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Décision

PT23.002355

CACI 210 2026-05-07

7 mai 2026Français32 min

Source vd.ch

Considérants

1.

a) L’appelante A.________ est une association de droit E*** ayant son siège à Q***. Elle a notamment pour but de gérer et de promouvoir J en U***. b) L’intimée B.________ est une association de droit suisse ayant son siège à Lausanne. Elle a pour but notamment de promouvoir J au niveau international.

2.

Le fonctionnement de l’intimée est régi par ses statuts qui indiquent, dans leur préambule, que celle-ci est une fédération internationale qui régit tous les aspects de la J en tant que discipline sportive sur le plan mondial, par ses organes ou par ses membres, entités nationales. Les membres de l’intimée sont notamment les seuls représentants de J de leur pays. Les statuts ont pour but notamment d’assurer que le Présidium rende des comptes à l’assemblée générale (ci-après: AG) (ch. 4 préambule) (« to ensure accountability by the Presidium to the General Meeting ») et de garantir que J reste admise comme programme médaillable aux jeux olympiques. L’intimée connaît quatre sortes de membres (art. 4 des statuts) et pas moins de sept organes statutaires (art. 8 statuts); elle représente -- 3 of 20 -19J010 plus d’une centaine de pays (1 votant par pays) et est l’interlocuteur du C.________ (ci-après: C.________). Les statuts contiennent par ailleurs notamment les clauses suivantes (version au 12 juin 2022): « ARTICLE 4 Membership […]

1.

Full Members Full Members shall be J bodies of countries which are recognized by the F.________. Only one such body from any country may become a member. […] ARTICLE 5 Admission and Termination of Membership […]

2.

Admission is decided by the Presidium. […]

8.

A Member may be expelled by a two-thirds majority vote of the General Meeting, or by a vote of the Presidium as set out in these Statutes. A Motion to expel a Member is not in Order unless the proposer has given the Member at least one month’s notice of the proposer’s motion to expel, by registered letter. A decision by the General Meeting to expel a Member is final. […] ARTICLE 11 General Meeting Procedures […]

4.

Except as otherwise provided in these Statutes, the General Meeting passes its resolutions by simple majority of votes of the voting Delegates, including proxy holders. Resolutions to amend these Statutes require three (3) months’ written notice to the General Secretary and a two-thirds (2/3) majority vote. In any vote, abstentions and invalid votes are disregarded. If there is equality of votes, the President or in his or her absence the Chairman may cast a deciding vote, but otherwise the motion fails. […] ARTICLE 13 Presidium

1.

The Presidium is the secondary political organ of the B.________ and is subordinate to the General Meeting. […] ARTICLE 14 Powers of the Presidium

1.

When the General Meeting is not in session, the Presidium possesses all of the powers which are not specifically reserved to the General Meeting by law or under these Statutes, and is empowered to make any decision which is not specifically reserved to other bodies under these Statutes, including taking action against Members, athletes or other persons who violate or may violate the Statutes or the Rules, or harm or may harm B.________. In such cases the -- 4 of 20 -19J010 Presidium may take any action within its powers, including but not limited to: a) prohibit the organizing or production of international competitions or the participation of a Member’s athletes in any competition, b) reprimand a Member, c) suspend some or all of the membership privileges of any Member, d) enforce any appropriate sanctions against individuals, and e) expel a Member, provided always that the Presidium may only expel a Member for important reasons, which important reasons comprehensively include the following behaviour of the member in question or its representatives: i. repeated or serious violations of the B.________ Statutes and associated codes, rules and regulations; ii. repeated or serious contraventions of decisions taken by competent B.________ organs or arbitral courts; iii. failing to pay fees before they are overdue; iv. any criminal act; v. any act that seriously harm the reputation of B.________ or its organs; vi. any act that causes serious damage or harm to the cooperation between B.________ members; vii. providing substantially incorrect or misleading information about its activities and basic data to B.________ organs, or viii. not primarily pursuing its membership in B.________ to support the objects set out in Article 2 of these Statutes

2.

An appeal against a decision by the Presidium under Article 14(1)(a) through (d) may be brought by the Member or individual affected by such decision to the F.________ Disciplinary Council, the decision of which shall be final, subject to the provisions of Article 6. An appeal against a decision by the Presidium under Article 14(1)(e) may be brought only to the General Meeting, the decision of which shall be final; if the General Meeting allows the appeal by revoking the Presidium’s decision to expel, the appellant Member is readmitted to its former Membership on the date of the General Meeting’s decision to revoke expulsion, subject to payment of Membership dues for the current year. An appeal by a Member must be made in writing and delivered either to the Chairman of the Disciplinary Council or to the General Secretary (as the case may be) within two (2) months of receiving notice of the Presidium's decision. The appeal must be reasonably clear. For further clarity, filing an appeal of such a decision does not suspend or affect the Presidium's decision, which shall be remain in full force until the next formal decision of the competent body has been taken unless that decision is varied by the Presidium. […] ARTICLE 15 Work of the Presidium […]

2.

Decisions of the Presidium require a simple majority. ». Soit, en traduction libre: « ARTICLE 4 Adhésion [...]

1.

Membres à part entière

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19J010 Les membres à part entière sont les associations G des pays reconnus par la B.________. Une seule association de ce type par pays peut devenir membre. […] ARTICLE 5 Admission et exclusion des membres […]

2.

L’admission est décidée par le Présidium. […] […]

8.

Un membre peut être exclu par un vote à la majorité des deux tiers de l’Assemblée Générale, ou par un vote du Présidium, comme indiqué dans les présents statuts. Une motion d’exclusion d’un membre n’est pas recevable si son auteur n’a pas donné au membre un préavis d’au moins un mois, par lettre recommandée. La décision de l’Assemblée Générale d’exclure un membre est définitive. […] ARTICLE 11 Procédures de l’Assemblée Générale […]

4.

Sauf disposition contraire des présents statuts, l’Assemblée Générale adopte ses résolutions à la majorité simple des voix des délégués votants, y compris les mandataires. Les résolutions visant à modifier les présents statuts nécessitent un préavis écrit de trois (3) mois adressé au Secrétaire général et un vote à la majorité des deux tiers (2/3). Dans tout vote, les abstentions et les votes nuls ne sont pas pris en compte. En cas d’égalité des voix, le Président ou, en son absence, le Président de séance peut émettre une voix prépondérante, mais dans le cas contraire, la motion est rejetée. […] ARTICLE 13 Le Présidium

1.

Le Présidium est l’organe politique secondaire de la B.________ et est subordonné à l’Assemblée Générale. […] ARTICLE 14 Compétences du Présidium

1.

Lorsque l’Assemblée générale ne siège pas, le Présidium possède tous les pouvoirs qui ne sont pas spécifiquement réservés à l’Assemblée générale par la loi ou en vertu des Statuts, et peut prendre toute décision qui n’est pas spécifiquement réservée à la compétence d’autres organes selon les Statuts, y compris prendre des mesures contre des membres, des athlètes ou d’autres personnes qui violent ou pourraient violer les Statuts ou les règlements, ou qui nuisent ou pourraient nuire à la B.________. Dans de tels cas, le Présidium peut prendre toute mesure dans le cadre de ses compétences, y compris mais pas exclusivement: a) interdire l’organisation d’une compétition internationale ou la participation de l’athlète d’un Membre à une compétition, b) réprimander un Membre c) suspendre les prérogatives d’un Membre, d) mettre en œuvre des sanctions prononcées contre des individus et e) exclure un membre, étant entendu que le Présidium ne peut exclure un membre que pour des raisons importantes, lesquelles comprennent de manière exhaustive les comportements suivants du membre en question ou de ses représentants:

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19J010 i. violations répétées ou graves des statuts de la B.________ et des codes, règles et règlements associés; ii. violations répétées ou graves des décisions prises par les organes compétents de la B.________ ou les tribunaux arbitraux; iii. le défaut de paiement des cotisations avant qu’elles ne soient échues; iv. tout acte criminel; v. tout acte qui porte gravement atteinte à la réputation de la B.________ ou de ses organes; vi. tout acte qui cause des dommages sérieux ou qui nuit à la coopération entre les membres de la B.________; vii. le fait de fournir des informations substantiellement incorrectes ou trompeuses sur les activités et les données de base de la B.________ à ses organes, ou viii. le fait ne pas poursuivre principalement son adhésion à la B.________ pour soutenir les objectifs énoncés à l’article 2 des présents statuts.

2.

Un appel contre une décision du Présidium en vertu de l’article 14(1)(a) à (d) peut être introduit par le membre ou la personne concernée par cette décision auprès du Conseil disciplinaire de la B.________ dont la décision sera définitive, sous réserve des dispositions de l’article 6. Un appel contre une décision du Présidium en vertu de l’article 14(1)(e) ne peut être porté que devant l’Assemblée Générale, dont la décision sera définitive; si l’Assemblée Générale fait droit à l’appel en révoquant la décision d’exclusion du Présidium, le Membre appelant est réadmis à son ancienne qualité de Membre à la date de la décision de l’Assemblée Générale de révoquer l’exclusion, sous réserve du paiement des cotisations pour l’année en cours. L’appel d’un Membre doit être fait par écrit et remis soit au Président du Conseil de discipline, soit au Secrétaire général (selon le cas) dans les deux (2) mois suivant la réception de la notification de la décision du Présidium. L’appel doit être raisonnablement clair. Pour plus de clarté, le dépôt d’un appel contre une telle décision ne suspend ni n’affecte la décision du Présidium, qui restera pleinement en vigueur jusqu’à ce que la prochaine décision formelle de l’organe compétent ait été prise, sauf si cette décision est modifiée par le Présidium. […] ARTICLE 15 Travail du Présidium […]

2.

Les décisions du Présidium sont prises à la majorité simple. ».

3.

a) Lors d’une séance tenue le 17 mai 2021, le Présidium de l’intimée a décidé d’exclure avec effet immédiat l’appelante en tant que membre de cette dernière. Les motifs de cette décision, fondée sur l’article 14 chiffre 1 lettre e des statuts, ont été notifiés à l’appelante le 15 août 2021.

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19J010 b) Le 11 octobre 2021, l’appelante s’est opposée à cette décision auprès de l’AG de l’intimée. c) Le 30 octobre 2022, l’intimée a tenu une assemblée générale extraordinaire par vidéoconférence. La question de l’exclusion de l’appelante a été portée à l’ordre du jour sous la rubrique « Presidium’s Motions », « Hearing of the appeal of the A.________ (A.________) re: the decision of the B.________ Presidium to expel A.________ as member of the B.________, and Presidium’s concurrent Motion to reject the Appeal » (soit, en traduction libre: « Motions du Présidium », « Audience relative à l’appel de l’A.________ (A.________) concernant la décision du Présidium de la B.________ d’exclure l’A.________ en tant que membre de la B.________ et Motion concomitante du Présidium de rejeter l’appel »). L’appelante n’a pas été invitée à participer à cette assemblée générale en qualité de membre, la décision prononçant son exclusion en cette qualité étant effective depuis le 17 mai 2021. Elle a en revanche eu la possibilité de s’exprimer durant quinze minutes. d) Le résultat du vote sur la motion du Présidium de l’intimée de rejeter l’opposition formée par l’appelante contre la décision d’exclusion rendue à son encontre (« Motion to reject the appeal of A.________ on the decision of the B.________ Presid. to expel A.________ as member »), soit en d’autres termes, de confirmer l’exclusion de l’appelante, a été le suivant: soixante-cinq voix en faveur de la motion, trente-quatre voix contre celle-ci et huit abstentions. Compte tenu de ce résultat, le Présidium de l’intimée a considéré que l’exclusion de l’appelante avait été valablement approuvée par les membres votants lors de l’assemblée générale. e) Par décision du même jour, déployant immédiatement ses effets, le Présidium de l’intimée a admis D.________ comme membre de l’intimée.

4.

Par requête de conciliation déposée le 4 novembre 2022, l’appelante a ouvert action contre l’intimée devant le tribunal.

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19J010 Une autorisation de procéder lui a été délivrée le 17 janvier 2023, et les frais de la procédure de conciliation ont été arrêtés à 450 francs.

5.

a) Le 17 janvier 2023, l’appelante a déposé une demande, au pied de laquelle elle a conclu, avec suite de frais et dépens, à l’annulation de la décision prise le 30 octobre 2022 par l’intimée prononçant l’exclusion de l’appelante et à l’annulation de la décision prise par le Présidium de l’intimée d’admettre D.________ comme membre. Par réponse déposée le 16 mai 2023, l’intimée a conclu, avec suite de frais et dépens, à l’irrecevabilité de la demande, subsidiairement à son rejet. b) Par prononcé du 18 octobre 2023, le président du tribunal a notamment astreint l’appelante à verser un montant de 10'000 fr. à titre de sûretés, sous peine d’être éconduite de l’instance qu’elle avait introduite à l’encontre de l’intimée. Le 27 novembre 2023, l’appelante a déposé auprès du greffe du tribunal de céans un montant de 10'000 fr. à titre de sûretés en garantie du paiement des dépens. E n d r o i t:

1.

1.1

L’appel est ouvert contre les décisions finales de première instance pour autant que la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, soit de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]). L’appel, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l’instance d’appel dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC).

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19J010

1.2

En l’espèce, formé en temps utile, compte tenu des féries judiciaires d’été (art. 145 al. 1 CPC), par des parties qui ont un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 CPC) et dûment motivé, contre une décision finale de première instance rendue dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., l’appel est recevable. La réponse, déposée en temps utile (art. 312 al. 2 CPC), est également recevable.

2.

L’art. 310 CPC dispose que l’appel peut être formé pour violation du droit (let. a), ainsi que pour constatation inexacte des faits (let. b). L’autorité d'appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). Sous réserve des vices manifestes, l’application du droit d’office ne signifie pas que l’autorité d’appel doive étendre son examen à des moyens qui n’ont pas été soulevés dans l’acte d’appel. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance; l’acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l’autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d’application du droit d’office (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2; TF 5A_873/2021 du

4.

mars 2022 consid. 4.2 applicable en appel).

3.

3.1

L’appelante conteste uniquement l’interprétation de la règle de procédure de l’art. 14 al. 2 des statuts, en particulier la règle de majorité qui aurait dû être appliquée. Selon elle, il convient d’interpréter les statuts

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19J010 de l’intimée selon le principe de la confiance. Par ailleurs les questions d’admission et d’exclusion au sein d’une association seraient cruciales et il serait légitime que la majorité des 2/3 soit appliquée en raison d’un parallélisme avec le refus d’admission. Selon l’appelante, il faudrait interpréter les statuts en ce sens que s’il y a bien deux voies pour exclure un membre, l’art. 5 ch. 8 des statuts serait applicable lorsque l’AG est saisie, soit comme une autorité d’appel d’une décision du Présidium, soit parce que l’exclusion d’un membre figure sur l’ordre du jour. Une application par analogie des règles sur l’interprétation de la loi n’arriverait pas à une autre solution, que ce soit par une interprétation littérale ou une approche téléologique. Une interprétation historique s’avèrerait impossible. 3.2

3.2.1

L'exclusion d'un membre d'une association est réglée par l'art.

72.

CC. Selon cette disposition, les statuts peuvent déterminer les motifs d'exclusion d'un sociétaire; ils peuvent aussi permettre l'exclusion sans indication de motifs (al. 1). Dans ces cas, les motifs pour lesquels l'exclusion a été prononcée ne peuvent pas donner lieu à une action en justice (al. 2). Si les statuts ne disposent rien à cet égard, l'exclusion n'est prononcée que par décision de la société et pour de justes motifs (al. 3) (TF 5A_942/2022 du 24 septembre 2024 consid. 5.2).

3.2.2

En cas de violation d'une règle de procédure que l'association s'est imposée dans ses statuts, il y a lieu d'appliquer le principe de la proportionnalité pour déterminer si la décision doit être annulée. Il convient de distinguer, parmi les règles statutaires, celles qui sont essentielles et celles qui sont sans importance et, parmi les violations possibles de ces règles de procédure, les violations graves des violations légères. La violation d'une règle de procédure qui n'a pu exercer aucune influence sur la décision n'entraîne pas l'annulation de cette décision (ATF 132 III 503 consid. 5.3; 114 II 193 consid. 6).

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19J010

3.2.3

Lorsqu'il s'agit d'interpréter des statuts, les méthodes d'interprétation peuvent varier en fonction du type de société. Pour l'interprétation des statuts de grandes sociétés, on recourt plutôt aux méthodes d'interprétation de la loi. Pour celle de statuts de petites sociétés, on se réfère plutôt aux méthodes d'interprétation des contrats, à savoir une interprétation selon le principe de la confiance, l'interprétation subjective n'entrant en considération que si les sociétaires sont très peu nombreux (TF 4A_508/2023 du 9 juillet 2024 consid. 3.1.2 et réf. cit.).

3.3

En l’espèce, l’intimée est une fédération sportive qui regroupe en son sein des associations sportives nationales. Les statuts de l’intimée (pièce 4) indiquent dans leur préambule que celle-ci est une fédération internationale qui régit tous les aspects de la J en tant que discipline sportive sur le plan mondial, par ses organes ou par ses membres, entités nationales. Les membres de l’intimée sont notamment les seuls représentants de J de leur pays. Les statuts ont pour but notamment d’assurer que le Présidium rende des comptes à l’AG (ch. 4 préambule) (« to ensure accountability by the Presidium to the General Meeting ») et de garantir que J reste admise comme programme médaillable aux jeux olympiques. L’intimée connaît quatre sortes de membres (art. 4 des statuts) et pas moins de sept organes statutaires (art. 8 statuts); elle représente plus d’une centaine de pays (1 votant par pays) et est l’interlocuteur du C.________. Il paraît dès lors qu’elle remplit les critères de taille et d’importance qui doivent conduire à préférer l’interprétation des statuts selon les méthodes d'interprétation de la loi plutôt que selon le principe de la confiance.

4.

4.1

La loi s'interprète en premier lieu selon sa lettre (interprétation littérale); si le texte n'est pas absolument clair, notamment si plusieurs

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19J010 interprétations sont possibles, il convient de rechercher quelle est la véritable portée de la norme, en la dégageant de tous les éléments à considérer, soit notamment des travaux préparatoires (interprétation historique), du but de la règle, de son esprit, ainsi que des valeurs sur lesquelles elle repose, singulièrement de l'intérêt protégé (interprétation téléologique) ou encore de sa relation avec d'autres dispositions légales (interprétation systématique). Le Tribunal fédéral ne privilégie aucune méthode d'interprétation, mais s'inspire d'un pluralisme pragmatique pour rechercher le sens véritable de la norme (TF 7B_454/2025 du 7 juillet 2025 consid. 2.3.1 et réf. cit.).

4.2

En l’espèce, en vertu de l’art. 5 ch. 8 des statuts, un membre peut être exclu soit par un vote de l’AG aux 2/3 des voix, soit par un vote du Présidium, comme prévu par les statuts. La suite de la disposition statutaire indique ceci: « A Motion to expel a Member is not in Order unless the proposer has given the Member at least one month’s notice of the proposer’s motion to expel, by registered letter. A decision by the General Meeting to expel a Member is final. ». Soit, en traduction libre: « Une motion d’exclusion d’un membre n’est pas recevable si son auteur n’a pas donné au membre un préavis d’au moins un mois, par lettre recommandée. La décision de l’Assemblée Générale d’exclure un membre est définitive. » « L’auteur » visé par cette disposition ne peut être que l’AG ou le Présidium, car ce sont les seuls organes aptes d’après les statuts à proposer l’exclusion. On voit d’ailleurs mal qu’un délai de déterminations puisse être imparti par un tiers en dehors de l’un de ces deux organes. Autrement dit, cette partie de la disposition statutaire, et l’incombance qui y est contenue, s’appliquant tant à l’AG qu’au Présidium, cela conduit à penser qu’il n’y a pas deux régimes complètement distincts: celui de l’art. 5 ch. 8 et celui de l’art. 14 ch. 1 let. e.

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19J010 Par ailleurs, rien n’indique dans cette disposition que la majorité qualifiée requise pour le vote de l’AG ne s’appliquerait que lorsque l’AG agit en tant qu’instance unique.

4.3

L’art. 14 qui définit les pouvoirs du Présidium indique à son ch.

1.

ce qui suit: « When the General Meeting is not in session, the Presidium possesses all of the powers which are not specifically reserved to the General Meeting by law or under these Statutes, and is empowered to make any decision which is not specifically reserved to other bodies under these Statutes, including taking action against Members, athletes or other persons who violate or may violate the Statutes or the Rules, or harm or may harm B.________.». Soit, en traduction libre: « Lorsque l’Assemblée générale ne siège pas, le Présidium possède tous les pouvoirs qui ne sont pas spécifiquement réservés à l’Assemblée générale par la loi ou en vertu des Statuts, et peut prendre toute décision qui n’est pas spécifiquement réservée à la compétence d’autres organes selon les Statuts, y compris prendre des mesures contre des membres, des athlètes ou d’autres personnes qui violent ou pourraient violer les Statuts ou les règlements, ou qui nuisent ou pourraient nuire à la B.________. ». S’ensuit une liste exemplative de mesures, dont l’exclusion d’un membre fait partie (let. e), à certaines conditions listées de « i » à « viii ». Parmi ces motifs figurent des comportements dont la transgression est jugée comme une raison d’exclusion.

4.4

Il ressort tant de l’interprétation littérale que de l’interprétation systématique et en regard du but de la règle posée à l’art. 14 des statuts que le Présidium doit pouvoir assurer les fonctions de l’AG dans les cas où l’AG n’est pas en réunion, ce qui se comprend car, l’AG étant composée des représentants des différentes associations nationales des pays membres, la convocation et la réunion à brève échéance paraît difficile. Autrement dit, dans certains cas, le Présidium doit pouvoir être amené à prendre des décisions en lieu et place de l’AG plus rapidement. Cette interprétation est d’ailleurs confortée par le type de décisions qui sont concernées: interdire l’organisation d’une compétition (let. a), réprimander un membre (let. b), suspendre les prérogatives d’un membre (let. c), mettre en œuvre des -- 14 of 20 -19J010 sanctions prononcées contre des individus (let. d) et exclure un membre (let. e), exclusion qui ne peut être prononcée qu’en cas de: violation grave et/ou répétées des statuts ou des règlements (i), contraventions graves à des décisions prises par des organes ou une cours arbitrale (ii), ne pas avoir payé les frais avant leur échéance (iii), toute infraction pénale (iv), tout acte de nature à porter un préjudice à la réputation de la fédération ou de ses organes (v), tout acte qui cause un dommage grave ou porte préjudice à la coopération entre les membres (vi), la fourniture d’informations en grande partie inexacte ou trompeuse sur son activité (vii) ou le fait de ne pas poursuivre prioritairement les buts tels que définis à l’art. 2 des statuts. En revanche, ces prérogatives, conférées pour des raisons d’efficacité au Présidium, doivent pouvoir faire l’objet d’un appel. Cet appel est porté devant la commission de discipline pour les lettres a à d de l’art.

14.

(art. 14 al. 2 statuts) et devant l’AG pour la lettre e, soit l’exclusion. Dans ces deux cas, il est dit que la décision de ces deux organes est définitive. Compte tenu de la systématique des statuts mais également du but des règles posées, il faut comprendre que lorsque l’AG est saisie d’un appel, elle reprend en quelque sorte ses prérogatives en matière d’exclusion et il faut donc se reporter à la règle prévue à l’art. 5 ch. 8 des statuts. Il s’agit d’une lex specialis par rapport à la règle de l’art. 11 ch. 4 qui prévoit que les décisions de l’AG sont prises à la majorité simple des votants. En effet, l’art. 11 ch. 4 indique que l’AG vote à la majorité simple, sauf si les statuts le prévoient autrement, ce qui est le cas de l’art. 5 ch. 8. La comparaison avec l’appel contre un refus d’admission n’est d’ailleurs pas pertinente. En effet, le refus d’admission est de la compétence primaire exclusive du Présidium avec appel possible à l’AG. Dans ce cas, les statuts ont indiqué une règle de majorité qualifiée, ce qu’il n’était pas nécessaire de préciser en cas d’appel sur une exclusion, puisque l’art. 5 ch.

8.

des statuts prévoit déjà selon quelle majorité l’AG statue en cas d’exclusion. Le grief de l’appelante doit ainsi être admis.

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19J010

5.

5.1

Dans sa réponse, l’intimée soulève une question de recevabilité. En effet, sans attendre le résultat de la présente procédure, elle a admis en son sein une nouvelle association E*** G: D.________. L’intimée relève que dans sa demande, l’appelante avait pris une conclusion II visant l’annulation de la décision de l’intimée d’admettre D.________. Or, cette conclusion n’a pas été traitée par les premiers juges, qui ont jugé inutile de se pencher sur cette question puisque l’action de l’appelante était de toute manière rejetée.

5.2

Cette conclusion II n’ayant pas été reprise en appel, il n’y a pas lieu de la traiter. En effet, l’intimée soulève un grief d’irrecevabilité en lien avec le fait que si l’appel était admis, cela aurait automatiquement un effet d’exclusion de D.________ – puisqu’une seule association nationale est admise – laquelle n’est pas partie au présent procès alors même que la décision aurait des effets sur elle. Premièrement, l’exclusion est au mieux un effet de facto mais pas ex lege. La décision de la Cour de céans ne concerne effectivement que l’exclusion de l’appelante et pas toutes les conséquences qui pourraient s’ensuivre. Raisonner différemment reviendrait à se demander quels effets collatéraux entraînerait chaque décision rendue par une instance judiciaire. Par ailleurs, si la question de la recevabilité de la conclusion II aurait pu se poser en première instance, celle-ci n’a pas été reprise en appel, si bien qu’elle n’a pas à être tranchée par la Cour de céans.

6.

6.1 Fondé sur ce qui précède, l’appel doit être admis et le jugement attaqué réformé au chiffre I de son dispositif en ce sens que la décision prise par l’AG de l’intimée le 30 octobre 2022 prononçant l’exclusion de l’appelante est annulée.

6.1 Fondé sur ce qui précède, l’appel doit être admis et le jugement attaqué réformé au chiffre I de son dispositif en ce sens que la décision prise par l’AG de l’intimée le 30 octobre 2022 prononçant l’exclusion de l’appelante est annulée.

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19J010 6.2

6.2.1 Aux termes de l’art. 95 al. 1 CPC, les frais comprennent les frais judiciaires (al. 2) et les dépens (al. 3), lesquels sont fixés par les cantons (art. 96 CPC). Conformément à l’art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante. Selon l’art. 318 al. 3 CPC, si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance.

6.2.2 Les frais de première instance ne sont pas contestés dans leur quotité. Les frais judiciaires de première instance sont arrêtés à 7'450 fr., dont 450 fr. de frais relatifs à la procédure de conciliation. L’appelante succombe sur sa conclusion II, qui n’est pas traitée en appel mais est rejetée par le dispositif du jugement entrepris. L’intimée succombe en revanche sur le reste. En définitive, les frais de première instance doivent être mis à la charge de l’appelante par 1/4, soit 1'860 fr. (7'450 fr. x 1/4), et à la charge de l’intimée par 3/4, soit 5'590 fr. (7'450 fr. x 3/4). L’intimée doit dès lors rembourser à l’appelante le montant de 5'590 fr. versé par celle-ci à titre d’avance desdits frais. L’intimée doit également verser à l’appelante la somme de 5'925 fr. (3/4 x 7'900 fr.) à titre de dépens réduits de première instance. En conséquence, les sûretés en garantie des dépens déposées par l’appelante au greffe du tribunal de première instance doivent être intégralement libérées en sa faveur.

6.2.3 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'700 fr., soit 800 fr. pour l’arrêt au fond (art. 64 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; BLV 270.11.5]) et 900 fr. pour l’ordonnance de fourniture de sûretés (art. 28 TFJC, applicable par analogie

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19J010 conformément à l'art. 7 TFJC; CACI 6 juin 2025/256), seront également mis à la charge de l’intimée, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). L’intimée versera par ailleurs à l’appelante la somme de 5'000 fr. à titre de dépens de deuxième instance (art. 3 al. 1 et 9 al. 1 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; BLV 270.11.6]). En conséquence, les sûretés en garantie des dépens déposées par l’appelante au greffe du Tribunal cantonal doivent être intégralement libérées en faveur de l’appelante. Par ces motifs, la Cour d’appel civile p r o n o n c e: I. L’appel est admis. II. Le jugement est annulé et il est statué à nouveau comme il suit: I. admet partiellement la demande déposée le 17 janvier 2023 par l’A.________ à l’encontre de la B.________; II. dit que la décision prise par l’assemblée générale de la B.________ le 30 octobre 2022 prononçant l’exclusion de l’A.________ est annulée; III. met les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 7'000 fr. (sept mille francs), et les frais de la procédure de conciliation, arrêtés à 450 fr. (quatre cent cinquante francs), par 1'860 fr. (mille huit cent soixante francs) à la charge de l’A.________ et par 5'590 fr. (cinq mille cinq cent nonante francs) à la charge de la B.________; IV. dit que la B.________ doit rembourser à l’A.________ la somme de 5'590 fr. (cinq mille cinq cent nonante francs) versée par -- 18 of 20 -19J010 celle-ci à titre d’avance de frais judiciaires de première instance; V. dit que la B.________ doit verser à l’A.________ la somme de 5'925 fr. (cinq mille neuf cent vingt-cinq francs) à titre de dépens de première instance; VI. ordonne la libération des sûretés en garantie des dépens déposées au greffe du Tribunal d’arrondissement de Lausanne par l’A.________ le 27 novembre 2023 en faveur de celle-ci, dès jugement définitif et exécutoire; VII. dit que toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'700 fr. (mille sept cents francs), sont mis à la charge de l’intimée B.________. IV. L’intimée B.________ doit verser à l’appelante A.________ la somme de 5'800 fr. (cinq mille huit cents francs) à titre de remboursement d’avance de frais et de dépens de deuxième instance. V. Les sûretés en garantie des dépens déposées au greffe du Tribunal cantonal par l’appelante A.________ sont libérées en sa faveur, dès arrêt définitif et exécutoire. VI. L’arrêt est exécutoire.

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19J010 La présidente: Le greffier: Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à: - Me Yvan Henzer (pour A.________), - Mes BC.________ et BD.________ (pour B.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à: - M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier:

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