PT23.013037
CREC 130 2025-09-02
2 septembre 2025Français10 min
TRIBUNAL CANTONAL PT23.013037-251040 130 CHAMBRE DES RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 2 septembre 2025 __________________ Composition: Mme C O U R B A T, présidente Mmes Crittin Dayen et Cherpillod, juges Greffière: Mme Bannenberg ***** Art. 31...
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TRIBUNAL CANTONAL
PT23.013037-251040 130
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE _________________________________________
Arrêt du 2 septembre 2025 __________________
Composition: Mme C O U R B A T, présidente Mmes Crittin Dayen et Cherpillod, juges Greffière: Mme Bannenberg
*****
Art. 319 let. b ch. 2 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par Q.________, à [...], contre le prononcé rendu le 31 juillet 2025 par le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant le recourant d’avec G.________, à [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère:
Considérants
855.
En fait et en droit:
1.
1.1
Le 17 mars 2023, Q.________ a saisi la Chambre patrimoniale cantonale d’une demande dirigée contre G.________, tendant au paiement par celle-ci des sommes de 513'793 fr. 85, avec intérêt à 5 % l’an dès le
24.
juillet 2021, et de 5'005 fr., avec intérêt à 5 % l’an dès le 17 mars
2023.
1.2
Le double échange d’écritures ordonné a été clos par le dépôt de la duplique de G.________, intervenu le 29 mai 2024.
1.3
Par ordonnance de preuves du 31 juillet 2024, le Juge délégué de la chambre patrimoniale cantonale (ci-après: le juge délégué) a notamment ordonné la production par G.________ de la pièce requise n° 53, intitulée « tout document nécessaire au calcul du [...] conformément au chiffre 2.4 du [...] ».
G.________ a produit une première version de la pièce requise n° 53 le 25 novembre 2024.
1.4
Divers échanges se sont ensuivis entre le juge délégué et les parties au sujet de la production de G.________, Q.________ considérant en substance que la pièce n° 53 n’avait pas été produite dans toute la mesure ordonnée. Dans ce contexte, le juge délégué a invité, à de réitérées reprises, G.________ à compléter sa production.
1.5
Par envoi du 1er mai 2025, Q.________ s’est à nouveau plaint du fait que la dernière version de la pièce n° 53, produite le 15 avril 2025 par G.________, n’était pas conforme à la réquisition formulée. A l’appui de sa critique circonstanciée, Q.________ a produit trois pièces nouvelles.
1.6
Par courrier du 8 mai 2025, le juge délégué a constaté que les parties demeuraient en désaccord sur la question de savoir si G.________
avait produit une version complète de la pièce n° 53. Le juge délégué a ensuite indiqué qu’à supposer qu’une mauvaise collaboration d’une partie puisse être retenue, il en serait tenu compte dans le cadre de l’appréciation des preuves, en application de l’art. 164 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272). Un dernier délai au
19.
mai 2025 a ainsi été imparti à G.________ pour éventuellement compléter sa production en tenant compte des remarques de Q.________. Enfin, les pièces jointes au courrier du 1er mai 2025 de Q.________ n’ont pas été versées au dossier, au motif qu’elles n’avaient pas été produites dans le respect des réquisits de l’art. 229 CPC.
2.
2.1
Parallèlement à ce qui précède, le 8 novembre 2024, G.________ a déposé une requête tendant à l’introduction de nova (allégués nos 335 à 357) en procédure.
Par avis du 11 novembre 2024, le juge délégué a invité Q.________ à se déterminer, dans un délai au 2 décembre 2024, sur le principe d’introduction des nova et sur les allégués nouveaux nos 335 à
357.
2.2
Après avoir requis et obtenu diverses prolongations de délai, Q.________ a déposé, le 12 mai 2025, des « déterminations sur nova et allégués connexes » (nos 358 à 407), ainsi qu’un bordereau de pièces.
2.3
Le 4 juillet 2025, G.________ s’est déterminée sur l’écriture précitée.
2.4
Par prononcé du 31 juillet 2025, le juge délégué a admis l’introduction en procédure des allégués nos 335 à 357 nouveaux et a pris acte des déterminations de Q.________ sur ceux-ci. Le juge délégué a en revanche déclaré irrecevables les allégués nouveaux nos 358 à 407, au motif qu’ils n’étaient pas connexes aux nova du 8 novembre 2024 et que Q.________ ne rendait pas vraisemblable qu’il n’aurait pas pu alléguer les faits concernés durant la phase d’allégation, en faisant preuve de la diligence requise.
3.
Par acte du 14 août 2025, Q.________ (ci-après: le recourant) a interjeté recours de ce prononcé en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme, en ce sens que les allégués nos 358 à 407 et les offres de preuve y relatives soient déclarés recevables et introduits en procédure. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du prononcé et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision.
4.
4.1
4.1.1
Selon l’art. 319 let. b CPC, sont notamment sujettes à recours les ordonnances d’instruction et les autres décisions de première instance, dans les cas prévus par la loi (ch. 1) ou lorsqu’elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (ch. 2).
Les décisions par lesquelles le juge statue sur une requête d’introduction de faits ou moyens de preuves nouveaux constituent des « autres décisions ». Faute d’être prévu par la loi, la recevabilité d’un recours dirigé contre ce type de décision est conditionnée à l’existence d’un risque de préjudice difficilement réparable pour le recourant (art. 319 let. b ch. 2 CPC). Le recours, écrit et motivé, doit être introduit dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC) auprès de l’instance de recours, soit la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).
4.1.2
Le recours, écrit et motivé, a été formé en temps utile par une partie qui dispose d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre décision sujette à recours. Reste à examiner si celle-ci est susceptible de causer un préjudice difficilement réparable au recourant.
4.2
4.2.1
La notion de préjudice difficilement réparable est plus large que celle de dommage irréparable de l’art. 93 al. 1 let. a LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110), puisqu’elle ne vise pas seulement un inconvénient de nature juridique, mais toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu’elle soit difficilement réparable (ATF 137 III 380 consid. 2.2; TF 4A_298/2020 du 3 juillet 2020 consid. 5.3; CREC 10 mai 2023/95 consid. 3.1.4). La question de savoir s’il existe un préjudice difficilement réparable s’apprécie par rapport aux effets de la décision incidente sur la cause principale, respectivement la procédure principale (ATF 141 III 80 consid. 1.2; ATF 137 III 380 précité consid. 1.2.2; TF 4A_554/2019 du 21 novembre 2019 consid. 1.1.1). Il y a lieu de se montrer exigeant, voire restrictif, avant d’admettre la réalisation de cette condition, sous peine d’ouvrir le recours contre toute décision ou ordonnance d’instruction, ce que le législateur a clairement exclu (parmi d’autres: CREC 22 décembre 2023/270 consid. 4.1.2; Jeandin, in Bohnet et al., Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 22 ad art. 319 CPC et les références citées). Il incombe au recourant d’établir que sa situation procédurale serait rendue notablement plus difficile et péjorée si la décision querellée était mise en œuvre (CREC 23 mars 2023/64 consid. 4.1.2 et les références citées; CREC 22 juin 2021/178 consid. 5.1.3 et les références citées), étant souligné qu’une simple prolongation de la procédure ou un accroissement des frais ne suffisent pas (CREC 31 décembre 2024/301 précité, consid.
5.1
et les références citées).
Est en principe irrecevable le recours contre la décision d’admission ou de rejet de faits et moyens de preuve nouveaux au sens de l’art. 229 CPC, qui ne provoque en règle générale pas de dommage difficilement réparable, la partie conservant tous ses moyens au fond et pouvant remettre en cause la décision finale en invoquant une violation de l’art. 229 CPC (CREC 9 janvier 2023/4 consid. 3.1.1 et la référence citée; CREC 4 août 2021/211 consid. 4.2.2.3 et les références citées; pour un cas où le grief de violation de l’art. 229 CPC a été admis dans le cadre d’un appel contre le jugement au fond, cf. CACI 7 août 2020/335).
4.2.2
En l’espèce, le recourant fait valoir que G.________ (ci-après: l’intimée) refuserait de produire une version de la pièce n° 53 qui soit complète et conforme à la réquisition formulée. Ce faisant, l’intimée adopterait un comportement procédural de nature à entraver la bonne marche du procès, ce d’autant que la pièce en question revêtirait une importance capitale pour la procédure, dès lors qu’elle permettrait de déterminer le montant exact des sommes dues par l’intimée au recourant. Les allégués nouveaux nos 358 et 407, ainsi que les preuves offertes à leur appui, auraient pour but de pallier les manquements précités de l’intimée, qui dissimulerait à dessein des informations cruciales pour le sort de la cause. L’expert judiciaire serait également empêché de mener à bien sa mission sans avoir accès à une version complète et conforme de la pièce n° 53, ce qui compromettrait, par voie de conséquence, la possibilité pour la Chambre patrimoniale cantonale de statuer en toute connaissance de cause sur ses prétentions. Il y aurait en définitive lieu d’admettre les allégués et moyens de preuve nouveaux en procédure, afin d’éviter que la situation procédurale du recourant se péjore sensiblement.
Les circonstances précitées ne sauraient être qualifiées de préjudice difficilement réparable au sens restrictif de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC. On ne distingue en effet pas dans les développements du recourant – qui n’indique d’ailleurs aucun détail quant aux faits nouvellement allégués – de risque de préjudice difficilement réparable. Le recourant ne prétend en particulier pas qu’il lui serait impossible de se plaindre de la décision d’écarter ses allégués et moyens de preuve nouveaux dans le cadre d’un éventuel appel contre le jugement à intervenir. Aussi ne discerne-t-on aucun risque pour le recourant de subir un préjudice qui ne pourrait être ultérieurement réparé.
Le recourant échouant à démontrer l’existence d’un risque de préjudice difficilement réparable, le recours s’avère irrecevable.
5.
En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable en application de de l’art. 322 al. 1 in fine CPC.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'000 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, l’intimée n’ayant pas été invitée à déposer une réponse.
Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l’art. 322 al. 1 CPC, prononce:
Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l’art. 322 al. 1 CPC, prononce:
I. Le recours est irrecevable.
II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'000 fr. (mille francs), sont mis à la charge du recourant Q.________.
III. L’arrêt est exécutoire.
La présidente: La greffière:
Du
L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à
- Me François Roux (pour Q.________), - Me Jean-Marc Reymond (pour G.________).
Le présent arrêt peut faire l’objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF, cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à:
- M. le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale.
La greffière: