PT15.045346
CREC 155 2020-06-29
29 juin 2020Français22 min
TRIBUNAL CANTONAL PT15.045346-200771 155 CHAMBRE DES RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 29 juin 2020 __________________ Composition: M. P E L L E T, président Mmes Merkli et Crittin Dayen, juges Greffière: Mme Bannenberg ***** Art. 184 al. 3 CPC...
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TRIBUNAL CANTONAL
PT15.045346-200771 155
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE _________________________________________
Arrêt du 29 juin 2020 __________________
Composition: M. P E L L E T, président Mmes Merkli et Crittin Dayen, juges Greffière: Mme Bannenberg
*****
Art. 184 al. 3 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par K.SA________, à [...], défenderesse, contre le prononcé rendu le 30 avril 2020 par le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant la recourante d’avec H.________, à [...], demanderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère:
853
En fait:
A. Par prononcé du 30 avril 2020, communiqué pour notification aux parties le même jour, le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale (ci-après: le premier juge ou l’autorité précédente) a arrêté à 23'974 fr.30, TVA incluse, le montant des honoraires dus à l'expert [...] pour le rapport complémentaire d'expertise rendu dans la cause en réclamation pécuniaire opposant H.________ à K.________ (I) et a dit que le prononcé était rendu sans frais (II).
En droit, le premier juge a considéré que l’expert avait droit à une rémunération, dès lors qu’il avait fourni un travail considérable, son rapport complémentaire du 30 août 2018 ayant du reste été complété par deux écritures des 5 décembre 2018 et 30 octobre 2019. Il a retenu que l’expert avait répondu à l’ensemble des questions posées, son travail étant compréhensible et exploitable. L’autorité précédente a en outre considéré que le nombre d’heures facturées par l’expert pour son travail, tout comme le tarif horaire appliqué, étaient admissibles. Le premier juge a enfin retenu que les critiques élevées par K.________ à l’encontre du rapport complémentaires étaient vagues et infondées, une réduction des honoraires annoncés par l’expert ne se justifiant pas. Il y avait ainsi lieu d’allouer à l’expert les honoraires réclamés.
B. Par acte du 28 mai 2020, K.SA________ (ci-après également: la recourante) a formé recours contre le prononcé précité en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme, en ce sens que le montant des honoraires dus à l’expert pour le rapport complémentaire d’expertise soit arrêté à 8’158 fr., TVA incluse. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation du prononcé entrepris et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du prononcé, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit:
1. Le 23 octobre 2015, H.________ a déposé une demande contre K.________. Le litige s'articule autour d’un contrat conclu entre les parties en lien avec un projet de construction, H.________ concluant notamment à ce que K.________ soit condamnée à lui verser un montant total de 794'933 fr. 69, avec intérêt à 5 % l’an dès le 6 juin 2014 sur la somme de 745'581 fr. 99 et dès le 28 février 2015 sur la somme de 49'351 fr. 70.
2. Selon l’inscription portée le [...] au journal du Registre du commerce du canton de [...], la société coopérative K.________ a été transformée en une société anonyme, soit K.SA________.
3. Par ordonnance de preuves du 8 novembre 2016, le premier juge a nommé la société E.________ en qualité d’expert et chargé celle-ci de se déterminer sur un certain nombre d’allégués de la procédure. L’expert a déposé son rapport le 1er mai 2017. Par prononcé du 14 juillet 2017, le premier juge a arrêté à 21'077 fr. 70 le montant des honoraires dus à l’expert.
4. a) Par avis du 9 novembre 2017, l’autorité précédente a ordonné un complément d’expertise, l’expert étant chargé de répondre à dix-huit questions, soumises à l’expert par les deux parties.
b) Par courrier du 29 novembre 2017, E.________ a transmis un devis ainsi qu’une estimation de ses honoraires – à 34'189 fr. au total – pour le complément d’expertise. Une avance frais de 17'100 fr. par partie a ainsi été requise par avis du 15 décembre 2017 du premier juge.
Les parties se sont déterminées par courriers des 10 janvier 2018 et 28 février 2018 sur le devis fournis par l’expert ainsi que sur l’estimation de ses honoraires, concluant en substance à ce que celle-ci soit revue à la baisse. Par courrier du 2 mars 2018, les parties ont été
informées que le premier juge ne demanderait pas à l’expert de reconsidérer l’estimation de ses honoraires et qu’elles pourraient contester la note d’honoraires finale, le cas échéant.
c) Une séance s’est déroulée le 22 août 2018 en présence de l’expert et d’H.________ afin d’aborder des questions en lien avec le complément d’expertise. K.SA________ n’était pas présente à cette séance.
d) L’expert a déposé son rapport d’expertise complémentaire en date du 30 août 2018.
Le 31 août 2018, l’expert a adressé une note d’honoraires d’un montant de 23'974 fr. 30, TVA incluse, pour le complément d’expertise. Il en ressort ce qui suit:
3.1 PARTIE 1 – INTERVENTION SUR SITE
Prestations réalisées – Partie 1:
- Analyse des documents. - Analyse, contrôle et relevés sur site. - Edition du rapport d’expertise. - Séance de présentation du rapport.
• Expert 20 heures 162.00 CHF 3'240.00 • Technicien 90 heures 110.00 CHF 9'900.00 • Administratif 5 heures 77.00 CHF 385.00 Montant total des prestations réalisées Partie 1 HT CHF 13'525.00
Frais de déplacements et de repas – Partie 1
- Déplacement N° 1: 1 déplacement [...] – [...] – [...] (146 km allerretour) - Déplacement N° 2: 8 déplacements [...] – [...] – [...] (228 km allerretour) - 12 repas
• Déplacement N° 1 CHF 102.20 • Déplacement N° 2 CHF 957.60 • Repas CHF 300.00 • […]
Montant total des frais – Partie 1 HT CHF 1'359.80
3.2 PARTIE 2 – EDITION D’UN COMPLEMENT DU RAPPORT D’EXPERTISE
Prestations réalisées – Partie 2:
- Analyse des documents. - Réponse aux questions - Edition du rapport d’expertise. - Séance de présentation du rapport.
• Expert 35 heures 162.00 CHF 5'670.00 • Ingénieur 10 heures 127.00 CHF 1'270.00 • Administratif 3 heures 77.00 CHF 231.00 Montant total des prestations réalisées Partie 2 HT CHF 7'171.00
Frais de déplacements et de repas – Partie 2
- Déplacement N° 1: 1 déplacement [...] – [...] – [...] (146 km allerretour)
• Déplacement N° 1 CHF 204.40 Montant total des frais – Partie 2 HT CHF 204.40
Montant total HT CHF 22'260.20 TVA 7.7% CHF 1'714.10 MONTANT TOTAL TTC CHF 23'974.30
e) K.SA________ s’est déterminée sur la note d’honoraires précitée le 2 octobre 2018, en soumettant six questions complémentaires à l’expert et en concluant à sa récusation, au vu de la tenue d’une séance le 22 août 2018 avec H.________, hors la présence de K.SA________. H.________ s’est déterminée par courrier du 28 novembre 2018.
Par écriture du 5 décembre 2018, l’expert a répondu aux six questions complémentaires formulées par K.SA________.
f) Par prononcé du 11 janvier 2019, le premier juge a notamment rejeté la requête de récusation de l’expert formulée le 2 octobre 2018 par K.SA________.
g) Par arrêt du 18 mars 2019, l’autorité de céans a admis le recours déposé par K.SA________ à l’encontre du prononcé du 11 janvier 2019 et renvoyé la cause à l’autorité précédente pour compléter l'instruction dans le sens des considérants. Il ressort de cet arrêt qu’« en organisant une séance unilatérale le 22 août 2018, lors de laquelle ont été abordées des questions que l’expert aurait dû examiner et trancher sur la base du dossier ou en convoquant les deux parties, l’expert a violé le droit d’être entendue de la recourante » et que « afin de réparer cette violation, l’expert devra entendre la recourante sur les questions traitées à l’occasion de la séance du 22 août 2018, dans la mesure du possible en présence de l’intimée, et, au vu du résultat de cette rencontre, modifier au besoin ses conclusions ».
h) A la suite de l’arrêt précité, le premier juge a invité l’expert à convoquer les parties pour aborder les sujets de la séance du
22 août 2018 et, le cas échéant, amender son rapport complémentaire, en précisant que cette séance ne serait pas rémunérée.
L’expert a ainsi rencontré les représentants des parties le 4 septembre 2019. Dans le prolongement de cette séance, il a communiqué des observations complémentaires au premier juge le 30 octobre 2019.
Les parties se sont déterminées sur ces observations par correspondances des 26 et 27 novembre 2019. K.SA________ a conclu à leur retranchement de la procédure et a contesté la note d’honoraires du
31 août 2018 dans son entier.
i) Par courrier du 7 février 2020, le premier juge a informé l’expert du fait qu’une des parties avait contesté sa note d’honoraires et l’a invité à lui transmettre le détail de sa note d’honoraires, ainsi que son tarif horaire et un décompte détaillé du nombre d’heures passées pour réaliser l’expertise et son complément. L’expert s’est exécuté le 19 février 2020, en communiquant des précisions quant à sa note d’honoraires.
En droit:
1.
1.1
Selon l'art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile du
19.
décembre 2008; RS 272), le recours est recevable contre les décisions et ordonnances d'instruction de première instance pour lesquelles un recours est expressément prévu par la loi.
L'art. 184 al. 3 CPC dispose que l'expert a droit à une rémunération et que la décision y relative peut faire l'objet d'un recours, ce quelle que soit la valeur litigieuse (CACI 26 juin 2012/301; CREC 13 septembre 2019/252 consid. 1.1; Rahel Müller, in: Brunner et al. [édit.], Schweizerische Zivilprozessordnung – Kommentar, 2e éd., Zurich/St-Gall 2016, n. 26 ad art. 184 CPC; Hans Schmid, in: Oberhammer et al. [édit.], Schweizerische Zivilprozessordnung – Kurzkommentar, 2e éd., Bâle 2014 [ZPO-Kurzkommentar], n. 6 ad art. 184 CPC; Thomas Weibel, in: Sutter-Somm et al. [édit.] Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3e éd., Zurich 2016, n. 10 ad art. 184 CPC; contra: Philippe Schweizer, in: Bohnet et al., Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd. [ci-après: CR-CPC], n. 31 ad art. 184 CPC).
La décision relative à la rémunération d'un expert compte parmi les « autres décisions » visées par l'art. 319 let. b CPC (Nicolas Jeandin, CR-CPC, n. 15 ad art. 319 CPC), lesquelles sont soumises au délai de recours applicable à la procédure au fond (Jeandin, op. cit., n. 10 ad art.
321.
CPC; CREC 24 janvier 2013/23).
1.2
En l’espèce, la cause au fond étant soumise à la procédure ordinaire (art. 219 ss CPC), le délai de recours est de 30 jours (art. 321 al.
1.
CPC). Déposé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable.
2.
Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Karl Spühler, in: Spühler et al. [édit.], Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3e éd., Bâle 2017, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Fabienne Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452).
3.
3.1
La recourante reproche au premier juge d’avoir constaté les faits d’une façon manifestement inexacte et d’avoir violé l'art. 184 al. 3 CPC en considérant que le rapport du 30 août 2018 et ses compléments étaient exploitables. Selon la recourante, le rapport complémentaire serait incomplet et inutilisable, dès lors qu’il ne permet pas de répondre à de nombreuses questions, pourtant cruciales, du procès (cf. infra consid. 3.3.1). L’autorité précédente aurait par ailleurs erré en considérant que la recourante n’avait pas suffisamment étayé les critiques élevées contre le rapport complémentaire. A cet égard, la recourante indique avoir dûment motivé la nécessité de déduire un montant de 1'000 fr. de la note d’honoraires à titre de sanction pour la violation de son droit d’être entendue (cf. infra consid. 3.3.2), tout comme celle de réduire de moitié les heures facturées pour le travail effectué par un technicien (cf. infra consid. 3.3.3); elle aurait en outre précisément cité les prestations facturées de manière injustifiée par l’expert (cf. infra consid. 3.3.4).
3.2
La rémunération de l’expert fait partie des frais d'administration des preuves (art. 95 al. 2 let. c CPC; Dominik Gasser, in: Gasser/Rickli, Schweizerische Zivilprozessordnung, Kurzkommentar, 2e éd., Zurich/St-Gall, 2014, n. 2 ad art. 184 CPC; Denis Tappy, CR-CPC, n. 16 ad art. 95 CPC). Elle peut être fixée selon des critères de droit cantonal (Schmid, op. cit., n. 5 ad art. 184 CPC; Annette Dolge, in: Spühler et al. [édit.], Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3e éd., Bâle 2017, n. 9 ad art. 184 CPC). A défaut, le montant de la rémunération de l'expert est fixé conventionnellement entre le juge et l'expert, de manière forfaitaire ou en fonction d'un salaire horaire et, en l'absence de convention, selon l'usage (art. 394 al. 3 CO; Schmid, op. cit., n. 4 ad art.
184.
CPC; Dolge, op. cit., n. 10 ad art. 184 CPC). Le travail de l'expert superflu ou sans lien avec sa mission ne doit pas être rémunéré (Dolge, op. cit., n. 10 ad art. 184 CPC).
Le droit vaudois prévoit à l'art. 91 al. 1 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; BLV 270.11.5) que le juge arrête le montant des honoraires et frais d'experts en appliquant, le cas échéant, les tarifs officiels. Un tel tarif n'existe pas en droit vaudois. Selon la jurisprudence cantonale, rendue sous l'empire du CPC-VD (Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010), pour fixer le montant des honoraires de l'expert en vertu de l'art. 242 al. 1 CPC-VD et envisager une éventuelle suppression ou réduction des honoraires réclamés, le juge devait d'abord vérifier si ceux-ci avaient été calculés correctement et s'ils correspondaient à la mission confiée à l'expert et aux opérations qu'elle impliquait (CREC 12 avril 2018/120 consid. 3.2; CREC 26 janvier 2012/11 consid. 4d et les références citées). Le CPC laissant un espace à des critères de droit cantonal pour la fixation de la rémunération de l'expert, ceux développés sous l'empire du CPC-VD peuvent être repris (CREC
23.
décembre 2019/357 consid. 3.2.1). La qualité du travail de l'expert n'entre en considération que si le rapport est inutilisable, totalement ou partiellement, par exemple si l'expert n'a pas répondu aux questions qui lui étaient posées ou s'il ne l'a fait que très incomplètement, s'il n'a pas motivé ses réponses, s'il a présenté son rapport de manière incompréhensible, ou encore s'il s'est borné à formuler de simples appréciations ou affirmations (CREC I du 13 avril 2000).
De manière générale, la doctrine souligne que l'expert judiciaire n'est pas le mandataire des parties, ce qui a pour conséquence que le pouvoir de fixer la rémunération appartient au seul juge (Björn Bettex, L'expertise judiciaire, thèse Lausanne 2006, p. 13). L'expert est
donc lié au juge par un rapport de droit public, ce qui exclut l'application directe des règles sur le mandat quant au devoir de rendre des comptes en particulier à l'égard des parties. La position de l'expert judiciaire, qui a été décrite comme celle d'un auxiliaire du juge, sans que cette qualification ait de véritable signification juridique (Bettex, op. cit., p. 11), présente certaines analogies avec celle de l'avocat commis d'office – qui est aussi lié au juge par un rapport de droit public – pour l'indemnisation duquel le juge doit s'inspirer des critères de la modération des notes d'honoraires d'avocat et taxer principalement les opérations portées en compte au regard des prestations effectivement fournies (JdT 1990 III 66 consid. 2a). Dans le cadre de la modération, les opérations effectuées sont prises en compte dans la mesure où elles s'inscrivent raisonnablement dans l'accomplissement de la mission, à l'exclusion des démarches inutiles ou superflues, cet examen devant laisser à l'intéressé une marge d'appréciation suffisante pour déterminer l'importance du travail qu'il doit consacrer à l'affaire (ATF 118 la 133 consid. 2d; ATF 109 la 107 consid. 3b; CREC 29 avril 2019/131 consid. 5.2; cf. ég. CREC 27 septembre 2016/388; CREC 13 octobre 2014/359; CREC 27 juin 2014/221; CREC 8 mai 2014/168). Dans la pratique, le juge ratifiera la note d'honoraires de l'expert, sauf si celle-ci est manifestement exagérée (CREC 5 mars 2020/68, consid. 2; CREC 8 mai 2017/108; CREC 27 septembre 2016/388; Jean-Luc Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, 2018, nn. 3.2.4 et 3.2.5 ad art 184 CPC).
3.3
3.3.1
Dans une première critique, la recourante se borne à indiquer que ni le rapport d'expertise ni ses deux compléments n'apportent de réponse définitive aux problématiques techniques soumises à l’expert. Ce faisant, elle émet une critique toute générale du travail de l’expert, sans en démontrer le caractère prétendument inexploitable et incompréhensible. Le caractère en soi insuffisant de cette critique permet de sceller le sort de ce premier grief.
3.3.2
En lien avec la violation du droit d'être entendue de la recourante par l'expert, l’autorité précédente a retenu que celui-ci avait remédié à cette violation – constatée par arrêt rendu le 18 mars 2019 par l’autorité de céans – en rencontrant les parties le 4 septembre 2019 et en complétant son rapport le 30 octobre 2019 sans rémunération supplémentaire. La recourante considère ce nonobstant qu’il y a lieu de réduire les honoraires de l’expert à hauteur de 1'000 fr., celui-ci ayant violé ses devoirs en favorisant l’une des parties.
Il faut retenir avec le premier juge qu’une réduction de la rémunération de l'expert ne se justifie pas en l’espèce, dès lors qu’il a été remédié à la violation du droit d’être entendue de la recourante, sans frais. Cette violation n’a en outre pas rendu le rapport totalement ou partiellement inutilisable. La recourante n’apporte en tout cas pas la preuve du contraire, tout comme elle ne démontre pas que l'expert aurait favorisé une partie au détriment de l'autre, ce qui ne ressort pas du dossier. On ne se trouve ainsi dans aucun des cas de figure énumérés par la recourante – soit les situations dans lesquelles l’expert ne répond pas, ou très incomplètement, aux questions posées, ne motive pas ses réponses ou présente son rapport de manière incompréhensible, se borne à formuler de simples appréciations ou encore viole ses devoirs de façon à justifier une réduction de ses honoraires – ni d'ailleurs dans une circonstance autre qui pourrait justifier une réduction de ses honoraires. Enfin, la quotité de la réduction demandée par la recourante n’est ni motivée ni compréhensible. Partant, le grief est rejeté.
3.3.3
La recourante se plaint en outre du refus du premier juge de réduire de moitié le temps annoncé – à quarante-cinq heures au lieu de nonante – pour le travail effectué par un technicien dans la première partie de la note d’honoraires du 31 août 2018. La recourante considère qu’il est « curieux » qu'un technicien annonce nonante heures de travail là où l’expert n'en facture que vingt, sans que les opérations concernées ne soient détaillées. De l’avis de la recourante, une telle différence entre les prestations fournies par l'expert, chargé d'effectuer l'expertise, et celles effectuées par son technicien, censé l'assister dans des tâches secondaires, aurait clairement dû interpeller le premier juge, tenu de vérifier que les opérations facturées s'inscrivent dans le cadre raisonnable de la mission confiée.
Le premier juge a dûment répondu à cette interrogation, en considérant que les heures facturées n'était pas disproportionnées, ce qui peut ici être confirmé, le nombre d'heures – pris dans sa globalité – étant admissible. Au vu des critères développés par la jurisprudence rappelée cidessus (cf. supra consid. 3.2), le premier juge était en droit de ratifier la note d'honoraires de l'expert, laquelle englobe les honoraires d'un technicien consulté, dès lors qu’elle n'apparaît pas comme étant manifestement exagérée dans son ensemble. On ne décèle aucune violation de l'art. 184 al. 3 CPC, ce d’autant plus que la recourante n'explique pas pourquoi il se justifierait de réduire par moitié le montant des honoraires correspondant au travail du technicien. Elle n'avance en effet aucun argument qui permettrait de fonder la quotité de la réduction requise. Le grief, mal fondé et insuffisamment motivé, doit être rejeté.
3.3.4
La recourante reproche encore au premier juge de ne pas avoir retranché des opérations facturées, mais non exécutées, de la note d’honoraires du 31 août 2018. A cet égard, elle soutient avoir indiqué en première instance, contrairement à ce qui ressort du prononcé entrepris, quelles étaient les prestations indûment facturées par l’expert. Il s'agirait ainsi, outre la « séance de présentation du rapport », de l’opération relative à I'« analyse de documents », dès lors que dite analyse aurait déjà été effectuée en lien avec le premier rapport d’expertise, rendu au mois de mai 2017. Le recourante considère par ailleurs que tout un pan des postes facturés – soit la « Partie 1 » de la note d’honoraires du 31 août 2018 – ferait double emploi avec des prestations d’ores et déjà effectuées et facturées lors de la première expertise. Ces éléments, que la recourante indique avoir expressément soulevés en première instance, justifieraient une réduction de la note d'honoraires relative au complément d’expertise.
Ici encore, on ne saurait considérer que la note d'honoraires présentée par l'expert est manifestement exagérée, au vu de l'ampleur du
rapport complémentaire du 30 août 2018, lequel fait quatorze pages, apporte des réponses à dix-huit questions et comporte des conclusions détaillées, ainsi que des nombreuses annexes et des documents consultés. Ce qui précède justifiait de ratifier la note d’honoraires, laquelle est détaillée et précise. La recourante ne précise pas la ou les rubrique(s) qui feraient prétendument doublon avec des opérations facturées pour la première expertise, pas plus qu’elle ne prouve que quelque opération que ce soit ait d’ores et déjà été facturée en lien avec le rapport du 1er mai 2017. Le simple fait que des rubriques portent le même libellé dans les notes d’honoraires des deux rapports est insuffisant et n’est en soi pas étonnant, s’agissant en particulier de l’analyse de documents et de la séance de présentation du rapport à intervenir, ces opérations se justifiant pour chaque mission confiée. On ne voit pas de motif justifiant de réduire, en lien avec les questions discutées ci-dessus, la rémunération de l'expert. La recourante ne chiffre au demeurant pas la réduction de la note d’honoraires correspondant aux prestations querellées (cf. ch IV/6, p. 8 du recours). Ainsi, le grief doit être rejeté.
3.4
La recourante revient enfin sur les frais de déplacements et de repas, facturés par l’expert et admis par le premier juge. Pour la recourante, de tels frais sont compris dans les frais généraux de l'expert, lesquels entrent dans son tarif horaire, à l'instar des frais de secrétariat, ce qui justifierait une réduction de la note d'honoraires à concurrence du montant réclamé par l’expert pour ce poste, soit 1'359 fr.80.
L'expert a toutefois droit au remboursement de ses honoraires et de ses débours, ceux-ci comprenant les frais de déplacements (cf. not. CREC du 13 septembre 2019/252 consid. 7.2.6). Considérer qu'il en est de même des frais de repas pour un déplacement hors canton – ici de [...] à [...] – ne saurait être taxé d'arbitraire. Il n'est ainsi pas insoutenable d'en avoir tenu compte, étant relevé, pour répondre à la recourante, que les frais en question ne sont pas des frais de secrétariat, dont il est fait état dans la jurisprudence cantonale citée dans son mémoire de recours (CREC du 4 décembre 2013/410). On relèvera que cet arrêt ne fait que poser qu'il n’est pas arbitraire de considérer que les frais de secrétariat entrent dans les frais généraux de l'expert, compris dans son tarif horaire, ce qui ne veut pas encore dire qu'une solution autre devrait être qualifiée d'arbitraire.
3.5
On ne décèle en définitive aucun arbitraire dans le fait, pour le premier juge, d'avoir arrêté le montant des honoraires de l’expert pour le rapport complémentaire à 23'974 fr.30, étant rappelé que le juge du second degré ne revoit que restrictivement ces questions, l'appréciation des honoraires et débours de l'expert ne pouvant être réformée que lorsque la décision du premier juge apparaît arbitraire et manifestement mal fondée, ce qui n'est de loin pas le cas ici.
4.
Le recours, manifestement infondé, est rejeté selon le mode procédural de l'art. 322 al. 1 in fine CPC et le prononcé confirmé.
Vu l'issue du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 458 fr. (art. 69 al. 1 TFJC), seront mis à la charge de la recourante (art. 106 al. 1 CPC). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance.
Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce:
Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce:
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 458 fr. (quatre cent cinquante-huit francs), sont mis à la charge de la recourante K.SA________.
IV. L’arrêt, rendu sans dépens, est exécutoire.
Le président: La greffière:
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à:
- Me Pierre-Xavier Luciani (pour K.SA________), - Me Jean-Christophe Diserens (pour H.________).
La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à:
- Mme la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale.
La greffière: