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Décision

PT20.001402

CACI xxx 2021-09-02

2 septembre 2021Français9 min

TRIBUNAL CANTONAL PT20.001402-210890 COUR D’APPEL CIVILE ____________________________ Ordonnance du 2 septembre 2021 ____________________________ Composition: M. O U L E V E Y, juge délégué Greffier: Mme Umulisa Musaby ***** Art. 117 let. b CPC Statuant sur la requête présenté...

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TRIBUNAL CANTONAL

PT20.001402-210890

COUR D’APPEL CIVILE ____________________________

Ordonnance du 2 septembre 2021 ____________________________

Composition: M. O U L E V E Y, juge délégué Greffier: Mme Umulisa Musaby

*****

Art. 117 let. b CPC

Statuant sur la requête présentée par H.________ tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire dans le cadre de l’appel que le requérant a interjeté contre le jugement incident rendu le 8 février 2021 par la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause le divisant d’avec L.________, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère:

Considérants

1117.

En fait et en droit:

1.

Par jugement incident du 8 février 2021, expédié pour notification le 22 avril 2021, la Chambre patrimoniale cantonale (ci-après: les premiers juges) a rejeté la requête incidente présentée le 15 juin 2020 par le défendeur H.________ (I), a déclaré recevable la demande présentée le 3 janvier 2020 par la demanderesse L.________ (II), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., à la charge du défendeur (III) et a condamné celui-ci à verser 800 fr. de dépens à la demanderesse (IV).

En résumé, les premiers juges ont constaté que la mère des parties, F.________, de nationalité néerlandaise, était décédée le 20 juillet 2018 à Lausanne. Elle faisait l’objet d’une curatelle de représentation et de gestion avec privation de la faculté d’accéder à certains biens (art. 394 al. 1 et 395 al. 3 CC), instituée provisoirement le 15 février 2011 et, définitivement, le 19 mars 2013, par la Justice de paix du district de Lausanne. Elle paraissait avoir laissé divers testaments successifs, dont celui établi le 1er décembre 2000 instituant H.________ comme seul héritier.L.________ avait ouvert action devant la Chambre patrimoniale cantonale contre H.________ en annulation de dispositions testamentaires, en réduction et en constatation d’indignité, soutenant que les testaments sont faux et/ou qu’ils ne correspondent pas à la volonté de sa mère. La valeur litigieuse indiquée sur la demande est de 457'744 fr.95. Dans le délai de réponse, H.________ avait contesté la compétence territoriale de la Chambre patrimoniale, soutenant que sa mère et lui s’étaient domiciliés aux Pays-Bas en 2011, qu’ils avaient été contraints abusivement par le curateur de sa mère de revenir en Suisse et que, ayant ainsi été enlevée par les autorités suisses, sa mère n’était pas domiciliée à Lausanne au moment de son décès, mais toujours aux Pays-Bas, de sorte que les tribunaux suisses ne seraient pas compétents. Les premiers juges ont considéré que les allégations du défendeur ne reposaient sur aucune pièce du dossier et qu’elles étaient même contredites par un certificat médical établi aux Pays-Bas en 2012, dans lequel le lieu de domicile indiqué pour et par la patiente, F.________, était Lausanne.

2.

Par acte déposé le 30 mai 2021 et intitulé « recours », H.________ a conclu, en substance, avec suite de frais et dépens, à la réforme du jugement en ce sens que la Chambre patrimoniale cantonale soit déclarée incompétente pour connaître de la demande.

H.________ a été invité, par ordonnance du 2 juin 2021, à verser une avance de frais de 5'547 fr. dans un délai au 25 juin 2021. Au jour de l’échéance de ce délai, il a adressé une lettre à la Présidente de la Cour d’appel civile, faisant valoir que sa situation pécuniaire ne lui permettrait pas de régler le montant requis et demandant comment il avait été calculé.

Par lettre du 1er juillet 2021, le Juge délégué de la cour de céans (ci-après: le juge délégué) a expliqué à H.________ comment l’avance de frais avait été calculée et l’a informé de la possibilité de demander l’assistance judiciaire.

Parallèlement, par une ordonnance du même jour, le juge délégué a fixé un délai supplémentaire au 16 août 2021 à H.________ pour régler l’avance de frais, en l’avisant qu’à ce défaut, son acte serait déclaré irrecevable.

Le 16 août 2021, H.________ est passé au guichet du Tribunal cantonal, où il a déposé une demande d’assistance judiciaire. Il n’a pas réglé l’avance de frais.

3.

Selon la jurisprudence, les délais fixés pour le versement d’une avance de frais sont interrompus par le dépôt d’une demande d’assistance judiciaire (cf. ATF 138 III 163 consid. 4). Il va de soi que cette jurisprudence ne s’applique pas en cas d’abus manifeste de droit, prohibé par les art. 2 al. 2 CC et 52 CPC.

Dans le cas présent, le temps mis par le requérant pour déposer sa requête d’assistance judiciaire confine à l’abus de droit. La

réitération de pareils procédés dans la présente cause pourrait exposer son auteur aux sanctions disciplinaires prévues à l’art. 128 al. 3 CPC. Cependant, pour cette fois, le requérant sera mis au bénéfice du doute et sa requête d’assistance judiciaire prise en considération.

4.

4.1

Il résulte de l’art. 117 let. b CPC qu’une partie n’a droit à l’assistance judiciaire que si sa cause ne paraît pas d’emblée dépourvue de chances de succès.

4.2

Dans le cas présent, le requérant fait valoir à l’appui de son « recours » (recte: appel), que la défunte n’était pas domiciliée en Suisse au moment de son décès, ayant été « enlevée, séquestrée et torturée en Suisse contre son gré de 2011 jusqu’à sa mort » (cf. requête d’assistance judiciaire, p. 3 in fine). Il invoque l’art. 5 CLaH 2000 (Convention de La Haye du 13 janvier 2000 sur la protection internationale des adultes; RS 0.211.232.1). Aux termes de cette disposition, les autorités, tant judiciaires qu’administratives, de l’État contractant de la résidence habituelle de l’adulte sont compétentes pour prendre des mesures tendant à la protection de sa personne ou de ses biens (par. 1); en cas de changement de la résidence habituelle de l’adulte dans un autre État contractant, sont compétentes les autorités de l’État de la nouvelle résidence habituelle (par. 2). Le requérant déduit de ce dernier paragraphe que les autorités de protection suisses ont perdu leur compétence lorsque la défunte s’est, selon lui, établie aux Pays-Bas le 17 mars 2011 et que les mesures prises par le curateur, qui ont rendu le retour de la défunte en Suisse nécessaire, étaient illégales et constitutives de contrainte. Il soutient également que la compétence des autorités néerlandaises est basée sur l’art. 8 al. 2 let d CLaH. Cette disposition prévoit que si cela est dans l’intérêt de l’adulte, les autorités ayant compétence en vertu de l’art. 5 CLaH peuvent requérir l’Etat dont les autorités ont été choisies par écrit par l’adulte afin qu’elles prennent des mesures tendant à sa protection.

Cette thèse se révèle d’emblée sans fondement. L’art. 22 par.

1.

CLaH 2000 prévoit que les mesures prises par les autorités d’un État contractant sont reconnues de plein droit dans les autres États contractants. À supposer que la défunte ait bien déplacé sa résidence habituelle, au sens de l’art. 5 CLaH 2000, de Suisse aux Pays-Bas le 17 mars 2011, il n’en resterait pas moins que la curatelle provisoire instituée le 15 février 2011, reconnue de plein droit aux Pays-Bas, continuait de produire ses effets, jusqu’à une éventuelle décision contraire des autorités de protection néerlandaises. Le curateur suisse pouvait dès lors prendre des mesures destinées à restreindre l’accès de la défunte – qu’il devait protéger – à ses comptes bancaires. Ainsi, même s’il s’avérait que la mère du requérant ait réellement eu la volonté de s’établir aux Pays-Bas à la mimars 2011, le requérant ne pourrait de toute manière pas soutenir avec la moindre chance de succès qu’elle aurait ensuite été contrainte de manière illicite de revenir en Suisse par le blocage de ses comptes bancaires. Du reste, il aurait été loisible à la défunte, lorsqu’elle se trouvait aux Pays-Bas, de saisir les autorités néerlandaises de protection d’une demande de modification des mesures prises en Suisse – ce qu’elle n’a pas fait selon les pièces au dossier.

Au demeurant, selon l’art. 86 al. 1 LDIP, les autorités judiciaires ou administratives suisses du dernier domicile du défunt sont compétentes pour prendre les mesures nécessaires au règlement de la succession et connaître des litiges successoraux. Aux termes de l’art. 20 al. 1 let. a LDIP, une personne physique a son domicile au sens de cette loi dans l’État dans lequel elle réside avec l’intention de s’y établir. En vertu de l’art. 20 al. 2, 2e phrase, LDIP, si une personne n’a nulle part de domicile, la résidence habituelle est déterminante. En l’espèce, le requérant ne conteste pas que sa mère résidait à Lausanne au moment de son décès; il conteste qu’elle l’ait fait de son plein gré, ce qui revient à contester exclusivement l’élément subjectif du domicile. Ainsi, si l’on suivait la thèse du requérant et que l’on admît que la défunte ait vécu ses dernières années à Lausanne sans avoir l’intention de s’y établir, dans l’attente d’un moment opportun pour fuir aux Pays-Bas, elle n’aurait alors certes pas eu de domicile à Lausanne, faute de l’intention exigée par l’art.

20.

al. 1 let. a LDIP, mais elle n’en aurait pas eu non plus aux Pays-Bas, faute de résider dans ce pays. La résidence habituelle serait alors déterminante et le for se trouverait à Lausanne aussi.

L’appel du requérant se révèle ainsi dénué de toute chance de succès.

5.

La requête d’assistance judiciaire doit dès lors être rejetée et un ultime et bref délai fixé au requérant pour verser l’avance de frais.

Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile, prononce:

Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile, prononce:

I. La requête d’assistance judiciaire est rejetée.

II. Un ultime délai, non prolongeable, de cinq jours dès notification de la présente ordonnance est fixé à H.________ pour verser une avance de frais de 5'547 fr. (cinq mille cinq cent quarante-sept francs), sous peine d’irrecevabilité de son appel.

III. L’ordonnance, rendue sans frais, est exécutoire.

Le juge délégué: La greffière:

Du

La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à:

- M. H.________

et communiquée, par l'envoi de photocopies, à:

- Mme la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale.

La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière: