PT16.026968
CACI ES91 2023-10-26
26 octobre 2023Français10 min
TRIBUNAL CANTONAL PT16.026968-231409 ES91 COUR D’APPEL CIVILE ____________________________ Ordonnance du 26 octobre 2023 ________________________________ Composition: M. D E M O N T V A L L O N, juge unique Greffière: Mme Karamanoglu ***** Art. 315 al. 4 let. b et al. 5 CPC St...
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TRIBUNAL CANTONAL
PT16.026968-231409 ES91
COUR D’APPEL CIVILE ____________________________
Ordonnance du 26 octobre 2023 ________________________________
Composition: M. D E M O N T V A L L O N, juge unique Greffière: Mme Karamanoglu
*****
Art. 315 al. 4 let. b et al. 5 CPC
Statuant sur la requête présentée par P.________, à [...], tendant à l’octroi de l’effet suspensif à l’appel qu’elle a interjeté contre l’ordonnance rendue le 7 juillet 2023 par le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause la divisant d’avec E.________, à [...], le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère:
Considérants
1117.
En fait et en droit:
1.
1.1
P.________ (ci-après: la requérante) et H.________, décédé le [...] 2015, se sont mariés le [...] 2005.
E.________ (ci-après: l’intimée) est la fille unique d’H.________.
1.2
L’intimée a ouvert action en pétition d’hérédité à l’encontre de la requérante par le dépôt d’une requête de conciliation auprès de la Chambre patrimoniale cantonale en date du 25 juillet 2016. Subsidiairement, elle a pris des conclusions en réduction. De son côté, dans le cadre de la procédure, la requérante conteste l’exhérédation dont elle a fait l’objet.
Lors de l’audience d’instruction du 3 mai 2023 tenue par devant le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale (ci-après: le juge délégué ou le premier juge), la requérante a déclaré ce qui suit:
« Je dispose actuellement d’une somme d’environ 150'000 fr. au [...]. Vous me demandez de quelle somme je disposais au départ. Je ne suis pas en état de répondre à cette question. J’ai obtenu la libre disposition d’une somme totale d’environ 290'000 fr. depuis le mois de mars 2021. Je ne vous ai pas informé que j’avais cette somme, tout figure dans le jugement.
J’ai prélevé de l’argent sur les comptes [...] et [...], conformément au jugement du tribunal cantonal qui m’a été notifié en mars 2021. Il ne reste pas d’argent sur les comptes sur les comptes [...] et [...]. Il y avait 30'000 fr. auprès de la banque [...], 20'000 fr. auprès du [...] et 10'000 fr. auprès du procureur en espèces. Mes rentes de 3'500 fr. par mois, suite à mes deux mariages, sont versées sur un compte auprès de [...] ».
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue sur le siège, le premier juge a en substance fait interdiction à la requérante de prélever quelque montant que ce soit ou de disposer d’une quelconque manière des avoirs déposés auprès de la Banque [...], des banques Banque [...] SA (anciennement Banque [...] SA), [...] SA, [...] SA ou tout autre établissement bancaire, sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP, et fait interdiction aux établissements bancaires suisses précités de prélever quelque montant que ce soit sur les comptes ou coffres de l’intimée et de le lui verser.
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles complémentaire du 26 mai 2023, le premier juge a étendu l’interdiction susmentionnée également à l’encontre de la Banque [...].
Par requête de mesures provisionnelles du 1er juin 2023, l’intimée a principalement conclu, avec suite de frais et dépens, à la validation des ordonnances de mesures superprovisionnelles précitées.
2. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 7 juillet 2023, motivée le 23 septembre suivant, le juge délégué a rendu le dispositif suivant:
2. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 7 juillet 2023, motivée le 23 septembre suivant, le juge délégué a rendu le dispositif suivant:
I. fait i n t e r d i c t i o n à P.________, de prélever quelque montant que ce soit ou de disposer d’une quelconque manière des avoirs déposés auprès de la Banque [...], sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP;
II. fait i n t e r d i c t i o n à P.________, de prélever quelque montant que ce soit ou de disposer d’une quelconque manière des avoirs déposés auprès des banques Banque [...] SA (anciennement Banque [...] SA), [...] SA, [...] SA et [...] SA ou tout autre établissement bancaire, sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP;
III. f a i t i n t e r d i c t i o n à la Banque [...] SA (anciennement Banque [...] SA) de prélever quelque montant que ce soit ou de disposer d’une quelconque manière des avoirs déposés sur le compte IBAN [...], ainsi que sur tout autre compte ou coffre et de les verser à P.________;
IV. f a i t i n t e r d i c t i o n à [...] SA de prélever quelque montant que ce soit ou de disposer d’une quelconque manière des avoirs déposés sur le compte no [...], ainsi que sur tout autre compte ou coffre et de les verser à P.________;
V. f a i t i n t e r d i c t i o n à [...] SA de prélever quelque montant que ce soit ou de disposer d’une quelconque manière des avoirs déposés sur le compte no [...], ainsi que sur tout autre compte ou coffre et de les verser à P.________;
VI. f a i t i n t e r d i c t i o n à [...] SA, de prélever quelque montant que ce soit ou de disposer d’une quelconque manière des avoirs
déposés sur les comptes nos [...] et [...], ainsi que sur tout autre compte ou coffre et de le verser à P.________;
VII. a r r ê t e les frais judiciaires de la procédure provisionnelle à 2’017 fr. (deux mille dix-sept francs) à la charge de P.________;
VIII. d i t que P.________ remboursera à E.________ la somme de 2’017 fr. (deux mille dix-sept francs) versée au titre de son avance des frais judiciaires;
IX. d i t que P.________ versera à E.________ la somme de 2'000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens;
X. r e j e t t e toutes autres ou plus amples conclusions;
XI. d é c l a r e exécutoire l'ordonnance motivée ou devenue définitive faute de motivation.
En droit, le juge délégué, se fondant sur les déclarations de la requérante à l’audience du 3 mai 2023, a retenu que cette dernière avait prélevé et manifestement dépensé une somme avoisinant les 200'000 fr. provenant notamment de divers comptes bancaires en Suisse. Ces avoirs bancaires font l’objet de l’action en pétition d’hérédité ouverte par l’intimée, celle-ci soutenant qu’ils font partie des actifs de la succession dont elle serait l’unique héritière. Sur cette base, le juge délégué a considéré que l’utilisation de ces avoirs par la requérante faisait courir un risque de préjudice difficilement réparable à l’intimée.
3. Par acte du 18 octobre 2023, la requérante a interjeté appel contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement, à son annulation (II), et, subsidiairement, à sa réforme en ce sens que seuls les fonds constituant la masse successorale du défunt H.________ soient bloqués (III). La requérante a requis l’effet suspensif.
4.
4.1 A l’appui de sa requête d’effet suspensif, la requérante fait valoir qu’en raison du blocage par la décision attaquée des comptes dont elle est détentrice, elle ne survivrait qu’avec sa rente de veuve de 3'500 francs. Cette situation risquerait de lui causer un préjudice difficilement
réparable dès lors que ce montant ne lui permettrait que de couvrir péniblement ses charges mensuelles.
4.2 Selon l’art. 315 al. 4 let. b CPC, l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles. L’exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC).
Le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu'elles engendrent (ATF 138 III 378 consid. 6.3; TF 5A_941/2018 du 23 janvier 2019 consid. 5.3; TF 5A_257/2016 du 6 juillet 2016 consid. 3.1). Saisie d'une demande d'effet suspensif, l'autorité de recours doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels; elle doit procéder à une pesée des intérêts en présence et dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 138 III 565 consid. 4.3.1, JdT 2015 II 408; ATF 137 III 475 consid. 4.1, rés. in JdT 2012 II 519; TF 5A_941/2018 du 23 janvier 2019 consid. 5.3; TF 5A_336/2017 du 24 juillet 2017 consid. 4).
4.3 En l’espèce, contrairement à ce qu’invoque la requérante, la condition du préjudice difficilement réparable n’est pas réalisée. En effet, celle-ci se contente d’affirmer, sans établir ne serait-ce qu’au stade de la vraisemblance, que le blocage des comptes bancaires ordonné par le premier juge lui ferait « craindre un préjudice difficilement réparable ». Toutefois, elle précise elle-même que sa rente de veuve lui permet de couvrir ses charges mensuelles, certes « péniblement ». Dans ces circonstances, on ne saurait admettre l’existence, même au stade de la vraisemblance, d’un préjudice difficilement réparable au sens de l’art. 315 al. 5 CPC et de la jurisprudence précitée.
5.
5.1 En définitive, la requête d’effet suspensif doit être rejetée, faute de risque de préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC).
5.2 L'émolument relatif à la présente décision, arrêté à 200 fr. (art. 7 al. 1 et 60 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; BLV 270.11.5] applicable par analogie), sera mis à la charge de la requérante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens, l'intimée n'ayant pas été invitée à se déterminer.
Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile, prononce:
I. La requête d’effet suspensif est rejetée.
II. Les frais judiciaires de la présente ordonnance, arrêtés à
200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge de la requérante P.________.
Le juge unique: La greffière:
Du
La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à:
- Me Helen Safaï (pour P.________) - Me Antoine Eigenmann (pour E.________)
et communiquée, par l'envoi de photocopies, à:
- Monsieur le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale.
La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière: