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Décision

PT21.041227

CACI 407 2026-06-03

3 juin 2026Français13 min

Source vd.ch

Considérants

1.

B.________ et A.________ sont divisés par un litige de droit du travail portant en substance sur le salaire auquel la première pouvait prétendre pour son activité sur l’exploitation agricole du second, dans le contexte d’une relation amoureuse entre les parties.

2.

Par jugement du 18 juin 2025, motivé le 26 février 2026, la Chambre patrimoniale cantonale (ci-après: les premiers juges) a dit qu’A.________ devait verser à B.________ le montant brut de 7'585 fr. 80, sous déduction des charges légales sociales, avec intérêts à 5 % l’an dès le 1er avril 2020 (I), a arrêté les frais judiciaires à 16'905 fr. et les a mis à la charge de B.________ par 13'524 fr. et à la charge d’A.________ par 3'381 fr., la part de B.________ étant laissée provisoirement à la charge de l’Etat (II), a arrêté les frais de la procédure de conciliation à 1'200 fr. et les a mis à la charge de B.________ par 960 fr. et à la charge d’A.________ par 240 fr., la part de B.________ étant laissée provisoirement à la charge de l’Etat (III), a condamné B.________ à verser à A.________ la somme de 11'340 fr. à titre de dépens (IV), a relevé le conseil d’office de B.________ de sa mission (V), fixé l’indemnité finale de celui-ci (VI) et dit que la bénéficiaire de l’assistance judiciaire était tenue au remboursement de sa part des frais judiciaires et de l’indemnité allouée à son conseil d’office, laissées provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’elle serait en mesure de le faire (VII) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VIII).

3.

3.1

Par acte du 13 avril 2026, B.________ (ci-après: l’appelante), par l’intermédiaire de son conseil, Me C.________, avocat à U***, a interjeté appel contre ce jugement, l’appel étant intégralement rédigé en langue allemande.

3.2

Par courrier du 16 avril 2026, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal (ci-après: la juge déléguée) a imparti à l’appelante un délai de 10 jours pour déposer une traduction certifiée

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19J050 conforme en français de l’acte d’appel initial, sous réserve, à défaut, de nonentrée en matière. Le 4 mai 2026, le conseil de l’appelante a sollicité une prolongation de 14 jours du délai de dépôt d’un acte d’appel certifié conforme en langue française. Par courrier du 7 mai 2026, la juge déléguée a déclaré accorder une seule et unique prolongation du délai au 18 mai 2026 pour déposer un acte d’appel conforme à son interpellation du 16 avril 2026.

3.3

A compter du 11 mai 2026 et jusqu’au 11 novembre 2026, Me C.________ fait l’objet d’une interdiction temporaire de pratiquer prononcée par l’Autorité de surveillance des avocats du canton d’E***.

3.4

Par courrier du 18 mai 2026, le conseil de l’appelante a fait parvenir à la Cour d’appel civile un acte en français avec la mention « Traduit avec DeepL.com (version gratuite) ». A teneur de cet acte, l’appelante concluait, avec suite de frais, à l’annulation du jugement et au renvoi de l’affaire à l’instance précédente pour nouvelle décision. L’appelante a par ailleurs requis le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel.

3.5

A.________ (ci-après: l’intimé) n’a pas été invité à répondre à l’appel.

4.

4.1

L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]) au sens de l’art. 236 CPC, dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité précédente est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Ecrit et motivé, il doit être introduit auprès de l’instance d’appel, soit auprès de la Cour d'appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du

12.

décembre 1979; BLV 173.01]), dans les trente jours à compter de la

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19J050 notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC). Les délais légaux ne courent pas du septième jour avant Pâques au septième jour qui suit Pâques inclus (art.

145.

al. 1 let. a CPC).

4.2

En l’espèce, l’appel est formé par une partie disposant d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une décision finale de première instance portant sur des conclusions supérieures à 10'000 francs. Compte tenu des féries judiciaires de Pâques, il a été déposé en temps utile. Toutefois, pour être recevable, encore faut-il que l’appel comporte une motivation et des conclusions suffisantes. 4.3

4.3.1

Selon l'art. 311 al. 1 CPC, l'appel doit être motivé par l’appelant. Pour satisfaire à cette obligation, l’intéressé doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance d’appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; TF 4A_274/2020 du 1er septembre 2020 consid. 4; TF 5A_356/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.2). Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge, en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement et en expliquant en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue (TF 4A_611/2020 du 12 juillet 2021 consid. 3.1.2; TF 4A_474/2013 du 10 mars 2014 consid. 3.1). Si la motivation de l'appel ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée, elle ne satisfait pas aux exigences de l'art. 311 al. 1 CPC et l'instance d'appel ne peut pas entrer en matière (ATF 141 III 569 loc. cit.; TF 4A_318/2023 du 14 juillet 2023 consid. 2.3; TF 4A_218/2017 du 14 juillet 2017 consid. 3.1.2). A défaut de motivation suffisante, l'appel est irrecevable (TF 4A_624/2021 du 8 avril 2022 consid. 5.1; TF 4A_610/2018 du 29 août 2019 consid. 5.2.2.1; TF 4A_218/2017 du 14 juillet 2017 loc. cit.).

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19J050 4.3.2

4.3.2.1 Certes, l’art. 311 al. 1 CPC ne parle que d'une motivation, mais celle-ci doit précisément permettre à l’appelant d'étayer ses conclusions et suppose dès lors celles-ci. Il faut donc que l'appelant explicite dans quelle mesure la décision attaquée doit être modifiée ou annulée. Les conclusions doivent en principe être libellées de telle manière que l'autorité d'appel puisse, s'il y a lieu, les incorporer sans modification au dispositif de sa propre décision. Si nécessaire et à l'instar de toute déclaration en procédure, les conclusions doivent être interprétées de bonne foi, en particulier sur la base de la motivation qui les accompagne. S'agissant de conclusions pécuniaires, l'appel doit en outre contenir des conclusions chiffrées (ATF 137 III 617 consid. 4.2, 4.3 et 6.2, JdT 2012 III 23 et réf. cit.; TF 5A_779/2021 et 5A_787/2021 du 16 décembre 2022 consid. 3.1 et réf. cit.; TF 5A_978/2018 du 15 avril 2019 consid. 1.2).

4.3.2.1 Certes, l’art. 311 al. 1 CPC ne parle que d'une motivation, mais celle-ci doit précisément permettre à l’appelant d'étayer ses conclusions et suppose dès lors celles-ci. Il faut donc que l'appelant explicite dans quelle mesure la décision attaquée doit être modifiée ou annulée. Les conclusions doivent en principe être libellées de telle manière que l'autorité d'appel puisse, s'il y a lieu, les incorporer sans modification au dispositif de sa propre décision. Si nécessaire et à l'instar de toute déclaration en procédure, les conclusions doivent être interprétées de bonne foi, en particulier sur la base de la motivation qui les accompagne. S'agissant de conclusions pécuniaires, l'appel doit en outre contenir des conclusions chiffrées (ATF 137 III 617 consid. 4.2, 4.3 et 6.2, JdT 2012 III 23 et réf. cit.; TF 5A_779/2021 et 5A_787/2021 du 16 décembre 2022 consid. 3.1 et réf. cit.; TF 5A_978/2018 du 15 avril 2019 consid. 1.2).

4.3.2.2 L'appel a un effet réformatoire, ce qui signifie que l'instance d'appel a le pouvoir de statuer elle-même sur le fond, en rendant une décision qui se substitue au jugement attaqué (art. 318 al. 1 let. b CPC). Il s'ensuit que la partie appelante ne saurait se limiter, sous peine d'irrecevabilité, à conclure à l'annulation de la décision entreprise, mais doit prendre des conclusions – réformatoires – au fond (ATF 137 III 617 consid.

4.3 et réf. cit.; TF 4A_207/2019 du 17 août 2020 consid. 3.2 non publié in ATF 146 III 413; TF 4A_383/2013 du 2 décembre 2013 consid. 3.2.1). Les conclusions réformatoires doivent être déterminées et précises, c’est-à-dire indiquer exactement quelles modifications sont demandées (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., 2010, n. 2871 p. 510). Des conclusions claires et précises sont un élément essentiel dans une procédure judiciaire, tant pour la partie adverse que pour le juge, et il ne saurait subsister de doute à leur sujet. Il y a donc lieu de se montrer strict en la matière, ce d’autant plus qu’il est en règle générale aisé de satisfaire à cette exigence formelle (TF 5A_64/2015 du 2 avril 2015 consid. 1.2; TF 5A_913/2014 du

5 février 2015 consid. 1.2). Il n’est fait exception à la règle de l’irrecevabilité des seules conclusions en annulation que si la juridiction d'appel ne pourrait de toute façon pas statuer elle-même au fond en cas d'admission des griefs soulevés (ATF 134 III 379 consid. 1.3; TF 4A_426/2019 du 12 septembre -- 5 of 9 -19J050 2019 consid. 5.1; CACI 3 mai 2024/196 consid. 3.2.2; CACI 1er novembre 2011/329 publié in JdT 2012 III 23).

4.3.3 Il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes, de tels vices n'étant pas d'ordre formel et affectant le recours de manière irréparable, ce même si le mémoire émane d'une personne sans formation juridique (ATF 137 III 617 précité consid. 6.4; TF 5A_959/2023 du 23 janvier 2024 consid. 3.2). En particulier, l’octroi d’un délai au sens de l’art. 132 CPC ne permet pas de compléter ou d’améliorer une motivation ou des conclusions déficientes (TF 5A_23/2019 du 3 juillet 2019 consid. 3.2.2; TF 5A_368/2018 du 25 avril 2019 consid. 4.3.4). Il en va de même de l'art. 56 CPC, qui impose au juge un devoir d’interpellation et concerne les allégations de fait (TF 5A_483/2018 du 23 octobre 2018 consid. 3.2; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.2).

4.4 En l’espèce, l’appelante ne formule aucune conclusion chiffrée et se limite à solliciter l’annulation du jugement, alors que son appel, de nature éminemment pécuniaire, ne peut tendre qu’à la réforme. L’appelante n’invoque au demeurant aucun motif de nullité ni aucun autre motif qui empêcherait l’autorité d’appel de statuer elle-même et l’obligerait à renvoyer la cause à l’instance précédente. Les motifs de l’appel, eux-mêmes lacunaires, ne permettent pas de remédier à ce défaut, dès lors qu’ils ne donnent aucune indication sur les montants qui demeurent litigieux en appel. A cet égard, l’acte d’appel – traduit, sans d’ailleurs que la traduction ne soit certifiée conforme – ne met pas en évidence les contradictions ou lacunes qui affecteraient le raisonnement des premiers juges en se référant à des considérations précises pour les opposer à celuici. La portée des critiques soulevées n’apparaît donc pas. En particulier, l’appelant n’expose nullement en quoi ses arguments seraient de nature à influer sur l’issue de la cause. La motivation de l’appel se révèle ainsi insuffisante.

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19J050

4.5 Le défaut de motivation et de conclusions suffisantes entraîne l’irrecevabilité de l’appel. Il n’est pas possible d’accorder à l’appelante un délai supplémentaire pour compléter la motivation et les conclusions déficientes de l’acte d’appel, le vice étant irrémédiable. Le fait que le conseil de l’appelante fasse l’objet d’une interdiction temporaire de pratiquer ayant pris effet après le dépôt de l’appel ne permet pas de retenir une solution différente.

5. Une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (art. 117 CPC). En l'espèce, au vu de l’acte déposé, il n'existait aucune chance d'admission, même partielle, de l’appel. Dès lors que la cause était d’emblée dépourvue de chance de succès, la requête d'assistance judiciaire doit être rejetée.

6. En définitive, l’appel doit être déclaré irrecevable, en application de l’art. 312 al. 1 in fine CPC. L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]). Il sera notifié à l’appelante personnellement, vu l’interdiction de pratiquer dont fait l’objet son conseil et l’absence de remplaçant désigné. L’intimé n'a pas été invité à procéder. Partant, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance.

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19J050 Par ces motifs, la Cour d’appel civile p r o n o n c e: I. L’appel est irrecevable. II. La requête d’assistance judiciaire formée par l’appelante B.________ est rejetée. III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente: La greffière: Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à: - Mme B.________ (personnellement), - Me Jean-Claude Mathey (pour A.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à: - Mme la Juge présidant la Chambre patrimoniale cantonale, - Me C.________. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (oi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel -- 8 of 9 -19J050 subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière:

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