PT20.009625
CREC 153 2021-05-20
20 mai 2021Français14 min
TRIBUNAL CANTONAL PT20.009625-210685 153 CHAMBRE DES RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 20 mai 2021 __________________ Composition: M. PELLET, président Mmes Merkli et Courbat, juges Greffière: Mme Bouchat ***** Art. 120ss CPC et 29 al. 2 Cst. St...
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
PT20.009625-210685 153
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE _________________________________________
Arrêt du 20 mai 2021 __________________
Composition: M. PELLET, président Mmes Merkli et Courbat, juges Greffière: Mme Bouchat
*****
Art. 120ss CPC et 29 al. 2 Cst.
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par Y.________, à Walbrzych (Pologne), demanderesse, contre le prononcé rendu le 16 avril 2021 par la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant la recourante d’avec A.________, à Nyon, défenderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère:
853
En fait:
A. Par prononcé du 16 avril 2021, adressé pour notification le même jour, la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale (ciaprès: la juge déléguée ou le premier juge) a retiré intégralement avec effet ex nunc l’assistance judiciaire accordée à Y.________ (ci-après: la demanderesse ou la recourante) par décision du 7 avril 2020 dans la cause qui l’oppose à A.________ (ci-après: la défenderesse ou l’intimée) (I), a relevé Me Nicolas Pozzi de sa mission de conseil d’office de Y.________ (II), a imparti à Me Nicolas Pozzi un délai de 30 jours, dès que le prononcé serait définitif et exécutoire pour produire sa liste d’opérations finale (III), a imparti à Y.________ un délai supplémentaire non prolongeable de 10 jours, dès que le prononcé serait définitif et exécutoire pour déposer au greffe de la Chambre patrimoniale cantonale les sûretés ordonnées par prononcé du 25 novembre 2020, à savoir un montant de 21'000 fr. en espèces ou une garantie d'un montant équivalent délivrée par une banque établie en Suisse ou par une société d'assurances autorisée à exercer en Suisse, sous peine d’être éconduite de l’instance qu’elle a introduite contre A.________ (IV), a rendu le prononcé sans frais judiciaires (V) et a dit que Y.________ verserait à A.________ la somme de 500 fr. à titre de dépens (VI).
En droit, le premier juge a en substance retenu, dans le cadre de l’examen de la requête d’extension de l’assistance judiciaire déposée par la demanderesse, que celle-ci n’avait produit aucune pièce établissant son indigence. En effet, l’atteinte à la santé et l’incapacité de travail dont elle se prévalait ne ressortaient d’aucune pièce. Par ailleurs, elle n’avait apporté aucun élément concernant ses déclarations selon lesquelles son fils ne l’aiderait plus financièrement. Enfin, elle avait elle-même admis avoir des expectatives successorales, étant l’unique héritière de ses parents tous deux décédés.
B. Par acte du 28 avril 2021, Y.________ a formé recours contre le prononcé précité, en concluant sous suite de frais judiciaires et dépens, à son annulation et à ce qu’il soit dit et constaté que l’assistance judiciaire qui lui a été octroyée le 7 avril 2020 ne lui soit pas retirée. Elle a également produit un onglet de neuf pièces sous bordereau et requis l’assistance judiciaire pour la procédure de recours ainsi qu’un délai pour produire des pièces réactualisées.
Le 29 avril 2021, l’intimée a sollicité qu’un délai lui soit imparti par la Chambre de céans pour déposer une requête de sûretés en garantie des dépens avant que le recours lui soit notifié, cas échéant, pour déterminations. Subsidiairement, elle a requis que son écriture soit traitée comme valant requête de sûretés en garantie des dépens d’un montant que justice dira.
Par réponse du 17 mai 2021, l’intimée a conclu, sous suite de frais judiciaires et dépens, au rejet du recours. Elle a également produit un onglet de deux pièces sous bordereau.
C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du prononcé, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit:
1. Au bénéfice d’une autorisation de procéder délivrée le 26 novembre 2019, Y.________ a déposé une demande le 26 février 2020, auprès de la Chambre patrimoniale cantonale, à l’encontre d’A.________, par laquelle elle a notamment conclu, sous suite de frais judiciaires et dépens, à l’annulation de diverses décisions prises le 28 juin 2019 par l’assemblée générale des associés de ladite société.
Par avis du 10 mars 2020, la juge déléguée a ordonné le dépôt par la demanderesse de la somme de 11'500 fr. à titre d’avance de frais.
Le 31 mars 2020, la demanderesse a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire.
2. Par prononcé du 7 avril 2020, la juge déléguée a octroyé l’assistance judiciaire à la demanderesse, comprenant l’exonération d’avances et des frais judiciaires et la désignation d’un conseil d’office.
3. Le 18 juin 2020, la défenderesse a déposé une requête tendant à la fourniture de sûretés en garantie des dépens par la demanderesse d’un montant de 25'000 francs.
Par déterminations du 10 juillet 2020, la demanderesse a conclu, principalement, au rejet de cette requête et, subsidiairement, à ce qu’un délai raisonnable lui soit accordé notamment pour déposer une requête en extension de l’assistance judiciaire couvrant également l’exonération de l’obligation de fournir des sûretés.
Par avis du 29 juillet 2020, le greffe de la Chambre patrimoniale cantonale a transmis à la défenderesse une copie de la requête d’assistance judiciaire déposée par la demanderesse le 31 mars 2020, ainsi que les pièces idoines et a informé les parties que la juge déléguée trancherait d’abord la question des sûretés, puis la question de l’extension éventuelle de l’assistance judiciaire requise par la demanderesse.
Les 9 septembre et 12 octobre 2020, la défenderesse et la demanderesse ont respectivement déposé des déterminations.
4. Par prononcé du 25 novembre 2020, la juge déléguée a notamment dit que Y.________ était astreinte, sous peine d'être éconduite de son instance contre A.________, à déposer au greffe de la Chambre patrimoniale cantonale, dans un délai de 20 jours dès celui où la décision
serait devenue définitive, la somme de 21’000 fr. en espèces ou une garantie d'un montant équivalent délivrée par une banque établie en Suisse ou par une société d'assurance autorisée à exercer en Suisse.
Par requête du 2 décembre 2020, la demanderesse a une nouvelle fois sollicité l’extension de l’assistance judiciaire à l’exonération de l’obligation de fournir des sûretés.
Par avis du 7 décembre 2020, le greffe de la Chambre patrimoniale cantonale a imparti à la défenderesse un délai au 17 décembre 2020 pour se déterminer sur la requête précitée.
Le 17 décembre 2020, la défenderesse a déposé des déterminations, par lesquelles elle a principalement conclu au retrait de l’assistance judiciaire accordée à la demanderesse, et subsidiairement au rejet de sa requête.
Il ne ressort pas du procès-verbal des opérations de la Chambre patrimoniale cantonale, qu’une copie des déterminations du 17 décembre 2020 aurait été envoyée à la demanderesse.
En droit:
1.
1.1
L'art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272) ouvre la voie du recours contre les décisions et ordonnances d'instruction de première instance pour lesquelles un recours est expressément prévu par la loi. Tel est le cas en l'espèce, un recours étant expressément prévu par la loi s'agissant de décisions refusant ou retirant totalement ou partiellement l'assistance judiciaire au sens de l'art.
121.
CPC.
Le prononcé statuant sur une requête d’assistance judiciaire étant régi par la procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), le recours, écrit
et motivé, doit s’exercer dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Il est introduit auprès de l’instance de recours, soit en l’occurrence la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).
1.2
En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable.
2.
2.1
2.1.1
Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen (Jeandin, Commentaire romand, CPC, Bâle 2019, 2e éd. [ci-après: CR-CPC], n. 2 ss ad art. 320 CPC et les réf. cit.). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l’art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l’appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2e éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 97 LTF, p. 1117; Jeandin, CR-CPC, nn. 4 et 5 ad art. 321 CPC et les réf. cit.).
2.1.2
Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC).
2.2
En l’espèce, les diverses pièces produites par les parties figurent toutes au dossier de première instance, de sorte qu’elles sont recevables.
3.
3.1
La recourante se prévaut d’une violation de son droit d’être entendu en lien avec l’art. 120 CPC. Elle soutient que le premier juge ne l’aurait pas interpellée avant de rendre son prononcé, omettant ainsi de l’informer qu’il envisageait de lui retirer l’assistance judiciaire. Elle ajoute qu’il ne lui aurait pas non plus transmis les déterminations de l’intimée du
17.
décembre 2020, l’empêchant ainsi d’exercer son droit de réplique inconditionnel.
De son côté, l’intimée indique dans sa réponse ignorer si ses déterminations du 17 décembre 2020 ont été communiquées à la recourante. La question n’aurait cependant, selon elle, que peu d’incidence, dès lors que la recourante, ayant reçu une copie de l’avis du 7 décembre 2020 du premier juge, savait que la partie adverse avait été invitée à se déterminer dans un délai au 17 décembre 2020. Elle soutient ainsi que le prononcé entrepris n’ayant été communiqué que le 16 avril 2021, la recourante avait tout le loisir d’interpeller le premier juge ou l’intimée directement, afin d’obtenir une copie desdites déterminations. S’agissant du retrait de l’assistance judiciaire, l’intimée soutient que le premier juge aurait à maintes reprises donné l’occasion à la recourante de se déterminer sur tous les éléments pertinents relatifs à sa requête d’assistance judiciaire.
3.2
3.2.1
A teneur de l’art. 120 CPC, le tribunal retire l’assistance judiciaire lorsque les conditions d’octroi ne sont plus remplies ou lorsqu’elles ne l’ont jamais été. Le tribunal peut envisager d’office un retrait de l'assistance judiciaire, même sans requête ni conclusion des parties en ce sens. Si le tribunal l’envisage, il devra dans ce cas interpeller le bénéficiaire en lui donnant l'occasion de se déterminer, afin de respecter son droit d’être entendu, ce oralement ou plus généralement par écrit (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, 2018 [ci-après: Colombini, Condensé], nn. 3.2 et 3.3 ad art. 120 CPC et les réf. cit.).
Lorsqu’une décision d’assistance judiciaire se révèle d’emblée infondée, l’assistance judiciaire peut être révoquée ex nunc et pour l’avenir, mais non avec effet ex tunc, ce qui découle de la protection de la confiance (Colombini, Condensé, op. cit., n. 2.1 ad art. 120 CPC et les réf. cit.).
3.2.2
Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l’art. 29 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101), le droit d'être entendu garantit notamment au justiciable le droit de s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son détriment, d’avoir accès au dossier, de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, dans la mesure où elle l'estime nécessaire, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu'elle soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le jugement à rendre. Il appartient aux parties, et non au juge, de décider si une prise de position ou une pièce nouvellement versée au dossier contient des éléments déterminants qui appellent des observations de leur part (ATF 142 III 48 consid. 3.2). Ce droit à la réplique vaut pour toutes les procédures judiciaires. Toute prise de position ou pièce nouvelle versée au dossier doit dès lors être communiquée aux parties pour leur permettre de décider si elles veulent ou non faire usage de leur faculté de se déterminer (ATF 146 III 97 consid. 3.4.1; ATF 142 III 48 consid. 4.1.1; ATF 139 I 189 consid. 3.2; ATF 138 I 154 consid. 2.5; Colombini, Condensé, op. cit., n. 3.1 ad art. 253 CPC et les réf. cit.).
3.3
En l’espèce, à l’instar de ce que soutient la recourante, il est vrai que le premier juge n’a pas interpellé celle-ci sur la question du retrait de l’assistance judiciaire comme l’impose la jurisprudence précitée. On pourrait néanmoins retenir que si elle n’a effectivement pas pu se déterminer précisément sur ce point, elle et l’intimée ont eu l’occasion de s’exprimer de manière globale sur le bien-fondé de l’assistance judiciaire. Cette question peut cependant rester ouverte, dans la mesure où il ne ressort pas des éléments au dossier que le premier juge aurait envoyé à la recourante une copie des déterminations du 17 décembre 2020 de l’intimée. Partant, son droit d’être entendu a bien été violé.
La Chambre des recours, qui n'est pas une autorité d'appel, ne peut qu'annuler la décision entreprise sans plus ample examen et la cause doit en conséquence être renvoyée au premier juge pour qu'il procède en respectant le droit d'être entendu des parties.
4.
En définitive, le recours doit être admis, le prononcé entrepris annulé et la cause renvoyée au premier juge pour qu’il procède dans le sens des considérants.
Le présent arrêt sera rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 10 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; BLV 270.11.5]).
L’intimée n’ayant pas droit à des dépens de deuxième instance dès lors qu’elle succombe (art. 106 al. 1 CPC a contrario), sa requête de sûretés en garantie des dépens devient sans objet.
Dans la mesure où l'intimée a conclu au rejet du recours, elle doit verser des dépens de deuxième instance à la recourante à hauteur de
800.
fr. (art. 8 al. 1 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; BLV 270.11.6]).
Partant, la recourante se voyant allouer des dépens et n’ayant pas été invitée à procéder à une avance de frais judiciaires, sa requête d’assistance judiciaire devient sans objet. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce:
Partant, la recourante se voyant allouer des dépens et n’ayant pas été invitée à procéder à une avance de frais judiciaires, sa requête d’assistance judiciaire devient sans objet. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce:
I. Le recours est admis.
II. Le prononcé est annulé.
III. La cause est renvoyée à la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
IV. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance.
V. La requête d’assistance judiciaire de la recourante Y.________ est sans objet.
VI. La requête de sûretés de l’intimée A.________ est sans objet.
VII. L’intimée A.________ doit verser à la recourante Y.________ la somme de 800 fr. (huit cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.
VIII. L’arrêt est exécutoire.
Le président: La greffière:
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à:
- Me Nicolas Pozzi pour Y.________, - Me Nicolas Gillard et Me Adrian Veser pour A.________.
La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à:
- Mme la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale.
La greffière: