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Décision

PT15.003566

CACI 528 2025-11-20

20 novembre 2025Français27 min

Source vd.ch

Considérants

1.

Les parties ont été liées par un contrat de travail du 5 juin 2007 jusqu’au 5 octobre 2011. Le contrat de travail conclu entre les parties précisait que l’appelant était soumis à un devoir de confidentialité dont la mise en œuvre était assurée par l’interdiction qui lui était faite de communiquer à des tiers les informations confidentielles dont il avait connaissance, de réaliser des copies des données confidentielles auxquelles il avait accès, ainsi que par l’obligation de restituer, à la fin des rapports de travail, au plus tard le dernier jour de travail effectif, et sans en conserver une copie, tous les documents, notes personnelles, fichiers, informations financières ou comptables, disquettes, clés USB, logiciels, listes des clients et clients potentiels (prospects) et tout autre matériel qu’il avait reçus ou possédés de quelque manière que ce soit dans l’exercice de son activité.

2.

Entre la fin du mois de mai et le début du mois de juin 2014, des rumeurs inquiétantes ont commencé à circuler sur les marchés financiers au sujet de la solidité et de la solvabilité de la banque [...] K.________, malgré sa récente recapitalisation. Ces rumeurs ont également porté sur certaines entités faisant partie du Groupe K.________, soit sur les diverses entités appartenant aux actionnaires de la banque, et plus particulièrement sur les sociétés mères de J.________, basées au [...]. Les difficultés précitées ont par la suite empiré, au point que l’Etat [...] a été contraint d’intervenir au mois de juillet 2014 pour sauver J.________ de la faillite, en transférant ses actifs sains dans une nouvelle entité, Z.________, et en laissant ceux qui étaient problématiques dans J.________. D’autres entités liées à J.________ et au Groupe K.________ ont dû faire face à des procédures de liquidation forcée ou de redressement judiciaire à l’étranger. A la suite de ces événements, des enquêtes pénales ont été diligentées à l’encontre des principaux dirigeants de J.________. Ce scandale financier a très rapidement pris une dimension planétaire compte tenu de l’importance du Groupe K.________, de sorte que la Suisse n’a pas été épargnée.

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3.

a) A l’occasion de ces événements, le G.________ a publié une longue série d’articles relatifs aux liens existant entre l’activité de l’intimée et celle du Groupe K.________. Des médias [...] ont repris les publications des articles du G.________. b) Il est établi que l’appelant, contacté par un journaliste du G.________, a transmis à celui-ci certaines informations et pièces en sa possession concernant le scandale et les liens existants entre la banque J.________ et l’intimée, et en a confirmé d’autres.

4.

a) L’intimée a mandaté l’agence de communication Q.________ SA pour répondre au G.________ et diffuser des communiqués de presse. b) L’intimée a également sollicité les services de sociétés [...], dont une étude d’avocats qui l’a assistée dans ses démarches vis-à-vis des journaux [...] et du G.________.

5.

a) Le 25 septembre 2015, l’intimée a ouvert action contre l’appelant devant la Chambre patrimoniale en formulant les conclusions suivantes, avec suite de frais: « II. Interdiction est faite au Défendeur sous la menace de la peine prévue à l’art. 292 CP, de transmettre, diffuser, communiquer, montrer ou rendre accessible de quelque manière que ce soit toute information relative à la Demanderesse ou aux sociétés O.________ SA, S.________ SA, A.________ SA, T.________ SA, P.________ SA, directement ou indirectement, au G.________ ou à tout autre tiers. III. Interdiction est faite au Défendeur, F.________, sous la menace de la peine prévue à l’art. 292 CP, de déplacer, donner, vendre, transférer, copier, modifier, détruire, endommager ou effacer tout support contenant une ou plusieurs informations relatives à la Demanderesse ou aux sociétés O.________ SA, S.________ SA, A.________ SA, T.________ SA, P.________ SA.

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IV. Ordre est donné au Défendeur, F.________, sous la menace de la peine prévue à l’art. 292 CP, de restituer à la Demanderesse, I.________ SA, toutes informations et/ou documents se rapportant ou mentionnant la Demanderesse ou les sociétés O.________ SA, S.________ SA, A.________ SA, T.________ SA, P.________ SA en sa possession, ainsi que tous supports informatiques contenant des données se rapportant ou mentionnant la Demanderesse ou les sociétés O.________ SA, S.________ SA, A.________ SA, T.________ SA, P.________ SA dans un délai de 48 heures, sans en effectuer de copie, d’adaptation, de modification ou de suppression. V. Ordre est donné au greffe de la Chambre patrimoniale cantonale de remettre à la Demanderesse les documents et supports de données déposés par le Défendeur. VI. Le Défendeur est le débiteur de la Demanderesse et lui doit prompt et immédiat paiement d’un montant de CHF 180'854.50 (francs suisses cent huitante mille huit cent cinquante-quatre et cinquante centimes) avec intérêts à 5% l’an dès le 1er octobre 2014. VII. Le Défendeur est le débiteur de la Demanderesse et lui doit prompt et immédiat [paiement] d’un montant de EUR 18'094.04 (euros dix-huit mille nonante-quatre et quatre centimes) avec intérêts à 5% dès le 1er septembre 2014. VIII. Acte est donné à la Demanderesse de ses réserves civiles pour toutes autres ou plus amples prétentions à l’encontre du Défendeur. » b) Par réponse du 2 mars 2016, l’appelant a conclu, avec suite de frais, au rejet de l’intégralité des conclusions de l’intimée telles que prises dans sa demande du 25 septembre 2015. c) Par ordonnance de mesures provisionnelles du 7 mars 2016, la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale a, sur requête du 25 septembre 2015 de l’intimée, ordonné à l’appelant, sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP en cas d’insoumission à une décision de l’autorité, de déposer au greffe de la Chambre patrimoniale, dans un délai de dix jours dès réception de ladite ordonnance et jusqu’à droit connu sur la procédure, sur requête commune des parties ou sur réquisition d’une autorité, toutes les informations et tous les documents encore en sa possession, ainsi que tous supports informatiques contenant des données se rapportant à l’intimée ou aux sociétés O.________ SA, S.________ SA, A.________ SA, T.________ SA, P.________ SA, sans en effectuer de copie, d’adaptation, de modification ou de suppression, a condamné -- 9 of 18 -l’appelant à une amende de CHF 200.- par jour d’inexécution et a renvoyé la décision sur les frais des mesures provisionnelles à la décision finale à intervenir. E n d r o i t:

1.

1.1 Conformément au principe de l’autorité de l’arrêt de renvoi, l’autorité cantonale à laquelle une affaire est renvoyée est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l’arrêt du Tribunal fédéral; sa cognition est limitée par les motifs de l’arrêt de renvoi, en ce sens qu'elle est liée par ce qui a déjà été tranché définitivement par le Tribunal fédéral, ainsi que par les constatations de fait qui n’ont pas été critiquées devant lui (ATF 143 IV 214 consid. 5.2.1, JdT 2017 IV 401; ATF 133 III 201 consid. 4.2; ATF 131 III 91 consid. 5.2 et les références citées; TF 5A_95/2025 du 24 juin 2025 consid. 2.1; TF 5A_811/2023 du 25 septembre 2024 consid. 3.3.1). Le fait que le Tribunal fédéral, par sa décision de renvoi, annule en règle générale formellement l’ensemble du jugement contesté n’est pas pertinent. Ce n’est pas le dispositif qui est déterminant, mais la portée matérielle de la décision du Tribunal fédéral (ATF 143 IV 214 consid. 5.2.1 et les références citées, JdT 2017 IV 401; TF 5A_811/2023, loc. cit.).

1.1 Conformément au principe de l’autorité de l’arrêt de renvoi, l’autorité cantonale à laquelle une affaire est renvoyée est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l’arrêt du Tribunal fédéral; sa cognition est limitée par les motifs de l’arrêt de renvoi, en ce sens qu'elle est liée par ce qui a déjà été tranché définitivement par le Tribunal fédéral, ainsi que par les constatations de fait qui n’ont pas été critiquées devant lui (ATF 143 IV 214 consid. 5.2.1, JdT 2017 IV 401; ATF 133 III 201 consid. 4.2; ATF 131 III 91 consid. 5.2 et les références citées; TF 5A_95/2025 du 24 juin 2025 consid. 2.1; TF 5A_811/2023 du 25 septembre 2024 consid. 3.3.1). Le fait que le Tribunal fédéral, par sa décision de renvoi, annule en règle générale formellement l’ensemble du jugement contesté n’est pas pertinent. Ce n’est pas le dispositif qui est déterminant, mais la portée matérielle de la décision du Tribunal fédéral (ATF 143 IV 214 consid. 5.2.1 et les références citées, JdT 2017 IV 401; TF 5A_811/2023, loc. cit.).

1.2 En cas de renvoi du Tribunal fédéral, la procédure se poursuit dans l'état dans lequel elle se trouvait avant la précédente décision. Les écritures déposées jusqu'alors demeurent valables. Le point de savoir si le droit d'être entendu doit être accordé aux parties avant la nouvelle décision, et notamment si un nouvel échange d'écritures doit être ordonné, dépend du contenu de la décision de renvoi. Une nouvelle interpellation est nécessaire lorsque l'état de fait doit être complété, lorsque les autorités cantonales ont encore un pouvoir d'appréciation ou lorsque l'appréciation juridique de l'arrêt de renvoi s'écarte de telle manière de la décision attaquée que l'on doit admettre l'existence d'une -- 10 of 18 -situation nouvelle dans la procédure après renvoi (TF 4A_447/2018 du 20 mars 2019 consid. 4.3.1; TF 5A_101/2017 du 14 décembre 2017 consid. 4.3).

2.

2.1 L’arrêt de renvoi charge la Cour de céans de statuer à nouveau sur les frais judiciaires et les dépens de première et de deuxième instance compte tenu de l’admission partielle du recours.

2.2 L’intimée soutient avoir obtenu une « victoire complète » sur le principe de l’ensemble de ses conclusions. Elle considère qu’il serait choquant et inéquitable de retenir une réduction proportionnelle des frais en fonction du montant obtenu par rapport aux conclusions prises, laquelle ne tiendrait pas compte de la victoire sur le principe des conclusions. L’intimée estime qu’il convient ainsi de faire application de l’art. 107 al. 1 let. a CPC pour répartir les frais judiciaires et les dépens de première et deuxième instance en équité.

2.3 L’appelant procède au contraire à une répartition mathématique des frais judiciaires de première et deuxième instance en fonction des montants alloués à l’intimée en comparaison aux conclusions formulées par celle-ci. Quant aux dépens, il se borne à alléguer qu’en tant que l’intimée n’a que très partiellement obtenu gain de cause, il a droit à un montant de CHF 150'000.- à titre de dépens.

2.4 Les frais – qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – sont fixés et répartis d'office (art. 105 CPC), selon le tarif (art. 96 CPC) des dépens en matière civile (TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; BLV 270.11.6]). A teneur de l'art. 106 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante (al. 1). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (al. 2).

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L'art. 106 al. 2 CPC confère au juge un large pouvoir d'appréciation. Il peut en particulier tenir compte de l'importance des conclusions sur lesquelles gagne une partie dans l'ensemble du litige, par exemple le fait qu'une partie gagne sur une question de principe ou qu’elle gagne sur la quotité des conclusions formulées (TF 4A_557/2021 du

7 juin 2022 consid. 7.1; TF 5A_140/2019 du 5 juillet 2019 consid. 5.1.1). En règle générale, la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC) doit rembourser à la partie victorieuse tous les frais nécessaires causés par le litige (art. 37 al. 2 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; BLV 211. 02]). 2.5

2.5.1 S’agissant des frais judiciaires de première instance, l’intimée concluait dans sa demande que trois ordres différents soient prononcés à l’encontre de l’appelant et formulait des conclusions pécuniaires à l’encontre de celui-ci pour les sommes de CHF 180'854.50 et EUR 18'094.04. La Chambre patrimoniale a donné suite à la conclusion en interdiction de diffuser des informations mais non sur celle de déplacer des supports. Elle a donné ordre à son greffe de remettre les documents déposés par l’appelant à l’intimée. Finalement, la Chambre patrimoniale a condamné l’appelant à verser à l’intimée les montants de CHF 80'855.50 et EUR 18'094.04. Cela étant, elle a mis les frais judiciaires de première instance à raison de trois-quarts à la charge de l’appelant et d’un quart à la charge de l’intimée. La Chambre patrimoniale a en outre octroyé à l’intimée des dépens à hauteur de CHF 20'000.-, les pleins dépens étant arrêtés à CHF 40'000.-, et a précisé que les frais judiciaires mis à la charge de l’appelant seraient provisoirement supportés par l’Etat compte tenu du bénéfice de l’assistance judiciaire lui ayant été accordé. Le précédent arrêt cantonal, quant à lui, a retenu que, compte tenu des suites données aux conclusions de l'intimée, qui obtenait gain de cause sur la restitution des documents et supports de données déposés au greffe de la Chambre patrimoniale ainsi que sur l'interdiction prononcée à rencontre de l’appelant, mais qui succombait entièrement sur ses -- 12 of 18 -conclusions pécuniaires, il se justifiait de mettre les frais judiciaires de première instance à concurrence d’un quart à la charge de rappelant et de trois-quarts à la charge de l'intimée. En d'autres termes et comme le souligne l'intimée, 25 % des frais judiciaires de première instance a été jugé comme consacré aux interdictions et ordres. Le même ratio a été appliqué aux dépens de première instance. Vu le sort donné aux prétentions financières de l’intimée par le Tribunal fédéral, les frais judiciaires de première instance doivent être mis, comme par le précédent arrêt cantonal, à hauteur d’un quart à la charge de l’appelant en tant qu’ils ont trait aux conclusions non pécuniaires. Quant au solde des trois-quarts des frais judiciaires de première instance, dès lors que l'intimée a finalement gagné à hauteur de 15 % de ses prétentions pécuniaires, l’appelant doit assumer 11 % de plus (15 % x

75 %), soit au total 36 % de frais judiciaires de première instance. On relèvera ici que la question de savoir si et comment les parties ont gagné pour fixer les frais judiciaires dépend des conclusions prises en première instance et non de celles prises auprès du Tribunal fédéral comme semble le soutenir l'intimée. La même clé de répartition s’appliquant aux dépens de première instance, l’appelant doit ainsi un montant de CHF 11'200.- à ce titre (CHF 40'000.- x 64 % - CHF 40'000.- x 36 %). On relèvera que l'intimée invoque en vain l'arrêt TF 4A_425/2017. D'une part, la configuration est différente. D'autre part, l'intimée n’a pas, comme elle le prétend, obtenu une « victoire complète » alors que seuls 15 % des frais qu'elle tentait de mettre à la charge de l’appelant ont été considérés comme justifiés par le Tribunal fédéral. Or, assistée, elle devait bien se rendre compte qu'elle produisait en procédure des factures dont le contenu ne permettait pas de comprendre la période couverte par celles-ci, respectivement portaient sur des frais causés avant même que l’appelant n'ai parlé au G.________. Dans ces conditions, on ne saurait retenir une « victoire complète » de l'intimée sur le principe de l'ensemble de ses conclusions justifiant une application de -- 13 of 18 -l'art. 107 al. 1 let. a CPC et ainsi s'écarter des calculs qui précèdent fondés sur une application de l'art. 106 al. 1 et 2 CPC. Le sort à donner à ce grief, soulevé également pour les frais de deuxième instance, est le même, rien ne justifiant de s'écarter des développements qui précèdent.

2.5.2 Quant aux frais de deuxième instance, force est de constater que, dans son appel, l’appelant a requis le rejet de la demande de l'intimée et que les frais judiciaires de première instance soient intégralement mis à la charge de celle-ci. Le précédent arrêt cantonal a rejeté la demande d’assistance judiciaire de l’appelant et a considéré que les conclusions prises par l’appelant tendant à l’annulation de l'interdiction et de l'ordre prononcés par la Chambre patrimoniale étaient insuffisamment motivées, de sorte qu’elles étaient irrecevables. Il a en revanche admis ses conclusions en suppression des sommes d’argent dues à l’intimée et a considéré qu’au vu de l'importance des différentes conclusions prises en appel et du temps nécessaire à leur examen, les frais judiciaires de deuxième instance devaient être mis à concurrence d’un dixième à la charge de l’appelant et de neuf-dixièmes à la charge de l'intimée. Vu l’arrêt du Tribunal fédéral, l’appelant échoue en définitive sur les ordres et interdiction, qui lui avaient valu de supporter 10 % des frais judiciaires de deuxième instance, et l’emporte sur plus de 70 % de ses conclusions pécuniaires d'appel qui ont été considérées comme ayant causé 90 % de ceux-ci. Ainsi, chaque partie obtient gain de cause dans une mesure équivalente (70 % de 90 % - 10 % = 53 %). Partant, les frais judiciaires de deuxième instance seront répartis par moitié entre elles, l’intimée devant rembourser à l’appelant le montant de CHF 497.- versé d’avance en trop à ce titre. Compte tenu de ce qui précède, les dépens de deuxième instance seront compensés.

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3. Le présent arrêt ne donnerait pas lieu à la perception d'un émolument (art. 5 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; BLV 270.11.5]). Aucune des parties n’obtenant gain de cause sur les conclusions prises au sujet du sort des frais judiciaires et dépens de première et deuxième instance, il y a lieu de compenser les dépens pour la procédure de deuxième instance sur renvoi du Tribunal fédéral.

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Par ces motifs, la Cour d’appel civile: I. Dit que les frais judiciaires de première instance, arrêtés à CHF 27'407.20 (vingt-sept mille quatre cent sept francs et vingt centimes), sont mis à la charge de la demanderesse I.________ SA en liquidation par CHF 17'540.60 (dix-sept mille cinq cent quarante francs et soixante centimes) et à la charge du défendeur F.________ par CHF 9'866.60 (neuf mille huit cent soixante-six francs et soixante centimes), mais provisoirement laissés à la charge de l’Etat. II. Dit que le défendeur F.________, bénéficiaire de l’assistance judiciaire, est tenu au remboursement de sa part des frais judiciaires de première instance laissée provisoirement à la charge de l’Etat dès qu’il sera en mesure de le faire. III. Dit que la demanderesse I.________ SA en liquidation versera au défendeur F.________ un montant de CHF 11'200.- (onze mille deux cents francs) à titre de dépens réduits de première instance. IV. Dit que les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à CHF 994.- (neuf cent nonante-quatre francs), sont mis à la charge de l’appelant F.________ par CHF 497.- (quatre cent nonante-sept francs) et à la charge de l’intimée I.________ SA en liquidation par CHF 497.- (quatre cent nonante-sept francs). V. Dit que l’intimée I.________ SA en liquidation versera à l’appelant F.________ un montant de CHF 497.- (quatre cent nonante-sept francs) à titre de restitution partielle d’avance de frais judiciaires de deuxième instance. VI. Dit que les dépens de deuxième instance sont compensés.

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VII. Dit que l’arrêt est exécutoire. La présidente: La greffière: Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à: - Me Youri Widmer (pour F.________), - Me Thierry Amy (pour I.________ SA en liquidation), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à: - La Chambre patrimoniale cantonale. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à CHF 30’000.-. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à CHF 15'000.- en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à CHF 30'000.- dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

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La greffière:

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