PT20.026764
CREC 183 2024-07-22
22 juillet 2024Français15 min
Considérants 1. TRIBUNAL CANTONAL PT20.026764-240841 183 CHAMBRE DES RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 22 juillet 2024 __________________ Composition: Mme COURBAT, vice-présidente Mme Crittin Dayen et M. Segura, juges Greffière: Mme Gross-Leviev...
Source vd.ch
Considérants
1.
TRIBUNAL CANTONAL
PT20.026764-240841 183
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE _________________________________________
Arrêt du 22 juillet 2024 __________________
Composition: Mme COURBAT, vice-présidente Mme Crittin Dayen et M. Segura, juges Greffière: Mme Gross-Levieva
*****
Art. 319 let. b ch. 2 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par C.________ Sàrl, à [...], contre la décision rendue le 24 avril 2024 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant la recourante d’avec G.________, à [...], et S.________, à [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère:
855.
En fait et en droit:
1.
1.1
Le 10 juillet 2020, G.________ et S.________ (ci-après: les intimés) ont ouvert action partielle à l’encontre de C.________ Sàrl (ciaprès: la recourante) auprès du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après: le président ou le premier juge), par le dépôt d’une demande tendant essentiellement à la condamnation de la recourante au paiement d’un montant de 30'000 fr., à titre de dommages-intérêts pour cause d’exécution imparfaite.
1.2
Le 11 février 2021, la recourante a déposé une réponse, concluant au rejet de la demande, et a pris des conclusions reconventionnelles, tendant au constat qu’elle ne devait pas aux intimés la somme de 95'814 fr. 74, à titre de dommages-intérêts pour cause d’exécution imparfaite du contrat de mandat ayant lié les parties entre 2006 et 2012.
1.3
Le 10 septembre 2021, la recourante a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire. La requête a été traitée par procédure séparée, référencée sous AJ21.003835.
Le 14 septembre 2021, les intimés ont requis une copie des pièces produites à l’appui de la requête d’assistance judiciaire.
Le 24 septembre 2021, le président a rejeté la requête d’assistance judiciaire et, par conséquent, a renoncé à transmettre les pièces produites aux intimés.
1.4
Le 24 décembre 2021, la recourante a déposé une nouvelle fois sa réponse, la première version présentant des vices de forme (photocopies lacunaires).
1.5
Un échange d’écritures s’en est suivi. Le 2 février 2023, le dossier de la cause a été transmis au tribunal, comme objet de sa compétence.
1.6
Dans la duplique sur demande reconventionnelle du 10 mai 2023, les intimés ont soutenu que la société P.________ Sàrl leur aurait succédé et ont déposé l’écriture en question au nom de celle-ci, annonçant la substitution des parties.
Le 22 mai 2023, la recourante s’est opposée à la substitution de parties sollicitée par les intimés et a requis du président qu’il constate l’irrecevabilité de celle-ci et celle des actes de procédure déposés par le P.________ Sàrl.
Le 31 mai 2023, les intimés ont conclu à l’irrecevabilité de la requête de la recourante, subsidiairement à son rejet.
Une audience d’instruction s’est tenue le 11 octobre 2023. La recourante a requis un jugement préjudiciel sur la question de la substitution de partie et de la légitimation active des intimés, qui ont conclu à l’irrecevabilité de cette requête, subsidiairement à son rejet.
1.7
Le 24 avril 2024, le président a rendu une décision, objet du présent arrêt, rejetant la requête de substitution des parties (I), rejetant la requête tendant à limiter la procédure à la question de la légitimation active des intimés (II) et renvoyant le sort des frais et dépens au jugement au fond (III).
En substance, le premier juge a considéré qu’il n’y avait pas eu de transfert universel du patrimoine de la société simple que constituaient les intimés à la société à responsabilité limitée (P.________ Sàrl) et qu’en tous les cas, la créance litigieuse ne paraissait pas avoir été transmise au moment de l’apport en nature et de la reprise de biens. La substitution ne pouvait donc pas se faire ex lege. Dès lors que la recourante s’y opposait, le président a refusé la substitution des parties. Concernant la question de la légitimation active des intimés, le premier juge a considéré qu’il s’agissait d’une question de fond à laquelle il ne se justifiait pas de limiter la procédure.
1.8
Le président a rendu une ordonnance de preuves le même jour.
2. Par acte du 31 mai 2024, la recourante a déposé un recours contre la décision du 24 avril 2024 auprès de la Chambre des recours civile (ci-après: la Chambre de céans), concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme, en ce sens que la requête tendant à limiter la procédure à la question de la légitimation active des intimés soit admise et, subsidiairement, à ce que le chiffre II du dispositif soit annulé et la cause renvoyée à l’autorité de première instance pour nouvelle décision. La recourante a également requis la suspension de la procédure de recours jusqu’à droit connu sur l’appel interjeté le 6 mai 2024 par les intimés contre cette même décision, respectivement contre le rejet de la requête de substitution. Elle a par ailleurs produit un bordereau de pièces à l’appui de son acte.
2. Par acte du 31 mai 2024, la recourante a déposé un recours contre la décision du 24 avril 2024 auprès de la Chambre des recours civile (ci-après: la Chambre de céans), concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme, en ce sens que la requête tendant à limiter la procédure à la question de la légitimation active des intimés soit admise et, subsidiairement, à ce que le chiffre II du dispositif soit annulé et la cause renvoyée à l’autorité de première instance pour nouvelle décision. La recourante a également requis la suspension de la procédure de recours jusqu’à droit connu sur l’appel interjeté le 6 mai 2024 par les intimés contre cette même décision, respectivement contre le rejet de la requête de substitution. Elle a par ailleurs produit un bordereau de pièces à l’appui de son acte.
Les intimés n’ont pas été invités à se déterminer sur le recours.
3.
3.1 Selon l’art. 319 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l’objet d’un appel (let. a), les ordonnances d’instruction et les décisions autres que finales, incidentes ou provisionnelles de première instance, dans les cas prévus par la loi (let. b ch. 1) ou lorsqu’elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (let. b ch. 2).
La décision entreprise, par laquelle le président a refusé de procéder à un examen séparé et préalable de la question de la
légitimation active des intimés, constitue une décision refusant une simplification de la procédure au sens de l’art. 125 let. a CPC. La jurisprudence de la Chambre de céans qualifie la décision fondée sur cette disposition d’ « autre décision » au sens de l’art. 319 let. b CPC, soumise à un délai de recours de trente jours à moins que la procédure sommaire ne soit applicable, de sorte que la voie du recours – non prévue par la loi – n’est ouverte que lorsque cette décision peut causer un préjudice difficilement réparable (parmi d’autres: CREC 8 juillet 2021/191 consid. 4.1; CREC 30 octobre 2020/253 consid. 1.1).
Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC), soit la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).
3.2 En l’espèce, le recours, écrit et motivé, a été formé en temps utile par une partie qui dispose d’un intérêt digne de protection (art. 59 al.
2 let. a CPC).
3.3 Il convient encore d’examiner si le recours est recevable sous l’angle de la condition du préjudice difficilement réparable, étant précisé que la recourante doit démontrer l’existence d’un tel préjudice (parmi d’autres: CREC 15 octobre 2020/239; CREC 13 décembre 2019/344; Haldy, Commentaire romand, Code de procédure civile [ci-après: CR-CPC], 2ème éd., 2019, n. 3 ad art. 125 CPC).
La notion de préjudice difficilement réparable est plus large que celle de dommage irréparable de l’art. 93 al. 1 let. a LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), puisqu’elle vise non seulement un inconvénient de nature juridique, mais aussi les désavantages de fait (ATF 137 III 380 consid. 2.2; TF 4A_298/2020 du 3 juillet 2020 consid. 5.3). La question de savoir s’il existe un préjudice difficilement réparable s’apprécie par rapport aux effets de la décision incidente sur la cause principale, respectivement la procédure principale (ATF 141 III 80 consid. 1.2; TF 5A_554/2019 du 21 novembre 2019 consid. 1.1.1). Ainsi, l’art. 319 let. b ch. 2 CPC ne vise pas seulement un inconvénient de nature juridique, imminent, mais toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu’elle soit difficilement réparable; tel est notamment le cas lorsque la réparation financière est inadéquate pour réparer intégralement le préjudice ou que celui-ci est difficile à établir ou chiffrer. Il y a toutefois lieu de se montrer exigeant, voire restrictif, avant d’admettre la réalisation de cette condition, sous peine d’ouvrir le recours contre toute décision ou ordonnance d’instruction, ce que le législateur a clairement exclu (parmi d’autres: CREC 10 mai 2023/95; CREC 20 octobre 2022/244; Jeandin, CR-CPC, n. 22 ad art. 319 CPC et les réf. citées). En outre, un préjudice irréparable de nature juridique ne doit pas pouvoir être ultérieurement réparé ou entièrement réparé par une décision finale favorable au recourant (ATF 134 III 188 consid. 2.1 et 2.2; TF 5A_40/2022 du 25 mars 2022 consid. 1.2).
Sous l’angle de la condition du préjudice difficilement réparable, est irrecevable le recours contre la décision de simplification de la procédure au sens de l’art. 125 let. a CPC, par laquelle le juge décide de statuer préalablement sur la question de la nature du contrat liant les parties, l’éventuelle prolongation de la procédure qui s’ensuivrait étant une conséquence inhérente à toute action judiciaire (CREC 7 février 2013/45) ou le recours contre la limitation de la procédure à la question de la validité du testament oral du défunt (CREC 15 janvier 2015/31) ou encore le recours contre la décision refusant de statuer d’ores et déjà sur une partie du litige, à savoir le principe du divorce et ses effets accessoires et de reporter à une date ultérieure la décision sur le partage du prix de vente de la maison autrefois copropriété des parties, le seul fait que la date du partage des avoirs LPP est reportée au jour du jugement de divorce étant insuffisant pour retenir un préjudice difficilement réparable (CREC 8 octobre 2015/357).
Est également irrecevable le recours déposé par le demandeur contre le refus de limiter la procédure à la question de la consorité nécessaire passive, dès lors que l’avocat du demandeur ne pouvait
négliger ce point et demander ensuite, après le dépôt de l’action, à l’autorité saisie d’y procéder sans retard (CREC 8 mars 2021/65).
En revanche, est recevable le recours contre le refus de limiter la procédure à la question de la légitimation passive de médecins, qui conduit ceux-ci à participer dans la même mesure que l’Etat à une procédure en responsabilité longue et coûteuse, ce qui contredit la ratio legis de l’art. 5 LRECA (loi du 16 mai 1961 sur la responsabilité de l’Etat, des communes et de leurs agents; BLV 170.11) et est de nature à leur causer des désagréments non négligeables, notamment dans l’exercice de leur profession (CREC 1er septembre 2016/356). En revanche, une telle simplification ne suffit pas dans tout litige patrimonial d’une certaine importance, dans la mesure où il y a lieu de se montrer exigeant quant à la réalisation de cette condition (CREC 8 juillet 2021/191 consid. 5.1.3).
De même, l’existence d’un préjudice difficilement réparable est admis et le recours est recevable contre le refus de limiter la procédure à la question de la compétence rationae loci, dans un procès patrimonial compliqué, nécessitant un important investissement en ressources humaines et en temps, qui devrait être consacré par la partie depuis l’étranger (CREC 6 novembre 2020/241; CREC 7 février 2017/60; idem CREC 3 septembre 2017/337 dans un cas de limitation de la procédure à la question de la compétence rationae materiae).
3.4 En l’espèce, la recourante fonde son risque de préjudice difficilement réparable sur le temps que durera la procédure – si elle n’est pas limitée à la question de la légitimation active des intimés – et aux coûts qu’elle impliquera. A ce titre, elle invoque l’ampleur de la procédure probatoire, nécessitant auditions de témoins et expertise, et les coûts « énormes » de la poursuite du procès, démesurés à son sens. Elle indique également se trouver dans une situation financière très délicate notamment en raison des frais déboursés pour la procédure.
S’agissant tout d’abord des coûts de procédure et de leur côté démesuré, il ressort de l’ordonnance de preuves du 24 avril 2024, dont se
prévaut la recourante, qu’en totalité six témoins doivent être auditionnés, dont quatre à sa seule demande, et qu’une expertise portant sur un peu plus de soixante allégués doit être menée. S’il convient d’admettre que ces opérations d’instruction sont non négligeables, elles ne sortent cependant pas particulièrement de l’ordinaire pour des procédures patrimoniales ayant une valeur litigieuse similaire (soit près de 100'000 fr.). Au demeurant, les coûts procéduraux invoqués ne sont pas détaillés, étant précisé que les pièces produites à ce titre (courriel du 30 mai 2024 et relevé des opérations de l’avocat) sont nouvelles et partant irrecevables (art. 326 CPC). Il est donc difficile de les évaluer à ce stade, les frais d’audition de témoin ne paraissant pas particulièrement élevés et ceux liés à l’expertise ne pouvant être établis. En tous les cas, on ne perçoit pas que les montants en cause soient de nature à réaliser les conditions restrictives évoquées plus haut.
La recourante invoque au surplus sa situation financière, en se fondant sur les pièces produites dans le cadre de la requête d’assistance judiciaire présentée en première instance – soit sa déclaration d’impôt 2019 et ses états financiers 2019, ainsi que des extraits de comptes bancaires pour l’année 2021 – pièces qu’elle produit de nouveau à l’appui de son recours. Ces pièces ne font pas partie du dossier de première instance, la requête d’assistance judiciaire ayant fait l’objet d’une procédure séparée (AJ21003835) et une copie n’ayant pas été transmise à la partie adverse. Si la question de leur recevabilité peut se poser (art. 326 CPC), ces pièces, anciennes, ne permettent de toute manière pas d’établir la situation de la recourante à ce jour. Dès lors, cette dernière n’établit pas se trouver dans un péril important en cas de poursuite de la procédure dans son ensemble. En tous les cas, le seul fait qu’elle ait formé une requête tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire partielle n’y suffit pas.
En définitive, le risque financier invoqué n’est pas suffisamment établi pour réaliser les conditions, restrictives, admettant un préjudice difficilement réparable. Le recours doit ainsi être déclaré irrecevable.
4.
4.1 Le recours étant irrecevable, la requête de suspension n’a pas d’objet.
4.2 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'250 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; BLV 270.11.5]), eu égard à la valeur litigieuse de 95'819 fr. 74, sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) et qui en a déjà effectué l’avance.
4.3 Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, les intimés n’ayant pas été invités à se déterminer.
Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce:
I. Le recours est irrecevable.
II. Les frais judiciaires de deuxième instance, par 1'250 fr. (mille deux cent cinquante francs), sont mis à la charge de la recourante C.________ Sàrl.
III. Il n’est pas alloué de dépens.
IV. L’arrêt est exécutoire.
La vice - présidente: La greffière:
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à:
- Me Jean-Philippe Heim (pour C.________ Sàrl), - Me Alexandre Bernel (pour G.________ et S.________).
La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, au:
- Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
La greffière: