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Décision

PT21.041733

CREC 260 2024-10-31

31 octobre 2024Français13 min

TRIBUNAL CANTONAL PT21.041733-241324 260 CHAMBRE DES RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 31 octobre 2024 __________________ Composition: Mme C H E R P I L L O D, présidente M. Pellet et Mme Crittin Dayen Greffière: Mme Lapeyre ***** Art. 102 et 10...

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

PT21.041733-241324 260

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE _________________________________________

Arrêt du 31 octobre 2024 __________________

Composition: Mme C H E R P I L L O D, présidente M. Pellet et Mme Crittin Dayen Greffière: Mme Lapeyre

*****

Art. 102 et 103 CPC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par R.________, à [...], contre l’ordonnance de preuves rendue le 20 septembre 2024 par la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant la recourante d’avec B.________, à [...], et C.________, à [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère:

854

En fait:

A. Par ordonnance de preuves du 20 septembre 2024, la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale (ci-après: la juge déléguée) a notamment dit que les frais présumés de la procédure probatoire dans la cause opposant B.________ à R.________ et C.________ seraient fixés et requis ultérieurement, étant précisé que les frais d’expertise seraient avancés par B.________ pour 1/4 et par R.________ pour 3/4 (VII).

En droit, la juge déléguée a appliqué l’art. 154 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272).

B. Par acte du 3 octobre 2024, R.________ (ci-après: la recourante) a formé recours contre cette ordonnance, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme du chiffre VII de son dispositif en ce sens qu’il soit dit que les frais présumés de la procédure probatoire seront fixés et requis ultérieurement, étant précisé que les frais d’expertise seront avancés par B.________ (ci-après: l’intimée B.________) pour 2/3 et par elle-même pour 1/3, subsidiairement par l’intimée B.________ pour 1/2 et par elle-même pour 1/2. Encore plus subsidiairement, elle a conclu à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi de la cause à la juge déléguée pour nouvelle décision.

C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l’état de fait de l’ordonnance de preuves, complété dans la mesure nécessaire par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit:

1. a) Par acte authentique du 1er septembre 2016, C.________ (ciaprès: l’intimée C.________) a vendu à l’intimée B.________ la parcelle n° [...] et 32/100e de la parcelle de dépendance n° [...] de la commune de [...] au prix de 2'630'000 francs.

b) La parcelle de dépendance n° [...] pour 68/100e étaient la propriété de [...] SA jusqu’en octobre 2016, mois au cours duquel elle a été vendue à [...] SA.

c) Par acte authentique du 22 décembre 2016, la recourante et l’intimée B.________ ont signé une vente à terme conditionnelle selon laquelle cette intimée s’est engagée à acheter la parcelle n° [...] et 32/100e de la parcelle de dépendance n° [...] dans un délai échéant le 28 février 2017 au prix de 6'000'000 francs.

Le 1er mars 2017, l’intimée B.________ a acquis la propriété des parcelles précitées.

d) Les deux actes notariés précités mentionnent que l’immeuble vendu figure au cadastre vaudois des sites pollués, comme aire d’exploitation au sens de l’art. 2 ch. 1 let. b OSites (Ordonnance fédérale du 26 août 1998 sur l’assainissement des sites pollués; RS 814.680) et règlent la répartition des frais y relatifs.

e) Des travaux ont eu lieu sur les parcelles nos [...] et [...] entre 2018 et 2020 sous la direction de l’entreprise générale [...] SA.

Le 20 novembre 2020, [...] SA a établi sa facture finale n°

20018155 relative à la dépollution des parcelles pour un montant de 568'000 francs.

2. a) Le 1er octobre 2021, l’intimée B.________ a assigné la recourante devant la Chambre patrimoniale du canton de Vaud en paiement des sommes de 568'000 fr. et de 237 fr. 65, intérêts en sus, pour la prise en charge des frais de dépollution des parcelles acquises. Dans sa demande, elle a offert la preuve par expertise à l’appui de son allégué n° 65 par lequel elle invoquait que la facture finale émise par l’entreprise totale [...] SA pour les travaux de dépollution et d’élimination des déchets pollués ainsi que la répartition des coûts entre elle et [...] SA étaient exactes et conformes aux prestations exécutées et aux prix du marché.

b) Dans sa réponse du 23 septembre 2022, la recourante a conclu au rejet des conclusions contenues dans la demande et a simultanément a appelé en cause l’intimée C.________ concluant à ce que cette dernière soit condamnée à verser à l’intimée B.________ les montants de 568'000 fr. et de 237 fr. 65, intérêts en sus. Elle a demandé la preuve par expertise sur ses allégués nos 110, 111, 113, 114 et 120 concernant les rapports relatifs au chantier et les mesures et analyses effectuées ainsi que leur nécessité, leur ampleur et leurs coûts.

c) Le 1er mai 2023, l’intimée C.________ a déposé une réponse.

d) L’intimée B.________ a déposé une réplique le 31 août 2023.

e) A l'appui de l'allégué n° 288 de sa duplique du 6 décembre 2023, la recourante a requis la mise en œuvre d'une expertise, faisant valoir que les prestations de la facture de 568'000 fr. étaient couvertes par une clause contenue dans l’acte notarié du 1er septembre 2016, prévoyant que les frais inhérents à d’éventuelles mesures d’investigation, de surveillance et d’assainissement seraient mises à la charge de la venderesse, soit l’intimée C.________.

f) Le 18 janvier 2024, l’intimée C.________ a déposé une duplique.

g) Le 11 juin 2024 a eu lieu une audience d’instruction et de premières plaidoiries au cours de laquelle la juge déléguée a imparti à la recourante et à l’intimée B.________ un délai échéant le 30 août 2024 pour préciser les allégués soumis à expertise, étant rappelé qu’ils ne pouvaient pas contenir de faits nouveaux. Dans le même délai, la recourante a été invitée à apporter des précisions sur son allégué n° 288.

h) Par courrier du 9 septembre 2024, l’intimée B.________ a précisé l’allégué n° 65 de sa demande en ajoutant des allégués nos 65 a) à

65 g) pour lesquels elle a offert la preuve par expertise.

i) Par courrier du 9 septembre 2024, la recourante a précisé l’allégué n° 288 de sa duplique en le complétant par des allégués 288 a) à

288 c) et a offert la preuve par expertise à l’appui de ce dernier allégué.

En droit:

1.

1.1

Selon l’art. 103 CPC, les décisions relatives aux avances de frais et aux sûretés peuvent faire l’objet d’un recours (art. 319 let. b ch. 1 CPC). Ces décisions étant des ordonnances d’instruction et obéissant à la procédure sommaire par analogie (TF 4A_226/2014 du 6 août 2014 consid. 2.1; CREC 9 novembre 2021/301 consid. 1.1; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 11 ad art. 103 CPC), le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Le recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), doit être introduit auprès de l’instance de recours, soit la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01).

1.2

Interjeté en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une décision relative à une avance de frais, le recours, écrit et motivé, est recevable.

2.

2.1

Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III

176.

consid. 4.2.1, RSPC 2021 p. 252). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est en revanche limité à l’arbitraire (ATF 138 III 232 consid. 4.1.2, JdT 2012 II 511; TF 5A_160/2022 du 27 juin 2022 consid. 2.1.2.2; TF 5D_214/2021 du 6 mai 2022 consid. 2.2.1). Il ne suffit pas pour qualifier une décision d’arbitraire (art. 9 Cst. féd. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) qu’une autre solution paraisse concevable, voire préférable, encore faut-il qu’elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 147 I 241 consid. 6.2.1, RSPC 2021 p. 228; ATF 144 I 113 consid. 7.1; ATF 141 III

564.

consid. 4.1, JdT 2016 II 161, SJ 2016 I 231).

2.2

Les pièces produites à l’appui du recours sont recevables dès lors qu’elles figurent au dossier de première instance (cf. art. 326 al. 1 CPC)

3.

3.1

La recourante se plaint d’une violation de l’art. 102 al. 1 CPC. Elle fait valoir que l’expertise porte sur sept allégués de la demanderesse, en l’occurrence de l’intimée B.________, et huit allégués de la défenderesse, soit d’elle-même, mais que l’expertise découlerait « principalement de la demande et des prétentions émises ».

3.2

Selon l’art. 102 CPC, les frais d’une mesure probatoire doivent être avancés par la partie instante à la preuve (al. 1). Lorsque les parties requièrent les mêmes moyens de preuve, chacune avance la moitié des frais (al. 2). Si l’avance n’est pas fournie par une partie, elle peut l’être par l’autre partie, faute de quoi, les preuves ne sont pas administrées. L’administration des preuves dans les affaires dans lesquelles le tribunal doit établir les faits d’office est réservée (art. 102 al. 3 CPC).

L’alinéa 1 de cette disposition pose la règle générale et l’alinéa

3.

l’exception (Tappy, op. cit., n. 1 ad art. 102 CPC). Selon le texte légal, le

critère est bien le fait d’avoir demandé la preuve concernée, non le fardeau de la preuve ou la provenance de l’allégué concerné: une partie devra ainsi avancer les frais même d’une contre preuve qu’elle sollicite sur un allégué de la partie adverse dont la preuve incombe en principe à cette dernière (Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 102 CPC et les réf. citées). Contrairement à l’art. 98 CPC, l’art. 102 al. 1 CPC, lex specialis par rapport à l’art. 98 CPC, est en principe une norme impérative. Le tribunal n’est ainsi pas libre de décider d’une autre répartition (cf. Tappy, op. cit., n. 4 ad art. 102 CPC).

S’agissant de l’application de l’art. 102 al. 2 CPC, ce qui est déterminant, ce n’est pas la teneur de la conclusion – qui requiert par exemple la désignation d’un expert –, mais bien si, compte tenu des conclusions des parties, le tribunal a l’intention d’ordonner le même moyen de preuve (Suter/von Holzen, in Sutter-Somm / Hasenböhler / Leuenberger, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 3e éd., Zurich 2016, n. 15 ad art. 102 CPC).

Quant au partage par moitié prévu lorsque les deux parties sont instantes à la même preuve (art. 102 al. 2 CPC), ce qui arrive souvent en matière d’expertise, une pondération est admise par la doctrine lorsque le demandeur et le défendeur sont tous deux instants à une preuve mais n’y ont pas un intérêt égal, notamment lorsque les allégations soumises à ce mode de preuve de l’une d’elles sont sensiblement plus nombreuses et nécessitent de l’expert un travail beaucoup plus considérable que celles de l’autre ou que l’une des parties ne souhaite poser qu’une seule question à l’expert alors que l’autre entend lui poser des questions sur dix différents points. Selon la doctrine, dans ce cas, il est conforme à la ratio legis de l’al. 1 de permettre au juge de s’écarter de la règle de répartition prévue par l’art. 102 al. 2 CPC et de répartir différemment les frais entre le demandeur et le défendeur (p. ex. à raison de deux tiers/un tiers) (Tappy, op. cit., n. 8 et 9 ad art. 102 CPC; Sterchi, Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Berne 2012, n. 3 ad art. 102 CPC). Normalement, le sort final des avances requises selon l’art. 102 CPC sera réglé dans le règlement de la répartition finale des frais (art. 104 ss CPC; Tappy, op. cit., n. 7 ad art. 102 CPC).

3.3

C’est en vain que la recourante conteste la répartition de l’avance des frais d’expertise telle qu’arrêtée par la juge déléguée. D’une part, le nombre d’allégués portant sur la preuve par expertise n’est pas déterminant à lui seul, étant tout de même relevé qu’il est légèrement supérieur pour la recourante. D’autre part, et surtout, la juge déléguée a manifestement considéré que l’intérêt de la preuve par expertise était supérieur pour la défenderesse, soit la recourante, et ce n’est pas la simple affirmation contraire de la recourante qui suffit à infirmer ce constat, étant précisé que le pouvoir d’appréciation du juge pour s’écarter d’une répartition par moitié doit être reconnu. D’ailleurs, les conclusions de la recourante démontrent bien qu’il n’y a rien en l’espèce de choquant à s’écarter de la répartition de l’art. 102 al. 2 CPC. Enfin, si au vu des observations de l’expert au moment de faire connaitre le montant de l’avance de frais, il apparaitrait que cette répartition ne serait pas conforme l’art. 102 CPC, la juge déléguée pourrait parfaitement modifier son ordonnance de preuves (cf. art. 154 CPC). En outre, le montant des frais d’expertise effectivement imputables à chacune des parties ne sera connu qu’à l’issue de la procédure au fond.

4.

4.1

Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté en application de l’art. 322 al. 1 in fine CPC et l’ordonnance de preuves confirmée.

4.2

Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, les intimées n’ayant pas été invitées à se déterminer sur le recours.

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l’art. 322 al. 1 CPC, prononce:

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l’art. 322 al. 1 CPC, prononce:

I. Le recours est rejeté.

II. L’ordonnance est confirmée.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge de la recourante R.________.

IV. L’arrêt est exécutoire.

La présidente: La greffière:

Du

L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à:

- Me David Ecoffey (pour R.________), - Me Aurélia Rappo (pour B.________), - Me Théo Meylan (pour C.________).

Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l’envoi de photocopies, à:

- Madame la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale.

La greffière: