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Décision

PT17.009348

CACI 283 2022-05-23

23 mai 2022Français19 min

Source vd.ch

Considérants

1.

1.1

La loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) ne connaît pas de disposition expresse équivalente à l’art. 66 al. 1 de l’ancienne loi fédérale d’organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (aOJ). Cette règle demeure toutefois valable sous le nouveau droit (ATF 135 III 334 consid. 2, JdT 2010 I 251; TF 4A_555/2015 du 18 mars 2016 consid. 2.2). L’autorité cantonale est donc tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants en droit de l’arrêt du Tribunal fédéral, le juge auquel la cause est renvoyée voyant sa cognition limitée par les motifs de cet arrêt, en ce sens qu’il est lié par ce qui a déjà été tranché définitivement par le Tribunal fédéral et par les constatations de fait qui n'ont pas été attaquées devant lui (TF 5A_582/2020 du 7 octobre 2021 consid. 2.1; ATF 133 III 201 consid. 4.2). L’art 67 LTF permet au Tribunal fédéral de répartir autrement les frais de la procédure antérieure s’il modifie la décision attaquée. Selon -- 4 of 12 -l’art. 68 al. 5 LTF, le Tribunal fédéral peut aussi laisser à l'autorité précédente le soin de fixer les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable. Dans cette dernière hypothèse, l’autorité cantonale statue librement sur la question des frais (TF 5A_336/2008 du 28 août 2008 consid. 1.3).

1.2

En l’espèce, le Tribunal fédéral a définitivement tranché les questions de fond, décision qui lie la cour de céans, et lui a renvoyé la cause pour statuer à nouveau sur les frais et dépens de la procédure cantonale.

2.

2.1

L'appelante invoque l'art. 107 let. b et f CPC. Elle fait valoir qu'elle aurait été légitimée à saisir l'autorité, dès lors qu'il était établi qu'elle réalisait les conditions de durée d'activité, d'âge et de proximité de la retraite et qu'il avait été établi qu'il ne lui avait été proposé aucune alternative avant ou après la signification du congé. L'appelante se prévaut du fait que le Tribunal fédéral aurait apporté un « élément nouveau à une jurisprudence en mouvement ». Elle fait également référence à l'équité, se référant à sa situation financière difficile et au chiffre d'affaires du groupe auquel appartient l'intimée. Ces circonstances justifieraient de compenser les dépens et de répartir les frais judiciaires par moitié entre les parties. L'intimée renvoie pour sa part à l'issue de la procédure qui lui serait entièrement favorable, ce qui justifierait de mettre l'entier des frais judiciaires et des dépens des deux instances cantonales à la charge de l'appelante. Elle se réfère en particulier à l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral qui a mis l'entier des frais et dépens à la charge de l'appelante, sans faire usage de la faculté de les répartir autrement.

2.2

Les frais – qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – sont fixés et répartis d’office (art. 105 CPC), selon le

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tarif (art. 96 CPC) des dépens en matière civile (TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; BLV 270.11.6]). A teneur de l’art. 106 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante (al. 1). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). En règle générale, la partie succombante (art. 106 al.

1.

CPC) doit verser à la partie victorieuse tous les frais nécessaires causés par le litige (art. 37 al. 2 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; BLV 211.02]). Selon l’art. 107 al. 1 CPC, le tribunal peut s’écarter des règles générales de répartition de l’art. 106 CPC – qui fait dépendre la répartition du sort de la cause – et répartir les frais selon sa libre appréciation pour tenir compte de circonstances particulières. L’art. 107 CPC, en tant qu’exception, doit cependant être appliqué restrictivement et seulement en cas de circonstances particulières et ne doit pas avoir pour conséquence de vider le principe de l’art. 106 CPC de son contenu (ATF 143 III 106 consid. 4.2.5; TF 1C_350/2016 du 2 février 2017 consid. 2.3.2; TF 5D_69/2017 du 14 juillet 2017 consid. 3.3.1). L'art. 107 al. 1 let. b CPC prévoit cette faculté lorsque la partie a intenté un procès de bonne foi. Des frais ne peuvent ainsi être mis à la charge de la partie demanderesse, lorsque le tribunal a rendu une décision d’irrecevabilité à la suite d’un changement de jurisprudence (TF 5A_195/2013 du 9 juillet 2013 consid. 3.2.1). De même agit de bonne foi la partie qui se fonde sur une jurisprudence fédérale équivoque, que le Tribunal fédéral a revue dans le cadre de la présente procédure afin de lever l’insécurité juridique constatée (CACI 9 mars 2021/108). L'art. 107 al. 1 let. f CPC prévoit une répartition en équité au vu de circonstances particulières. Cette disposition doit être appliquée restrictivement (TF 5D_69/2017 précité consid. 3.3.1). En soi, une disparité économique des parties ne justifie pas une répartition en équité. Encore faut-il qu'elle soit importante. Tel peut être le cas lorsqu'un petit -- 6 of 12 -actionnaire conteste la décision d'une assemblée générale, lorsqu'il agit également dans l'intérêt d'autres actionnaires (ATF 139 III 33 consid. 4.2; TF 5A_482/2014 du 14 janvier 2015 consid. 6, RSPC 2015 p. 228).

2.3

En l'espèce, l'arrêt de renvoi pose l'absence de tout licenciement abusif du fait que l'employée se trouvait hors délai de protection de l'art. 336c al. 1 let. b CO et que, de ce fait, l'employeur pouvait la licencier en raison de sa maladie, laquelle remettait en cause son aptitude au travail. Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral souligne, contrairement à la cour de céans, que la cause n'est « pas similaire » aux arrêts précédemment rendus et auxquels la cour de céans s'était référée. Il ne s'agit dès lors pas, comme le soutient l'appelante, d'un revirement de jurisprudence qui justifierait de répartir les frais en application du principe de la bonne foi, comme le prévoit l'art. 107 let. b CPC. L'appelante se prévaut en outre de circonstances particulières qui justifieraient une répartition en équité en application de l'art. 107 let. f CPC. Or une partie des faits sur lesquels elle se fonde n'a pas été alléguée et ne saurait être ici prise en compte. Par surabondance, l'arrêt de renvoi a mis les frais à la charge de la partie succombante, sans faire usage de la faculté de les répartir autrement (cf. art. 66 al. 1, 2e phr., LTF et 68 al. 1 et 2 LTF). De même, les premiers juges, dans leur jugement – dont la solution sur le fond a été confirmée par l'arrêt de renvoi –, n'ont pas fait usage de l'art. 107 CPC. Ils ont, au contraire, appliqué l'art. 106 CPC, sans que ce point n'ait fait l'objet d'un grief subsidiaire dans le cadre de l'appel. Pour ces motifs, il n'y a pas lieu de revenir sur la répartition des frais de première instance – ceux-ci étant entièrement mis à la charge de l'appelante – ni d'appliquer une autre clé de répartition des frais pour la procédure devant la cour de céans. En définitive, les frais judiciaires et dépens des deux instances cantonales – dont la quotité n'est pas remise en cause – doivent être intégralement mis à la charge de l'appelante qui -- 7 of 12 -succombe entièrement, mais provisoirement laissés à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC).

3.

3.1

En vertu de l’art. 122 al. 1 let. a CPC, les conseils d’office des parties ont droit à une rémunération équitable pour les opérations et débours nécessaires dans la procédure d’appel, rémunération fixée en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.03]). Le tarif horaire de l’avocat est de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ). L’indemnité, comprenant le défraiement et les débours, est en principe fixée à l’issue de la procédure (art. 2 al. 2 RAJ). Les débours du conseil d’office sont fixés forfaitairement à 2 % du défraiement hors taxe en deuxième instance judiciaire (art. 3bis al. 1 RAJ). Pour fixer la quotité de l'indemnité, l'autorité cantonale doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu'il a assumée (TF 4A_382/2015 du 4 janvier 2016 consid. 4.1 et réf. cit.; TF 5D_54/2014 du 1er juillet 2014 consid. 2.2; TF 5D_28/2014 du 26 mai 2014 consid. 2.1). Le temps consacré à la défense du client et les actes effectués ne peuvent être pris en considération sans distinction. Ainsi, le juge peut, d'une part, revoir le travail allégué par l'avocat, s'il l'estime exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l'affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s'inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de la tâche du défenseur; d'autre part, il peut également refuser d'indemniser le conseil pour des opérations qu'il estime inutiles ou superflues. L'avocat d'office ne saurait en particulier être rétribué pour des activités qui ne -- 8 of 12 -sont pas nécessaires à la défense des intérêts de l'assisté ou qui consistent en un soutien moral (ATF 109 Ia 107 consid. 3b; TF 5P.462/2002 du 30 janvier 2003 consid. 2.3). L'avocat doit cependant bénéficier d'une marge d'appréciation suffisante pour déterminer l'importance du travail qu'il doit consacrer à l'affaire (ATF 118 Ia 133 consid. 2d; ATF 109 Ia 107 consid. 3b). Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à son conseil d’office mis provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’il sera en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe au département en charge du recouvrement des créances judiciaires de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; BLV 211.02]).

3.2

En sa qualité de conseil d’office de l’appelante, Me Stefan Graf a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans le cadre de la procédure d’appel. Il a indiqué dans sa liste d’opérations avoir consacré, du 21 août 2020 au 29 juillet 2021, 19.6 heures au dossier. Ce décompte paraît cependant trop élevé vu la connaissance préalable que le conseil avait de la cause et l'absence de difficultés notable de celleci. En particulier, le temps indiqué entre les 8 et 18 septembre 2020 pour l'étude du dossier, respectivement la rédaction de la procédure, d'un total de 9 heures paraît excessif, étant relevé que sur les dix-huit pages de l'appel, seules huit sont consacrées aux griefs à proprement parler, une grande partie de l'écriture consistant à « résumer les points saillants de l'état de fait ». Ainsi, ces opérations doivent être réduites de quatre heures. Les 11 février 2021 et 16 juillet 2021, le conseil a indiqué avoir consacré chaque fois 90 minutes à la réception de la réponse, respectivement de l'arrêt de la Cour de céans. Ces deux opérations doivent chacune être réduites de moitié. Le 29 juillet 2021, le conseil a apporté la précision « projet » à propos d'une correspondance avec la partie adverse; les 15 minutes y relatives n'ont dès lors pas à être prises en compte. En définitive, le nombre d'heures consacrées au dossier doit être ramené à 13.85 heures (19.6 - 4 - 0.75 - 0.75 - 0.25). Il s'ensuit qu'au -- 9 of 12 -tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Stefan Graf doit être fixée à 2'493 fr., montant auquel s'ajoutent les débours par 49 fr. 85 et la TVA sur le tout par 195 fr. 80, soit 2'738 fr. 65 au total.

4. Il n'est pas perçu de nouvel émolument forfaitaire de décision pour le jugement d'une cause renvoyée ensuite d'un arrêt du Tribunal fédéral (art. 5 al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils; BLV 270.11.5]). Par ces motifs, la Cour d’appel civile p r o n o n c e: I. Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 9'414 fr. 75 (neuf mille quatre cent quatorze francs et septante-cinq centimes) pour la demanderesse F.________, sont provisoirement laissés à la charge de l'Etat. II. La demanderesse F.________ doit verser à la défenderesse E.________ SA la somme de 13'230 fr. (treize mille deux cent trente francs) à titre de dépens de première instance. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 712 fr. (sept cent douze francs), sont provisoirement mis à la charge de l'Etat pour l'appelante F.________. IV. L'indemnité d'office de Me Stefan Graf, conseil d'office de l'appelante F.________, est arrêtée à 2'738 fr. 65 (deux mille sept cent trente-huit francs et soixante-cinq centimes), TVA et débours compris, pour la période du 21 août 2020 au 29 juillet 2021.

4. Il n'est pas perçu de nouvel émolument forfaitaire de décision pour le jugement d'une cause renvoyée ensuite d'un arrêt du Tribunal fédéral (art. 5 al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils; BLV 270.11.5]). Par ces motifs, la Cour d’appel civile p r o n o n c e: I. Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 9'414 fr. 75 (neuf mille quatre cent quatorze francs et septante-cinq centimes) pour la demanderesse F.________, sont provisoirement laissés à la charge de l'Etat. II. La demanderesse F.________ doit verser à la défenderesse E.________ SA la somme de 13'230 fr. (treize mille deux cent trente francs) à titre de dépens de première instance. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 712 fr. (sept cent douze francs), sont provisoirement mis à la charge de l'Etat pour l'appelante F.________. IV. L'indemnité d'office de Me Stefan Graf, conseil d'office de l'appelante F.________, est arrêtée à 2'738 fr. 65 (deux mille sept cent trente-huit francs et soixante-cinq centimes), TVA et débours compris, pour la période du 21 août 2020 au 29 juillet 2021.

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V. L'appelante F.________ doit verser à l'intimée E.________ SA la somme de 3'500 fr. (trois mille cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. VI. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est tenue au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité à son conseil d'office mis provisoirement à la charge de l'Etat, dès qu'elle sera en mesure de le faire (art. 123 CPC). VII. L'arrêt est exécutoire. La présidente: La greffière: Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à: - Me Stefan Graf (pour F.________), - Me Eric Cerottini (pour E.________ SA), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à: - M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), le cas échéant d'un recours -- 11 of 12 -constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière:

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