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Décision

PT18.026077

CACI 245 2026-03-31

31 mars 2026Français8 min

TRIBUNAL CANTONAL PT18.***-*** 245 COUR D’APPEL CIVILE _____________________________ Ordonnance du 31 mars 2026 Composition: M m e D I E T S C H Y, juge déléguée Greffière: Mme Bannenberg ***** Art. 331 CPC Statuant sur la requête présentée par B.________ et C.________, à Q***...

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TRIBUNAL CANTONAL

PT18.***-*** 245

COUR D’APPEL CIVILE _____________________________

Ordonnance du 31 mars 2026

Composition: M m e D I E T S C H Y, juge déléguée Greffière: Mme Bannenberg

*****

Art. 331 CPC

Statuant sur la requête présentée par B.________ et C.________, à Q***, ainsi que l’O.________, à R***, tendant à l’octroi de l’effet suspensif à la demande en révision qu’ils ont déposée contre l’arrêt rendu le 12 février 2026 par la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal (n° 24) dans la cause les divisant d’avec D.________, à S*** (U***), la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère:

19J120

En fait et en droit:

Considérants

1.

Par jugement du 21 février 2024, la Chambre patrimoniale cantonale, statuant sur la demande déposée le 8 juin 2018 par D.________, a reconnu B.________, C.________ et l’O.________ débiteurs solidaires de D.________ des sommes de 325'000 EUR, avec intérêt à 5 % l’an dès le 15 juillet 2017 (I), de 21'457.50 EUR, avec intérêt à 5 % l’an dès le

30.

septembre 2017 (II), et de 150'000 EUR, avec intérêt à 5 % l’an dès le

30.

septembre 2017 (III), a statué en matière de frais de première instance (IV à VII) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VIII).

2.

Par arrêt du 12 février 2026, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal a, en substance, rejeté l’appel formé le 25 novembre 2024 par B.________ et C.________, ainsi que l’O.________ contre le jugement du 21 février 2024.

3.

3.1

Par acte du 20 mars 2026, B.________, C.________ et l'O.________ ont saisi le Tribunal fédéral d’un recours en matière civile dirigé contre l’arrêt du 12 février 2026.

3.2

Par ordonnance du 26 mars 2026, le Président de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral a notamment rejeté la requête d’effet suspensif contenue dans le recours et suspendu la procédure fédérale jusqu'à droit connu sur la demande de révision dirigée contre l’arrêt du 12 février 2026 (cf. infra consid. 4).

4.

4.1

Par acte du 20 mars 2026, B.________, C.________ et l’O.________ (ci­après: les requérants) ont saisi la Cour d’appel civile d’une demande en révision de l’arrêt du 12 février 2026 en concluant, en substance et avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme, en ce sens que l’appel soit admis et la demande du 8 juin 2018 déclarée irrecevable, subsidiairement rejetée. Plus subsidiairement, ils ont conclu à l’annulation 19J120 de l’arrêt du 12 février 2026 et au renvoi de la cause à la Chambre patrimoniale cantonale pour nouvelle décision.

A titre préalable, ils ont conclu à l’octroi de l’effet suspensif à leur demande en révision.

4.2

Le 27 mars 2026, D.________ (ci-après: l’intimée) a conclu au rejet de la requête d’effet suspensif.

5.

5.1

Selon l’art. 331 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), la demande en révision ne suspend ni la force de chose jugée ni le caractère exécutoire de la décision dont la révision est sollicitée. Le tribunal peut toutefois suspendre le caractère exécutoire de la décision; il ordonne au besoin des mesures conservatoires ou la fourniture de sûretés (art. 331 al. 2 CPC).

En la matière, il peut être renvoyé aux principes applicables à l’art. 325 al. 2 CPC (cf. Bastons Bulletti, in Chabloz et al. [édit.], Petit commentaire, Code de procédure civile, Bâle 2020, n. 4 ad art. 331 CPC; Schweizer, in Bohnet et al., Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 5 ad art. 331 CPC), lequel conditionne l’octroi de l’effet suspensif à l’existence d’un risque pour la partie requérante de subir un préjudice difficilement réparable, l’autorité disposant d’un large pouvoir d’appréciation (ATF 137 III 475 consid. 4.1; TF 5A_403/2015 du 28 août 2015 consid. 5; TF 5A_419/2014 du 9 octobre 2014 consid. 7.1.2). Selon les principes généraux, le juge saisi d’une requête d’effet suspensif dans le cadre d’une demande en révision procédera à une pesée des intérêts en présence et mettra en balance les inconvénients qui résulteraient pour la partie requérante d’une exécution immédiate de la décision avec ceux qu’un effet suspensif causerait à la partie intimée (TF 5A_1021/2014 du 20 mai 2015 consid. 3.3); il prendra également en considération les chances de succès de la demande de révision (TF 4A_339/2014 du 15 juillet 2014 consid. 2.1; cf. ég. TF 5A_1047/2017 du 3 mai 2018 consid. 3.3.2, in Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2018 p. 413; TF 4D_30/2010 du 25 mars 19J120 2010 consid. 2.3), l’effet suspensif ne pouvant être accordé que si elles n’apparaissent pas très faibles (cf. TF 5A_1021/2014 précité, consid. 3.1).

5.2

5.2.1

En l’espèce, les requérants soutiennent que les circonstances mêmes ayant motivé le dépôt de la demande en révision, soit la prétendue liquidation de l’intimée au moment de la reddition de l’arrêt du 12 février 2026, justifierait d’octroyer l’effet suspensif à leur acte. Ils invoquent également l’attitude prétendument déloyale de l’intimée, qui aurait tu sa liquidation. Enfin, les requérants exposent s’être vu notifier une mise en demeure d’exécuter l’arrêt du 12 février 2026.

5.2.2

La seule possibilité de se voir contraint d’exécuter des créances d’argent ne constitue, en principe, pas un risque de préjudice difficilement réparable – l’intéressé pouvant en obtenir la restitution s’il obtient finalement gain de cause (cf. TF 5A_468/2012 du 14 août 2012; TF 5D_52/2010 du 10 mai 2010 consid. 1.1.1, SJ 2011 I p. 134). Cela étant, la présente situation a cela de particulier qu’en cas d’exécution de l’arrêt du

12.

février 2026 et à supposer la demande en révision admise, les sommes dues auraient été versées en faveur d’une personne morale liquidée et inexistante. A les supposer avérées, les circonstances invoquées par les requérants pourraient compliquer l’obtention de la restitution des sommes – importantes au demeurant – ainsi versées. En tant qu’elle reproche aux requérants de fonder leur demande en révision sur des faits remontant à une année, l’intimée semble perdre de vue que la procédure de révision est notamment ouverte en cas de découverte, postérieurement à la reddition de la décision dont la révision est demandée, de faits pertinents n’ayant pas pu être invoqués malgré toute la diligence requise, l’invocation de faits ou moyens de preuve postérieurs à la décision à réviser étant exclue (art. 328 al. 1 let. a CPC); or, les requérants allèguent précisément se trouver dans un tel cas.

Dès lors que le fait invoqué à l’appui de la demande en révision concerne la capacité de partie de l’intimée, les requérants ont un intérêt supérieur à ne pas subir l’exécution immédiate de l’arrêt querellé, par

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rapport à l’intérêt de l’intimée à ne pas en différer l’exécution. L’intéressée n’invoque du reste aucun intérêt supérieur qui justifierait de ne pas surseoir à l’exécution de l’arrêt litigieux. L’admission de la requête d’effet suspensif se justifie d’autant plus que la demande en révision n’apparaît pas, prima facie et sans préjuger du fond, d’emblée irrecevable ou infondée; la liquidation invoquée est en effet attestée par un extrait du registre du commerce espagnol, dont il ressort que l’intimée a été liquidée le 12 mars 2025. La question de savoir si ce fait pouvait, respectivement aurait dû être invoqué dans la procédure d’appel devra faire l’objet d’un examen au fond. Le risque de préjudice difficilement réparable est en outre concret, les requérants s’étant vu notifier par l’intermédiaire de leur conseil, le

26.

février 2026, une mise en demeure d’exécuter l’arrêt querellé.

6.

Il découle de ce qui précède que la requête d’effet suspensif doit être admise, le caractère exécutoire de l’arrêt du 12 février 2026 étant suspendu jusqu’à droit connu sur la demande en révision.

Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC).

Par ces motifs, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile, prononce:

Par ces motifs, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile, prononce:

I. La requête d’effet suspensif est admise.

II. Le caractère exécutoire de l’arrêt rendu le 12 février 2026 par la Cour d’appel civile (n° 24) est suspendu jusqu’à droit connu sur la demande en révision du 20 mars 2026.

III. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt à intervenir.

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La juge déléguée: La greffière:

Du

La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à:

- Me Christian Grosjean (pour B.________, C.________ et l’O.________), - Me Filippo Ryter (pour D.________),

et communiquée, par l’envoi de photocopies, à:

- M. le Président de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral.

La présente ordonnance peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110), le cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière:

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