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Décision

PT14.032554

CACI 162 2017-05-01

1 mai 2017Français14 min

Source vd.ch

Considérants

1.

1.1

Le principe de l’autorité de l’arrêt de renvoi, que prévoyait expressément l’art. 66 al. 1 OJ (loi fédérale d’organisation judiciaire du 16 décembre 1943), aujourd’hui abrogé, demeure applicable sous la LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110) (ATF 135 III 334 consid. 2; TF 4A_555/2015 du 18 mars 2016 consid. 2.2). L’autorité cantonale est donc tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l’arrêt du Tribunal fédéral, le juge auquel la cause est renvoyée voyant donc sa cognition limitée par les motifs de cet arrêt, en ce sens qu’il est lié par ce qui a déjà été tranché définitivement par le Tribunal fédéral (ATF 133 III 201 consid. 4.2, JdT 2008 I 106; ATF 131 III 91 consid. 5.2 et les arrêts cités, JdT 2004 I 444) et par les constatations de fait qui n’ont pas été attaquées devant celui-ci (ATF 104 IV 276 consid. 3d). L’art 67 LTF permet au Tribunal fédéral de répartir autrement les frais de la procédure antérieure s’il modifie la décision attaquée, tandis -- 5 of 11 -que selon l’art. 68 al. 5 LTF, le Tribunal fédéral peut laisser à l'autorité précédente le soin de fixer les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable. Dans cette dernière hypothèse, l’autorité cantonale statue librement sur la question des frais, celle-ci n’ayant pas été tranchée par l’arrêt de renvoi (TF 5A_336/2008 du 28 août 2008 consid. 1.3).

1.2

En l’espèce, le Tribunal fédéral a définitivement tranché la question de l’existence d’un licenciement abusif et de l’indemnité équitable due à ce titre mais a renvoyé la cause à la Cour de céans pour nouvelle décision sur les frais et dépens de l’instance cantonale.

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2.

2.1

Selon l’art. 95 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), les frais englobent les frais judiciaires ainsi que les dépens, soit notamment les débours nécessaires et le défraiement d’un représentant professionnel (al. 3 let. a et b), notion qui vise essentiellement les frais d’avocat (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n.

26.

ad art. 95 CPC). Conformément à l’art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante; celle-ci est le demandeur lorsque le tribunal n’entre pas en matière et en cas de désistement d’action; elle est le défendeur en cas d’acquiescement. Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Pour déterminer cette mesure, il faut en principe comparer ce que chaque partie obtient par rapport à ses conclusions (Tappy, op. cit., n. 33 ad art. 106 CPC).

2.2

En l’occurrence, la Cour de céans a appliqué une clé de répartition mathématique pour les frais judiciaires et dépens de première et deuxième instances, qui n’a pas été contestée comme telle au Tribunal fédéral. On se tiendra dès lors à cette clé de répartition, à l’exclusion de tout autre critère de pondération tel celui évoqué par l’appelant. Sur le vu de l’indemnité de 13'000 fr. finalement allouée par le Tribunal fédéral, l’appelant obtient gain de cause sur environ un cinquième de ses prétentions (61'569 fr.), de sorte que les frais judiciaires et dépens de première instance, arrêtés à 4'500 fr., seront mis à sa charge à raison de 3'600 fr. (4/5e) et à la charge de l’intimée à raison de 900 fr. (1/5e). L’appelant versera en outre à l’intimée la somme de 2'400 fr. (4/5e – 1/5e = 3/5e de 4'000 fr.) à titre de dépens de première instance. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 808 fr., seront mis à la charge de l’appelant par 646 fr. 40 (4/5e) et à la charge de l’intimée par 161 fr. 60 (1/5e). Dès lors que l’appelant a effectué une avance de frais de 808 fr., l’intimée lui versera un montant de 161 fr. 60 à -- 7 of 11 -titre de restitution partielle de l’avance de frais (art. 111 al. 2 CPC). La charge des dépens ayant également été évaluée à 4'000 fr. pour la deuxième instance, l’appelant versera à ce titre à l’intimée la somme de 2'400 fr. (4/5e – 1/5e = 3/5e de 4'000 fr.).

3. Selon l'art. 5 al. 1 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5), pour le jugement d'une cause renvoyée ensuite d'un arrêt du Tribunal fédéral, il n'est pas perçu de nouvel émolument forfaitaire de décision. Par ces motifs, la Cour d’appel civile p r o n o n c e: I. Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 4'500 fr. (quatre mille cinq cents francs), sont mis par 3'600 fr. (trois mille six cents francs) à la charge du demandeur V.________ et par 900 fr. (neuf cents francs) à la charge de la défenderesse W.________. II. Le demandeur V.________ doit verser à la défenderesse W.________ la somme de 2'400 fr. (deux mille quatre cents francs) à titre de dépens de première instance. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés 808 fr. (huit cent huit francs), sont mis par 646 fr. 40 (six cent quarante-six francs et quarante centimes) à la charge de l’appelant V.________ et par 161 fr. 60 (cent soixante-et-un francs et soixante centimes) à la charge de l’intimée W.________.

3. Selon l'art. 5 al. 1 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5), pour le jugement d'une cause renvoyée ensuite d'un arrêt du Tribunal fédéral, il n'est pas perçu de nouvel émolument forfaitaire de décision. Par ces motifs, la Cour d’appel civile p r o n o n c e: I. Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 4'500 fr. (quatre mille cinq cents francs), sont mis par 3'600 fr. (trois mille six cents francs) à la charge du demandeur V.________ et par 900 fr. (neuf cents francs) à la charge de la défenderesse W.________. II. Le demandeur V.________ doit verser à la défenderesse W.________ la somme de 2'400 fr. (deux mille quatre cents francs) à titre de dépens de première instance. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés 808 fr. (huit cent huit francs), sont mis par 646 fr. 40 (six cent quarante-six francs et quarante centimes) à la charge de l’appelant V.________ et par 161 fr. 60 (cent soixante-et-un francs et soixante centimes) à la charge de l’intimée W.________.

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IV. L’intimée W.________ doit verser à l’appelant V.________ la somme de 161 fr. 60 à titre de restitution partielle d’avance de frais de deuxième instance. V. L’appelant V.________ doit verser à l’intimée W.________ la somme de 2'400 fr. (deux mille quatre cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. VI. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président: Le greffier: Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à: - Me Olivier Subilia (pour W.________), - Me Patrick Mangold (pour V.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à: - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin -- 9 of 11 -2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins -- 10 of 11 -que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier:

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