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Décision

PT15.011665

CREC 133 2020-06-11

11 juin 2020Français9 min

TRIBUNAL CANTONAL PT15.011665-200816 133 CHAMBRE DES RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 11 juin 2020 __________________ Composition: M. P E L L E T, président Mmes Merkli et Crittin Dayen, juges Greffier: M. Valentino ***** Art. 319 let. b ch. 2...

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

PT15.011665-200816 133

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE _________________________________________

Arrêt du 11 juin 2020 __________________

Composition: M. P E L L E T, président Mmes Merkli et Crittin Dayen, juges Greffier: M. Valentino

*****

Art. 319 let. b ch. 2 CPC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par E.________, à [...], requérante, contre la décision rendue le 26 mai 2020 par la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant la recourante d’avec R.________, à [...], intimé, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère:

855

En fait:

A. Par décision du 26 mai 2020, la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale (ci-après: le premier juge) a refusé l’introduction en procédure des nouveaux allégués 274 à 305 de E.________, avec toutes leurs offres de preuves, et a dit qu’il n’était pas nécessaire de fixer une audience d’instruction.

En droit, le premier juge a considéré que les nouveaux allégués avaient été invoqués avec beaucoup de retard, compte tenu de la jurisprudence en la matière, et qu’il convenait de faire application de l’art.

229 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272).

B. Par acte du 5 juin 2020, E.________ a recouru contre cette décision, en concluant, avec suite se frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que l’introduction des allégués 247 à 305 soit admise en procédure avec toutes leurs offres de preuves et subsidiairement à son annulation et à ce qu’une audience d’instruction soit fixée pour déterminer notamment la recevabilité de ces nova.

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

C. La Chambre de recours civile retient les faits pertinents suivants:

1. E.________ (ci-après: la requérante) d’une part, et R.________ (ci-après: l’intimé) d’autre part, sont divisés dans un procès en réclamation pécuniaire ouvert par le dépôt d’une demande du 18 mars

2015.

Un double échange d’écritures est intervenu entre les parties, clos par des déterminations de la requérante du 7 mars 2017.

2. Dans le cadre de l’instruction de la cause, deux rapports d’expertises ont été déposés respectivement les 14 octobre 2017 et 4 novembre 2019.

3. Le 28 février 2020, la requérante a introduit de nouveaux allégués portant, notamment, sur le contenu de courriels effacés retrouvés dans l’ordinateur personnel de l’intimé, lesquels démontreraient que « les clients/fournisseurs et relations professionnelles se plaignaient amèrement de la qualité du travail de M. R.________, invoquaient des défauts, des absences etc. (…) ». La requérante a produit un bordereau de pièces et a requis l’audition de témoins ainsi que la production en mains de la société [...] de l’ensemble des courriels envoyés par l’intimé en 2013 et 2014 dans le cadre de ses activités professionnelles auprès de la requérante.

Par écriture du 14 mai 2020, l’intimé a conclu au rejet de cette requête au motif que les faits allégués ne constituaient pas des nova admissibles selon l’art. 229 CPC. Le même jour, il a déposé des déterminations sur nova.

Par courrier du 18 mai 2020, la requérante a indiqué qu’il lui paraissait indispensable que des débats d’instruction aient lieu à forme de l’art. 226 CPC.

Par lettre du 20 mai 2020, l’intimé a déclaré s’opposer à la tenue d’une audience d’instruction.

En droit:

1.

1.1

Aux termes de l'art. 319 let. b CPC, le recours est notamment recevable contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (ch. 1) ou lorsqu'elles

peuvent causer un préjudice difficilement réparable (ch. 2). Selon l'art.

321.

CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (al. 1), le délai étant de dix jours pour les décisions prises en procédure sommaire et les ordonnances d'instruction, à moins que la loi n'en dispose autrement (al. 2).

1.2

Déposé dans les dix jours suivant la notification de la décision entreprise par une partie qui y a un intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable à la forme.

2.

2.1

Est en principe irrecevable le recours contre la décision d'admission ou de rejet de faits et moyens de preuve nouveaux au sens de l'art. 229 CPC, qui ne provoque pas de dommage difficilement réparable, la partie conservant tous ses moyens au fond et pouvant remettre en cause la décision finale en invoquant une violation de l'art. 229 CPC (cf. notamment: CREC 28 novembre 2012/420; CREC 20 janvier 2014/303; CREC 8 septembre 2014/319; CREC 9 janvier 2015/19; CREC 28 avril 2015/156; CREC 2 juin 2016/186; CREC 8 juin 2016/201), des exceptions ayant parfois été admises (CREC 1er septembre 2014/303, introduction de pièces tendant à établir la prescription, l'objet du procès ayant été limité à la question de la prescription).

La notion de préjudice difficilement réparable de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC est plus large que celle de dommage irréparable de l'art. 93 al.

1.

let. a LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110), puisqu'elle vise non seulement un inconvénient de nature juridique, mais aussi les désavantages de fait (JdT 2014 III 121 consid. 2.3 et les références citées; JdT 2011 III 86 consid. 3). La question de savoir s'il existe un préjudice difficilement réparable s'apprécie par rapport aux effets de la décision incidente sur la cause principale, respectivement la procédure principale (ATF 137 III 380 consid. 1.2.2; TF 4A_560/2011 du 11 janvier 2012 consid. 2.2). Ainsi, l'art. 319 let. b ch. 2 CPC ne vise pas seulement un inconvénient de nature juridique, imminent, mais également toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu'elle soit difficilement réparable. Il y a toutefois lieu de se montrer exigeant, voire restrictif, avant d'admettre la réalisation de cette condition, sous peine d'ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu (CREC 22 mars 2012/117; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019, n. 22 ad art. 319 CPC et les références citées; Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., 2010, n. 2485 p. 449). En outre, un préjudice irréparable de nature juridique ne doit pas pouvoir être ultérieurement réparé ou entièrement réparé par une décision finale favorable au recourant (ATF 134 III 188 consid. 2.1 et 2.2; sur le tout, Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, nn. 4.1.2 et 4.1.3 ad art. 319 CPC).

Par ailleurs, la décision refusant ou admettant des moyens de preuve offerts par les parties ne cause en principe pas de préjudice difficilement réparable puisqu'il est normalement possible, en recourant contre la décision finale, d'obtenir l'administration de la preuve refusée à tort ou d'obtenir que la preuve administrée à tort soit écartée du dossier (TF 4A_248/2014 du 27 juin 2014; TF 4A_339/2013 du 8 octobre 2013 consid. 2; TF 5A_315/2012 du 28 août 2012 consid. 1.2.1; CREC 3 juillet 2019/199 consid. 4.2). On retiendra ainsi l'existence d'un préjudice difficilement réparable lorsque ledit préjudice ne pourra plus être réparé par un jugement au fond favorable au recourant, ce qui surviendra, par exemple, lorsque des secrets d'affaires sont révélés (Jeandin, op. cit., n. 22a ad art. 319 CPC et les références citées).

2.2

En l’espèce, la recourante discute de la pertinence des faits découverts et soutient que « c’est légitimement qu[’elle] a décidé de procéder à certaines vérifications qui lui ont permis d’établir la nécessité de les produire en procédure » et qu’il appartenait à l’autorité de première instance de fixer une audience d’instruction afin de connaître le dies a quo pour juger de l’admissibilité des nova dans la procédure sous l’angle de l’art. 229 CPC. La recourante ne fait toutefois aucune mention d’un éventuel préjudice difficilement réparable au sens de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC. Elle n’avance par ailleurs aucun élément qui permettrait de retenir l’existence d’un tel dommage s’agissant du refus d’admettre en procédure les faits nouveaux allégués, avec leurs offres de preuves. De surcroît, on ne discerne aucune atteinte puisque, conformément à la jurisprudence applicable en la matière, l’autorité inférieure pourrait rendre une décision finale qui serait favorable à la recourante; celle-ci pourrait, le cas échéant, remettre en cause la décision finale qui lui serait défavorable, en invoquant une violation de l’art. 229 CPC.

En définitive, la recourante n’a pas établi qu’elle subirait un préjudice difficilement réparable.

3.

Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable selon l’art. 322 al. 1 CPC.

Le recours peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; BLV 270.11.5]).

Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, l’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer sur l’acte de recours.

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce:

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce:

I. Le recours est irrecevable.

II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire.

Le président: Le greffier:

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à:

- Me Marc-Olivier Buffat (pour E.________), - Me Eric Stauffacher (pour R.________).

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à:

- Mme la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale

Le greffier: