PT18.011097
CREC 72 2020-03-10
10 mars 2020Français12 min
TRIBUNAL CANTONAL PT18.011097-200295 72 CHAMBRE DES RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 10 mars 2020 __________________ Composition: M. P E L L E T, président M. Winzap et Mme Merkli, juges Greffier: M. Grob ***** Art. 102 CPC; 89 TFJC Statuant à...
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TRIBUNAL CANTONAL
PT18.011097-200295 72
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE _________________________________________
Arrêt du 10 mars 2020 __________________
Composition: M. P E L L E T, président M. Winzap et Mme Merkli, juges Greffier: M. Grob
*****
Art. 102 CPC; 89 TFJC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par Y.________ SA, à [...], demanderesse, contre la décision rendue le 6 février 2020 par le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant la recourante d’avec P.________ SA, à [...], défenderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère:
854
En fait:
A. Par décision du 6 février 2020, adressée aux parties pour notification le même jour, le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale (ci-après: le juge délégué) a astreint Y.________ SA à effectuer un dépôt de 4'415 fr. 70, à titre d’avance de frais pour la production des pièces requises 153 et 154 dans le cadre du procès en réclamation pécuniaire l’opposant à P.________ SA, en précisant qu’une fois cette avance payée, un nouveau délai serait fixé à X.________ SA pour produire ces titres.
En droit, le premier juge s’est référé à un courrier du 4 février 2020 de X.________ SA, tiers en mains de qui la production des pièces précitées avait été requise par Y.________ SA, aux termes duquel, en substance, le travail nécessaire pour une production de ces pièces permettant la préservation de ses secrets d’affaires représentait un montant total de 4'100 fr. plus TVA.
B. Par acte du 20 février 2020, Y.________ SA a recouru contre la décision précitée, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’elle soit dispensée de faire une avance de frais de 4'415 fr. 70 – subsidiairement que cette avance soit réduite à 500 fr. – et que X.________ SA soit invitée à produire les pièces requises et à ne procéder à un aucun caviardage sur celles-ci. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation de la décision et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants à intervenir.
C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l’état de fait de la décision, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit:
1. a) Un procès en réclamation pécuniaire oppose Y.________ SA (ci-après: la demanderesse ou la recourante) à P.________ SA (ci-après: la défenderesse ou l’intimée) devant la Chambre patrimoniale cantonale.
b) Dans ce cadre, la demanderesse a notamment requis la production, par la société X.________ SA, des pièces 153 et 154, libellées en ces termes:
« 153 L'intégralité de la correspondance échangée entre X.________ SA et [...], ou l'un et l'autre de ses mandataires ou employés, ou P.________ SA, entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2017, en rapport avec le projet de construction sur les parcelles n° [...] du cadastre de [...]. Par correspondance, il faut entendre toute communication écrite, de quelque nature qu'elle soit, y compris, par conséquent, les échanges de courriels.
154 Tous les plans, projets, esquisses, budgets, devis et autres documents établis par X.________ SA et/ou l'un ou l'autre de ses mandataires, du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017, en rapport avec les projets de construction sur les parcelles [...] du cadastre de [...]. »
La défenderesse s’est opposée à cette réquisition.
2. a) Par ordonnance de preuves du 22 novembre 2019, le juge délégué a notamment ordonné la production, par X.________ SA, des pièces requises 153 et 154, en considérant en substance que celles-ci avaient été offertes par la demanderesse à l’appui d’allégués pertinents et contestés et qu’elles étaient décrites précisément, de sorte que la réquisition de la demanderesse n’apparaissait pas comme un prétexte à une recherche indéterminée de moyens de preuve, en relevant que le droit de refus de collaborer des tiers que pourraient faire valoir ces derniers selon l’art. 166 CPC était réservé.
Par avis du 26 novembre 2019, le juge délégué a imparti à X.________ SA un délai au 6 janvier 2020 pour produire les pièces requises précitées.
b) Le 5 décembre 2019, X.________ SA a demandé au juge délégué de bien vouloir évaluer à nouveau la pertinence et la nécessité de ces réquisitions, afin de les écarter, respectivement de les limiter et les préciser. Elle a exposé en substance que la recherche et la récolte des documents demandés nécessiteraient un travail considérable de quelques trois semaines de recherches effectuées par plusieurs collaborateurs et que les titres requis étaient couverts par le secret d’affaires au sens de l’art. 156 CPC.
Invitées à se déterminer sur ce qui précède, la demanderesse a maintenu ses réquisitions, en précisant que celles-ci pouvaient être limitées, dans un premier temps, à l’année 2016, et la défenderesse a conclu principalement à ce que la production des pièces 153 et 154 ne soit pas ordonnée, subsidiairement à ce que le tri des éléments couverts par le secret d’affaires de ces titres par un expert indépendant et/ou le juge délégué soit ordonné et, en tout état, à ce que le caviardage de l’ensemble des éléments incorporant un secret d’affaires soit permis.
3. a) Par ordonnance de preuves complémentaire du 28 janvier 2020, le juge délégué a notamment dit qu’un nouveau délai serait imparti à X.________ SA pour produire les pièces requises 153 et 154, en précisant que cette société était en l’état autorisée à limiter la production de ces pièces à l’année 2016, une requête ultérieure en production de celles-ci concernant l’année 2017 étant réservée, et à procéder au caviardage des titres en question dans la mesure permettant de ne pas porter atteinte à son propre secret d’affaires.
Par avis du même jour, le juge délégué a imparti à X.________ SA un délai au 28 février 2020 pour procéder.
b) Le 4 février 2020, X.________ SA a indiqué au juge délégué que le temps nécessaire à ses employés pour procéder à un caviardage représenterait 20 heures de travail au tarif horaire de 130 fr. et que le travail de son avocat pour les recherches juridiques, la rédaction de correspondances au tribunal et l’examen du caviardage nécessiterait en tout 5 heures de travail au tarif horaire de 300 fr., de sorte que la partie qui avait requis la preuve devait procéder à une avance de frais d’un montant de 4'100 fr. plus TVA.
En droit:
1.
1.1
L’art. 103 CPC ouvre la voie du recours contre les décisions relatives aux avances de frais, qui comptent parmi les ordonnances d’instruction visées par l’art. 319 let. b ch. 1 CPC (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 14 ad art. 319 CPC). Le recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), doit être déposé auprès de la Chambre des recours civile, dont la compétence découle de l’art. 73 LOJV (Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01), dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).
1.2
En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), est recevable à cet égard.
2.
Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], 3e éd., Bâle 2017, n. 26 ad art. 319 CPC); elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508). S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits, ce grief, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110), ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2e éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 97 LTF).
3.
3.1
Dans un premier moyen, la recourante fait valoir en substance que l’avance de frais requise ne serait pas justifiée en ce sens qu’il appartiendrait au juge de procéder lui-même au caviardage des pièces requises auprès de la société X.________ SA, et non aux organes de celle-ci, intimée à la preuve.
3.2
En l’espèce, il ressort clairement de l’ordonnance de preuves complémentaire du 28 janvier 2020 que la tâche consistant à caviarder les éléments relevant d’un secret d’affaires contenus dans les pièces requises revient à X.________ SA, ce que se borne à rappeler la décision attaquée. En affirmant que cette tâche ne devrait pas revenir à la société précitée, la recourante s’en prend en réalité à l’ordonnance de preuves complémentaire, qui est définitive et exécutoire.
Il s’ensuit que ce moyen s’avère irrecevable.
4.
4.1
Dans un second moyen, la recourante soutient que le montant réclamé pour couvrir les frais d’administration des preuves litigieuses serait disproportionné en tant qu’il dépasserait un montant de 500 francs.
4.2
Aux termes de l’art. 102 al. 1 CPC, chaque partie avance les frais d’administration des preuves qu’elle requiert.
Selon l’art. 89 TFJC (Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; BLV 270.11.5), lorsque la production d’un titre par un tiers occasionne à celui-ci des frais, le juge peut lui allouer une indemnité dont il arrête le montant (al. 1); il en est de même de l’indemnité pour perte de temps et, le cas échéant, des frais liés à l’audience fixée pour statuer sur le refus du tiers de produire un titre si le refus est admis (al. 2). L’alinéa 3 de cette disposition précise que l’indemnité ainsi fixée, de même que les frais perçus par des services officiels requis de produire des renseignements écrits, constituent des frais d’administration des preuves.
4.3
En l’occurrence, il ressort du courrier de X.________ SA du
5.
décembre 2019 que la recherche, la récolte et le classement des documents mentionnés dans les deux réquisitions en cause concernent un projet immobilier à plusieurs millions de francs, impliquant de nombreuses personnes et ayant nécessité de très nombreux échanges ainsi que des projets différents, cette société ayant agi en tant qu’entreprise totale dans ce projet immobilier et ayant été en contact, par la force des choses, avec des fournisseurs de tous ordre. Ce qui précède vaut également pour les plans, projets, esquisses, budgets, devis et autres documents mentionnés dans le libellé de la pièce requise 154.
Sur la base de ces explications, le premier juge pouvait admettre, sans arbitraire et sans excéder son large pouvoir d’appréciation, qu’une vingtaine d’heures de travail par les collaborateurs de X.________ SA et cinq heures de travail de contrôle de l’avocat de celle-ci étaient nécessaire pour produire les pièces requises sans menacer le secret d’affaires de cette société (art. 156 CPC) et ce, pour la seule année 2016. On relèvera à cet égard que la recourante se contente de mettre en doute l’ampleur du travail qui a été annoncé, alors qu’il lui appartient de démontrer pour quelles raisons le travail devisé serait disproportionné.
Quant au coût horaire, il n’est en rien surévalué. Contrairement à ce qu’affirme la recourante, le travail qui sera assigné aux collaborateurs de X.________ SA génère un coût pour l’entreprise qui doit assumer un salaire pour un travail qui est étranger à son but. Le montant de 130 fr. annoncé à ce titre n’a rien d’exorbitant. Il en va de même du coût horaire du mandataire, par 300 fr., qui est légèrement inférieur à celui qui se pratique usuellement dans le canton de Vaud.
Le moyen, infondé, doit être rejeté.
5.
5.1
En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité et la décision confirmée.
5.2
Vu l’issue du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (art. 69 al. 1 TFJC), seront mis à la charge de la recourante (art. 106 al. 1 CPC).
Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance dès lors que l’intimée n’a pas été invitée à déposer une réponse (art. 322 al. 1 in fine CPC).
Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce:
Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce:
I. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
II. La décision est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge de la recourante Y.________ SA.
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président: Le greffier:
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à:
- Mes Christophe Piguet et Séverine Berger (pour Y.________ SA), - Me Pascal Favre (pour P.________ SA).
La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à:
- M. le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale.
Le greffier: