PT20.010691
CACI 543 2021-11-23
23 novembre 2021Français4 min
TRIBUNAL CANTONAL PT20.010691-211615 543 COUR D’APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 23 novembre 2021 __________________ Composition: Mme C H E R P I L L O D, juge déléguée Greffier: M. Magnin ***** Art. 241 al. 3 CPC; 67 al. 1 TFJC Statuant sur l’appel interjeté...
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TRIBUNAL CANTONAL
PT20.010691-211615 543
COUR D’APPEL CIVILE ____________________________
Arrêt du 23 novembre 2021 __________________
Composition: Mme C H E R P I L L O D, juge déléguée Greffier: M. Magnin
*****
Art. 241 al. 3 CPC; 67 al. 1 TFJC
Statuant sur l’appel interjeté par T.________, à [...], défenderesse, contre le jugement rendu le 14 septembre 2021 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec F.________, à [...], demande-resse, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère:
Considérants
1110.
En fait et en droit:
1.
Par jugement du 14 septembre 2021, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a déclaré la demande déposée le
10.
mars 2020 par F.________ à l’encontre de T.________ recevable (I) et a dit que les frais et les dépens suivaient le sort de la cause au fond (II).
2.
Le 15 octobre 2021, T.________ (ci-après: l’appelante) a formé appel contre ce jugement.
3.
Par lettre du 15 novembre 2021, l’appelante a indiqué que les parties avaient trouvé un accord et a déclaré retirer son appel.
Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art.
241.
al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]), ce qui relève de la compétence du Juge délégué de la Cour d’appel civile (art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; BLV 211.02]).
4.
Les frais judiciaires sont fixés et répartis d’office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC).
En l’espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits des deux tiers selon l’art. 67 al. 1 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du
28.
septembre 2010; BLV 270.11.5), doivent être arrêtés à 641 fr. 65 (1’925 fr. / 3) (art. 62 al. 1 et 66 TFJC) et mis à la charge de l’appelante (art. 106 al. 1 CPC).
5.
Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer.
Par ces motifs, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile prononce:
Par ces motifs, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile prononce:
I. Il est pris acte du retrait de l’appel.
II. La cause est rayée du rôle.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 641 fr. 65 (six cent quarante et un francs et soixante-cinq centimes), sont mis à la charge de l’appelante.
IV. L’arrêt est exécutoire.
La juge déléguée: Le greffier:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à:
- Me Pierre Kobel, avocat (pour T.________), - Me Habib Tabet, avocat (pour F.________),
et communiqué, par l’envoi de photocopies, à:
- Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.
La Juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110), le cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15’000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30’000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier: