PT14.044877
CREC 52 2025-03-03
3 mars 2025Français10 min
TRIBUNAL CANTONAL PT14.044877-240241 52 CHAMBRE DES RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 3 mars 2025 __________________ Composition: M. W I N Z A P, vice-président Mmes Cherpillod et Crittin Dayen, juges Greffier: M. Clerc ***** Art. 110, 319 let....
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TRIBUNAL CANTONAL
PT14.044877-240241 52
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE _________________________________________
Arrêt du 3 mars 2025 __________________
Composition: M. W I N Z A P, vice-président Mmes Cherpillod et Crittin Dayen, juges Greffier: M. Clerc
*****
Art. 110, 319 let. b ch. 1 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par I.________, à [...], appelée en cause, contre le prononcé rendu le 22 janvier 2024 par le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant le recourant d’avec X.________, à [...], R.________, à [...], et M.________, à [...], demanderesses, d’une part, et [...], défendeurs, d’autre part, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère:
853
En fait:
A. Par jugement du 22 janvier 2024, le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale (ci-après: le juge délégué ou le premier juge) a notamment arrêté à 64'813 fr. 05 TTC le montant des honoraires dus à l’expert [...] pour le rapport d’expertise déposé le 3 mars 2023 dans la cause en réclamation pécuniaire opposant X.________, R.________ et M.________, à [...], d’une part, et à I.________ d’autre part (II).
B. a) Par acte du 22 février 2024, I.________ (ci-après: la recourante) a interjeté recours à l’encontre du jugement précité et a conclu, en substance, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la rémunération de l’expert soit supprimée, subsidiairement à ce qu’elle soit fixée à 5'000 francs. A titre préalable, la recourante a conclu à l’octroi de l’effet suspensif à son recours.
Par prononcé du 28 février 2024, le Juge délégué de la Chambre de céans a rejeté la requête d’effet suspensif.
b) Par requête du 27 mars 2024 adressée au premier juge, la recourante a conclu à la récusation de l’expert judiciaire [...].
Par avis du 14 mai 2024, le Juge délégué de la Chambre de céans a suspendu la procédure de recours jusqu’à droit connu sur la requête de récusation visant l’expert judiciaire.
c) Par prononcé du 9 décembre 2024, le premier juge a en substance admis la requête de récusation du 27 mars 2024 (I), a révoqué le mandat judiciaire confié à [...] dans la cause (II) et a annulé l’entier des opérations effectuées par celui-ci dans le cadre de l’expertise judiciaire (III).
d) Le 30 janvier 2025, le Juge délégué de la Chambre de céans a ordonné la reprise de la cause, a accordé l’effet suspensif au recours et a imparti un délai aux parties intimées et à l’expert pour se déterminer sur les conclusions de la recourante.
Par courrier du 7 « janvier (recte: février) » 2025, [...] a conclu en substance au rejet du recours.
Le 10 février 2025, [...] a déclaré adhérer aux conclusions prises par la recourante.
Les autres parties à la procédure s’en sont remises à justice s’agissant des conclusions de la recourante.
C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du prononcé, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit:
1. Une cause en réclamation pécuniaire, ouverte devant la Chambre patrimoniale cantonale selon demande du 4 avril 2017, oppose I.________, R.________ et M.________, à [...], d’une part, et à I.________ d’autre part.
Par ordonnance de preuves du 22 mars 2021, un mandat d’expertise judiciaire a été confié à [...].
[...] a déposé son rapport le 3 mars 2023. Le 10 mai 2023, il a produit sa note d’honoraires totalisant 64'813 fr. 05 TTC.
En droit:
1.
1.1
L’art. 110 CPC ouvre la voie du recours séparé de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions sur les frais, à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC; Tappy, in Bohnet et al., Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 3 ad art. 110 CPC).
Le délai de recours est déterminé par la procédure applicable au litige au fond, eu égard au caractère accessoire des frais judiciaires (ATF 138 III 94 consid. 2.2, JdT 2014 II 273; ATF 134 I 159 consid. 1).
1.2
Le recours est dirigé contre une décision qui arrête les frais de l’expertise judiciaire, qui constituent des frais judiciaires (art. 95 al. 2 let. c CPC), de sorte que la voie du recours est ouverte. Le litige au fond est soumis à la procédure ordinaire, si bien que le recours doit être interjeté auprès de l’instance de recours, soit la Chambre des recours civile (art. 73 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]), dans un délai de 30 jours (art. 321 al. 1 CPC). En l’espèce, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), et formé en temps utile par une partie ayant un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable.
2.
2.1
Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. a et b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de l’autorité de recours est en revanche limité à l’arbitraire (TF 5D_214/2021 du 6 mai 2022 consid. 2.2.1; TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et réf. cit.). Il ne suffit pas pour qualifier une décision d’arbitraire (art. 9 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101]) qu’une autre solution paraisse concevable, voire préférable; encore faut-il qu’elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 147 I 241 consid. 6.2.1; ATF 144 I 113 consid. 7.1).
2.2
En procédure de recours, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont en principe irrecevables (art. 326 al. 1 CPC).
Néanmoins, lorsqu'il s'agit d'établir, comme en l’espèce, une violation purement procédurale, telle que la violation du droit d'être entendu, cette règle de l’irrecevabilité des pièces nouvelles n'est pas applicable. Il y a en effet des cas où il serait impossible d'établir une telle violation sans produire de pièces (CREC 2 août 2021/208 et réf. cit.). Il est ainsi tenu compte, dans l’examen du mérite du recours, du prononcé rendu le 9 décembre 2024 par le premier juge.
3.
Dans son prononcé du 9 décembre 2024, le premier juge a considéré que l'apparence de prévention de l'expert a pu exister dès le début de sa mission, de sorte que l’entier des opérations effectuées par l'expert dans le cadre de l’expertise judiciaire de la présente cause devaient être annulées et renouvelées. Il n'y a pas lieu d’y revenir, cette décision étant dorénavant définitive et exécutoire.
En pareil cas, les effets de la récusation de l’expert rétroagissent sur toute son activité (François Vouilloz in Isabelle Chabloz/Patricia Dietschy-Martenet/Michel Heinzmann (édit.), Petit Commentaire, Code de procédure civile, Bâle 2021, ad art. 183 n. 25). Le rapport d’expertise qui a déjà été déposé est ainsi inutilisable (Thomas Weibel, in Thomas Sutter-Somm/Franz Hasenböhler/Christoph Leuenberger (édit.), Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 2e éd., Zurich-Bâle-Genève 2013, ad art. 183 n. 29). Or, un rapport inutilisable ne donne pas droit à une rémunération et c’est en vain que l’expert considère qu’il s’est acquitté de sa mission à satisfaction.
Le recours doit dès lors être admis sans plus ample examen et la décision entreprise réformée en ce sens que l’expert n’a droit à aucune rémunération pour le rapport d’expertise déposé le 3 mars 2023.
4.
Vu l’issue du litige, la recourante obtient intégralement gain de cause dans la mesure où aucune rémunération n’est due à l’expert. La plupart des parties à la cause s’en sont remises à justice. Néanmoins, en définitive, le prononcé entrepris est modifié au seul détriment de l’expert [...] qui voit ses honoraires réduits à néant. Il se justifie dès lors de répartir les frais selon le sort de la cause.
En conséquence, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 748 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de [...].
[...] versera par ailleurs la somme de 1'000 fr. à la recourante à titre de dépens de deuxième instance (art. 8 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; BLV 270.11.6]). Il n’y a pas lieu d’octroyer des dépens à [...] qui, quand bien même il a déclaré adhérer aux conclusions de la recourante, l’a fait par le biais d’un simple courrier, sans développements.
En définitive, [...] versera à la recourante la somme de 1'748 fr. à titre de dépens et de remboursement de l’avance de frais de deuxième instance (art. 111 al. 2 CPC).
Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce:
Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce:
I. Le recours est admis.
II. Le prononcé rendu le 22 janvier 2024 par le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale est réformé aux chiffres I et II de son dispositif comme il suit:
I. supprimé.
II. dit que l’expert [...] n’a pas droit à une rémunération pour le rapport d’expertise déposé le 3 mars 2023 dans la cause en réclamation pécuniaire opposant les demanderesses [...], aux défendeurs [...], ainsi qu’à l’appelée en cause [...].
Le prononcé est confirmé pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 748 fr. (sept cent quarante-huit francs), sont mis à la charge de [...].
IV. [...] versera à la recourante I.________ la somme de 1'748 fr. (mille sept cent quarante-huit francs) à titre de dépens et de restitution d’avance de frais de deuxième instance.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le vice-président: Le greffier:
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à:
- Me Léonard Bruchez (pour I.________), - Me Luc Pittet (pour X.________, R.________ et M.________), - Me Mathias Keller ([...]), - Me Yves Nicole (pour [...]), - Me Pauline Borlat (pour [...]), - M. [...].
La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à:
- M. le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale.
Le greffier: