PT24.003102
CREC 220 2025-10-02
2 octobre 2025Français4 min
TRIBUNAL CANTONAL PT24.003102-250868 220 CHAMBRE DES RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 2 octobre 2025 ________________________ Composition: Mme C R I T T I N D A Y E N, juge déléguée Greffière: Mme Bourqui ***** Art. 241 al. 3 CPC Statuant à hui...
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
PT24.003102-250868 220
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE _________________________________________
Arrêt du 2 octobre 2025 ________________________
Composition: Mme C R I T T I N D A Y E N, juge déléguée Greffière: Mme Bourqui
*****
Art. 241 al. 3 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par X.________, à [...], intimée, contre le prononcé rendu le 23 juin 2025 par le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant la recourante d’avec M.________, à [...], requérant, la Juge déléguée de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère:
Considérants
855.
En fait et en droit:
1.
Par prononcé du 23 juin 2025, le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale a notamment partiellement admis la requête de preuve à futur déposée le 2 juin 2025 par le requérant et défendeur au fond M.________ à l’encontre de l’intimée et demanderesse au fond X.________, en ce qu’elle concernait l’interrogatoire anticipé du requérant et défendeur au fond (I).
2.
Par acte du 4 juillet 2025, X.________ (ci-après: la recourante) a interjeté un recours contre ce prononcé en concluant, avec suite de frais et dépens, en substance à sa réforme en ce sens que la requête de preuve à futur déposée par M.________ soit rejetée.
M.________ n’a pas été invité à se déterminer.
3.
Par courrier du 1er octobre 2025, la recourante a indiqué retirer son recours.
4.
Au vu de ce qui précède, il convient de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]), ce qui relève de la compétence de la juge déléguée de la Chambre de céans (art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010,; BLV 211.02]).
5.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 693 fr., soit l’émolument de recours de 1’039 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; BLV 270.11.5]) réduit d’un tiers dès lors que le dossier a circulé auprès des membres de la Chambre de céans (art. 76 al. 2 TFJC), sont mis à la charge de la recourante (art. 106 al. 1 CPC).
Par ces motifs, la Juge déléguée de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce:
Par ces motifs, la Juge déléguée de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce:
I. Il est pris acte du retrait du recours.
II. La cause est rayée du rôle.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 693 fr. (six cent nonante-trois francs), sont mis à la charge de la recourante X.________.
IV. L’arrêt est exécutoire.
La juge déléguée: La greffière:
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à:
- Me Sébastien Collart (pour X.________), - Me Romain Herzog (pour M.________).
La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à:
- M. le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale.
La greffière: