Lexipedia

Décision

PT20.049211

CREC 99 2026-04-22

22 avril 2026Français23 min

TRIBUNAL CANTONAL PT20.***-*** PT20.***-*** 99 CHAMBRE DES RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 22 avril 2026 Composition: M m e C O U R B A T, présidente M. Winzap et Mme Cherpillod, juges Greffier: M. Curchod ***** Art. 106 et 107 al. 1 CPC Statu...

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

PT20.***-*** PT20.***-*** 99

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE _________________________________________

Arrêt du 22 avril 2026

Composition: M m e C O U R B A T, présidente M. Winzap et Mme Cherpillod, juges Greffier: M. Curchod

*****

Art. 106 et 107 al. 1 CPC

Statuant à huis clos sur les recours interjetés par A.________ SA et B.________, à Q***, d’une part, et C.________ à Q***, d’autre part, contre le jugement rendu le 31 juillet 2025 par la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant les recourants d’avec D.________, à S***, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère:

14J001

En fait:

A. Par jugement rendu le 31 juillet 2025, motivé le 8 octobre 2025, la Chambre patrimoniale cantonale (ci-après: les premiers juges) a dit que la demanderesse D.________ Sàrl possédait la légitimation active dans l’action qu’elle avait introduite par demande du 30 novembre 2020 (I) a rejeté la demande déposée le 30 novembre 2020 par la susnommée en tant qu’elle était dirigée contre les défendeurs B.________ et C.________, déclarant ces derniers hors de cause (II), a dit que les frais judiciaires de la décision, arrêtés à 4'323 fr., étaient mis à la charge de la demanderesse D.________ Sàrl par 1'441 fr., à la charge des défenderesses A.________ SA et B.________, solidairement entre elles, par 1'441 fr. et à la charge du défendeur C.________ par 1'441 fr. (III), a dit que les défenderesses A.________ SA et B.________, solidairement entre elles, devaient rembourser à la demanderesse D.________ Sàrl la somme de 1'441 fr. versée au titre de son avance des frais judiciaires (IV), a dit que le défendeur C.________ devait rembourser à la demanderesse la somme de 474 fr. versée au titre de son avance des frais judiciaires (V) et a dit qu’il n’y avait pas lieu à l’allocation de dépens (VI).

En substance, D.________ Sàrl a ouvert action contre A.________ SA, B.________ et C.________ et leur a réclamé la somme de 100'000 francs. A la requête d’A.________ SA et de B.________, le Juge délégué de la Chambre patrimoniale a ordonné la limitation de la procédure aux questions de légitimation active de D.________ Sàrl et de légitimation passive de B.________ et C.________. Les premiers juges ont ainsi considéré que seule D.________ Sàrl – à l’exclusion de J.________ – était partie au contrat et avait la légitimation active, contrairement à ce qui était soutenu par les défendeurs A.________ SA, B.________ et C.________. Les premiers juges ont également considéré que B.________ et C.________ n’avaient pas la légitimation passive, contrairement à ce qui était soutenu par D.________ Sàrl. Partant, les frais judiciaires, arrêtés à 4'323 fr., ont été répartis à raison d’un tiers à la charge de D.________ Sàrl, un tiers à la charge d’A.________ SA et B.________ (agissant par le biais d’un conseil commun), solidairement 14J001 entre elles, et un tiers à la charge de C.________, dans la mesure où aucune des parties n’obtenait entièrement gain de cause. Eu égard à ce qui précède, il n’y avait pas lieu à l’allocation de dépens, ceux-ci étant compensés.

B. a) Par acte du 7 novembre 2025, C.________ a interjeté recours contre le jugement en concluant, en substance et avec suite de frais et dépens, à l’annulation des chiffres III, V et VI (I), à ce que les deux tiers des frais judiciaires de première instance soient mis à la charge de D.________ Sàrl (I [sic]), le tiers restant suivant le sort de la cause au fond opposant D.________ Sàrl à A.________ SA (II), à ce que D.________ Sàrl soit condamnée à lui verser la somme de 15'000 fr. à titre de dépens de première instance (III), la répartition des dépens entre D.________ Sàrl et A.________ SA suivant le sort de la cause au fond (IV), et à ce que D.________ Sàrl soit condamnée aux dépens de la procédure de recours (V).

Par réponse du 10 décembre 2025, A.________ SA et B.________ ont adhéré aux conclusions I, II, et IV du recours, s’en remettant à justice s’agissant des conclusions III et V.

Par réponse du 22 décembre 2025, D.________ Sàrl a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours.

Le 24 décembre 2025, A.________ SA et B.________ ont déposé des déterminations.

Le 19 janvier 2026, D.________ Sàrl a déposé des déterminations.

b) Par acte du 7 novembre 2025, A.________ SA et B.________, agissant par l’intermédiaire d’un conseil commun, ont également interjeté recours contre le jugement en concluant, en substance et avec suite de frais et dépens, à l’annulation des chiffres III, V et VI (I), à ce que les deux tiers des frais judiciaires de première instance soient mis à la charge de D.________ Sàrl (II), le tiers restant suivant le sort de la cause au fond opposant D.________ Sàrl à A.________ SA (III), à ce que D.________ Sàrl soit 14J001 condamnée à verser à B.________ la somme de 7’000 fr. à titre de dépens de première instance (IV), la question des dépens entre D.________ Sàrl et A.________ SA suivant le sort de la cause au fond (V), et à ce que D.________ Sàrl soit condamnée aux dépens de la procédure de recours (VI).

Par réponse du 22 décembre 2025, D.________ Sàrl a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours.

Par réponse du 10 décembre 2025, C.________ a adhéré aux conclusions I à III, V et VII du recours, s’en remettant à justice s’agissant des conclusions IV et VI.

Le 24 décembre 2025, A.________ SA et B.________ ont déposé des déterminations.

Le 19 janvier 2026, D.________ Sàrl a déposé des déterminations.

C. La Chambre des recours civile constate les faits pertinents suivants:

1. Le 1er juillet 2020, D.________ Sàrl a déposé à l’encontre d’A.________ SA, B.________ et C.________ une requête de conciliation. Une autorisation de procéder lui a été délivrée à l’issue de l’audience de conciliation qui s’est tenue le 1er septembre 2020.

2. Par mémoire-demande du 30 novembre 2020, D.________ Sàrl a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce qu’A.________ SA, B.________ et C.________ lui doivent solidairement la somme de 100'000 fr. avec intérêt à

5 % l’an dès le 18 avril 2020, à ce que l’opposition formée par A.________ SA au commandement de payer n° *** notifié par l’Office des poursuites du district de l’Ouest lausannois, pour un montant de 100'000 fr., soit levée, à ce que l’opposition formée par B.________ au commandement de payer n° *** notifié par l’Office des poursuites du district de l’Ouest lausannois, pour un montant de 100'000 fr., soit levée (III) et à ce que l’opposition 14J001 formée par C.________ au commandement de payer n° *** notifié par l’Office des poursuites du district de R***, pour un montant de 100'000 fr., soit levée.

3. Le 28 juin 2021, A.________ SA et B.________ ont déposé une réponse et demande reconventionnelle, aux termes de laquelle elles ont notamment conclu, avec suite de frais et dépens, à la limitation de la procédure aux questions de légitimation active et passive en rapport avec les prétentions de D.________ Sàrl.

4. Le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale a ordonné la limitation de la procédure aux questions de légitimation active de D.________ Sàrl et de légitimation passive de B.________ et de C.________, par prononcé rendu le 16 août 2022.

5. Le 12 décembre 2022, C.________ a déposé une réponse limitée aux questions de légitimation active et passive. D.________ Sàrl a répliqué le

12 mai 2023. A.________ SA et B.________ ont dupliqué le 14 juin 2023. C.________ a dupliqué le 29 août 2023.

6. L’audience de jugement s’est tenue le 9 juillet 2025 devant les premiers juges, en présence des parties, assistées de leur conseil respectif.

En droit:

1.

1.1

Pour simplifier le procès, le juge peut ordonner une jonction de causes (art. 125 let. c CPC [Code de procédure civile du 19 novembre 2008; RS 272]). La jonction de causes, comme la division de causes, n'est pas conditionnée par des critères précis, tels que la connexité pour la jonction ou l'absence de connexité pour la division. Le seul critère est celui de la simplification du procès, selon l'appréciation du tribunal (ATF 142 III 581 consid. 2.3).

14J001

1.2

En l’espèce, les deux recours ont été déposés contre la même décision et se fondent dès lors sur le même état de fait. Il se justifie dans ce cas de joindre les deux causes pour que la Chambre de céans statue dans un seul arrêt.

2.

2.1

L’art. 110 CPC ouvre la voie du recours de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions sur les frais, lesquels comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC).

Le recours doit être déposé auprès de la Chambre des recours civile, dont la compétence découle de l’art. 73 al. 1 LOJV (loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01). Lorsque la décision a été rendue en procédure ordinaire ou simplifiée, le délai de recours est de trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al.

1.

CPC).

2.2

En l’espèce, les recours portent sur la répartition des frais judiciaires et des dépens telle qu’arrêtée par les premiers juges. Ils ont en outre été interjetés en temps utile et dans les formes prescrites par des parties qui ont un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC). Ils sont donc recevables.

3.

3.1

Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III

176.

consid. 4.2.1). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de l’autorité de recours est en revanche limité à

14J001

l’arbitraire (TF 5D_18/2023 du 2 juin 2023 consid. 2.2; TF 5D_214/2021 du

6.

mai 2022 consid. 2.2.1; TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et réf. cit.). Il ne suffit pas pour qualifier une décision d’arbitraire (art. 9 Cst. [Constitution fédérale du 18 avril 1999; RS 101]) qu’une autre solution paraisse concevable, voire préférable; encore faut-il qu’elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 147 I 241 consid. 6.2.1; ATF 144 I 113 consid. 7.1).

3.2

Pour être recevable, le recours doit être motivé (art. 321 al. 1 CPC) et doit contenir, sous peine d’irrecevabilité, des conclusions, en annulation ou au fond, soit ce que la partie veut que le tribunal lui alloue dans sa décision (entre autres: CREC 15 janvier 2024/10 consid. 3.1.2; CREC 21 décembre 2023/266 consid. 5.1.1; CREC 21 novembre 2023/237 consid. 3.1.2).

4.

S'agissant des frais judiciaires de première instance, les trois recourants contestent que ces frais puissent être mis à leur charge respective.

4.1

Aux termes de l’art. 104 al. 1 CPC, le tribunal statue sur les frais en règle générale dans la décision finale. Il s’agit là d’une « Kann-Vorschrift » qui laisse au juge un large pouvoir d’appréciation, l’utilisation de la terminologie « en règle générale » en étant l’expression (CREC 19 janvier 2017/29 consid. 4.2). Selon l’art. 104 al. 2 CPC, en cas de décision incidente (art. 237 CPC), les frais encourus jusqu’à ce moment peuvent être répartis.

Selon l’art. 106 al. 1 CPC, les frais – par quoi il faut entendre les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – sont mis à la charge de la partie succombante. La partie qui succombe est celle dont les conclusions sont rejetées, soit le demandeur dont les prétentions sont écartées ou le défendeur qui est condamné dans le sens des conclusions de son adversaire (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 12 ad art. 106 CPC). L’art. 106 al. 1 CPC mentionne expressément trois 14J001 cas: la partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n’entre pas en matière et en cas de désistement d’action; elle est le défendeur en cas d’acquiescement. Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Cette disposition suppose une répartition des frais judiciaires et des dépens en fonction de l’issue du litige comparée avec les conclusions prises par chacune des parties (TF 4A_226/2013 du 7 octobre 2013 consid. 6.2). Par ailleurs, l’art. 106 al. 3 CPC (dans sa teneur antérieure au 1er janvier 2025; cf. art. 407f CPC a contrario, RO 2023 491) prévoit que, lorsque plusieurs personnes participent au procès en tant que parties principales ou accessoires, le tribunal détermine la part de chacune aux frais du procès et qu’il peut les tenir pour solidairement responsables (TF 4A_630/2020 et 4A_632/2020 du 24 mars 2022 consid. 9 non publié in ATF 148 III 115).

Le tribunal est toutefois libre de s’écarter de ces règles et de les répartir selon sa libre appréciation, en statuant selon les règles du droit et de l’équité (cf. art. 4 CC), dans les hypothèses prévues par l’art. 107 CPC, qui est de nature potestative (TF 4A_375/2023 du 25 juin 2024 consid. 3.1.2). L’art. 107 CPC doit cependant être appliqué restrictivement (TF 5D_69/2017 du 14 juillet 2017 consid. 3.3.1; TF 1C_350/2016 du 2 février 2017 consid. 2.3.2 et réf. cit.).

Le tribunal peut notamment s’écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation lorsqu'une partie a intenté le procès de bonne foi (art. 107 al. 1 let. b CPC). On peut admettre qu'un procès est introduit de bonne foi au sens de cette disposition lorsque la partie gagnante a provoqué, par son comportement antérieur à la procédure, l'introduction d'un procès qui aurait pu être évité (TF 4A_17/2017 du 7 septembre 2017 consid. 4.1).

Il en va de même si des circonstances particulières rendent la répartition des frais en fonction du sort de la cause inéquitable (art. 107 al.

1.

let. f CPC). Cette hypothèse vise notamment les cas où il existe une disparité économique importante des parties, ainsi que ceux où la partie qui obtient gain de cause a donné lieu à l’introduction de l’action ou a

14J001

occasionné des frais de procédure complémentaire injustifiés (ATF 139 III

33.

consid. 4.2; TF 5D_69/2017 précité consid. 3.3.1; TF 4A_535/2015 du 1er juin 2016 consid. 6.4.1). L’inégalité économique ne justifie en règle générale pas à elle seule de déroger aux principes généraux de répartition selon le sort de la cause, car une telle inégalité existe presque à chaque fois (Bohnet, CPC augmenté, Neuchâtel 2025, n. 7 ad art. 107 CPC). L’art. 107 al. 1 let. f CPC peut aussi trouver application lorsqu’il s’avère que la partie recourante a fait un usage dilatoire et abusif de la procédure (ATF 143 III 46 consid. 3 et réf. cit.; TF 5D_69/2017 précité consid. 3.3.1).

4.2

En l’espèce, D.________ Sàrl a succombé entièrement à l’encontre de B.________ et C.________, puisque l'autorité précédente a constaté qu'ils n'avaient pas la légitimité passive. Dès lors, ils n'auraient pas dû être attraits dans la présente procédure et ne sauraient partant supporter des frais judiciaires de première instance, cela même si des griefs subsidiaires, également soulevés par eux comme par A.________ SA, ont ensuite été rejetés.

C.________ conclut à ce que le tiers des frais mis à la charge d’A.________ SA suive le sort de la cause (cf. recours, p. 4 et conclusion II). Il n'a pas d'intérêt à prendre une telle conclusion de sorte que celle-ci est irrecevable.

4.3

A.________ SA, dans le recours qu'elle a décidé de former conjointement avec B.________, alors même que leurs positions procédurales sont différentes, conteste également devoir supporter un tiers des frais judiciaires.

En l'occurrence, A.________ SA ne saurait se prévaloir d'avoir obtenu la mise hors de cause de B.________ et C.________. En effet, elle n'avait aucun intérêt légitime propre à l'obtenir de sorte que ses conclusions sur ce point étaient irrecevables. Pour le surplus, sa seule conclusion recevable était celle en rejet de la demande au motif que J.________ n'avait pas été attrait à la procédure. Or sur ce point, elle a succombé.

14J001

Ainsi D.________ Sàrl a perdu s'agissant de la légitimation de certaines parties défenderesses qu'elle avait choisies, A.________ SA a perdu dans son moyen qu'une autre partie aurait dû être demanderesse. Dans ces conditions, il aurait été justifié de répartir par moitié les frais judiciaires pour la procédure incidente entre D.________ Sàrl et A.________ SA. Vu l'interdiction de la reformatio in pejus, cela n'est toutefois pas possible ici. En revanche au vu de ce qui précède, il ne se justifie pas de faire supporter à A.________ SA moins qu’un tiers des frais judiciaires. Son recours est sur ce point infondé.

S'agissant du dernier tiers des frais judiciaires de première instance, dès lors que la cause n'est pas tranchée au fond, il se justifie de prévoir que sa répartition le sera dans la décision finale, comme le permet l'art. 104 al. 1 CPC a contrario.

5.

Les recourants contestent que les dépens de première instance soient compensés, C.________ réclamant 15’000 fr., B.________ 7'500 fr. et A.________ SA que la question des dépens entre elle et D.________ Sàrl suive le sort de la cause au fond.

5.1

A.________ SA et B.________ invoquent une violation de leur droit d'être entendues, estimant sur ce point la motivation de l'autorité de première instance lacunaire. Tel n'est toutefois pas le cas, celle-ci se référant au raisonnement exposé concernant les frais judiciaires ce qui ici suffit à comprendre son raisonnement (sur exigence en la matière, cf. CACI

21.

août 2023/336 consid. 5).

5.2

Cela dit, s'agissant de C.________, dès lors que D.________ Sàrl n'aurait pas dû l’attraire en justice, le susnommé a droit à de pleins dépens à la charge de cette dernière, ce peu importe que des arguments subsidiaires de l’intéressé, également soulevés par A.________ SA, aient été ensuite rejetés.

14J001

Vu la valeur litigieuse de 100'000 fr., les dépens pouvaient s'élever entre 3'000 fr. et 15'000 francs (art. 4 al. 1 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; BLV 270.11.6]). Selon l'art. 3 al. 2 TDC, seules les opérations nécessaires sont indemnisées. En l'occurrence, C.________ a lui-même estimé que vu la procédure limitée aux questions de légitimation active et passive, seuls

14.

allégués sur les 181 de la demande étaient pertinents. Il en a à son tour allégué 10. Il s'est ensuite déterminé sur la réplique que D.________ Sàrl a déposée, sur 5 pages. C.________ invoque avoir dû être représenté lors de « nombreuses audiences », sans plus de précision. La présence à une audience de conciliation ne donne pas lieu à des dépens (art. 113 al. 1 CPC). Quatre audiences ont eu lieu. Au vu des opérations ainsi effectuées, qui ne portaient donc pas sur le fond de la cause mais uniquement sur la légitimité active et passive, des dépens de 5’000 fr. apparaissent largement suffisants à couvrir les opérations nécessaires au rendu de la décision attaquée.

5.3

S'agissant ensuite de B.________, on ne comprend pas pourquoi, alors qu'elle était pourtant assistée et qu'elle estimait ne pas avoir la légitimation passive, elle a déposé une réponse sur l'entier du litige avant de demander la limitation à cette question notamment. On ne saurait partant retenir que les déterminations sur l'entier de la demande étaient nécessaires pour sa défense. Pour le surplus, le travail nécessaire était le même pour B.________ que C.________. Celle-ci a toutefois agi par le biais d'un conseil commun avec A.________ SA, ce qui explique qu'elle réclame pour elle la moitié des dépens maximum prévu par le tarif des dépens (15'000 fr.), soit 7'500 francs. Il se justifie partant de lui accorder la moitié des dépens accordés à C.________, soit 2'500 francs.

5.4

S'agissant d’A.________ SA, elle perd sur la question de la légitimation active et n'avait aucun intérêt à contester la légitimation passive des autres défendeurs. On ne voit pas dans ces conditions que des dépens puissent lui être accordés pour la procédure incidente aujourd'hui close, respectivement cette question reportée à la décision finale. Son recours est infondé sur ce point.

14J001

6. Au vu ce qui précède, les recours doivent être partiellement admis et le jugement réformé aux chiffres III à VI de son dispositif en ce sens que les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 4'323 fr., sont mis à la charge de D.________ Sàrl par 1'441 fr. et à la charge d’A.________ SA par 1'441 fr., la répartition du solde de 1'441 fr. devant être décidée dans la décision finale à intervenir, qu’A.________ SA devra rembourser à D.________ Sàrl la somme de 1'441 fr. versée au titre de son avance des frais judiciaires de première instance, et à ce que D.________ Sàrl versera des dépens à hauteur de 5'000 fr. en faveur de C.________ et de 2'500 fr. en faveur de B.________.

6. Au vu ce qui précède, les recours doivent être partiellement admis et le jugement réformé aux chiffres III à VI de son dispositif en ce sens que les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 4'323 fr., sont mis à la charge de D.________ Sàrl par 1'441 fr. et à la charge d’A.________ SA par 1'441 fr., la répartition du solde de 1'441 fr. devant être décidée dans la décision finale à intervenir, qu’A.________ SA devra rembourser à D.________ Sàrl la somme de 1'441 fr. versée au titre de son avance des frais judiciaires de première instance, et à ce que D.________ Sàrl versera des dépens à hauteur de 5'000 fr. en faveur de C.________ et de 2'500 fr. en faveur de B.________.

Vu les conclusions prises par les parties en seconde instance et le sort qui leur a été donné, les frais judiciaires de deuxième instance ayant trait au recours de C.________, par 450 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; BLV 270.11.5]), sont mis par 70 % à la charge de D.________ Sàrl et par 30 % à la charge de C.________ soit, respectivement, 315 fr. et 135 francs. L’avance de frais de C.________ lui sera restituée à hauteur de 315 fr. (art. 111 al. 1 CPC). Au vu de ce ratio et en partant de dépens pleins de 1'500 fr., seules les opérations nécessaires étant indemnisées, D.________ Sàrl versera à C.________ des dépens réduits arrêtés à 600 francs (art. 3 et 8 TDC).

Quant aux frais judiciaires de deuxième instance ayant trait au recours d’A.________ SA et B.________, arrêtés à 400 fr. (art. 69 al. 1 et

70 al. 3 TFJC), vu les conclusions prises par les parties en seconde instance et le sort qui leur a été donné, ceux-ci seront mis à la charge de 2/5e pour A.________ SA et D.________ Sàrl (soit 160 fr. chacune) et de 1/5e pour B.________ (soit 80 fr.). L’avance de frais de B.________ et A.________ SA leur sera restituée, solidairement entre elles, à hauteur de 160 fr. (art. 111 al. 1 CPC). Vu les opérations nécessaires et le fait que B.________ et A.________ SA aient procédé en commun, B.________ aura droit à des dépens réduits arrêtés à 300 fr. à la charge de D.________ Sàrl (art. 3 et 8 TDC). Cette dernière aura quant à elle droit à des dépens réduits de 600 fr. à la charge d’A.________ SA (art. 3 et 8 TDC).

14J001

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce:

I. Les causes sont jointes.

II. Les recours sont partiellement admis.

III. Le jugement est réformé aux chiffres III à VI de son dispositif comme il suit: III. dit que les frais judiciaires de la présente décision, arrêtés à 4'323 fr. (quatre mille trois cent vingt-trois francs), sont mis à la charge de la demanderesse D.________ Sàrl à raison de 1'441 fr. (mille quatre cent quarante-et-un francs), à la charge de la défenderesse A.________ SA à raison de 1'441 fr. (mille quatre cent quarante-et-un francs), la répartition du solde, par 1'441 fr. devant être décidée dans la décision finale à intervenir. IV. dit que la défenderesse A.________ SA devra rembourser à la demanderesse D.________ Sàrl la somme de 1'441 fr. (mille quatre cent quarante-et-un francs) versée au titre de son avances des frais judiciaires. V. annulé. VI. dit que D.________ Sàrl versera à C.________ la somme de 5'000 fr. (cinq mille francs) à titre de dépens. VII. dit que D.________ Sàrl versera à B.________ la somme de 2’500 fr. (deux mille cinq cents francs) à titre de dépens. VIII. dit qu'il n'y a pour le surplus pas lieu à l'allocation de dépens.

IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 850 fr. (huit cent cinquante francs), sont mis à la charge de la recourante A.________ SA par 160 fr. (cent soixante francs), de la recourante

14J001

B.________ par 80 fr. (huitante francs), du recourant C.________ par 135 fr. (cent trente-cinq francs) et de l’intimée D.________ Sàrl par 475 fr. (quatre cent septante-cinq francs).

V. L’intimée D.________ Sàrl doit verser au recourant C.________ la somme de 600 fr. (six cents francs) à titre de dépens réduits de deuxième instance.

VI. L’intimée D.________ Sàrl doit verser à la recourante B.________ la somme de 300 fr. (trois cents francs) à titre de dépens réduits de deuxième instance.

VII. La recourante A.________ SA versera à l’intimée D.________ Sàrl la somme de 600 fr. (six cents francs) à titre de dépens réduits de deuxième instance.

VIII. L'arrêt est exécutoire.

La présidente: Le greffier:

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à:

- Me Patrick Michaud (pour C.________) - Me Jean-Yves Schmidhauser (pour A.________ SA et B.________) - Me Pierre-Xavier Luciani (pour D.________ Sàrl)

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève 14J001 au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à:

- Mme la Juge présidant la Chambre patrimoniale cantonale.

Le greffier:

14J001