PT23.015457
CREC 166 2023-08-17
17 août 2023Français12 min
TRIBUNAL CANTONAL PT23.015457-230978 166 CHAMBRE DES RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 17 août 2023 __________________ Composition: Mme C H E R P I L L O D, présidente Mme Courbat et M. Segura Greffier: M. Klay ***** Art. 98, 103 CPC; art. 9 al....
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TRIBUNAL CANTONAL
PT23.015457-230978 166
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE _________________________________________
Arrêt du 17 août 2023 __________________
Composition: Mme C H E R P I L L O D, présidente Mme Courbat et M. Segura Greffier: M. Klay
*****
Art. 98, 103 CPC; art. 9 al. 1 TFJC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par T.________ SA et C.________ SA, toutes deux à [...], contre la décision rendue le 6 juillet 2023 par le Greffier de la Chambre patrimoniale cantonale, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère:
854
En fait:
A. Par décision du 6 juillet 2023, le Greffier de la Chambre patrimoniale cantonale a requis de T.________ SA et C.________ SA qu’elles procèdent au versement d’une avance de frais de 1'500 fr. pour le dépôt d’une requête en exception d’incompétence ratione loci.
B. Par acte du 14 juillet 2023, T.________ SA et C.________ SA (ciaprès: les recourantes) ont recouru contre cette décision, concluant, avec suite de frais et dépens, à l’admission de leur recours et à l’annulation de la décision attaquée, les recourantes n’ayant pas à verser l’avance de frais requise. Elles ont en outre sollicité que l’effet suspensif soit accordé à leur recours.
Par ordonnance du 20 juillet 2023, le Juge délégué de la Chambre de céans a admis la requête d’effet suspensif.
C. La Chambre des recours civile retient les faits pertinents suivants:
1. Par demande du 31 mars 2023 adressée à la Chambre patrimoniale cantonale, J.________ a agi à l’encontre des recourantes, en prenant les conclusions suivantes [sic]:
« Principalement:
I. Condamner les défenderesses [les recourantes, ndlr], solidairement, à payer immédiatement à J.________ CHF 256'190.25 avec intérêts à 5% l’an dès le 31 décembre 2021.
II. Ordonner aux défenderesses [aux recourantes, ndlr] de créditer, solidairement, un montant de CHF 21'307.80.- sur le
compte de prévoyance professionnelle [...] de J.________ au sein de la Caisse de pension de [...].
III. Assortir l’injonction prononcée sous le chiffre IV ci-dessus de la menace d’une amende d’ordre de CHF 1'000.- pour chaque jour d’inexécution mais de CHF 5'000.- au minimum, ainsi que de la peine d’amende prévue à l’article 292 du Code pénal qui réprime l’insoumission à une décision de l’autorité, pareille menace étant signifiée aux organes des défenderesses [des recourantes, ndlr].
Subsidiairement à la conclusions I:
IV. Substituer les défenderesses [les recourantes, ndlr] à J.________ dans la convention de crédit COVID-19 conclue le 26 mars 2020 entre J.________ et la banque [...] et portant sur un crédit de CHF 250'000.00, J.________ étant libéré de toute obligation découlant de cette convention.
Subsidiairement à la conclusion IV:
V. Constater que les défenderesses [les recourantes, ndlr] sont preneur de crédit en lieu et place de J.________ dans la convention de crédit COVID-19 conclue le 26 mars 2020 entre J.________ et la banque [...] et portant sur un crédit de CHF 250'000.00.
VI. Constater que J.________ est libre de toute obligation découlant de cette convention.
En tout état de cause:
VII. Les défenderesses [les recourantes, ndlr] sont solidairement condamnées aux frais et dépens de l’instance.
Dans son écriture, J.________ a notamment plaidé que, nonobstant le fait que le contrat écrit liant les parties soit intitulé « Contrat d’agence », leur relation contractuelle correspondait en réalité à un contrat de travail, et que, son lieu de travail habituel étant à Lausanne, les
tribunaux lausannois étaient compétents pour connaître de sa demande, malgré le for prévu dans le « Contrat d’agence ».
2. Par avis du 21 avril 2023, la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale a adressé la demande aux recourantes pour notification et leur a imparti un délai au 22 mai 2023 – prolongé au 22 juin 2023 par avis du 23 mai 2023 – pour déposer une réponse.
3. Dans une « réponse (exception d’incompétence ratione loci) » du 16 juin 2023, les recourantes ont pris les conclusions suivantes:
« A LA FORME
1. déclarer recevable le présent acte;
A TITRE PRINCIPAL
2. limiter la procédure à la question de la compétence ratione loci;
3. déclarer irrecevable l’action initiée par Monsieur J.________ le 3 avril 2023, ce pour cause d’incompétence ratione loci;
4. cela fait et parallèlement annuler les ordonnances du 21 avril 2023 et du 23 mai 2023 en ce qu’elles octroient un délai aux Défenderesses [aux recourantes, ndlr] respectivement au 22 mai 2023 et au 22 juin 2023 pour produire leur mémoire de réponse en fait et en droit.
5. Condamner le demandeur [J.________, ndlr] en tous les frais et dépens de l’instance lesquelles [sic] comprendront une équitable indemnité aux frais d’avocats des Défenderesses [des recourantes, ndlr];
6. Débouter le Demandeur [J.________, ndlr] de toutes autres ou contraires conclusions.
A TITRE SUBSIDIAIRE
7. Octroyer un nouveau délai de réponse aux Défenderesses [aux recourantes, ndlr] pour se déterminer en fait et en droit sur les prétentions du Demandeur [de J.________, ndlr].
Les recourantes ont notamment fait valoir que le contrat d’agence conclu entre les parties prévoyait un for à Zurich en son article
36 al. 2 et ne constituait en aucun cas un contrat de travail, de sorte que l’action de J.________ ne pouvait être intentée que devant le for élu et était par conséquent irrecevable.
En droit:
1.
1.1
Les art. 103 et 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272) ouvrent la voie du recours contre les décisions relatives aux avances de frais et aux sûretés. Ces décisions étant des ordonnances d'instruction et obéissant à la procédure sommaire par analogie (TF 5A_886/2017 du 20 mars 2018 consid. 3.3.2; TF 4A_226/2014 du 6 août 2014 consid. 2.1; CREC 9 novembre 2021/301 consid. 1.1; Tappy, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après: CR-CPC], n. 11 ad art. 103 CPC et n. 14 ad art.
319.
CPC), le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).
Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC), soit la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.021]).
1.2
En l’espèce, le recours, écrit et motivé, a été interjeté en temps utile par des parties qui ont un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), de sorte qu’il est recevable.
2.
Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III
176.
consid. 4.2.1). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est en revanche limité à l’arbitraire (TF 5D_214/2021 du 6 mai 2022 consid. 2.2.1; TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les réf. citées). Il ne suffit pas pour qualifier une décision d’arbitraire (art. 9 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101]) qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable; encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 147 I 241 consid. 6.2.1; ATF 144 I 113 consid. 7.1).
3.
Les recourantes fondent leur argumentation sur le fait que le CPC ne requiert des avances de frais que des « demandeurs », ce qu’elles ne seraient pas en l’espèce. Elles considèrent en effet que l’exception d’incompétence soulevée ne constituerait pas une demande séparée et qu’elles ne font que soulever une défense factuelle ou exception. Il s’agit dès lors uniquement de conclusions libératoires.
3.1
Selon l’art. 98 CPC, le tribunal peut exiger du demandeur une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés. La notion de demandeur prévalant à l’art. 98 CPC correspond à celle de toute partie ne se bornant pas à conclure à la libération; une telle partie pourra dès lors être astreinte au paiement d’une avance calculée en fonction de la valeur litigieuse de sa propre prétention (CREC 23 juin 2021/181; Tappy, in CR-CPC, n. 13 ad art. 98 CPC). Tel sera le cas du défendeur qui présente une demande reconventionnelle selon l’art. 224 al. 1 CPC, dans la mesure où elle ne se recoupe pas avec la demande principale (CREC 23 juin 2021/181; CREC 26 août 2016/348; CREC 6 juin 2014/199), même s’il s’agit de conclusions subsidiaires (CREC 23 juin 2021/181; CREC 17 mars 2015/123).
3.2
Dans le même sens, l’art. 9 al. 1 TFJC (tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils; BLV 270.11.5) prévoit que la partie qui saisit l'autorité judiciaire par une requête, par une demande ou par une demande reconventionnelle doit fournir une avance d'un montant correspondant à la totalité de l'émolument de conciliation, respectivement de décision prévu pour ses conclusions. Cette disposition oblige ainsi tant le demandeur que le défendeur qui forme une demande reconventionnelle à fournir une avance.
Selon l’art. 51 TFJC, l'émolument forfaitaire pour une décision incidente sur la recevabilité (art. 59 CPC) ou la compétence (art. 61 CPC) ou pour une décision sur incident (art. 50, 75 al. 2, 82 al. 4, 103, 125, 126 al. 2, 127 al. 2 et 148 CPC) est fixé conformément aux articles 28 et 29 du tarif.
La jurisprudence cantonale admet l’éventualité de la perception de frais dans le cadre d’une requête – et donc d’une décision – relative à la limitation de la procédure à la question de la compétence (cf. CREC du 5 juillet 2022/168).
3.3
En l’espèce, devant l’autorité de première instance, les recourantes ont pris des conclusions actives tendant notamment à ce que la procédure soit limitée à la question de la compétence ratione loci et à ce que la demande de J.________ soit déclarée irrecevable. Ce faisant, elles ne se sont pas contentées d’opposer une exception dans la procédure au fond, à savoir celle tirée du for zurichois figurant dans le contrat d’agence les liant à J.________, mais ont requis expressément une modification de la procédure. Elles sont requérantes et donc « demanderesses » au sens de l’art. 98 CPC quant aux conclusions prises.
Le droit cantonal, à l’art. 9 al. 1 TFJC, ne fait dans ce cadre que préciser la notion développée à l’art. 98 CPC.
Dans cette mesure, c’est à juste titre qu’une avance de frais a été requise, en application de l’art. 51 TFJC.
4.
Les recourantes ne critiquent pas le montant de l’avance de frais requise. On relèvera que celle-ci correspond au barème figurant à l’art. 28 TFJC au regard de la valeur litigieuse de la cause (277'498 fr. 05).
5.
Il s’ensuit que le recours, manifestement infondé, doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 in fine CPC.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. – soit 100 fr. pour l’émolument du présent arrêt (art. 69 al. 1 et 70 al. 3 TFJC) et 200 fr. pour l’émolument de décision relatif à l’effet suspensif (art.
6.
al. 3 et 78 al. 1 TFJC) –, sont mis à la charge des recourantes – solidairement entre elles –, qui succombent (art. 106 al. 1 CPC).
Il ne sera pas alloué de dépens de deuxième instance, dès lors que des déterminations sur le recours n’ont pas été requises, étant relevé que J.________ ne saurait se voir reconnaître la qualité de partie dans la présente procédure de recours portant sur une avance de frais demandée à ses adverses parties en procédure de première instance (cf. CREC 27 juin 2016/241).
Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce:
Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge des recourantes T.________ SA et C.________ SA, solidairement entre elles.
IV. L’arrêt est exécutoire.
La présidente: Le greffier:
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à:
- Me Mladen Stojiljkovic (pour T.________ SA et C.________ SA),
La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à:
- Mme la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale.
Une copie du dispositif du présent arrêt sera en outre communiquée à Me Maud Fragnière (pour J.________).
Le greffier: