PT20.005960
CREC 116 2020-05-13
13 mai 2020Français6 min
TRIBUNAL CANTONAL PT20.005960-200641 116 CHAMBRE DES RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 13 mai 2020 _________________ Composition: M. P E L L E T, président M. Sauterel et Mme Merkli, juges Greffière: Mme Schwab Eggs ***** Art. 103, 321 al. 1 et...
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TRIBUNAL CANTONAL
PT20.005960-200641 116
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE _________________________________________
Arrêt du 13 mai 2020 _________________
Composition: M. P E L L E T, président M. Sauterel et Mme Merkli, juges Greffière: Mme Schwab Eggs
*****
Art. 103, 321 al. 1 et 2 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par F.________, au [...], demanderesse, contre la décision rendue le 23 avril 2020 par la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant la recourante d’avec BANQUE V.________, à Lausanne, défenderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère:
Considérants
855.
En fait et en droit:
1.
Par demande du 27 février 2020, F.________ a introduit une action en paiement auprès de la Chambre patrimoniale cantonale, contre la Banque V.________ et a conclu à ce que celle-ci lui « rembourse/verse » la somme totale de 4'185'000 fr., ou lui « rembourse/verse » 985'000 fr. et lui laisse la propriété de sa maison.
2.
Par décision du 23 avril 2020 adressée par courrier recommandé, la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale, par son greffier, a astreint F.________ à effectuer une avance de frais de 70'775 fr. pour la procédure engagée contre la Banque V.________ dans un délai au 20 mai 2020.
3.
Par acte du 7 mai 2020, F.________ a recouru contre cette décision. S’étonnant du montant de l’avance de frais demandée, elle a requis d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire.
4.
4.1
4.1.1
Aux termes de l’art. 319 CPC, le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l’objet d’un appel (let. a) et les autres décisions et ordonnance d’instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (let. b ch. 1) ou lorsqu’elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (let. b ch. 2). L’art. 103 CPC ouvre la voie du recours contre les décisions relatives aux avances de frais, qui comptent parmi les ordonnances d’instruction visées par l’art. 319 let. b ch. 1 CPC (cf. not. CREC 11 novembre 2019/304; CREC 8 mars 2016/62 consid. 3.1).
S’agissant d’une décision rendue en procédure sommaire (art.
339.
al. 2 CPC), le recours doit être déposé dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC) auprès de l’instance de recours, soit en l’occurrence la Chambre des
recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).
4.1.2
Aux termes de l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé. Pour que cette exigence soit remplie, l'autorité de recours doit en tout cas pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge sans avoir à rechercher des griefs par elle-même, ce qui exige une certaine précision dans l'énoncé et la discussion des critiques formulées (CREC 7 août 2014/277; Jeandin, op. cit., n. 4 ad art. 321 CPC et n. 3 ad art. 311 CPC par analogie).
Si l’autorité de deuxième instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, à l’instar de l’absence de signature, il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes, de tels vices n’étant pas d’ordre formel et affectant le recours de manière irréparable (cf. notamment CREC 30 janvier 2019/44; CREC 22 octobre 2014/369 consid. 3; CREC 15 octobre 2012/363; Colombini, CPC, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, 2018, n. 6.3 ad art. 321 CPC; Jeandin, op. cit., n. 4 ad art. 321 CPC et n. 5 ad art. 311 CPC par analogie).
En outre, en procédure de recours, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables, sous réserve de dispositions spéciales de la loi (art. 326 CPC).
4.2
En l’espèce, interjeté en temps utile par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable sous cet angle.
La recourante ne critique pas le principe ni la quotité de l’avance de frais arrêtée dans la décision attaquée. Son acte souffre par conséquent d’un défaut de motivation, qui ne peut être réparé et entraîne l’irrecevabilité du recours.
Le seul grief formulé en lien avec le refus de verser l’avance de frais concerne la situation financière de la recourante, qui serait obérée. La demande d’octroi de l’assistance judiciaire est cependant une conclusion nouvelle fondée sur des faits nouveaux et n’est dès lors pas recevable au stade du recours. Rien n’empêche cependant la recourante de solliciter une telle assistance devant l’autorité de première instance, son octroi étant soumis aux conditions cumulatives de l’art. 117 CPC, à savoir l’indigence du requérant et une cause qui ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès.
5.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable (cf. art. 322 al. 1 CPC). L'arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; BLV 270.11.5]).
L’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer, il ne lui sera pas alloué de dépens.
Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce:
Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce:
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire.
Le président: La greffière:
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à:
- Mme F.________, personnellement, - Banque V.________.
La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à:
- Mme la Présidente de la Chambre patrimoniale cantonale.
La greffière: