient qu’à couvrir les dépens liés aux conclusions de la demanderesse et non les conclusions reconventionnelles prises par la défenderesse à l’encontre de la demanderesse et de l’appelée en cause, de sorte que le versement d’un montant de 30'000 fr. à titre de sûretés complémentaires se justifiait, ce montant n’excédant au demeurant pas le plafond de la fourchette de défraiement de l’avocat prévu à l’art. 4 TDC, soit 100'000 francs.
B. a) Par acte du 4 novembre 2019, E.________SA a interjeté un recours contre ce prononcé, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que l’intimée R.________AG en liquidation concordataire soit astreinte, sous peine d’être éconduite de l’instance qu’elle a introduite contre la défenderesse E.________SA, selon demande du 20 mars 2014, à déposer au greffe de la Chambre patrimoniale cantonale dans un délai de 20 jours, le montant de 45'000 fr., à titre de sûretés complémentaires. Subsidiairement, elle a conclu à la réforme du prononcé en ce sens que l’intimée R.________AG en liquidation concordataire soit astreinte à déposer le montant de 40'000 fr. à titre de sûretés complémentaires.
b) Par courrier du 5 novembre 2019, R.________AG en liquidation concordataire a requis la suspension du caractère exécutoire de la décision attaquée.
Par courrier du 7 novembre 2019, la Juge déléguée de la Chambre de céans a informé l’intimée que la suspension du caractère exécutoire du prononcé entrepris découlait du chiffre I du dispositif dudit prononcé, de sorte qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur sa requête.
C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit:
1. Le [...] 2014, R.________AG en liquidation concordataire – alors en sursis concordataire – a déposé une demande auprès de la Chambre patrimoniale cantonale visant à ce qu’E.________SA soit condamnée à lui verser la somme de 4'134'500 francs.
2. Par requête du 11 juin 2014, E.________SA a conclu à ce que R.________AG en liquidation concordataire soit astreinte à fournir des sûretés d’au moins 80'000 fr. en garantie du paiement des dépens de la procédure introduite à son encontre le 20 mars 2014.
Par décision du 3 février 2015, le premier juge a notamment astreint la demanderesse R.________AG en liquidation concordataire, sous peine d’être éconduite de l’instance introduite le 20 mars 2014 contre la défenderesse E.________SA, à déposer au greffe, dans un délai de 20 jours dès celui où la décision serait devenue définitive, le montant de 60'000 fr. en espèces ou une garantie d’un montant équivalent délivrée par une banque établie en Suisse ou par une société d’assurances autorisée à exercer en Suisse à titre de sûretés.
Par arrêt du 23 juin 2015, la Chambre des recours civile a rejeté le recours de R.________AG en liquidation concordataire et a confirmé la décision précitée.
3. La défenderesse E.________SA a déposé une réponse le 8 février 2016, contenant une demande reconventionnelle ainsi qu’une requête d’appel en cause à l’encontre de la société A.________SA.
Par prononcé du 22 septembre 2016, le premier juge a admis l’appel en cause d’A.________SA.
Par ordonnance de preuves du 23 août 2018, le premier juge a admis l’audition de vingt témoins et nommé un expert chargé de se déterminer sur septante allégués.
Le 1er mai 2019, la défenderesse E.________SA a déposé une seconde requête en fourniture de sûretés, aux termes de laquelle elle a conclu à ce que la demanderesse soit astreinte à fournir des sûretés complémentaires de 100'000 fr. en garantie du paiement des dépens.
En droit:
1.
1.1
L'art. 103 CPC prévoit que les décisions relatives aux sûretés peuvent faire l'objet d'un recours. Ces décisions comptant parmi les ordonnances d'instruction (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 14 ad art. 319 CPC), le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC), soit la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.021]).
1.2
En l'espèce, déposé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable.
2.
2.1
Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3e éd., 2017, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., 2010, n. 2508, p. 452).
2.2
Les pièces produites par les parties sont recevables, s’agissant de pièces de forme ou de pièces figurant au dossier de première instance (cf. art. 326 al. 1 CPC).
3.
3.1
La recourante invoque la violation du droit, notamment des art. 99, 100 al. 2 CPC et 20 al. 1 TDC.
3.2
Aux termes de l'art. 99 al. 1 CPC, le demandeur doit, sur requête du défendeur, fournir dans les cas suivants des sûretés en garantie du paiement des dépens: il n'a pas de domicile ou de siège en Suisse (let. a); il paraît insolvable, notamment en raison d'une mise en faillite, d'une procédure concordataire en cours ou de la délivrance d'un acte de défaut de biens (let. b); il est débiteur de frais d'une procédure antérieure (let. c); d'autres raisons font apparaître un risque considérable que les dépens ne soient pas versés (let. d).
Les dépens sont une indemnité de procédure mise à la charge d’un plaideur en faveur de l’autre pour le dédommager des dépenses ou du manque à gagner occasionnés par le procès (Tappy, CPC commenté, 2011, n. 21 ad art. 95 CPC). Ils comprennent les débours nécessaires (art.
95.
al. 3 let. a CPC) et le défraiement d’un représentant professionnel (art.
95.
al. 3 let. b CPC) au sens de l’art. 68 CPC. Ils sont fixés selon le tarif du
23.
novembre 2010 des dépens en matière civile (TDC; BLV 270.11.6).
Le tribunal dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour déterminer s'il existe un « risque considérable » au sens de l'art. 99 al. 1 let. d CPC, dès lors qu'il s'agit d'une notion juridique indéterminée (Bohnet, CPC annoté, 2016, n. 8 ad art. 99 CPC; Sterchi, op. cit., n. 27 ad art. 99 CPC).
Les sûretés peuvent être augmentées, réduites ou supprimées par le tribunal (art. 100 al. 2 CPC).
Selon l’art. 4 TDC, pour une valeur litigieuse se situant entre 2’000'001 fr. et 5'000'000 fr., les dépens sont compris entre 20'000 fr. et 100'000 francs.
Dans les causes qui ont nécessité un travail extraordinaire, notamment lorsque les moyens de preuve ont été longs et difficiles à réunir ou à coordonner, que le dossier a pris une ampleur considérable ou que les questions de fait ou de droit ont été particulièrement compliquées, le juge saisi peut fixer des dépens supérieurs à ceux prévus par le tarif (art. 20 al. 1 TDC).
3.3
La recourante relève, en substance, que les conclusions initialement prises par la partie demanderesse étaient partielles, de sorte qu'elles augmenteraient vraisemblablement une fois les mesures d'instruction effectuées – vingt témoins à auditionner au moment du dépôt de la requête en augmentation et travaux en lien avec l'expertise – et le rapport d'expertise rendu. La recourante fait valoir la complexité technique du litige et rappelle que la demande a été déposée il y a plus de cinq ans. Elle considère que le montant de 30'000 fr. retenu par le premier juge serait insuffisant à garantir le paiement du travail à intervenir. La recourante estime le travail supplémentaire à cent heures, à un tarif horaire devant la Chambre patrimoniale cantonale de 450 fr., soit à 45'000 fr. au total, ce montant lui paraissant adéquat à titre d'augmentation des sûretés. Dans tous les cas, compte tenu de la valeur litigieuse et de la complexité du dossier, en particulier quant aux faits, la recourante considère qu'il se justifie d'augmenter les sûretés jusqu'à concurrence du plafond dû, soit 100'000 fr. au regard du travail restant à effectuer dans le cadre de l'instruction.
3.4
Le prononcé du premier juge tient compte de la complexité particulière de la cause, du volume d'écritures, du nombre d'offres de preuves à instruire, qui nécessitent un travail particulièrement important.
Il relève en outre que les sûretés ne visent qu'à couvrir les dépens liés aux conclusions – déjà – prises de la demanderesse, de sorte qu'il n'y a pas lieu de tenir compte, à ce stade, de futures conclusions hypothétiques non chiffrées. Par ailleurs, même si le prononcé relève que les sûretés doivent couvrir les dépens présumés, il rappelle aussi que le montant des dépens est définitivement arrêté dans la décision finale, en application du tarif cantonal prévu par l'art. 96 CPC. Enfin, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation en la matière, ce que la recourante relève elle-même dans son écriture. Compte tenu de l'ensemble des considérations émises par le premier juge à l'appui de son prononcé, il n'apparaît pas qu'en prévoyant l'augmentation des sûretés d'un montant de 30'000 fr., qui totalisent ainsi 90'000 fr., il ait violé les dispositions topiques en la matière ni abusé de son pouvoir d'appréciation.
4.
En définitive, le recours doit être rejeté selon l’art. 322 al. 1 CPC et la décision entreprise confirmée.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 450 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens aux intimées, qui n’ont pas été invitées à se déterminer.
Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce:
Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce:
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 450 fr. (quatre cent cinquante francs), sont mis à la charge de la recourante E.________SA.
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président: La greffière:
Du
L'arrêt qui précède est notifié par l'envoi de photocopies, à:
- Me Ludovic Tirelli (pour E.________SA), - Me Jean-Daniel Théraulaz (pour R.________AG en liquidation concordataire), - Me Reynald Bruttin (pour A.________SA).
La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à:
- Mme la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale.
La greffière: